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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 503927/DEF/DFP/AS/IS/IR relative à l'attribution de secours occasionnels aux anciens combattants et aux agents et à leurs ayants cause qui ont rendu des services à la défense.

Abrogé le 14 octobre 2002 par : CIRCULAIRE N° 01/DEF/SGA/DSPRS/BEG relative à l'attribution de secours occasionnels aux anciens combattants et aux agents et à leurs ayants cause qui ont rendu des services à la défense. Du 21 juillet 2000
NOR D E F P 0 0 5 1 9 7 3 C

Référence(s) : Loi N° 66-458 du 02 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées Décret N° 66-911 du 09 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées (I.Ge.S.A.).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 12110/ASA/ED/1 du 29 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1257).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3891.

Historique.

La « caisse des offrandes nationales » en faveur des armées a été créée en 1860 au lendemain de la guerre d'Italie, pour venir en aide aux militaires et marins blessés, ainsi qu'aux veuves et orphelins de militaires et marins ayant trouvé la mort au cours des opérations militaires.

Le domaine d'action de la « caisse des offrandes nationales » s'est trouvé modifié, à la suite de la loi du 31 mars 1919 (n.i. BO, JO du 2 avril, p. 3382) sur les pensions de guerre, puis de la législation sur les assurances sociales. Il a alors été considéré que la priorité devait être désormais accordée aux ascendants sans droit à pension, aux enfants sans ressources et aux veuves ne disposant que d'une très faible pension de réversion.

La loi du 02 juillet 1966 , dans son article 6, a prévu la dissolution de la « caisse des offrandes nationales » et la subrogation de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) à l'ensemble de ses droits et obligations.

1. Principe.

La présente circulaire ministérielle a pour but d'actualiser les dispositions appliquées jusque-là afin de tenir compte des nouvelles modalités d'intervention des forces tout en respectant l'esprit des textes d'origine.

2. Description du dispositif.

2.1. Bénéficiaires.

Peuvent recevoir des secours occasionnels, les personnes résidant sur le territoire français en situation régulière et appartenant aux catégories suivantes :

  • les anciens combattants, ainsi que les veuves non remariées et les orphelins mineurs (sous couvert de leur tuteur) d'anciens combattants ;

  • les blessés et victimes de maladies contractées en opérations, les ascendants sans droit à pension, les veufs, veuves, concubins, concubines, partenaires du PACS, orphelins, orphelines de militaires de l'armée d'active et de la réserve décédés en opération.

2.2. Motifs d'attribution.

Les secours sont attribués :

  • soit en raison d'une cause passagère de gêne ; dans ce cas ils ne sont accordés en principe qu'une fois ;

  • soit pour une cause durable ; ils peuvent alors être renouvelés pendant plusieurs années sur demande du bénéficiaire.

3. Composition du dossier.

3.1. Constitution et acheminement du dossier.

La demande établie sur papier libre, sans aucune forme spéciale, est instruite par la direction locale de l'action sociale ou du district social interarmées pour l'outre-mer, territorialement compétent.

La direction locale de l'action sociale ou le district social interarmées pour l'outre-mer fait procéder à une enquête sociale. Les résultats de cette enquête comportent, entre autres renseignements, les états de service du demandeur, ses moyens d'existence, la copie d'une pièce attestant de la possession de la qualité d'anciens combattants ou apportant la preuve que la blessure ou la maladie a été contractée en opération.

La demande de renouvellement est établie dans les mêmes conditions que la demande initiale.

3.2. Etude et décision.

Le dossier ainsi complété par l'enquête sociale est transmis pour décision à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales (DFP/AS) qui apprécie la situation sociale du demandeur. Une aide financière peut être attribuée en fonction des revenus procurés par l'ancienne « caisse des offrandes nationales ».

En cas de rejet, la DFP/AS en avise l'intéressé(e).

3.3. Paiement.

En cas de décision favorable, celle-ci est transmise à l'administrateur de l'IGeSA, pour paiement, par lettre-chèque adressée directement au bénéficiaire.

4. Gestion financière.

4.1. Nature des ressources utilisées.

Les secours sont attribués dans la limite des ressources provenant de la dévolution à l'IGeSA du patrimoine de l'ancienne « caisse des offrandes nationales ».

Ces ressources sont constituées par :

  • les revenus de portefeuille détenu par l'IGeSA ;

éventuellement :

  • les dons et les legs reçus par le ministre de la défense et assortis expressément de cette affectation ;

  • les dons et legs sans affectation auxquels le ministre décide de donner cette destination.

4.2. Suivi comptable des ressources.

Ces ressources font l'objet d'un compte particulier dans la comptabilité de l'IGeSA.

Au début de chaque année, l'IGeSA informe la DFP/AS du montant global des ressources susceptibles d'être utilisées pour l'année, sous forme de secours.

5. Application.

La présente circulaire ministérielle qui sera publiée au Bulletin officiel des armées prendra effet dès le 1er octobre 2000.

Elle abroge l' instruction 12110 /ASA/ED/1 du 29 décembre 1966 sur l'attribution de secours occasionnels aux anciens combattants.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.