INSTRUCTION N° 490375/DEF/PMAT/RES/GA relative aux modalités de radiation, de départ de la réserve et d'admission à l'honorariat des officiers, sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de terre relevant de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999.
Abrogé le 05 janvier 2011 par : INSTRUCTION N° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Du 13 février 2003NOR D E F T 0 3 5 0 3 8 4 J
Préambule.
Les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang (MDR) de réserve de l'armée de terre relevant de la loi citée en référence peuvent quitter la réserve militaire avant d'avoir atteint la limite d'âge statutaire, ou être radiés de cette réserve dans les cas énumérés à l'article 34 du décret cité en troisième référence, modifié. Ils peuvent, à cette occasion et sur demande, dans certaines circonstances, bénéficier de l'honorariat de leur grade.
La présente instruction définit les modalités suivant lesquelles s'effectue leur départ de la réserve militaire ou leur radiation ainsi que leur admission éventuelle à l'honorariat.
Les modalités techniques de prise en compte dans le système d'informations des départs et radiations de la réserve militaire feront l'objet d'un guide technique simplifié transmis séparément.
Applicable à compter du 1er avril 2003, elle ne traite pas de la radiation de la réserve opérationnelle prévue par l'article 36 du décret cité en troisième référence.
1. Départ de la réserve militaire. Radiation.
1.1. Généralités.
Ne relèvent plus de la réserve militaire, d'office, les officiers, sous-officiers et militaires du rang qui quittent la réserve :
soit au terme d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle non renouvelé ou en cas de résiliation de ce contrat intervenue dans les conditions fixées à l'article 17, deuxième alinéa, du décret cité en troisième référence, modifié, dès lors qu'ils ne sont ni soumis à l'obligation de disponibilité, ni agréés dans la réserve citoyenne ;
soit au terme des obligations de disponibilité, s'ils ne sont pas alors agréés dans la réserve citoyenne ou volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle ;
soit au terme de l'agrément, ou renouvellement d'agrément, donné pour l'accès à la réserve citoyenne, dès lors qu'ils ne sont pas volontaires pour servir ou être recrutés dans la réserve opérationnelle.
Les officiers, sous-officiers et militaires du rang sont radiés, de droit, de la réserve militaire, à la limite d'âge statutaire, c'est-à-dire :
à la limite d'âge statutaire du grade détenu pour les officiers et sous-officiers (art. 5 de la loi citée en référence) ;
à l'âge de 40 ans pour les militaires du rang.
Les décisions administratives correspondantes sont prises dans le cadre d'un travail trimestriel.
La radiation intervient également de droit, dans les cas ci-après :
admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou par recrutement dans un corps militaire (1) ;
perte de la nationalité française (1) ;
condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire (1) ;
destitution prononcée par une juridiction militaire (1) ;
réforme définitive ;
retrait définitif de l'agrément donné pour l'accès à la réserve citoyenne.
Ces radiations sont prononcées individuellement par l'autorité de décision compétente.
1.2. Décisions.
Les décisions de radiation et celles constatant que le réserviste ne relève plus de la réserve militaire sont signées par l'autorité compétente :
de la direction du personnel concerné : direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) bureau réserve pour les officiers ou direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT), pour les commissaires et les maîtres ouvriers ;
de la région terre (RT) pour les sous-officiers et militaires du rang.
1.3. Procédures.
1.3.1. Travail trimestriel.
Acte essentiel de gestion, le travail trimestriel de radiation des cadres de la réserve militaire, ou de départ de cette réserve, est réalisé selon la procédure partiellement automatisée décrite ci-après.
Elle se déroule sur deux trimestres :
T — 1 : trimestre de préparation précédent le trimestre de radiation ou de départ.
T 0 : trimestre de radiation ou de départ.
Un schéma du déroulement chronologique de principe est donné en annexe I.
1.3.1.1. Préparation des décisions.
Le premier jour de chaque trimestre (T — 1), les organismes de gestion (OG) procèdent à l'identification des réservistes susceptibles de quitter la réserve militaire au cours du trimestre suivant (T 0).
A cet effet, ils établissent des états selon modèle donné en annexe II, sur lesquels figurent les militaires de réserve dont la situation doit être examinée.
Ces états concernent donc les réservistes qui :
arrivent au terme de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle (2) ;
arrivent au terme de leur agrément dans la réserve citoyenne ;
arrivent au terme de l'obligation de disponibilité et sont :
soit volontaires pour avoir des activités mais non affectés ;
soit non volontaires ;
soit affectés d'office ;
atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
Ces états, établis par organisme d'administration (OA), type de départ ou radiation possible et par grade, sont transmis immédiatement aux organismes concernés en deux exemplaires.
1.3.1.2. Rôle des organismes d'administration.
Au reçu des états précités qu'ils vérifient, les OA adressent dans les quinze jours une lettre, du modèle fixé en annexe III, aux administrés susceptibles de quitter la réserve militaire au cours du trimestre suivant.
A l'issue du délai de réflexion de trente jours consenti aux réservistes concernés, les OA examinent chaque cas en tenant compte de leurs besoins spécifiques, des orientations de l'OG, du plan annuel de mutation « réserve », ainsi que des desiderata émis par les intéressés. Ils complètent alors les états précités, formulent leurs propositions [départ ou radiation, renouvellement du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou admission dans la réserve citoyenne] et envoient un état, ainsi renseigné et visé par le commandant de la formation administrative, à l'OG, au plus tard pour le premier jour du troisième mois du trimestre (T — 1) précédant celui de radiation ou de départ. La réponse de l'intéressé est insérée à son dossier général, 1re partie.
1.3.1.3. Rôle des organismes de gestion.
Dès réception des états complétés mentionnés au paragraphe précédent, l'OG prend acte ou position :
soit sur le renouvellement de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ;
soit sur l'agrément dans la réserve citoyenne ;
soit sur le départ de la réserve militaire.
Il procède alors, à l'égard des officiers, sous-officiers et militaires du rang, à l'enregistrement des mouvements correspondants dans les conditions fixées par le guide technique.
Toutefois, aucun mouvement visant une position future n'est saisi à l'égard des réservistes qui atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade, leur radiation intervenant d'office.
1.3.1.4. Prise de décision.
La décision collective ad hoc est prise par l'autorité compétente définie au point 1.2.
Elle intervient la dernière semaine du trimestre de départ. Elle prend effet, selon le cas, soit au terme de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la date de résiliation de celui-ci, soit au terme de la disponibilité ou de l'agrément, soit à la date anniversaire s'agissant d'une radiation à la limite d'âge statutaire du grade détenu.
1.3.1.5. Notification des décisions.
Une fois la décision prise et validée dans le système d'information, sont alors édités, par traitement automatisé, les documents de notification individuelle.
Chaque OG (en ce qui concerne les officiers) et chaque OA (pour les sous-officiers et militaires du rang) reçoit :
une décision collective concernant ses administrés ;
trois exemplaires du document de notification (extrait individuel de la décision).
Ces trois derniers exemplaires sont signés en « extrait certifié conforme », au vu de la décision collective, au niveau de :
l'OG à l'égard des officiers ;
l'OA en ce qui concerne les sous-officiers et militaires du rang.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision, l'OA :
adresse à l'intéressé, sous pli recommandé, pour notification, un exemplaire de l'extrait individuel de la décision le concernant ; le second exemplaire est inséré dans son dossier général, 1re partie ; si l'intéressé est radié définitivement de la réserve (position statutaire : ROH, RCH, RDH, LAS, LAH), le 3e exemplaire est adressé au CTAC de rattachement du réserviste pour l'établissement des documents d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Dans le cas contraire, il est détruit ;
met à jour les pièces matricules.
La notification est effectuée dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Le récépissé de notification signé est, dès retour, classé au dossier général, 1re partie de l'intéressé.
1.3.2. Radiations individuelles.
Dès qu'un organisme militaire a connaissance de la situation d'un réserviste susceptible d'être radié de la réserve militaire pour l'un des cas énumérés quatrième alinéa du point 1.1, il rend compte ou informe l'autorité de décision compétente mentionnée au point 1.2.
A cette occasion, il adresse obligatoirement le document justificatif (contrat d'engagement dans l'armée active, décision portant réforme définitive, condamnation, …).
Les autorités compétentes précitées prononcent sans délai, chacune en ce qui la concerne, les décisions individuelles de radiation établies selon modèle figurant en annexes V à VIII, au vu des documents justificatifs nécessairement visés sur la décision. Un exemplaire de la décision sera adressé au CTAC de rattachement du réserviste pour l'établissement éventuel des documents d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (position statutaire : DEM, ADM, PER, R 28, RSH, RAH, MSH, MAH).
Elles procèdent ensuite à leur notification et au changement de position statutaire des intéressés dans les conditions fixées par le guide technique.
Nota.
Pour les réservistes qui ne relèvent plus de la réserve militaire (position statutaire : ROS, RCS, RDS) et qui peuvent y revenir, il leur appartiendra de demander une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le moment venu (dès qu'ils seront honoraires ou dès qu'ils atteindront la limite d'âge statutaire de leur grade) auprès de leur dernier CTAC de rattachement.
2. Honorariat.
2.1. Admission.
Lorsqu'ils quittent la réserve militaire ou sont radiés de cette réserve, les officiers, sous-officiers et militaires du rang peuvent, sur demande expresse, se voir accorder l'honorariat du dernier grade détenu à titre définitif. Ainsi, ni le personnel de la réserve citoyenne, ni le personnel recruté en qualité de spécialiste en application de l'article 9 de la loi citée en référence, titulaires à ce titre d'un grade assimilé ou honorifique, ne peuvent bénéficier de l'honorariat dudit grade dans le cadre de la présente instruction.
2.1.1. Conditions d'admission.
Les réservistes sont admis à l'honorariat de leur grade :
a). De droit, dès lors qu'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
avoir été radié de la réserve militaire pour atteinte de la limite d'âge statutaire du grade telle que définie à l'article 5 de la loi citée en référence ;
avoir été radié de la réserve militaire pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation ;
avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires ;
être âgé de plus de 35 ans et justifier de 200 jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
b). Sur leur demande agréée et sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :
avoir obtenu une lettre de félicitations du ministre, au titre de la réserve ;
avoir obtenu quatre témoignages de satisfaction, au titre de la réserve, dont deux du niveau ministériel.
2.1.2. Autorités compétentes.
L'honorariat du grade est accordé par :
le ministre de la défense (direction du personnel concerné : DPMAT bureau réserve pour les officiers ou DCCAT pour les commissaires et les maîtres ouvriers) ;
la région terre pour les sous-officiers et militaires du rang.
2.2. Procédure.
En règle générale, la procédure d'admission à l'honorariat s'effectue simultanément à celle relative à la radiation ou au départ de la réserve militaire, telle que précisée au point 1, notamment à l'occasion du travail trimestriel correspondant.
2.2.1. Admission de droit.
Le personnel de la réserve militaire, identifié comme indiqué au point 1.3.1.1 et susceptible d'être admis de droit à l'honorariat de son grade, est informé de cette possibilité par les soins de son OA, par lettre du modèle fixé en annexe III.
L'absence de demande expresse (préformatée ou manuscrite) dans les délais prescrits, est considérée comme le refus, de la part de l'administré, de bénéficier de l'honorariat de son grade.
Après vérification des conditions requises, les OA complètent alors la colonne correspondante des états du modèle donné en annexe II, par les desiderata formulés et envoient un état, ainsi renseigné et visé par le commandant de formation administrative, à l'OG, au plus tard pour le 1er jour du 3e mois du trimestre (T — 1) précédant celui de radiation ou de départ. La réponse de l'intéressé est insérée à son dossier général, 1re partie.
Les propositions de la sorte sont saisies par les OG concernés selon les modalités fixées par le guide technique.
L'admission de droit à l'honorariat du grade détenu est portée sur les décisions administratives de radiation ou celles constatant que le réserviste ne relève plus de la réserve militaire. La notification d'admission à l'honorariat a lieu dans les conditions fixées au point 1.3.1.5.
2.2.2. Admission sur demande agréée.
La demande manuscrite d'admission à l'honorariat, établie sous forme libre par le réserviste intéressé qui ne peut prétendre à l'honorariat de droit, doit parvenir à l'OA dont relève le réserviste avant le 1er jour du 3e mois du trimestre (T — 1) précédant celui de radiation.
Cet organisme transmet la demande à l'autorité de gestion après insertion d'une copie au dossier général, 1re partie, du réserviste.
Après vérification des conditions requises, l'OG :
propose, s'agissant des officiers de réserve et maîtres ouvriers, en saisissant le mouvement correspondant tel que précisé par le guide technique ;
décide, s'agissant des sous-officiers et militaires du rang. A cet effet :
il saisit le mouvement selon les modalités fixées par le guide technique, s'il agrée la demande ;
il établit une décision de refus dans le cas contraire.
Dans le cas général, l'admission à l'honorariat du grade détenu, sur demande agréée, est portée sur la décision administrative correspondante de radiation ou celle constatant que le réserviste ne relève plus de la réserve militaire ; elle prend effet à la date de radiation ou de départ. La notification d'admission à l'honorariat a lieu dans les conditions fixées au point 1.3.1.5.
L'admission à l'honorariat du grade détenu sur demande agréée, sollicitée après le 1er jour du 3e mois du trimestre (T — 1) précédant celui de radiation, peut toutefois intervenir postérieurement à la date de radiation ou de départ de la réserve militaire prononcée dans le cadre du travail trimestriel. Objet d'une décision individuelle spécifique, elle prend alors effet à la date de cette décision sans pouvoir être antérieure à la date de prise d'effet de la radiation ou du départ de la réserve militaire.
2.3. Non admission à l'honorariat.
L'honorariat ne peut pas être accordé, ni de droit, ni sur demande agréée, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve militaire dès lors qu'ils sont radiés de la réserve militaire avec perte du grade détenu.
3. Dispositions diverses.
3.1. Envoi des dossiers.
Après avoir procédé à la notification des décisions de radiation ou celles constatant que le réserviste ne relève plus de la réserve militaire, avec ou sans admission à l'honorariat, et assuré la mise à jour des pièces matricules, l'OA :
établit un état signalétique et des services ou un état des services en deux exemplaires (un pour l'ancien réserviste concerné, l'autre est placé dans son dossier général) ;
adresse sans délai le dossier général arrêté à l'OG de rattachement.
L'OG précité transmet le dossier général :
des officiers : à la direction du personnel concerné (DPMAT ou DCCAT) pour fusionnement du dossier général et d'archives ;
des sous-officiers et des MDR : à l'organisme du service national territorialement compétent. Le dossier général devra être allégé conformément aux directives données par ailleurs par la direction du service national puis fusionné avec le dossier d'archives, préalablement à l'envoi.
Pour les officiers de réserve, le numéro d'enregistrement du dossier au bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM) est déterminé en accord avec cet organisme, par la DPMAT, et porté sur le dossier avant envoi. L'officier de réserve radié ou ayant quitté la réserve militaire est informé de ce numéro d'enregistrement par les soins de l'administration centrale, sous couvert des OG.
Le sous-officier ou le militaire du rang est informé de l'expédition de son dossier général à l'organisme du service national territorialement compétent par les soins du dernier OG ou niveau équivalent.
3.2. Administration des anciens réservistes.
Les demandes de documents, de renseignements, d'attestations, d'états des services sont adressées par les intéressés :
auprès de leur OA avant qu'ils aient reçu l'avis d'expédition de leur dossier ;
auprès du BCAAM ou de l'organisme du service national territorialement compétent, selon le grade détenu, après réception de l'avis précité.
3.3. Droits des honoraires.
Les anciens réservistes admis à l'honorariat peuvent bénéficier des mesures suivantes :
autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions fixées par ailleurs ;
nomination ou promotion dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite, concession de la médaille militaire, attribution à titre exceptionnel de la médaille de la défense nationale ou de la médaille des services militaires volontaires au titre des contingents réservés aux militaires n'appartenant pas à l'armée active ;
récompenses autres que les décorations ci-dessus, prévues aux articles 26 et 28 du règlement de discipline générale dans les armées ;
accès dans les cercles et mess militaires et dans les bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que le personnel de la réserve militaire ;
délivrance, sur demande, d'une carte d'identité d'honoraire délivrée par l'autorité militaire.
L'honorariat est une position définitive. L'ancien réserviste admis à l'honorariat ne peut donc plus rejoindre ou être recruté à nouveau dans la réserve militaire, opérationnelle ou citoyenne. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi citée en référence, les honoraires peuvent continuer à participer, à titre bénévole, à des activités, définies ou agréées par l'autorité militaire, destinées au renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont alors la possibilité de bénéficier du remboursement de frais de transport engagés pour les activités au profit de la défense, dans la mesure où l'accord de l'autorité militaire aura été obtenu préalablement à l'engagement des dépenses.
4. Textes abrogés.
Les textes suivant sont abrogés :
instruction 8635 /DEF/PMAT/EG/B du 26 décembre 1978 modifiée, relative aux modalités de radiation, de maintien dans les cadres et d'admission à l'honorariat des officiers de réserve de l'armée de terre ;
instruction 2704 /DEF/PMAT/EG/B du 05 décembre 1996 modifiée, relative aux modalités de radiation, de maintien dans les cadres et d'admission à l'honorariat des sous-officiers de réserve de l'armée de terre.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales et personnel civil,
Jean-Baptiste HOUCHET.
Annexes
ANNEXE I. Déroulement chronologique de principe.
Figure 1. Déroulement chronologique de principe.
ANNEXE II. Préparation du travail trimestriel.
Figure 2. Préparation du travail trimestriel.
ANNEXE III. Information du personnel. Recueil des desiderata.
APPENDICE III.A. Modèle de lettre informant le réserviste susceptible de quitter la réserve militaire (sauf radiation à la limite d'âge statutaire) des possibilités offertes et sollicitant le recueil de ses desiderata.
Figure 3. Modèle de lettre informant le réserviste susceptible de quitter la réserve militaire des possibilités offertes et sollicitant le recueil de ses desiderata.
Figure 4. Fiche de recueil des desiderata d'un réserviste susceptible de quitter la réserve militaire avant la limite d'âge statutaire.
APPENDICE III.B. Modèle de lettre informant le réserviste susceptible d'être radié de la réserve militaire à la limite d'âge statutaire des possibilités offertes quant à l'attribution de l'honorariat.
Figure 5. Modèle de lettre informant le réserviste susceptible d'être radié de la réserve militaire à la limite d'âge statutaire des possibilités offertes quant à l'attribution de l'honorariat.
Figure 6. Fiche de recueil des desiderata d'un réserviste proposé pour une radiation de la réserve militaire à la limite d'âge statutaire du grade.
ANNEXE IV. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang à la suite de la souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire.
Figure 7. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire.
ANNEXE V. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang à la suite d'une réforme définitive.
Figure 8. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire à la suite d'une réforme définitive.
ANNEXE VI. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang ayant perdu la nationalité française.
Figure 9. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang ayant perdu la nationalité française.
ANNEXE VII. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire.
Figure 10. Modèle de décision individuelle de radiation de la réserve militaire d'un sous-officier ou militaire du rang condamné.