INSTRUCTION N° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre.
Abrogé le 09 avril 2016 par : INSTRUCTION N° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Du 05 janvier 2011NOR D E F T 1 1 5 0 0 0 2 J
Préambule.
Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense, la réserve opérationnelle comprend :
1°) les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) auprès de l'autorité militaire ;
2°) les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité.
L'article L. 4231-1 dudit code précise que sont soumis à l'obligation de disponibilité :
- les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;
- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.
La présente instruction concerne les volontaires qui ont souscrit un ESR de l'armée de terre ainsi que les anciens militaires d'active soumis à l'obligation de disponibilité.
Elle a pour objet de définir les conditions de souscription de l'ESR, les différentes procédures de recrutement ainsi que la répartition des responsabilités entre les différents échelons de commandement dans le processus de recrutement.
Elle traite également des cas de suspension et de résiliation du contrat d'ESR, la radiation et le départ de la réserve militaire ainsi que de l'honorariat.
1. Recrutement.
1.1. Conditions d'admission dans la réserve opérationnelle.
1.1.1. Conditions légales.
L'article L. 4211-2 du code de la défense dispose que pour être admis dans la réserve, il faut :
1° être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
2° être âgé de dix-sept ans au moins ;
3° être en règle au regard des obligations du service national ;
4° ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire.
Le réserviste doit en outre posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle (art. L. 4221-2 du code de la défense).
1.1.2. Conditions règlementaires et administratives.
Le recrutement dans la réserve opérationnelle est effectué sur un poste budgétaire vacant inscrit au document unique d'organisation (DUO) de la formation d'emploi et doit correspondre aux objectifs annuels de gestion définis par la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).
Toutefois, le recrutement de spécialiste, au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense, ne répond pas obligatoirement à un poste décrit dans le DUO de la formation d'emploi.
La signature de l'ESR est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper l'emploi prévu.
L'aptitude physique exigée du candidat est la même que celle requise pour les militaires d'active définie par l'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.
Les candidats sont tenus de respecter les exigences formulées dans l'engagement à servir et de faire preuve de la disponibilité nécessaire, notamment pour les activités qui sont prévues dans le programme prévisionnel d'activités annexé au contrat d'ESR.
Les réservistes retenus pour servir hors du territoire national doivent satisfaire à la visite médicale d'aptitude et aux vaccinations exigées.
Le réserviste titulaire d'un contrat d'ESR est tenu d'avertir l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.
1.2. L'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
1.2.1. Définition.
Le contrat d'ESR est un contrat de disponibilité par lequel le volontaire se met au service d'une formation qui l'affecte dans une unité, soit à titre de complément individuel de celle-ci, soit dans une unité élémentaire de réserve [unité d'intervention de réserve (UIR) ou unité spécialisée de réserve (USR)].
Seules les périodes effectives d'activité ouvrent droit à solde, indemnités et permissions dans les mêmes conditions que les militaires d'active.
1.2.2. Limites d'âge.
Conformément à l'article L. 4221-2 du code précité, les limites d'âge des officiers et sous-officiers de réserve sont les mêmes que pour les militaires d'active augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang de réserve, la limite d'âge est de cinquante ans.
Dans tous les cas, les candidats de toutes origines à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre ne peuvent être recrutés que s'ils sont à plus d'un an de la limite d'âge statutaire du grade proposé lors du recrutement.
1.2.3. But et durée.
Le contrat d'ESR est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
- de dispenser un enseignement de défense ;
- de participer aux actions civilo-militaires destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
- de servir auprès d'une entreprise dans les conditions précisées au point 5.7. ;
- de servir dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
1.3. Souscription de l'engagement à servir dans la réserve.
1.3.1. Formalités de souscription.
Le contrat d'ESR est souscrit par le réserviste auprès de son organisme d'administration (OA).
Ce contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
Les volontaires, anciens militaires d'active doivent posséder le niveau de grade et la qualification requis pour tenir l'emploi auquel ils postulent.
Les opérations de souscription d'un contrat d'ESR (établissement du dossier et rédaction du contrat) sont de la compétence de l'OA, sous réserve de l'accord de la DRHAT pour les officiers et sous-officiers et de la formation d'emploi (FE) pour ce qui concerne les militaires du rang.
1.3.2. Composition du dossier de souscription.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
- une copie du livret de famille ;
- une copie de la carte nationale d'identité (CNI) ;
- une copie des brevets, diplômes ou certificats de spécialités civils et militaires ;
- une copie du bordereau d'envoi (BE) de la fiche individuelle de contrôle élémentaire (FICE), en vue de la procédure d'habilitation au secret pour les militaires du rang ou de la décision d'habilitation pour les autres personnels ;
- une copie de la carte d'assuré social ;
- le certificat médical d'aptitude établi selon la réglementation en vigueur ;
- un relevé d'identité bancaire (RIB).
1.3.3. Mentions obligatoires du contrat d'engagement à servir.
Le contrat d'ESR comporte les mentions obligatoires suivantes :
- l'identité du réserviste ;
- le domicile du réserviste au moment de la signature de l'ESR ;
- le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ;
- la durée de l'ESR ;
- un rappel des sujétions relatives à l'obligation légale de disponibilité ;
- un rappel des dispositions légales relatives aux droits et obligations vis-à-vis de l'employeur ;
- un rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite (1) en matière de reprise de service des militaires retraités (art. L. 79 et L. 80) ;
- un rappel des circonstances dans lesquelles le contrat d'ESR peut être résilié.
Lorsque le contrat d'ESR comporte une clause de réactivité, les mentions suivantes sont en outre indiquées :
- l'identité du ou des employeurs du réserviste ainsi que sa ou leur signature ;
- le délai du préavis précisé par la clause de réactivité ou, le cas échéant, celui qui est consenti par l'employeur ;
- un rappel des conditions de mise en œuvre de la clause de réactivité ;
- un rappel des causes de caducité de la clause.
Par ailleurs, lorsque les circonstances l'exigent, en application du 3e alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense, le ministre de la défense peut convoquer, par arrêté individuel ou collectif pris dans les conditions fixées par l'article R. 4221-14 dudit code, sous préavis de 15 jours ou moins selon accord de l'employeur civil, les réservistes dont le contrat d'ESR comporte une clause de réactivité.
Dans ce cas, l'arrêté doit comporter :
- les motifs de la convocation, sauf si le secret de la défense nationale ne le permet pas ;
- la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
- la nature et la durée de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué.
En ce qui concerne les spécialistes recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense, le contrat d'ESR comporte en outre la nature des fonctions exercées et le grade conféré. Toutefois, l'intitulé des fonctions exercées ne figure pas dans l'arrêté de nomination.
1.3.4. Homologation et entrée en vigueur.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve est dressé ou homologué par un commissaire.
Il prend effet au jour de sa signature ou de son homologation par ce dernier sauf dans les cas suivants :
Le premier contrat d'ESR souscrit par un candidat officier de réserve prend effet à la date fixée par le décret de nomination.
Le premier contrat d'ESR souscrit par un candidat sous-officier de réserve prend effet à la date fixée par la décision de nomination.
Pour le recrutement d'un spécialiste en application de l'article L. 4221-3 du code de la défense, une demande motivée est adressée à la sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC) qui instruit la demande et prend l'arrêté conférant un grade au réserviste.
La signature et l'homologation du contrat d'ESR interviennent après l'arrêté ministériel conférant le grade. L'entrée en vigueur du contrat d'ESR est effective après signature par le réserviste et homologation par un commissaire.
Lorsque le contrat ESR comporte une clause de réactivité, celle-ci est soumise à homologation par un commissaire.
1.3.5. Habilitation au secret.
Le titulaire d'un contrat d'ESR doit détenir une habilitation couvrant le degré de confidentialité requis pour l'exercice de ses fonctions. Tout candidat au recrutement dans la réserve opérationnelle fait l'objet d'une demande de contrôle élémentaire. La souscription d'un contrat d'ESR n'est possible qu'au retour de la demande de contrôle élémentaire.
Pour les emplois d'officier de réserve, l'habilitation pour le niveau « confidentiel défense » est nécessaire, sauf cas particulier exigeant un niveau supérieur.
Pour les emplois de sous-officier et de militaire du rang de réserve, le niveau d'habilitation est déterminé par la nature de l'emploi tenu.
1.3.6. Mise à jour du système d'information des ressources humaines « CONCERTO ».
Il est du ressort de l'OA de procéder à la mise à jour permanente des différentes informations relatives à la situation du réserviste dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) « CONCERTO ».
2. Procédures de recrutement.
2.1. Recrutement initial dans la réserve opérationnelle.
Les candidats issus de la société civile, âgés de 17 à 35 ans (2), sans titre ou diplôme, peuvent, sur demande agréée, être recrutés dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre directement ou à l'issue d'une préparation militaire. Ils souscrivent un contrat d'ESR au titre d'une formation d'emploi.
2.1.1. Candidats n'ayant pas suivi de préparation militaire.
Ces candidats souscrivent un contrat d'ESR avec le grade de soldat.
Ils suivent ensuite un parcours professionnel qui leur permet d'être promus au grade supérieur en fonction de leurs aptitudes et des actions de formation suivies et réussies.
2.1.2. Candidats ayant suivi une préparation militaire.
Les candidats titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure (PMS) souscrivent leur contrat d'ESR avec le grade de caporal de réserve.
La nomination au grade de caporal incombe au commandant de la formation administrative. Elle prend effet à la date de prise d'effet du contrat d'ESR.
2.1.3. Cas des anciens militaires d'active.
Les anciens militaires d'active peuvent être recrutés dans la réserve opérationnelle dans leur corps statutaire d'origine. Ils conservent le dernier grade détenu à titre définitif et l'arme ou service d'origine.
2.1.4. Affectation des militaires du rang de réserve dans une arme ou dans un service.
Le recrutement des militaires du rang de réserve s'effectue au titre de l'arme ou du service de la formation d'emploi au titre de laquelle est signé le premier contrat d'ESR.
En cas de première affectation dans une formation toutes armes, le réserviste est recruté dans l'arme de l'infanterie.
Le changement d'arme ou de service est exceptionnel. Il ne peut intervenir que sur décision de la DRHAT/bureau réserve, après avis motivé du commandant de la formation administrative.
2.2. Recrutement de candidats de haut niveau.
Les candidats, titulaires ou non d'un brevet de préparation militaire, âgés de moins de 35 ans au 31 décembre de l'année en cours, titulaires, soit d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 (JO du 2 septembre, p.13107), soit d'un diplôme ou titre équivalent ou issus d'une grande école, sont recrutés comme militaires du rang de réserve.
Ils souscrivent leur contrat ESR avec le grade de soldat ou caporal de réserve et prennent l'appellation d'élèves officiers de réserve (EOR) pendant la durée de leur formation.
Le nombre de postes ouvert chaque année est fixé par la DRHAT.
2.3. Recrutement de spécialistes au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense.
L'armée de terre peut avoir recours à des spécialistes, avec ou sans passé militaire, pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leurs qualifications professionnelles civiles, sans formation militaire spécifique, en application des dispositions de l'article L. 4221-3 du code de la défense.
2.3.1. Corps statutaire, arme ou service des spécialistes.
Les officiers sont rattachés au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre.
Les sous-officiers sont rattachés au corps des sous-officiers de carrière.
Les militaires du rang sont rattachés aux engagés de l'armée de terre.
Sauf demande particulière émanant de la formation d'emploi justifiant le besoin, les candidats spécialistes sont recrutés au titre de l'arme de l'infanterie.
2.3.2. Grade conféré au spécialiste.
Sur proposition de la DRHAT, le grade d'officier, de sous-officier ou de militaire du rang de réserve attaché à l'exercice de la fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense publié au Bulletin officiel des armées.
Il s'agit d'un grade d'assimilation qui est attribué au réserviste spécialiste en fonction de son expérience professionnelle civile, des titres et diplômes détenus et du niveau de la fonction pour laquelle il est recruté.
Ce grade ne donne pas droit à l'exercice du commandement, hors du cadre de la fonction exercée. Il est attribué pour la durée de l'ESR et ne donne pas vocation à l'honorariat.
À la fin du contrat d'ESR, s'il n'est pas renouvelé, le spécialiste perd le grade qui lui a été attribué.
3. RéPARTITION DES RESPONSABILITéS, EN MATIèRE DE RECRUTEMENT, ENTRE LES DIFFéRENTS éCHELONS DE COMMANDEMENT.
La procédure fait l'objet d'une note technique émanant de la DRHAT.
3.1. Recrutement initial.
Le premier recrutement des militaires du rang de réserve dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre relève de la compétence des formations d'emploi en partenariat direct avec leurs organismes d'administration [groupement de soutien de base de défense (GSBdD)].
Le dossier de recrutement est initié par la formation d'emploi puis finalisé par l'organisme d'administration.
La mise à jour du SIRH « CONCERTO » est à la charge de l'organisme d'administration.
3.2. Recrutement des spécialistes.
Le recrutement des spécialistes dans la réserve opérationnelle, quel que soit le grade proposé, est un acte de gestion dont la responsabilité est partagée entre la DRHAT et les formations d'emploi.
Initié par l'organisme d'administration au profit de la formation d'emploi, le recrutement est autorisé par arrêté du ministre (sous-direction des bureaux des cabinets), sur proposition de la DRHAT, selon la procédure décrite au point 1.3.4.
3.3. Recrutement des candidats de haut niveau.
Le recrutement des candidats de haut niveau est un acte de gestion dont la responsabilité est partagée entre la DRHAT/sous-direction recrutement et la DRHAT/bureau réserve.
Une directive annuelle de la DRHAT/bureau réserve fixe la procédure mise en place pour ce type de recrutement.
La mise à jour du SIRH « CONCERTO » est à la charge de l'organisme d'administration d'affectation des candidats recrutés sous contrat d'ESR.
4. RECRUTEMENT DANS LA RéSERVE OPéRATIONNELLE DE L'ARMéE DE TERRE DANS LE CADRE D'UNE PROCéDURE DE CHANGEMENT D'ARMéE.
Les réservistes appartenant à la réserve opérationnelle de premier ou de 2e niveau d'une autre armée (marine nationale, armée de l'air, gendarmerie nationale) ou d'une formation rattachée [direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), direction centrale du service des essences des armées (DCSEA), délégation générale pour l'armement (DGA) ...] peuvent, sur demande agréée et en fonction des besoins, être admis à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre sous contrat d'ESR.
4.1. Procédure du changement d'armée.
Un dossier de changement d'armée, constitué par l'armée ou la formation rattachée d'origine, est transmis à la DRHAT/bureau réserve.
En cas d'accord de recrutement sous ESR dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre, ces réservistes font l'objet d'un arrêté portant changement d'armée signé par la DRHAT, quelle que soit la catégorie ou le grade.
Ils conservent leur dernier grade détenu à titre définitif et l'ancienneté acquise dans ce grade dans l'armée d'origine.
4.2. Corps de rattachement.
Les officiers sont rattachés au corps des officiers des armes ou au CTA de l'armée de terre.
Les sous-officiers sont rattachés au corps des sous-officiers de carrière.
Les militaires du rang sont rattachés à la catégorie des engagés de l'armée de terre.
Les militaires du rang sont affectés dans l'arme ou dans le service de la formation d'emploi au titre de laquelle est signé leur premier contrat d'ESR dans l'armée de terre.
En cas d'affectation dans une formation toutes armes, l'arme ou le service d'affectation est fonction de la spécialité de recrutement.
5. EXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT À SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.
5.1. Programme prévisionnel d'activités.
Les périodes d'activités dans la réserve opérationnelle font l'objet d'une planification dans un programme prévisionnel d'activités (PPA) établi par l'autorité militaire d'emploi, en accord avec le réserviste.
Le PPA couvre une période maximale de douze mois à compter de sa signature. Il est actualisé chaque année.
Le PPA est daté et signé par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste puis il est annexé au contrat d'ESR dont il fait partie.
Le nombre prévisionnel de jours d'activités annuel figure dans le PPA, ainsi que les prolongations éventuelles s'il y a lieu.
La planification des périodes d'activités doit être aussi précise que possible, en fonction de la nature des missions et du cadre d'emploi, tout en considérant que des jours d'activités peuvent être affectés à l'exécution de missions non prévues initialement.
Le réserviste s'engage à servir pour la durée indiquée dans le PPA. L'autorité militaire d'emploi s'engage à le convoquer pour cette durée, sous réserve des disponibilités financières et de l'évolution des missions.
Toute modification du PPA est faite en accord avec le réserviste et porte les signatures de l'autorité d'emploi et du réserviste.
5.2. Périodes d'activités.
L'autorité militaire n'est pas tenue de convoquer un réserviste « titulaire » d'un ESR. Cette décision de non-convocation n'a pas à être motivée.
Chaque période d'activité couvre des services effectifs continus. Elle fait l'objet d'une convocation écrite du réserviste pour une durée minimale d'une demi-journée.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.
La convocation ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation, quelle que soit la durée de la période de convocation.
5.3. Durée des activités par année civile, au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
La durée des activités est décidée par l'autorité militaire en accord avec le réserviste.
5.3.1. Durée d'activités de 30 jours.
La durée des activités, au titre de l'ESR, est de trente jours par année civile. Toutefois, il n'y a pas de durée minimale d'activité. Le dépassement de la durée d'activité de trente jours par année civile est limité aux cas exposés ci-dessous.
5.3.2. Durée d'activités de 60 jours.
La durée d'activités par année civile peut être portée à 60 jours dans les cas suivants :
- pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et de la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) ;
- lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours ;
- afin d'assurer un renfort temporaire aux formations ou, lorsque les travaux ou missions nécessaires le justifient, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif de la réserve opérationnelle sous ESR au 1er janvier de l'année en cours.
Les demandes de prolongations de jours d'activités font l'objet d'une demande adressée à l'autorité militaire indiquée par le délégué aux réserves de l'armée de terre (DRAT).
5.3.3. Durée d'activités de 150 jours.
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités peut être portée à 150 jours par année civile.
5.3.4. Durée d'activités de 210 jours.
Lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale, cette durée peut être portée à 210 jours par année civile, après autorisation du ministre de la défense [chef d'état-major des armées (CEMA)].
5.4. Préavis.
Le réserviste qui accomplit son ESR pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence au moins un mois avant le début de l'activité prévue.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Lorsqu'il est fait application de la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1 du code de la défense, qui prévoit un préavis maximum de 15 jours pour les réservistes convoqués par arrêté du ministre de la défense, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence à l'expiration du délai de préavis prévu (article R. 4221-13).
L'employeur qui a accordé un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité doit en informer immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen (article R. 4221-14).
5.5. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le temps de travail par les fonctionnaires.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
- en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- en position de détachement pour la période excédant cette durée.
Les périodes décomptées au cours de l'année civile sont des périodes cumulées.
Par ailleurs, les périodes décomptées sur le temps de travail n'incluent pas les activités effectuées pendant les congés annuels et les week-ends, celles-ci n'étant pas accomplies sur le temps de travail.
5.6. La clause de réactivité.
La clause de réactivité annexée au contrat d'ESR permet de convoquer un réserviste dans des délais de préavis plus réduits pour des missions qui peuvent s'exercer aussi en dehors du territoire national. Elle est soumise à l'accord de l'employeur.
La clause de réactivité oblige l'employeur qui l'a approuvée. Cette clause peut soit figurer dans le contrat d'ESR, soit être établie pendant l'exécution du contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
La clause de réactivité devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur. Quelle que soit la date de sa conclusion, elle est signée par un commissaire et ne peut être présentée à sa signature que lorsqu'elle est revêtue de l'accord préalable de l'employeur civil du réserviste.
Par ailleurs, des mesures tendant à faciliter l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'ESR ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
5.7. Engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise : conditions.
Un réserviste, titulaire d'un ESR en cours de validité, peut demander à servir dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense, sous réserve que l'entreprise ait signé une convention avec le ministre de la défense.
5.7.1. L'entreprise intéressée doit relever de l'un des domaines d'activité ci-dessus et avoir signé une convention avec le ministre de la défense.
Sous réserve des dispositions du code de la défense relatives à l'obligation de disponibilité, la convention entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée précise notamment :
- les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes ;
- les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes qu'elle emploie ;
- les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense ;
- la convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues au point 5.3. ;
- la définition des missions confiées au réserviste par l'entreprise est faite en accord avec l'autorité militaire.
Pendant la durée de l'admission à servir, l'entreprise et le ministère de la défense échangent des informations concernant les éléments qui peuvent affecter la position statutaire ou administrative du réserviste ainsi que sa rémunération : interruptions d'activité (absences irrégulières, arrêts de travail, accidents du travail) ou évolution de carrière (nomination, promotion, avancement d'échelon, qualification).
5.7.2. L'affectation est soumise à l'accord préalable des parties.
La demande d'affectation du réserviste auprès de l'entreprise précise la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et celui de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande de ce dernier.
5.7.3. Le réserviste est admis à servir auprès de l'entreprise par arrêté du ministre de la défense.
L'arrêté fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
Après accord de l'entreprise, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des réservistes admis à servir auprès de l'entreprise ainsi que la date de début et de cessation des fonctions des réservistes concernés, en tenant compte des besoins de compétences exprimées par l'entreprise. L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise intéressée.
Les activités du réserviste peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux.
Dans ces cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin des activités ainsi que les lieux de leur exécution.
La durée des activités ne peut dépasser le terme du contrat d'ESR.
Le réserviste admis à servir auprès de l'entreprise a la qualité de militaire lorsqu'il est convoqué. Il est soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.
5.8. Engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration.
Le réserviste peut, au titre de son ESR, être admis à servir par arrêté du ministre de la défense, dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
Les modalités de l'admission à servir et de l'emploi du réserviste sont précisées dans la convention signée entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'État, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernée. Cette convention, dont les modalités sont précisées par les articles R. 4221-17-2 et R. 4221-17-3, est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
5.9. Renouvellement du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le renouvellement du contrat d'ESR s'effectue selon les mêmes procédures que l'engagement initial dans les délais définis par instruction.
6. DROITS ET AVANTAGES DU RéSERVISTE SOUS Engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
6.1. Qualité de militaire.
Le réserviste, titulaire d'un contrat d'ESR en cours de validité, a la qualité de militaire lorsqu'il fait l'objet d'une convocation par l'autorité militaire en vertu de ce contrat.
Le statut général des militaires s'applique aux réservistes, qui exercent une activité au titre d'un ESR, dans les conditions précisées par le code de la défense.
6.2. Paquetage et dotation d'habillement.
Les titulaires d'un contrat d'ESR sont dotés, pendant la durée de leur engagement, d'un paquetage identique à celui des militaires d'active exerçant le même emploi.
Les réservistes opérationnels titulaires d'un engagement à servir en cours de validité, y compris ceux qui sont recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense, ont droit à la dotation d'habillement prévue par l'instruction n° 278/DEF/EMAT/SOUT/ASH-DEF/DCCAT/LOG/REG du 16 octobre 2007 relative à l'habillement dans l'armée de terre.
6.3. Port de l'uniforme militaire.
L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté au complet, avec la plus stricte correction.
Le port de l'uniforme est interdit aux militaires de réserve lorsque, en dehors du service, ils exercent une activité civile.
Le droit au port de l'uniforme militaire, prévu pour les militaires d'active, est étendu aux réservistes lorsqu'ils ont la qualité de militaires, dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories.
6.3.1. Port de l'uniforme en France.
Le port de l'uniforme militaire est autorisé en France :
- en cas de convocation par l'autorité militaire ;
- en cas de manifestation publique officielle : sur autorisation de l'autorité militaire ;
- en cas de manifestations privées ;
- dans un cadre associatif : sur autorisation de l'autorité militaire (DRHAT).
6.3.2. Port de l'uniforme à l'étranger.
Hors du territoire national, le port de l'uniforme militaire est possible dans les conditions suivantes :
- au cours d'une mission, transit, escale : sur ordre de l'autorité militaire ;
- dans les autres cas : sur autorisation du ministre de la défense [cellule de coopération bilatérale de l'état-major de l'armée de terre (EMAT/CCB)].
6.4. Droit à la solde et aux indemnités.
Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur ESR, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires d'active ainsi que de frais de déplacements et d'indemnités diverses (indemnités de service en campagne, indemnités d'enseignement) afférents à ces activités.
Le paiement de la solde et des indemnités est effectué conformément à la réglementation en vigueur.
6.5. Prise en compte des activités.
Les activités militaires effectuées par les réservistes sous ESR sont retranscrites sur un relevé individuel d'activités (RIA) et prises en compte pour la notation, l'avancement, les récompenses.
6.6. Formation professionnelle.
Le réserviste peut voir la formation qu'il reçoit, en qualité de réserviste opérationnel, reconnue au titre du droit individuel à la formation financée par l'employeur civil.
En effet, lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour la formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont éligibles au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6322-1 du code du travail (1).
7. PROTECTION SOCIALE.
Le réserviste titulaire d'un ESR bénéficie d'une protection sociale complète prévue notamment par les articles L. 4251-2 à L. 4251-7 du code de la défense tant en ce qui concerne les prestations et garanties sociales que la couverture des risques encourus à l'occasion des activités militaires. Il bénéficie de la même protection que l'État accorde aux agents publics lorsqu'il a la qualité de militaire. Il a également accès à certaines prestations prévues par l'action sociale des armées (ASA).
7.1. Prestations sociales.
Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, le réserviste bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale (1). Le régime de sécurité sociale, dont il relève en dehors de son service dans la réserve, est maintenu.
7.2. Garanties sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'exécution des activités militaires prévues par son contrat d'ESR et qui ont fait l'objet d'un ordre de convocation régulièrement établi et signé par l'autorité militaire.
7.3. Avantages sociaux.
Le contrat de travail du salarié exerçant une activité militaire dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail est suspendu pour la durée effective de ses activités militaires lorsqu'il est convoqué en vertu de son engagement à servir dans la réserve.
À l'égard de son employeur civil, cette période de suspension est considérée comme une période de travail effectif et est décomptée comme telle pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés, de droits aux prestations sociales.
7.4. Couverture des risques.
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
En cas d'accident, de blessure ou de maladie intervenu pendant le service ou à l'occasion du service, le réserviste adresse sans délai un compte rendu écrit de l'évènement à son commandant de formation administrative (CFA).
S'il est dans l'incapacité de le faire, les témoins de l'évènement en rendent compte au plus vite à sa formation.
Le CFA établit sans délai un rapport circonstancié décrivant les circonstances exactes de l'évènement et prend l'attache du bureau local du contentieux et des dommages.
En cas de blessure ou de maladie imputable au service, le réserviste continue à percevoir sa solde, jusqu'à la fin de la période de convocation, s'il est en arrêt de travail.
Le contrat d'ESR ne peut être résilié pendant l'arrêt de travail d'un réserviste à la suite d'un accident imputable au service, sauf inaptitude à l'emploi ou réforme définitive.
L'application de ce principe ne doit pas avoir pour conséquence le non renouvellement du contrat d'ESR arrivé à échéance pendant la période d'arrêt de travail du réserviste. C'est pourquoi, le contrat d'ESR doit être prorogé de la durée de l'arrêt de travail.
Le réserviste est considéré comme étant en service sur le trajet direct aller et retour pour se rendre à une activité militaire et durant cette activité, s'il fait l'objet d'une convocation écrite.
7.5. Aide de l'action sociale des armées.
Les titulaires d'un contrat d'ESR ont accès, selon des modalités fixées par les textes particuliers, aux avantages suivants :
- accès aux établissements familiaux (maisons familiales, logis familiaux, camping et caravaning) ;
- accès aux centres de vacances de jeunes (colonies de vacances, centres de préadolescents et d'adolescents), aux clubs sportifs et artistiques des armées.
Le bénéfice des aides financières de l'ASA (secours et prêts d'honneur) peut leur être accordé, sous certaines conditions, si les difficultés justifiant la demande découlent d'événements liés à l'exécution des activités dans la réserve militaire.
7.6. Disparition.
En cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent, jusqu'à leur réapparition ou libération ou jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de décès.
8. SUSPENSION, RéSILIATION, RADIATION ET DÉPART DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.
Le contrat d'ESR prend fin par non renouvellement, résiliation, radiation de la réserve, démission motivée.
Les départs ou radiations de la réserve militaire sont prononcés individuellement.
Les procédures liées aux travaux de départ et de radiation de la réserve font l'objet d'une note technique de la DRHAT.
8.1. Suspension des obligations.
L'exécution des obligations nées du contrat d'ESR peut être suspendue, sur demande de l'intéressé, par décision de l'autorité militaire (DRHAT) pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement à servir.
8.2. Résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et radiation du réserviste.
Le contrat d'ESR prend fin par non renouvellement, résiliation, radiation de la réserve, démission motivée (demande agréée).
La radiation vise à rayer le réserviste des cadres : l'acte de radiation vise ainsi le réserviste.
La résiliation vise à mettre fin au contrat : l'acte de résiliation vise donc le contrat d'ESR du réserviste.
8.2.1. Cas de résiliation d'office du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Selon le premier alinéa de l'article R. 4221-19, la résiliation d'office intervient en cas de radiation prononcée en application des articles R. 4211-10 ; R. 4211-11 ; R. 4211-12 :
1°) soit pour des causes de caducité du contrat d'ESR, le rendant sans objet :
- radiation de la réserve opérationnelle ;
- admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2°) soit pour la remise en cause d'une condition substantielle du contrat d'ESR :
- atteinte de la limite d'âge du grade définie au point 1.2.2. (Cf. article R. 4211-10) ;
- réforme définitive ;
- perte de la nationalité française (ce cas ne concerne pas les anciens militaires engagés à titre étranger, volontaires pour servir comme réservistes dans la légion étrangère) ;
3°) la décision de radiation entraîne de plus automatiquement la perte du grade détenu lorsqu'elle est prise pour les motifs suivants :
- admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
- perte de la nationalité française ;
8.2.2. Cas de radiation suivie de la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le contrat d'ESR est résilié si le réserviste a été radié à titre de sanction disciplinaire (article R. 4211-12) pour les motifs suivants :
- inconduite notoire ;
- faute grave ;
- indiscipline ;
- faute contre l'honneur ou la probité ;
- condamnation à une peine d'emprisonnement (autres que les condamnations mentionnées au point 8.2.1.).
Dans ces cas, la résiliation du contrat intervient après la radiation prononcée après avis d'une commission présidée par un officier de carrière. Cette décision de radiation doit être motivée.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
8.2.3. Résiliation du contrat du réserviste en cas d'impossibilité de poursuivre le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
La résiliation intervient également en cas d'impossibilité de poursuivre le contrat pour les motifs suivants (deuxième alinéa de l'article R. 4221-19) :
- insuffisance professionnelle (après avis de la commission indiquée au point 8.2.2.) ;
- inaptitude à l'emploi ;
- impossibilité de remplir les conditions requises par l'affectation figurant dans le contrat d'ESR, autre que l'inaptitude ;
- demande justifiée de l'intéressé (démission).
La décision de résiliation, prise dans ces conditions, doit être motivée.
8.2.4. Non renouvellement du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
En cas de non-renouvellement, le contrat d'ESR prend fin par l'arrivée du terme convenu. Dans ce cas, le départ de la réserve opérationnelle fait l'objet d'un avis informatif.
8.3. Départ de la réserve militaire.
Le départ de la réserve est une situation administrative qui n'est pas définitive.
En effet, le réserviste qui quitte la réserve militaire peut à nouveau être recruté dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve citoyenne.
Le départ de la réserve fait l'objet d'un « avis informatif de départ » envoyé à l'organisme d'administration qui le communique à l'intéressé.
Ne relèvent plus de la réserve militaire les réservistes appartenant à la réserve opérationnelle ou à la réserve citoyenne qui quittent la réserve.
Le contrat d'ESR du réserviste opérationnel (directement issu du civil ou de l'active) prend fin au terme du contrat d'ESR s'il n'est pas renouvelé ou lorsque le contrat d'ESR a été résilié.
Toutefois, l'ancien d'active reste soumis à l'obligation de disponibilité jusqu'au terme de cette obligation fixé à cinq ans dans l'armée de terre.
9. Honorariat.
L'admission à l'honorariat est en principe définitive.
Toutefois, le réserviste qui est admis à l'honorariat peut être recruté dans la réserve (opérationnelle ou citoyenne) à condition de présenter simultanément une demande de retrait de l'honorariat conformément au point 3.4. de la directive n° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM3 du 29 octobre 2009.
9.1. Admission à l'honorariat.
9.1.1. Admission de droit.
Peuvent être admis de droit, lorsqu'ils quittent la réserve les anciens réservistes qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;
- avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
- avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
- avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
- être âgé de plus de 35 ans et justifier de 200 jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
- ne pas avoir été radié de la réserve militaire avec perte du grade dans les circonstances énumérées au point 8.2.1-3° ou à la suite d'une radiation pour motif disciplinaire telle que prévue au point 8.2.2. de la présente instruction.
9.1.2. Admission sur demande expresse écrite.
En dehors des cas indiqués au point précédent, l'honorariat peut être accordé par décision du ministre de la défense, sur demande du réserviste adressée au ministre (DRHAT).
9.2. Retrait de l'honorariat.
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations (art. R. 4211-9).
9.3. Droits et avantages de l'honorariat.
9.3.1. Port de l'uniforme.
Les conditions du port de l'uniforme sont fixées au point 6.3. de la présente instruction.
9.3.2. Récompenses et décorations.
Les réservistes admis à l'honorariat de leur grade peuvent bénéficier de récompenses et de décorations conformément à la réglementation en vigueur.
9.3.3. Accès aux cercles et mess.
- accès dans les cercles et mess militaires et dans les bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que le personnel de la réserve militaire ;
- délivrance, sur demande, d'une carte d'identité militaire d'honoraire par l'autorité militaire.
9.3.4. Participation aux activités définies par l'autorité militaire ou agréées par elle dans un cadre associatif.
Tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut participer, dans un cadre associatif, à des activités, définies par l'autorité militaire ou agréées par elle, dont celles qui sont destinées au renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées (article L. 4211-6).
Les participants à ces activités bénéficient du statut de collaborateur bénévole du service public ainsi que, du remboursement des frais de déplacement s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié.
10. TEXTES ABROGÉS.
Sont abrogées :
- l'instruction n° 490375/DEF/PMAT/RES/GA du 13 février 2003 relative aux modalités de radiation, de départ de la réserve et d'admission à l'honorariat des officiers, sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de terre relevant de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;
- l'instruction n° 480940/DEF/PMAT/RES du 21 juin 2006 relative au recrutement, à l'accès ou à la reprise d'activité dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre ;
- l'instruction n° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 16 juillet 2009 relative à l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Pour le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,
Philippe RENARD.