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Direction des ressources humaines de l'armée de terre : bureau « politique des ressources humaines »

INSTRUCTION N° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Du 09 avril 2016
NOR D E F T 1 6 5 0 6 1 3 J

Référence(s) : Code du 16 octobre 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 14 décembre 2007 relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories.

Arrêté du 5 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2015, texte n° 20).

Instruction N° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH - DEF/DCCAT/LOG/REG du 13 juin 2005 relative aux tenues et uniformes des militaires des armes et services de l'armée de terre. Instruction N° 278/DEF/EMAT/SOUT/ASH - DEF/DCCAT/LOG/REG du 16 octobre 2007 relative à l'habillement dans l'armée de terre. Instruction N° 642/DEF/EMAT/PRH/PG du 05 juin 2008 relative à l'organisation des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale dans l'armée de terre. Instruction N° 230600/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 06 septembre 2012 relative à l'application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements du personnel militaire. Instruction N° 812/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 15 septembre 2014 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Circulaire du 02 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire. Directive N° 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 du 29 octobre 2009 relative aux ressources humaines de la réserve opérationnelle et à l'honorariat du grade.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 05 janvier 2011 relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.

Référence de publication : BOC n°26 du 16/6/2016

Préambule.

La présente instruction concerne les volontaires qui souscrivent un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de premier niveau de l'armée de terre.

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR) est un contrat par lequel le volontaire se met au service d'une formation administrative qui l'affecte :

  • soit dans une unité à titre de complément individuel ;

  • soit dans une unité élémentaire de réserve [unité d'intervention de réserve (UIR) ou unité spécialisée de réserve (USR)].

Les procédures relatives au recrutement et aux modalités de souscription du contrat ESR sont précisées par directive technique de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, sous-direction gestion, bureau réserve (DRH-AT/SDG/B.RES) et par le mémento portant sur la répartition des tâches ressources humaines (RH) entre les groupements de soutien de base de défense (GSBdD) et les formations d'emploi (FE).

1. LES CONDITIONS ET CRITÈRES DE RECRUTEMENT.

1.1. Conditions générales de recrutement.

1.1.1. Condition relative à la nationalité.

Le candidat doit posséder, sauf en temps de guerre, la nationalité française.

Toutefois, un ancien militaire engagé à titre étranger peut servir comme réserviste dans la légion étrangère.

1.1.2. Condition relative aux obligations du service national.

Le candidat doit être en règle vis-à-vis des obligations du service national. Il doit avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC) ou avoir été exempté.

Toutefois, pour le candidat âgé de 25 ans ou plus au jour de la signature du contrat, cette obligation n'existe plus. Considéré en règle vis-à-vis des obligations du service national, il n'a pas à justifier de sa participation à la JDC.

1.1.3. Condition relative aux droits civiques.

Le candidat doit jouir de ses droits civiques.

Il ne doit pas :

  • avoir fait l'objet d'une condamnation, avec ou sans sursis conduisant à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public ;

  • avoir été condamné à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L311-3 à L311-9 du code de justice militaire.

1.1.4. Condition relative à l'aptitude médicale.

Le candidat doit être médicalement apte. L'aptitude exigée est la même que celle requise pour les militaires d'active.

Le candidat déclaré inapte médical (temporaire ou définitif) à l'engagement peut contester cette décision.

Un ancien militaire précédemment mis en réforme définitive peut être autorisé à s'engager. Il doit être reconnu apte par la commission de réforme des militaires et remplir les autres conditions fixées par la présente instruction.


1.1.5. Condition relative à l'âge.

Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins.

Les limites d'âge des officiers et sous-officiers de réserve sont les mêmes que pour les militaires d'active augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang (MDR) de réserve, la limite d'âge est de cinquante ans.

Dans tous les cas, le candidat à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre ne peut être recruté que s'il est à plus d'un an de la limite d'âge statutaire du grade proposé dans le corps de rattachement lors du recrutement.

1.1.6. Condition relative à l'habilitation.

Le candidat au recrutement dans la réserve opérationnelle fait l'objet d'une demande de contrôle élémentaire (CE). La souscription d'un contrat d'ESR est possible une fois la demande de CE effectuée.

Le niveau d'habilitation est déterminé par la nature de l'emploi tenu [catalogue des emplois confidentiel défense (CD) ou secret défense (SD) de la formation d'emploi (FE)].

1.1.7. Condition relative à la disponibilité.

Le candidat est tenu de respecter les exigences fixées dans l'ESR et de faire preuve de disponibilité, notamment pour les activités prévues par le nombre prévisionnel de jours d'activité (NPJA).

Le réserviste titulaire d'un contrat d'ESR est tenu d'informer l'autorité militaire d'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d'affecter l'exécution des activités programmées.

1.1.8. Condition relative au référentiel en organisation.

Le recrutement dans la réserve opérationnelle est effectué sur un poste budgétaire vacant inscrit au référentiel en organisation (REO) de la FE et doit correspondre aux objectifs annuels de gestion définis par la DRH-AT.

Par exception aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le recrutement de spécialiste, au titre de l'article L. 4221-3. du code de la défense, ne répond pas obligatoirement à un poste décrit dans le REO de la FE. Toutefois, ce personnel doit être mis à poste dans le système d'information des ressources humaines (SIRH) CONCERTO sur des postes hors REO.

1.2. Critères de sélection.

Afin de déterminer la catégorie dans laquelle le candidat est recruté (officiers, sous-officiers ou MDR), le choix s'exerce prioritairement sur les candidats répondant aux éventuels critères d'âge, de diplôme ou de détention d'un brevet de préparation militaire supérieur (PMS) fixés par directives techniques.

Le recrutement des spécialistes s'effectue en fonction des qualifications professionnelles civiles correspondant à l'exercice de fonctions déterminées et en fonction des besoins de l'institution militaire.

2. CORPS DE RATTACHEMENT ET CHANGEMENT DE CORPS.

2.1. Corps et catégorie de rattachement.

Les officiers et les sous-officiers sont rattachés aux différents corps statutaires des militaires d'active de l'armée de terre.

Les militaires du rang sont rattachés à la catégorie des engagés de l'armée de terre.

Les MDR sont affectés dans l'arme de la FE au titre de laquelle est signé leur premier contrat d'ESR dans l'armée de terre.

En cas d'affectation dans une formation toutes armes, l'arme d'affectation est fonction de la spécialité de recrutement.

En cas de première affectation dans une formation toutes armes, le réserviste est recruté dans l'arme de l'infanterie.

L'ancien militaire d'active recruté dans la réserve opérationnelle conserve si possible son corps statutaire ainsi que l'arme d'origine.

2.2. Changement de corps.

Le changement de corps ou d'arme est très exceptionnel. Il intervient après avis de la commission prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Le réserviste est admis à changer de corps ou d'arme par arrêté du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

L'arrêté de changement de corps ou d'arme est signé par le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

3. LE DOSSIER DE CANDIDATURE.

Le recrutement d'origine directe, c'est-à-dire le recrutement initial en qualité d'officier ou de sous-officier, est de la responsabilité de la chaîne recrutement. Une directive annuelle de la DRH-AT/SDR fixe les volumes et les modalités de mise en œuvre pour ce type de recrutement.

Concernant le recrutement d'origine semi-directe et le recrutement de MDR.

3.1. Composition du dossier de candidature.

Le dossier de candidature est constitué des documents dont la liste est fixée en annexe I.

3.2. Dépôt des demandes.

Le recrutement d'un réserviste en qualité de MDR relève de la compétence des FE.

Le candidat à un recrutement dans la réserve doit déposer sa candidature auprès de la FE dans laquelle il souhaite servir.

3.3. Transmission des demandes et autorisation d'engagement.

3.3.1. Transmission des demandes.

La FE qui a constitué le dossier du candidat pour un recrutement officier ou sous-officier adresse ce dossier à la DRH-AT/SDG/B.RES.

3.3.2. Autorisation d'engagement.

L'autorisation d'engagement pour le recrutement d'un réserviste en qualité d'officier ou de sous-officier est prise par la DRH-AT/SDG/B.RES.

L'autorisation d'engagement pour le recrutement d'un réserviste en qualité de MDR est prise par la FE.

Le recrutement des spécialistes dans la réserve opérationnelle est autorisé par arrêté du ministre de la défense sous-direction des bureaux des cabinets (SDBC), sur proposition de la DRH-AT/SDG/B.RES.

3.3.3. Candidature refusée.

La DRH-AT/SDG/B.RES avertit le commandant de formation administrative (CFA) de la FE qui a constitué le dossier, de la décision de refus de la candidature.

Le CFA de la FE qui a constitué le dossier avertit le candidat à un recrutement de la décision de rejet de sa candidature.

Cette décision est notifiée au candidat, mais n'a pas à être motivée.

3.4. Grade avec lequel l'engagement peut être souscrit.

Le candidat est admis dans la réserve directement ou à l'issue d'une période d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de MDR, de sous-officier ou d'officier.

Le candidat qui n'a pas suivi de préparation militaire et qui a souscrit un contrat d'ESR avec le grade de soldat est, sauf décision contraire du CFA d'affectation ou qui administre le réserviste, nommé à la distinction de 1re classe dès la formation militaire initiale de réserve (FMIR) effectuée avec succès.

Le candidat qui a suivi une préparation militaire, qui est titulaire d'un brevet de PMS et qui a souscrit un contrat d'ESR en qualité de MDR est nommé caporal ou brigadier à la date de prise d'effet du contrat.

La nomination incombe au CFA d'affectation ou qui administre le réserviste.

Le candidat, ancien militaire d'active, souscrit un contrat d'ESR avec le dernier grade détenu à titre définitif.

Le candidat recruté comme spécialiste souscrit un contrat d'ESR avec le grade d'officier, de sous-officier ou de militaire du rang de réserve attaché à l'exercice de la fonction de spécialiste et conféré par arrêté du ministre de la défense publié au Bulletin officiel des armées.

Il s'agit d'un grade d'assimilation qui ne donne pas droit à l'exercice du commandement, hors du cadre de la fonction exercée. Il est attribué pour la durée de l'ESR.

À la fin du contrat d'ESR, si celui-ci n'est pas renouvelé, le spécialiste perd le grade qui lui a été attribué.

3.5. Recrutement par voie de changement d'armée.

Le réserviste appartenant à la réserve opérationnelle d'une autre force armée ou formation rattachée (FAFR) peut, sur demande agréée, être admis à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Le dossier constitué par la FAFR d'origine est transmis à la DRH-AT/SDG/B.RES pour décision.

Le réserviste est admis à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre par arrêté du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Le militaire réserviste, autorisé à servir dans l'armée de terre par voie de changement d'armée, souscrit un nouveau contrat avec le dernier grade détenu à titre définitif et l'ancienneté acquise dans ce grade dans la FAFR d'origine.


4. LES FRAIS DE CANDIDATURE.

Les frais de transport, d'hébergement et de nourriture supportés par le candidat pour se rendre dans une FE ou tout autre organisme chargé de l'instruction de sa demande de candidature sont à la charge de l'intéressé.

5. EXÉCUTION DE L'ENGAGEMENT À SERVIR DANS LA RÉSERVE.

5.1. Nombre prévisionnel de jours d'activité.

Les périodes d'activités dans la réserve opérationnelle font l'objet d'une planification du NPJA.

La planification des périodes d'activités doit être aussi souple que possible. Les jours d'activités peuvent être affectés à l'exécution de missions non prévues initialement.

L'autorité militaire d'emploi n'est pas tenue de convoquer un réserviste ayant souscrit un ESR. Cette décision n'a pas à être motivée.

La durée des activités est arrêtée conformément aux directives particulières fixées annuellement par la délégation aux réserves de l'armée de terre (DRAT).

Les plafonds suivants doivent être respectés :

Régime de fonctionnement normal. Jusqu'à 30 jours.
Pour répondre au besoin des armées et dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif. De 30 à 60 jours.
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces. De 60 à 150 jours.
Pour des emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. De 150 à 210 jours.

5.2. Périodes d'activités.

Chaque période d'activité couvre des services effectifs continus. Elle fait l'objet d'une convocation écrite adressée au réserviste un mois avant le début de la période d'activité.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile. La convocation ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'emploi, quelle que soit la durée de la période de convocation.

5.3. Préavis.

Sauf circonstances exceptionnelles résultant notamment de l'instauration de l'état d'urgence, le réserviste qui accomplit son ESR pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence au moins un mois avant le début de l'activité prévue.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur refuse, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire d'emploi dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Lorsqu'il est fait application de la clause de réactivité, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence à l'expiration du délai de préavis prévu.

L'employeur qui a accordé un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité doit en informer immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen.

En cas de crise menaçant la sécurité nationale, la durée des préavis ci-dessus peut être réduite et le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail augmenté.

5.4. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle par les agents publics.

Les modalités relatives à l'engagement à servir dans la réserve d'un agent public sont précisées dans la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire.

5.5. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise.

Le réserviste, titulaire d'un ESR, peut demander à servir dans l'intérêt de la défense auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

La demande du réserviste précise la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution. L'accord préalable de l'entreprise et celui de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

Une convention doit être conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise. Le réserviste est admis à servir auprès de l'entreprise par arrêté du ministre de la défense, notifié au réserviste, à l'autorité militaire d'emploi et à l'entreprise.

La durée des activités ne peut dépasser le terme du contrat d'ESR. Le réserviste admis à servir auprès de l'entreprise a la qualité de militaire lorsqu'il est convoqué. Il est soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.

Pendant la durée d'affectation, le ministre de la défense et l'entreprise échangent toute information pouvant affecter la position statutaire ou administrative du réserviste ainsi que sa rémunération, notamment : interruptions d'activité (absences irrégulières, arrêts de travail, accidents du travail) ou évolution de carrière (nomination, promotion, avancement d'échelon, qualification).

5.6. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration.

Le réserviste, titulaire d'un ESR, peut être admis à servir, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.

Une convention, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, doit être conclue entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'État, de l'établissement public ou de l'organisation internationale.

Le réserviste est admis à servir auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale par arrêté du ministre de la défense.

6. LE CONTRAT DE RÉSERVISTE.

Les opérations de souscription du contrat d'ESR sont de la compétence partagée de l'organisme d'administration (OA) et de la FE.

Des mesures tendant à faciliter l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter notamment :

  • du contrat de travail du réserviste ;

  • de clauses particulières de l'ESR ayant reçu l'accord de l'employeur ;

  • des conventions ou accords collectifs de travail ;

  • des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

6.1. Le contrat initial.

6.1.1. Prise d'effet du contrat initial.

Le contrat initial d'ESR prend effet à la date prévue au contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.

6.1.2. Mentions particulières du contrat.

Le contrat d'ESR doit comporter les mentions suivantes :

  • l'identité du réserviste ;

  • l'adresse du réserviste au moment de la signature de l'ESR ;

  • le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ;

  • la durée du contrat ;

  • un rappel des sujétions relatives à l'obligation légale de disponibilité ;

  • un rappel des dispositions légales relatives aux droits et obligations vis-à-vis de l'employeur ;

  • un rappel du code des pensions civiles et militaires de retraite en matière de reprise de service des militaires retraités (articles L77 et L80) ;

  • les causes de résiliation du contrat ;

  • la nature des fonctions exercées et le grade conféré pour les réservistes spécialistes.

6.1.3. Signature du contrat initial.

Après autorisation d'engagement, le contrat de réserviste est établi et signé en deux exemplaires :

  • un exemplaire est remis à l'administré ;

  • un exemplaire est inséré dans le dossier de l'administré (avec insertion en pièce jointe dans CONCERTO).

Après convocation de l'intéressé et vérification du dossier, le contrat est souscrit devant :

  • le CFA d'affectation du réserviste ou son délégataire ;

  • le CFA qui administre le réserviste, ou son délégataire, lorsque l'unité d'affectation du réserviste n'est pas une formation administrative.

Lorsque le contrat comporte une clause de réactivité, celle-ci est signée et revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

6.1.4. La clause de réactivité.

La clause de réactivité permet de convoquer un réserviste dans des délais de préavis réduits. Elle est soumise à l'accord de l'employeur, est signée par le CFA d'affectation ou qui administre le réserviste et est annexée au contrat.

La clause de réactivité oblige l'employeur qui l'a approuvée mais elle devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

Si le contrat comporte une clause de réactivité, les mentions suivantes sont indiquées :

  • l'identité et la signature du ou des employeurs du réserviste ;

  • le délai du préavis de la clause de réactivité ou, le cas échéant, celui consenti par l'employeur ;

  • les conditions de mise en œuvre de la clause de réactivité et les causes de caducité de la clause.

6.1.5. Candidat défaillant ou renonciateur.

Le candidat retenu qui n'a pas répondu à sa convocation en vue de souscrire son contrat ou qui refuse de signer son contrat perd le bénéfice de son admission.

6.2. Le contrat renouvelé.

Le renouvellement de contrat ne peut pas avoir pour effet de dépasser les limites d'âges précisées au point 1.1.5. de la présente instruction.

La politique de gestion applicable au renouvellement de contrat des réservistes est précisée par note annuelle de la DRH-AT/SDG/B.RES.

La décision de renouvellement de contrat est du ressort de la DRH-AT/SDG/B.RES pour les officiers et les sous-officiers. Elle est du ressort du CFA d'affectation ou qui administre le réserviste pour les MDR.

La procédure de renouvellement de contrat est initiée au cours de la dernière année du contrat.

6.2.1. Proposition de renouvellement de contrat.

La FE transmet une fiche de recueil des desiderata (annexe V.) au réserviste arrivant en fin de contrat.

6.2.2. Signature du contrat renouvelé.

Le contrat renouvelé est souscrit dans les mêmes conditions et selon la même procédure que le contrat initial.

6.2.3. Prise d'effet du contrat renouvelé.

Le nouveau contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

6.3. La fin du contrat.

Le contrat prend fin par non renouvellement, radiation ou résiliation.

Les départs ou radiations de la réserve militaire sont prononcés individuellement conformément aux procédures décrites dans le mémento portant sur la répartition des tâches RH entre les GSBdD et les FE.

6.3.1. Le non-renouvellement.

Le CFA d'affectation ou qui administre le réserviste qui ne veut pas renouveler le contrat du réserviste doit lui adresser une fiche de recueil des desiderata accompagnée d'un courrier l'informant de la décision de non-renouvellement.

La décision de non-renouvellement de contrat est du ressort de la DRH-AT/SDG/B.RES pour les officiers et les sous-officiers. Elle est du ressort du CFA d'affectation ou qui administre le réserviste pour les MDR.

En cas de non-renouvellement, le contrat d'ESR prend fin par l'arrivée du terme convenu.

6.3.2. La suspension.

Le contrat d'ESR peut être suspendu à la demande de l'administré pour une durée maximum de deux ans.

La décision de suspension du contrat est prise par le CFA d'affectation du réserviste ou son délégataire ou par le CFA qui administre le réserviste, ou son délégataire, lorsque l'unité d'affectation du réserviste n'est pas une formation administrative. La suspension n'affecte pas le terme du contrat.

6.3.3. La radiation.

La radiation a pour effet la résiliation d'office du contrat du réserviste.

La décision de radiation peut entraîner la perte du grade détenu.

6.3.3.1. La radiation d'office.

La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense (DRH-AT/SDG/B.RES) :

  • en cas d'admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

  • dès l'atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2. du code de la défense ;

  • pour réforme définitive ;

  • en cas de perte de la nationalité française ;

  • en cas de condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L311-3 à L311-9 du code de justice militaire.

6.3.3.2. La radiation du fait de l'autorité militaire.

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense (DRH-AT/SDG/B.RES) :

  • pour insuffisance professionnelle ;

  • pour faute grave ou manquement ;

  • pour faute contre l'honneur ou la probité ;

  • pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues pour la radiation d'office.

6.3.4. La résiliation.

La décision de résiliation du contrat est prise par le CFA d'affectation du réserviste ou son délégataire ou par le CFA qui administre le réserviste, ou son délégataire, lorsque l'unité d'affectation du réserviste n'est pas une formation administrative.


6.3.4.1. La résiliation d'office.

La résiliation du contrat est prononcée d'office :

  • en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10., R. 4211-11. et R. 4211-12. du code de la défense ;

  • en cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.

6.3.4.2. La résiliation du fait de l'autorité militaire.

La résiliation du contrat peut être prononcée :

  • sur demande justifiée de l'intéressé ;

  • en cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;

  • en cas d'inaptitude à l'emploi ;

  • de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction ;

  • d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction ;

  • de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction ;

  • de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.

6.3.5. Départ de la réserve militaire.

Le départ de la réserve est une situation administrative qui n'est pas définitive.

Le réserviste qui quitte la réserve militaire peut à nouveau être recruté dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve citoyenne.

Le départ de la réserve fait l'objet d'un avis informatif de départ envoyé par la DRH-AT/SDG/B.RES à l'OA qui le communique à l'intéressé.

7. DROITS - DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET SOCIALES.

7.1. Paquetage, dotation d'habillement et port de l'uniforme militaire.

Le réserviste est doté, pendant la durée de son engagement, d'un paquetage identique à celui des militaires d'active exerçant le même emploi. Il a droit à la dotation d'habillement prévue par l'instruction n° 278/DEF/EMAT/SOUT/ASH - DEF/DCCAT/LOG/REG du 16 octobre 2007 relative à l'habillement dans l'armée de terre.

Le réserviste a le droit de porter l'uniforme militaire lorsqu'il a la qualité de militaire et dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 décembre 2007 modifié, relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories.

Le port de l'uniforme est interdit :

  • à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;

  • au réserviste lorsque, en dehors du service, il exerce une activité civile et notamment à l'occasion de toute manifestation à caractère syndical ou politique.

7.2. Rémunération et permissions.

Le réserviste, qui exerce une activité au titre de son ESR, bénéficie, dans les mêmes conditions que le militaire d'active :

  • de la solde et des accessoires qui s'y attachent ;

  • de frais de déplacements et d'indemnités diverses liés à ces activités.

Seules les périodes d'activité ouvrent droit à solde et à indemnités dans les mêmes conditions que les militaires d'active. Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

Le réserviste a droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée de ses services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

7.3. Prise en compte des activités et formation professionnelle.

Les activités militaires effectuées par les réservistes sous ESR sont retranscrites sur un relevé individuel d'activités (RIA) et prises en compte pour la notation, l'avancement, les récompenses.

Le réserviste peut voir la formation qu'il reçoit, en qualité de réserviste opérationnel, reconnue au titre du compte personnel de formation financée par l'employeur civil.

En effet, lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour la formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont éligibles au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L6322-1 du code du travail.

7.4. Prestations sociales et couverture des risques.

Le réserviste titulaire d'un ESR bénéficie d'une protection sociale tant en ce qui concerne les prestations et garanties sociales que la couverture des risques encourus à l'occasion des activités militaires.

Le régime de sécurité sociale, dont il relève en dehors de son service dans la réserve, est maintenu.

En cas de blessure ou de maladie imputable au service, le réserviste continue à percevoir sa solde, jusqu'à la fin de la période de convocation, s'il est en arrêt de travail.

Le contrat d'ESR ne peut être résilié pendant l'arrêt de travail d'un réserviste à la suite d'un accident imputable au service, sauf inaptitude à l'emploi ou réforme définitive. L'application de ce principe ne doit pas avoir pour conséquence le non renouvellement du contrat d'ESR arrivé à échéance pendant la période d'arrêt de travail du réserviste. En conséquence, le contrat d'ESR doit être prorogé de la durée de l'arrêt de travail.

Le réserviste est considéré comme étant en service sur le trajet direct aller et retour pour se rendre à une activité militaire et durant cette activité, s'il fait l'objet d'une convocation écrite.


7.5. Contrat de travail et garanties sociales.

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité militaire dans la réserve sur son temps de travail est suspendu pour la durée effective de ses activités militaires lorsqu'il est convoqué en vertu de son ESR.

À l'égard de son employeur civil, cette période de suspension est considérée comme une période de travail effectif et est décomptée comme telle pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés, de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'exécution des activités militaires prévues par son contrat d'ESR et qui ont fait l'objet d'un ordre de convocation régulièrement établi et signé par l'autorité militaire.

7.6. Aide de l'action sociale des armées.

Le réserviste a accès à certaines prestations prévues par l'action sociale des armées (ASA) :

  • accès aux établissements familiaux (maisons familiales, logis familiaux, camping et caravaning) ;

  • accès aux centres de vacances de jeunes (colonies de vacances, centres de préadolescents et d'adolescents) et aux clubs sportifs et artistiques des armées.

Le bénéfice des aides financières de l'ASA (secours et prêts d'honneur) peut être accordé, sous certaines conditions, si les difficultés justifiant la demande découlent d'événements liés à l'exécution des activités dans la réserve militaire.

8. HONORARIAT.

L'admission à l'honorariat est en principe définitive. Toutefois, le réserviste qui est admis à l'honorariat peut être recruté dans la réserve (opérationnelle ou citoyenne). Son honorariat sera alors automatiquement suspendu et recouvré en fin de contrat ou d'agrément. Le grade du réserviste spécialiste ne donne pas vocation à l'honorariat.

8.1. Admission et retrait de l'honorariat.

Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

  • avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2. du code de la défense ;

  • avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

  • avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation ;

  • avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

  • être âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

  • avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

Toutefois, le réserviste qui ne remplit pas ces conditions peut, sur demande adressée à la DRH-AT, être admis l'honorariat par décision du ministre de la défense.

En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

8.2. Droits et avantages de l'honorariat.

Le réserviste admis à l'honorariat a le droit de porter l'uniforme militaire dans les conditions fixées au point 7.1. de la présente instruction.

Il peut bénéficier de récompenses et de décorations conformément à la réglementation en vigueur.

Il peut accéder aux cercles et mess militaires et aux bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que le personnel de la réserve militaire et obtenir, à sa demande, la délivrance d'une carte d'identité militaire d'honoraire.

Tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée.

Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Dans ce cadre, il bénéficie, s'il y a lieu, du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

9. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 5 janvier 2011 relative à la réserve opérationnelle de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,

Hervé WATTECAMPS.

Annexes

Annexe I. DOSSIER DE CANDIDATURE À UN RECRUTEMENT DE RÉSERVISTE DANS L'ARMÉE DE TERRE.

DOSSIER D'UN CANDIDAT CIVIL.

CANDIDAT SANS SERVICES PRÉALABLES OU APRÈS INTERRUPTION DE SERVICES.

Pièce n° 1 : la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier.

Pièce n° 2 : la copie du livret de famille.

Pièce n° 3 : la copie de la carte d'assuré social.

Pièce n° 4 : l'extrait d'acte de naissance.

Pièce n° 5 : l'attestation de participation ou de dispense à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Pièce n° 6 : l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Pièce n° 7 : le certificat médico-administratif d'aptitude initiale.

Pièce n° 8 : la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues dans la présente instruction.

Pièce n° 9 : l'original des diplômes civils et militaires détenus (restitués par la suite au candidat) accompagné des photocopies correspondantes.

Pièce n° 10 : le consentement du représentant légal si le candidat est mineur ou non émancipé à la date de signature de son contrat. Le candidat mineur et non émancipé à la date de signature de son contrat, doit être pourvu, lors du dépôt de sa demande du consentement soit de son père, soit de sa mère, à défaut de son tuteur. Si le père et la mère sont tous deux décédés, disparus, déchus de l'autorité parentale ou hors d'état de manifester leur volonté, le consentement est donné par le tuteur désigné par le conseil de famille. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement est donné par celui des époux auquel la garde de l'intéressé(e) a été donnée. Le candidat à l'engagement doit, dans ce cas, produire la copie du jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. Les mineurs émancipés, à l'exception de ceux qui le sont de plein droit, doivent fournir une copie de l'acte d'émancipation. Pour les mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance et immatriculés comme pupilles de l'État, le consentement est délivré par le préfet ou par une autorité délégataire. Les mineurs placés dans une institution publique d'éducation surveillée doivent obtenir, pour être admis à s'engager, outre le consentement de leur représentant légal, l'autorisation du directeur de l'établissement auquel ils ont été confiés. Le consentement n'étant nécessaire que pour permettre aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans ou non émancipés à la date de la signature du contrat de s'engager, il ne doit ni contenir d'indication de durée, ni faire mention d'une option quelconque. Une indication de cette nature ne saurait cependant remettre en cause la souscription de l'engagement. Le consentement n'est pas exigé lorsqu'il s'agit de jeunes gens qui, n'ayant ni père, ni mère, ni tuteur, ne sont pas pupilles de l'État et se trouvent dans l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

Pièce n° 11 : la demande d'engagement datée et signée par le candidat.

Pièce n° 12 : le relevé d'identité bancaire (RIB).

Pièce n° 13 : le dernier avis d'imposition.

 

DOSSIER D'UN CANDIDAT DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE FORCES ARMÉES ET FORMATIONS RATTACHÉES.

Pièce n° 1 : la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité effectuée par le responsable de la constitution du dossier et sur laquelle figure l'avis de réception suivant : « photocopie du document original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom prénom de l'officier ou du sous-officier responsable) ». Cet avis est suivi des signatures du candidat et du responsable de la constitution du dossier.

Pièce n° 2 : la copie du livret de famille.

Pièce n° 3 : la copie de la carte d'assuré social.

Pièce n° 2 : l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Pièce n° 3 : le certificat médico-administratif d'aptitude.

Pièce n° 4 : la fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité, sous réserve des dispositions prévues dans la présente instruction.

Pièce n° 5 : les photocopies des diplômes civils et militaires détenus.

Pièce n° 6 : un état signalétique et des services ou une fiche synthèse faisant apparaître le détail des services accomplis.

Pièce n° 7 : un relevé des récompenses et des sanctions.

Pièce n° 8 : un relevé de notes.

Pièce n° 9 : une demande d'engagement datée et signée par le candidat.

Annexe II. CONSENTEMENT À l'engagement d'un(E) MINEUR(E) au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre.

Annexe III. CONTRAT D'ENGAGEMENT À SERVIR DANS LA RÉSERVE opérationnelle (au titre de l'armée de terre).

Annexe IV. AVENANT AU CONTRAT D'ENGAGEMENT À SERVIR DANS LA RÉSERVE opérationnelle de l'armée de terre.

Annexe V. FICHE DE recueil des DESIDERATA.