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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/1/RA relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

Abrogé le 02 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 0-16006-2012/DEF/DPMM/DIR portant abrogation de textes. Du 19 mars 2003
NOR D E F B 0 3 5 0 6 9 5 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle [réf. c)] les modalités d'application de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée [réf. a)], permettant aux officiers de carrière de la marine répondant à certaines conditions, d'être admis au bénéfice d'une pension de retraite du grade ou de l'échelon supérieur.

Les demandes des officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) ou de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) sont instruites selon les dispositions de la présente circulaire par la direction gestionnaire du corps concerné.

1. Dispositions générales.

1.1. Application dans le temps.

Les dispositions de l'article 5 sont, aux termes de la loi rappelée en référence a), actuellement applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

1.2. Conditions statutaires requises.

L'officier qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 5, doit au moment de sa radiation des cadres :

  • avoir acquis des droits à pension de retraite après vingt-cinq ans de services militaires et civils définis par les articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • ne pas être lié par l'obligation de rester en activité après une formation spécialisée prévue par l'article 69 b) de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BO/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

  • être à plus de quatre ans de la limite d'âge statutaire de son grade ;

  • détenir un grade au plus égal à celui de capitaine de vaisseau ou grade assimilé.

En outre, les officiers ayant fait l'objet d'un changement de corps ne peuvent présenter leur demande qu'après un délai de trois ans dans leur nouveau corps.

1.3. Contingentement.

1.3.1.

Le nombre des bénéficiaires de l'article 5 est fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre de la défense et publié au Bulletin officiel des armées.

1.3.2.

En liaison avec les autres directions pour ce qui les concerne, la section réglementation-administration du bureau officiers de la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/RA) gère l'ensemble du contingent d'articles 5 alloué à la marine.

C'est en la matière, l'interlocuteur du bureau « correspondance parlementaire et affaires générales » de la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense (DEF/CAB/SDBC/CPAG).

1.4. Effets de l'article 5.

1.4.1. Capitaines de vaisseau et assimilés.

La pension de retraite d'un officier détenant, à la radiation des contrôles de l'activité, le grade de capitaine de vaisseau (ou assimilé) est calculée sur les émoluments de base afférents au chevron A1 du groupe hors échelle lettre.

1.4.2. Autres grades.

La pension de retraite de ces officiers est calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté dans le grade détenu au moment de la radiation des cadres.

Pour les capitaines de corvette et lieutenants de vaisseau (ou assimilés), l'ancienneté dans le grade détenu au moment de la radiation des cadres est majorée (dans la limite de deux ans) de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon du grade précédent (arrêt Seurot du 25 mars 1981, conseil d'État).

2. Dispositions particulières.

Outre les conditions générales à réunir tenant à la situation individuelle des officiers, certaines situations, notamment celles indiquées ci-dessous, sont de nature à intervenir dans le choix de l'avis porté par la direction du personnel militaire de la marine ou la direction centrale concernée lors de la transmission de la demande au ministre de la défense pour décision.

2.1.

L'avis est systématiquement défavorable si, à la date de départ physique demandée, l'officier :

  • compte moins d'un an d'ancienneté dans son grade ;

  • n'est pas en fin d'affectation outre-mer (CFC inclus) ;

  • exerce un commandement ;

  • n'a pas accompli la durée de service exigée à la suite d'un cours ou d'une formation répertoriés dans la circulaire citée en référence d).

2.2.

L'avis peut être défavorable :

  • si l'officier possède une qualification rare ou très spécifique ;

  • si la situation des effectifs dans la spécialité ou la qualification est tendue ;

  • si l'officier est en début d'affectation.

2.3.

Certains éléments rendent l'avis normalement favorable :

  • l'approche de la limite d'âge ouvrant droit au bénéfice de l'article 5 ;

  • le respect d'un préavis de l'ordre d'un an entre le dépôt de la demande et la date de départ ou de début de congé de reconversion souhaitée ;

  • la coïncidence de la date de départ physique demandée avec le plan annuel de mutations.

3. Composition et transmission des dossiers.

3.1. Information préalable de l'échelon central.

Dès que l'officier a pris sa décision de quitter la marine avec les dispositions de l'article 5, il fait établir le dossier réglementaire auprès du bureau militaire. Ce dernier informera par message dont le modèle figure en annexe I, la direction du personnel militaire de la marine ou la direction centrale concernée.

3.2. Composition du dossier.

Le dossier de demande d'article 5 comprend :

  • une demande de placement en position de retraite à jouissance immédiate avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 (annexe II) ;

  • un état de renseignement dûment complété et signé (annexe III).

Nota.

Si l'officier sollicite également un congé de reconversion, les deux demandes doivent être, si possible, transmises conjointement. Dans cette situation, la date de prise d'effet de l'article 5 est obligatoirement fixée au lendemain de la fin du congé de reconversion.

3.3. Transmission du dossier.

Le dossier de demande d'article 5, dûment complété, vérifié par le bureau militaire et certifié par le commandant de formation, est transmis par la voie hiérarchique à la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/RA) ou à la direction centrale concernée (DCCM ou DCTIM).

Le dossier doit être transmis de façon à être traité par une commission chargée d'examiner l'ensemble des demandes de placement en position de retraite avec le bénéfice de l'article 5 aux périodes suivantes :

  • février : radiation des contrôles de l'activité ou début du congé de reconversion de 6 mois après le 1er juillet de la même année ;

  • juin : radiation des contrôles de l'activité ou début du congé de reconversion de 6 mois après le 1er janvier de l'année suivante ;

  • octobre : radiation des contrôles de l'activité ou début du congé de reconversion de 6 mois après le 1er avril de l'année suivante.

4. Décisions.

4.1. Agrément.

Après examen des dossiers qui lui sont transmis avec avis par la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/RA) ou la direction centrale concernée, le ministre de la défense (DEF/CAB/SDBC/CPAG) décide de l'agrément ou du non-agrément des demandes.

4.2. Notification.

Les décisions d'acceptation ou de refus sont communiquées au commandant de formation pour information des officiers concernés. Seules les décisions de refus sont notifiées sans délai à l'aide du récépissé dont le modèle est donné en annexe IV.

4.3. Contentieux.

Les éventuelles décisions de refus du bénéfice des dispositions de l'article 5 ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées [ instruction 11242 /DEF/DAG/AA/2 du 29 février 1988 (BOC, p. 961) modifiée, relative à la motivation des actes administratifs].

4.4. Admission à la retraite.

Après agrément de la demande par le ministre, les arrêtés de placement dans la position de retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 sont établis, en temps opportun, par la direction du personnel militaire de la marine (PM/1/RA) ou la direction concernée.

5. Texte abrogé.

L'instruction n300/DEF/DPMM/1/A du 6 mars 2000 relative aux conditions d'application aux officiers de la marine de l'article 5 de la loi n75-1000 du 30 octobre 1975 est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Modèle de message.

Figure 1. Modèle de message.

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ANNEXE II. Modèle de demande de placement dans la position de retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975.

Figure 2. Modèle de demande de placement dans la position de retraite.

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ANNEXE III. État de renseignements.

Figure 3. Etat de renseignements.

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ANNEXE IV. Modèle de récépissé de notification.

Figure 4. Modèle de récépissé de notification.

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