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AUTRE relative à l'état civil (mention de certaines décorations).

Du 21 septembre 1955
NOR

Précédent modificatif :  Modificatif du 19 février 1970 (JO du 23 avril, p. 3854).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.7.1., 106.1.3.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 22, p. 9322.

.................... 

1. Certaines décorations.

Les mentions suivantes peuvent, si les intéressés le demandent expressément et justifient de leur qualité par un document officiel, figurer dans les actes de l'état civil à la suite des noms des titulaires de décorations :

  • 1. « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade) de la Légion d'Honneur.

  • 2. « Compagnon de la Libération » ;

  • 3. « Médaillé militaire » ;

  • 4. « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade) de l'Ordre national du Mérite.

  • 5. « Décoré de la croix de guerre 1914-1918 ».

  • 6. « Décoré de la croix de guerre 1939-1945 ».

  • 7. « Décoré de la croix de guerre des TOE ».

  • 8. « Décoré de la croix de la valeur militaire ».

  • 9. « Médaillé de la résistance française. »

Au cas où une personne est titulaire de plusieurs de ces décorations, elles doivent être énumérées en tenant compte de l'ordre ci-dessus.

Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.

Il n'y a pas lieu de mentionner en marge d'un acte de l'état civil les décorations attribuées postérieurement à la réception de cet acte. Toutefois, les décorations conférées à titre posthume doivent être mentionnées dans l'acte de décès de leur titulaire ; si cet acte a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par voie de rectification judiciaire, à la requête des intéressés.