AUTRE relative à l'état civil (mention de certaines décorations).
Du 21 septembre 1955NOR
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1. Certaines décorations.
Les mentions suivantes peuvent, si les intéressés le demandent expressément et justifient de leur qualité par un document officiel, figurer dans les actes de l'état civil à la suite des noms des titulaires de décorations :
1. « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade) de la Légion d'Honneur.
2. « Compagnon de la Libération » ;
3. « Médaillé militaire » ;
4. « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade) de l'Ordre national du Mérite.
5. « Décoré de la croix de guerre 1914-1918 ».
6. « Décoré de la croix de guerre 1939-1945 ».
7. « Décoré de la croix de guerre des TOE ».
8. « Décoré de la croix de la valeur militaire ».
9. « Médaillé de la résistance française. »
Au cas où une personne est titulaire de plusieurs de ces décorations, elles doivent être énumérées en tenant compte de l'ordre ci-dessus.
Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.
Il n'y a pas lieu de mentionner en marge d'un acte de l'état civil les décorations attribuées postérieurement à la réception de cet acte. Toutefois, les décorations conférées à titre posthume doivent être mentionnées dans l'acte de décès de leur titulaire ; si cet acte a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par voie de rectification judiciaire, à la requête des intéressés.