ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions de recrutement et d'avancement, par changement de catégorie, des agents sur contrat adjoints du contrôle de l'administration de la marine ainsi que les emplois occupés par ces agents dans les différents groupes de contrôle.
Du 19 avril 1958NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES, LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (MARINE), LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA RÉFORME ADMINISTRATIVE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,
Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (1) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment les articles 5 et 12 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1956 (2) fixant les conditions de recrutement et d'avancement par changement de catégorie, des agents sur contrat adjoints du contrôle de l'administration de la marine, ainsi que les emplois occupés par ces agents dans les différents groupes de contrôle,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les conditions de recrutement et de changement de catégorie applicables aux agents sur contrat de l'ordre administratif qui remplissent les fonctions d'adjoints du contrôle de l'administration de la marine sont fixées par le présent arrêté.
Art. 2.
Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une avance effective dans la catégorie où l'agent est recruté ou promu.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé et avoir exercé en outre, pendant six mois, des fonctions correspondant à cet emploi.
Art. 3.
....................
(3).Peuvent être nommés :
a). En deuxième catégorie C (adjoints principaux) :
les officiers supérieurs ;
les officiers subalternes comptant dans l'activité au moins trois ans de grade et quinze ans de services ;
les agents contractuels de la catégorie III C comptant au moins douze années de pratique professionnelle dans les fonctions de cette catégorie ou de niveau équivalent, dont quatre années dans l'échelon le plus élevé ;
b). En troisième catégorie C (adjoints de 1re classe) :
les officiers subalternes comptant dans l'activité au moins quinze ans de services, mais ne remplissant pas la condition de grade pour être nommés en catégorie II C ;
les agents contractuels de la catégorie IV et comptant au moins six années de pratique professionnelle dans les fonctions de cette catégorie ou de niveau équivalent, dont quatre années dans l'échelon le plus élevé, et ayant subi avec succès un examen probatoire.
c). En quatrième catégorie C (adjoints de 2e classe) :
les maîtres principaux et les premiers maîtres comptant au moins quinze ans de services dans l'activité et titulaires du brevet supérieur de leur spécialité ou ayant subi avec succès un examen probatoire.
Art. 4.
La détermination de l'échelon auquel sont classés les agents nouvellement recrutés s'effectue conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié. Si l'échelon définitif est différent de l'échelon attribué pendant la période de stage probatoire, la situation pécuniaire des intéressés est régularisée à compter de la date de leur embauchage dans la catégorie considérée.
Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un traitement immédiatement supérieur au traitement afférent à l'échelon détenu dans la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé. Les agents ne conservent de l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon que le temps excédant l'ancienneté minimum exigée pour accéder à une catégorie supérieure, dans la limite d'un seul échelon.
Art. 5.
Les agents sur contrat adjoints du contrôle exercent à Paris, dans le services et groupes de contrôle dépendant de la direction du contrôle, et dans les contrôles résidents ou groupes territoriaux de contrôle en France et outre-mer les attributions suivantes :
a). Ils sont chargés de la direction des secrétariats, de la tenue des comptabilités et des documentations et de l'administration des différents fonctionnaires et agents du contrôle. Ils préparent les pièces soumises au visa et peuvent être autorisés à les revêtir des timbres du contrôle dans les conditions fixées par le règlement ;
b). Ils ont qualité pour effectuer, sur l'ordre et pour le compte du fonctionnaire du contrôle dont ils relèvent, tous relevés et toutes constatations matérielles dans les bureaux, les magasins, les ateliers et sur les chantiers des divers services de la marine ainsi que sur les chantiers des entreprises privées travaillant à l'intérieur des établissements de la marine militaire ;
c). Ils peuvent être autorisés à procéder, sur l'ordre et pour le compte du fonctionnaire du contrôle chargé localement de l'inspection du travail, à toutes constatations matérielles entrant dans la compétence de ce fonctionnaire ;
d). Ils peuvent être habilités à effectuer des vérifications dans les comptes et écritures des sociétés soumises aux investigations du groupe spécial de contrôle des fabrications de matériel de guerre.
Art. 6.
A titre de mesure transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, il pourra être procédé au recrutement sur contrat, en qualité d'adjoint du contrôle de 2e classe et dans la limite des emplois inscrits au budget, d'employés rémunérés à la date du présent arrêté la marine, comptant à cette date au moins huit années de pratique professionnelle, dont trois ans au moins dans un emploi de niveau de la catégorie IV C, et ayant subi avec succès un examen probatoire.
Art. 7.
L'arrêté du 30 août 1956 susvisé est abrogé et remplacé par le présent arrêté. Toutefois, les reclassements effectués en vertu de l'article 6 de l' arrêté du 30 août 1956 sont définitifs.
Fait à Paris, le 19 avril 1958.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission,
Jean BARBIER.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
André NEURISSE.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « marine »,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Bernard BECK.
Le secrétaire d'Etat à la fonction publique, et à la réforme administrative,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Maurice VION.