DÉCRET N° 84-846 fixant les modalités d'application de la loi n o 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
Du 12 septembre 1984NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu la loi 83-582 du 05 juillet 1983 (1) relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, et notamment en son article 10 ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.
Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.
Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée.
Art. 2.
L'appréhension, lorsqu'elle est pratiquée, a lieu au moment de la constatation de l'infraction.
La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu appréhension ou non.
Art. 3.
L'appréhension ou la saisie des filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines et de tous les instruments utilisés à des fins de pêche est pratiquée soit à terre, soit à bord du navire ou de l'embarcation en mer, au mouillage ou à quai. Dans le cas des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux, l'appréhension ou la saisie peuvent également être faites dans tous les locaux de fabrication, de détention, d'entrepôt ou de vente de ces objets.
L'appréhension ou la saisie des produits des pêches est pratiquée à bord du navire ou de l'embarcation, en mer, au mouillage ou à quai, à l'intérieur des installations à terre et dans tous les locaux énumérés à l'article 5 de la loi du 05 juillet 1983 .
Lorsqu'une partie seulement des produits des pêches est susceptible de saisie, le tri est placé sous le contrôle soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dans les départements littoraux, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les départements non littoraux. En cas de refus de procéder à ce tri ou lorsqu'il n'est pas praticable en raison de la présence simultanée dans les mêmes lots de pêche de produits illicites et de produits autorisés, la saisie est opérée sur l'ensemble des lots.
L'appréhension ou la saisie des sommes résultant de la vente des produits des pêches est possible dans tous les lieux de vente du poisson et des produits marins provenant de la pêche, que les sommes soient en espèces ou sous forme de titres de paiement. Ces sommes sont appréhendées ou saisies sur la personne du vendeur ou de l'acquéreur ou entre les mains du gestionnaire de la halle à marée.
Art. 4.
En cas d'appréhension, les officiers et agents qui ont qualité pour appréhender notifient au contrevenant ou à son préposé le procès-verbal établi et en adressent la copie au chef de quartier compétent pour opérer la saisie.
En cas de saisie, l'autorité compétente dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé et le transmet au procureur de la République accompagné du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, elle informe le commettant de cette mesure.
Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue les choses appréhendées, en dresse procès-verbal et en informe le procureur de la République.
Art. 5.
L'autorité compétente pour opérer la saisie peut désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure et jusqu'à ce que les choses saisies aient reçu destination. Notification de cette désignation est faite au gardien. Le gardien désigné peut être le contrevenant, son préposé ou son commettant, le patron ou le propriétaire du navire ou de l'embarcation, le consignataire ou l'armateur ; ce peut être également, selon le cas, le fabricant, l'entrepositaire, le détenteur, le gestionnaire de la halle, le mareyeur, l'industriel, ou toute autre personne choisie par le chef de quartier.
Art. 6.
Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie.
Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation des choses saisies ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.
Art. 7.
Les filets, engins, instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux ainsi que les filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, ainsi que tous les instruments qui ont servi à pêcher en infraction sont, après leur saisie, mis en dépôt à l'endroit que désigne l'autorité ayant prononcé celle-ci par les soins du service qu'elle dirige, le cas échéant, après entente avec un autre service local prêtant son concours.
A défaut de local administratif, ce dépôt peut se faire à titre onéreux auprès d'une entreprise privée dans le cadre d'une convention précisant les modalités techniques et financières du dépôt, les conditions de gardiennage et les limites de la responsabilité qui en résultent.
Sauf dans les cas des filets, engins, instruments prohibés en tout temps et en tous lieux qui sont déposés jusqu'à ce que la décision judiciaire ordonnant leur destruction soit rendue, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider de ne mettre en dépôt que tels agrès, matériels mobiles ou pièces de machine pour lesquels elle estime cette mesure nécessaire. Elle doit alors constituer pour le surplus un gardien de la saisie dans les conditions prévues par l'article 5.
Les matières explosives ou toxiques appréhendées ou saisies sont remises à tout service spécialisé de l'Etat compétent pour les détenir, le cas échéant les détruire. La destruction en est ordonnée par le tribunal : en cas d'urgence, il y est procédé à la diligence, selon le cas, soit de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, soit de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 8.
Lors de la notification du procès-verbal de saisie du navire ou de l'embarcation, l'autorité ayant prononcé la saisie informe le contrevenant ou son préposé, et lorsqu'il y a lieu le commettant, de la possibilité d'obtenir du juge d'instance la mainlevée de la saisie par le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où elle a délégué un gardien de saisie, l'autorité ayant prononcé la saisie en fait la mention dans la requête qu'elle adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
Art. 9.
L'autorité ayant prononcé la saisie décide de la destination des produits des pêches, et notamment de leur mise en vente lorsque celle-ci est possible. Elle fixe également les modalités de la vente.
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont interdits à la vente, ou si la saisie porte sur de faibles quantités, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur remise gracieuse à des établissements de bienfaisance, de recherche ou de formation professionnelle.
Dans le cas où les produits sont reconnus comme impropres en l'état à la consommation humaine par les vétérinaires inspecteurs habilités, ils sont détruits, à moins que puisse en être autorisée une utilisation particulière au sens des dispositions du 4o du deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 67-295 du 31 mars 1967 du relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale.
Dans le cas où les produits des pêches saisis sont vivants et spécialement dans le cas où ils n'atteignent pas les dimensions imposées par la réglementation pour leur mise sur le marché, l'autorité ayant prononcé la saisie peut décider leur réimmersion, soit en mer libre ou sur un cantonnement, soit dans les installations appropriées d'un établissement industriel, moyennant paiement dans ce dernier cas.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant prononcé la saisie ainsi que celles saisies en application de l'article 3 sont déposées par l'autorité ayant prononcé la saisie auprès d'un comptable du Trésor.
Art. 10.
Lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, la destruction des filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout temps et en tous lieux est assurée, selon le cas, par la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou par tout autre service ou personne désigné à cet effet par l'autorité ayant prononcé la saisie.
La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie , aux enchères publiques et en présence du comptable du Trésor qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée par le tribunal, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie .
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie , ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée par le tribunal sont acquises au Trésor.
En cas de relaxe des filets, engins, matériels, équipements et instruments, ainsi que les sommes saisies en application des articles 3 et 9 du présent décret, ou les titres de paiement correspondants sont restitués aux intéressés. Les frais impayés restent en ce cas à la charge de l'Etat.
Art.11.
Dans les circonscriptions mentionnées à l'annexe III du décret 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, les attributions exercées en vertu du présent décret par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Art. 12.
Sont abrogés :
L'alinéa 2 de l'article premier du décret no 67-543 du 1er juillet 1967 (2), portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 66-471 du 05 juillet 1966 (3), portant interdiction de la vente des produits de la pêche sous-marine.
L'article 2 du décret no 72-373 du 4 mai 1972 (4), sanctionnant les infractions aux dispositions de la loi no 70-616 du 10 juillet 1970 (5) relative à la pratique de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat des produits de cette pêche.
Le décret du 7 février 1930 (6) relatif à la saisie et la mise en vente des chaluts employés dans les conditions prévues par la loi du 28 mars 1928 (7).
Le décret no 72-778 du 18 août 1972 (8) pris pour l'application du décret du 9 janvier 1852 (9) sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi no 70-1302 du 31 décembre 1970.
Art. 13.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1984.
Laurent FABIUS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Paul QUILES.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.