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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI N° 64-1245 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

Du 16 décembre 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 (BOC, 1983, p. 3 885). , Décret n° 76-786 du 16 août 1976 (BOC, 1983, p. 3 886). , Loi n° 84-602 du 13 juillet 1984 (BOC, p. 3 908). , Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (BOC, p. 29). , Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 46-I (BOC, 1993, p. 255). , Ordonnance N° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique (art. 2, 3, 4, 5, 6 et 7). , Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000. , Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 (JO n° 160 du 22 juillet 2003, texte n° 1). , Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (JO n° 303 du 31 décembre 2006, texte n° 3).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.1., 102-0.3.3.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1 596.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération.

Art. 1er.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 2.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 3 à 6.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Art. 7.

L'article L. 20 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 20. En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique et des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés.

Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.

Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. »

Art. 8.

Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 20-1 ainsi conçu :

« Art. L. 20.1. Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 9.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Art. 10.

L'article 41 de l'ordonnance no 58-997 du 23/ octobre 1958 (1) est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

  • 1. « Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement.

  • 2. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'État, les départements, les communes, les associations syndicales autorisées, les associations foncières, ou les groupements de ces collectivités, ainsi que leurs concessionnaires. »

Art. 11 et 12.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Art. 13.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 14.

Abrogé : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Art. 14.1.

Abrogé : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Art. 14.2.

  • Abrogé : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Art. 14-3.

Abrogé : Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Art. 15.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 16.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 17.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 18.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 19.

L'article 185 du code de l'administration communale est complété ainsi qu'il suit :

« 20° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées. »

Art. 20 à 23.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Niveau-Titre TITRE II. Régime et répartition des eaux.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Des cours d'eau.

Section Section 1. Des cours d'eau non domaniaux.

Art. 24.

L'article 104 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 104.Le régime général des cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau. »

Art. 25.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 26.

Il est ajouté au code rural un article 97-1 ainsi conçu :

« Art. 97-1. Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 (2) intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année en partie du débit de ce cours d'eau.

À cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

  • a).  Un débit minimum dit « débit réservé » à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.

  • L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le « débit réservé » qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.

  • b).  Un débit supplémentaire, dit « débit affecté », déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.

Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

Un décret en conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'État pourront être concédés.

Art. 27.

  I. Le titre troisième du livre premier du code rural prend l'intitulé suivant :

« Des cours d'eau non domaniaux. »

  II. Dans les dispositions du code rural et dans l'article premier de la loi modifiée du 21 juin 1865 (3), les expressions : « cours d'eau non navigables et non flottables », « cours d'eau non navigable ni flottable » ou « rivière non navigable ni flottable » sont remplacées par : « cours d'eau non domaniaux ».

Section Section 2. Des cours d'eau et des lacs domaniaux.

Art. 28.

Le code des voies navigables et de la navigation intérieure prend le titre de « code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ».

Le livre premier du ce code prend le titre suivant :

« Du domaine public fluvial. »

Art. 29.

Les articles premier, 2, 3 et 4 du code du domaine public fluvial sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Le domaine public fluvial comprend :

  • les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'État dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;

  • les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'État ou par son concessionnaire à charge de retour à l'État en fin de concession ;

  • les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contre-fossés et autres dépendances ;

  • les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

  • les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;

  • les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;

  • les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations.

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Art. 2.Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 2-1. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article premier, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en conseil d'État pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.

Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.

Art. 3. Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'État, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en conseil d'État, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'État.

Art. 4. Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'État est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau et du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. »

Art. 30.

Le titre II du livre premier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prend le titre suivant : « Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux ».

Art. 31.

Les articles 10, 15 (1er et 2e alinéas), 16, 19 et 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables. »

« Art. 15. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves, et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 m, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 (4), cette dernière servitude est maintenue. »

(Le reste de l'article sans changement.)

« Art. 16.Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.

Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel. »

« Art. 19. Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.

Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas. »

« Art. 20. Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marche-pied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Art. 32.

Dans l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « les cours d'eau concédés en exécution du présent article » sont remplacés par les mots : « les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article ».

Dans l'article 7 dudit code, les mots « rivières non navigables ni flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau et lacs non domaniaux ».

Dans les articles 8 et 18 dudit code, les mots : « fleuves et rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domaniaux ».

Dans les articles 11 et 12 dudit code, les mots : « un fleuve ou une rivière navigable ou flottable » sont remplacés par les mots : « un cours d'eau domanial ».

Dans l'article 14 dudit code, les mots : « le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public » sont remplacés par les mots : « le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public ».

Dans les articles 27 et 28 dudit code, les mots : « rivières et canaux navigables » sont remplacés par les mots : « rivières et canaux domaniaux ».

La section II du chapitre II du titre III dudit code prend le titre suivant :

« Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux. »

Dans l'article 35 dudit code, les mots : « sur les fleuves et rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation ».

Art. 33 à 39.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Chapitre CHAPITRE II. Des eaux souterraines et de la servitude de passage des eaux utiles.

Art. 40.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

Art. 41.

  I. Il est inséré à l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1865 (3) un alinéa 1 ter ainsi conçu :

« 1 ter. Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines. »

  II. L'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est modifié ainsi qu'il suit :

« Pour les travaux spécifiés aux nos 1, 1 bis,ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 de l'article 1er… ».

(Le reste sans changement.)

Art. 42.

Il est ajouté à l'article 84 du code minier, entre les mots : « et établissements publics, » et « il y sera pourvu par le préfet », les mots ci-après :

« … l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux. »

Art. 43.

L'article 101 du code minier est complété ainsi qu'il suit :

« … ainsi qu'à sauvegarder au voisinage des manières, les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines et l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux. »

Art. 44.

Le second alinéa de l'article 107 du code minier est complété ainsi qu'il suit :

« … à sauvegarder les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique destinés à l'alimentation des collectivités humaines de l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur des zones spéciales d'aménagement des eaux ».

Art. 45.

  I. L'article 123 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 123. Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.

En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations ».

  II. L'article 124 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée de ces eaux ».

Chapitre CHAPITRE III. Des zones spéciales d'aménagement des eaux.

Art. 46 à 57.

(Abrogés : loi du 03/01/1992.)

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 58.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 59.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 60.

Abrogé : Ordonnance n° 2009-914 du 18 septembre 2000

Art. 61.

(Abrogé : loi du 03/01/1992.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 décembre 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l'agriculture,

Edgar PISANI.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.