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ARRÊTÉ relatif à la réglementation du survol des régions maritimes par les aéronefs en vol suivant les règles de vol à vue (VFR) (A).

Abrogé le 20 décembre 2012 par : ARRÊTÉ réglementant le survol des régions maritimes par les aéronefs effectuant un vol conformément aux règles de vol à vue. Du 22 septembre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.2.1.

Référence de publication : JO du 17 octobre, p. 9518, et RAC.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation ;

Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux aéronefs de la circulation aérienne générale qui s'éloignent de la côte à une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :

  • distance leur permettant, en cas de panne d'un moteur, d'atteindre la terre ferme ;

  • distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéronef.

Art. 2.

 

Les vols VFR effectués au-dessus des étendues maritimes doivent faire l'objet d'un plan de vol.

Art. 3.

 

Les vols VFR effectués au-dessus des étendues maritimes doivent suivre certains itinéraires définis par la décision visée à l'article 5.

Art. 4.

 

L'aéronef doit être muni d'un équipement radio-électrique permettant d'établir les contacts, prévus dans la décision visée à l'article 5, avec les organismes intéressés de la circulation aérienne.

Art. 5.

 

Une décision du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, prise en accord avec les états-majors et directions compétentes, définit les itinéraires prévus à l'article 3 et les procédures à suivre par les commandants de bord sur ces itinéraires.

Tous les renseignements relatifs à l'utilisation de ces itinéraires sont insérés dans les publications d'information aéronautique.

Art. 6.

 

Dans les vols effectués à l'intérieur des régions d'information de vol exploitées par l'administration française, des dérogations exceptionnelles aux dispositions du présent arrêté, valables pour un vol déterminé, peuvent être accordées, sur demandes justifiées, peuvent être accordées, sur demandes justifiées, par le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale en ce qui concerne les aérnefs civils et par les états-majors et directions intéressés en ce qui concerne les aéronefs militaires. Ces dérogations seront normalement assujetties pour les aéronefs civils, de réserves engageant le propriétaire à prendre à sa charge les frais éventuels de recherche et sauvetage.

Art. 7.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par délégation :

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale,

Paul MORONI.