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LOI DE FINANCES POUR 1957 N° 56-1327 (art. 70 relatif à l'imputation des dépenses effectuées en deutschmark), (art. 70 à 100).

Du 29 décembre 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.3., 320.1.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 30, p. 12638.

Contenu.

 

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Art. 70.

 

Les dépenses effectuées en deutschmark sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin et les recettes recouvrables sur ces territoires seront imputées aux comptes spéciaux d'opérations exécutées en monnaie locale ouverts par l'article 76 de la loi 46-2914 du 23 décembre 1946 et l'article 36 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 .

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces comptes spéciaux seront fixées par arrêté interministériel communiqué préalablement aux commissions des finances des deux Assemblées.

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Art. 100.

 

Sont abrogés :

  • l'article 10 de la loi du 24 avril 1833 relatif à la production au parlement des comptes-matières appartenant à l'Etat ;

  • l'article 14 de la loi de finances du 8 mars 1850 relatif à la situation annuelle des approvisionnements de la marine ;

  • l'article 2 de la loi du 9 décembre 1902 relatif à la production au parlement d'états concernant le matériel classé à la réserve de guerre.

Rappel des textes abrogés par la loi du 29 décembre 1956.

Article 10 de la loi du 24 avril 1833 :

Les comptes des matières appartenant à l'Etat sont, chaque année, imprimés et soumis au sénat et au corps législatif, à l'appui des comptes généraux.

Article 14 de la loi de finances du 8 mars 1850 :

La situation annuelle des approvisionnements de la marine sera contrôlée par la déclaration de la cour des comptes, et arrêtée par la loi de règlement définitif du budget.

Article 2 de la loi du 9 décembre 1902 :

Le 1er octobre de chaque année, le ministre de la guerre communiquera aux chambres des états sur lesquels seront portées, pour l'ensemble de chaque service :

  • 1. Les quantités par nature de matériel, qui ont été reconnues nécessaires pour les besoins du temps de guerre, d'après le programme communiqué aux chambres ; ces quantités comprendront, non seulement les quantités réalisées ou en cours de réalisation, mais encore celles qui resteront à constituer dans le cours des années suivantes pour l'achèvement du programme.

  • 2. Les quantités par nature de matériel, auxquelles devaient s'élever les réalisations au 31 décembre de l'année précédente, d'après les crédits accordés par le parlement et utilisés.

  • 3. Les quantités existant réellement à la réserve de guerre au 31 décembre de l'année précédente.

Pour chacune de ces catégories (nécessaires, quantités devant exister, existants), ces états devront faire ressortir les différences par rapport aux quantités accusées par les états fournis l'année précédente et expliquer ces modifications, notamment indiquer l'emploi des approvisionnements supprimés ou les crédits au moyen desquels des approvisionnements auraient été créés ou augmentés.

A ces états sera joint le relevé des avaries et manquants constatés dans les recensements de la réserve de guerre effectué conformément aux prescriptions de l'article 9 de la loi du 26 juin 1888 pendant l'année considérée.

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Contenu.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Menton, le 29 décembre 1956.

René COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Guy MOLLET.

Le ministre des affaires économiques et financières,

Paul RAMADIER.