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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale

DÉCRET N° 80-167 fixant les modalités de mise en dépôt, de contrôle et d'entretien par l'administration générale du mobilier national, de meubles et objets mobiliers dans les immeubles administratifs (art. 2 à 10).

Abrogé le 24 mai 2011 par : DÉCRET N° 2011-574 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres premier. à VI.), articles 5 à 7. Du 23 février 1980
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 22 février 1985 (BOC, p. 1006).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 10Art. 10.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420.1.5.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 555.

Contenu.

 

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Art. 2.

 

Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.

La mise en dépôt est autorisée par le ministre chargé de la culture :

  • a).  Après avis de l'administrateur général du mobilier national, pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.

    Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel, et du bureau du directeur du cabinet des membres du gouvernement.

  • b).  Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article 8 ci-dessous, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.

Art. 3.

 

Les contrôleurs financiers des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.

Art. 4.

 

Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au mobilier national, en vue de leur sauvegarde :

  • Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du mobilier national.

  • Soit à l'inventaire normal du mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission visée à l'article 8, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.

L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.

Le ministre chargé de la culture peut également décider après avis de l'administrateur général du mobilier national, le dépôt dans un musée national de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrit à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du mobilier national. Il peut être décidé, selon la même procédure, de mettre fin à ce dépôt.

Art. 5.

 

L'administration générale du mobilier national est chargée en outre :

  • Du contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article 4, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Les ateliers du mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci.

  • De la vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt d'histoire ou d'art ; dans le cas contraire les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire.

Art. 6.

 

Les frais de mise en état, de transports, d'entretien et de restauration des meubles et objets mobiliers sont à la charge des services ou organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt du mobilier national. L'administration générale du mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur de ces objets qu'elle aura déterminée.

La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du mobilier national entraîne pour le bénéficiaire, l'engagement :

  • 1. De restituer ces pièces sur simple demande du mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées.

  • 2. De ne pas changer, sans l'accord du mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt.

    Tout changement d'affectation de meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du mobilier national, intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article 2, entraîne de droit leur retour dans les réserves du mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture.

  • 3. D'assurer leur entretien normal, en signalant au mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée.

  • 4. De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable.

  • 5. De fournir, sur demande du mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets.

  • 6. De faire parvenir au mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.

La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage, demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection, par l'administration générale du mobilier national, est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.

Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au mobilier national.

La disparition de meubles ou objets mobiliers mis en dépôt provoque, aux dépens du dépositaire, l'émission d'un titre de perception pour la valeur des pièces estimée au moment où la disparition est constatée par le mobilier national, ou l'achat, sur proposition de l'administration générale du mobilier national, d'une pièce équivalente qui sera prise aux inventaires du mobilier national.

Art. 7.

 

L'administration générale du mobilier national établira tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service affectataire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt. Le premier inventaire sera établi pour le 31 décembre 1981.

Art. 8.

 

La commission visée aux articles 2 et 4 est composée comme suit :

  • Un président de chambre ou un conseiller maître à la cour des comptes, président.

  • Un membre du conseil d'Etat.

  • Un membre de l'inspection générale des finances.

  • Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant.

  • L'administrateur général du mobilier national.

  • Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du mobilier national.

  • La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 9.

 

Un arrêté du ministre de la culture et de la communication précise les modalités d'application du présent décret.

Art. 10.

 

Sont abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les décret no 49-1495 du 21 novembre 1949 (1), décret no 61-1491 du 27 décembre 1961 (2) et décret no 62-352 du 26 mars 1962 (3).

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