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AUTRE N° 34704/L/C/4783 du ministre des finances relative aux opérations d'ordonnancement. (Radié du BOEM 410).

Du 26 octobre 1938
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BOEM/G 410-1, p. 838.

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Les bordereaux sommaires visés par la lettre du 10 décembre 1936 et portant la signature de l'ordonnateur secondaire, du trésorier général et du contrôleur local (1), forment la base de la comptabilité administrative centralisée par mes services et suivie mois par mois par la cour des comptes. Dès que ces documents ont été remis à la haute juridiction, aucune rectification ne peut y être apportée et les erreurs doivent être corrigées à l'aide de réimputations effectuées, soit dans les écritures locales (lorsque celles-ci sont encoure ouvertes), soit dans les écritures centrales, avant le 31 mai qui suit la clôture de l'exercice.

Il doit en être ainsi même lorsque l'erreur n'a été commise que sur le bordereau sommaire, même lorsque les pièces justificatives, la comptabilité de l'ordonnateur et la comptabilité du comptable se trouvaient correctement établies. Du fait qu'une mention erronée portée sur un bordereau sommaire s'est trouvée centralisée et transmise à la cour des comptes, il devient indispensable d'ajuster les écritures locales aux résultats du bordereau sommaire, quitte à procéder séance tenante à une réimputation.

En vue de prévenir toute erreur et toute contestation, il a été prévu que les bordereaux sommaires établis en fin d'exercice et transmis à la cour des comptes porteraient la mention expresse « Bon pour accord définitif » et que les bordereaux d'emploi de crédits adressés par les ordonnateurs à leur ministre porteraient la signature du trésorier général et du contrôleur local.

Il est arrivé cependant, dans un nombre de cas très limité, que des discordances apparaissent entre les chiffres des derniers bordereaux sommaires de l'exercice 1937 et les chiffres des bordereaux d'emploi de crédits correspondant audit exercice. Les enquêtes auxquelles il a été procédé ont démontré que pour certaines de ces discordances, le chiffre qu'il eût fallu retenir était celui du bordereau d'emploi de crédits et non celui du bordereau sommaire.

On doit considérer que l'ordonnateur secondaire, le contrôleur local et le trésorier général qui ont signé solidairement tous les documents ont commis deux fautes successives.

La première a consisté à admettre des chiffres erronés sur le bordereau sommaire transmis à l'usage de la cour des comptes.

La seconde a consisté à établir un bordereau d'emploi de crédits différent du bordereau sommaire, alors qu'il eût fallu, pour rectifier la première erreur, répéter les chiffres inexacts sur le bordereau d'emploi de crédits et provoquer immédiatement une réimputation dans les écritures centrales.

Notes

    1Le contrôle local des dépenses engagées a été supprimé par l'article 4 de la loi n°45-579 du 30 mars 1947. Un nouveau contrôle financier local a été créé par le décret n°70-1049 du 13 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1804 ; abrogé le 31 décembre 1997, CF : art. 7 du décret 96-629 du 16 juillet 1996 BOC, p. 3194).