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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 168/DEF/DPMM/SICM/OFF relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Abrogé le 05 février 2009 par : INSTRUCTION N° 0-93557-2008/DEF/DPMM/SRM/OFF relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine. Du 01 février 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 2 1 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 703/DEF/DPMM/SICM/OFF du 11 décembre 2002 modifiant l'instruction n° 168/DEF/DPMM/SICM/OFF du 1er février 2002 (BOC, p. 1295) relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine. , Instruction N° 349/DEF/DPMM/SICM/OFF du 08 avril 2003 modifiant l'instruction n° 168/DEF/DPMM/SICM/OFF du 1er février 2002 relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Référence(s) : Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Arrêté du 02 août 1993 relatif aux groupes de spécialités et spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps des officiers spécialisés de la marine et les officiers de réserve rattachés à ce corps, et fixant les conditions d'aptitude requises et la liste des brevets et certificats militaires exigés du personnel non officier, pour leur admission dans ce corps et dans les cadres d'officiers de réserve rattachés à ce corps. Arrêté du 10 janvier 2002 relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine. Instruction N° 105/DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 30/DEF/DPMM/1/REC du 15 février 1993 (BOC, p. 1447), ses modificatifs des 17 septembre 1993 (BOC, p. 5150), 27 octobre 1994 (BOC, p. 4457), 10 avril 1997 (BOC, p. 2307), 16 janvier 1998 (BOC, p. 576), 2 octobre 2000 (BOC, p. 4480) et son erratum du 2 avril 1993 (BOC, p. 2130).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1295.

1. Dispositions générales.

1.1. Organisation générale des concours.

La présente instruction, prise en application du décret et des arrêtés cités en références a pour objet de fixer les programmes, les règles relatives à l'organisation et à l'exécution des concours de l'école militaire de la flotte, corps des officiers spécialisés de la marine, la nature et la forme des épreuves et les coefficient attribué à chacune d'elles, ainsi que les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

Un arrêté annuel relatif aux concours de l'école militaire de la flotte, corps des officiers spécialisés de la marine, fixe le nombre de places offertes par concours. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Par ailleurs, des circulaires annuelles précisent les conditions d'organisation et de déroulement des concours, les conditions médicales d'aptitudes exigées ainsi que le calendrier des travaux, des épreuves et la liste des centres d'examen.

En application du décret cité en référence, l'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue uniquement par voie de concours, sur épreuves, particuliers par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, par l'un des modes suivants :

  • au titre des concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;

  • au titre des concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers.

Les concours juridiquement distincts, peuvent comprendre des épreuves communes.

Ces concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales et sportives d'admission. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Un candidat ne peut présenter chaque année qu'un seul de ces concours.

1.2. Conditions exigées des candidats.

Les concours sont ouverts aux aspirants et officiers sous contrat ainsi qu'au personnel non officier de la marine réunissant au 1er janvier de l'année des concours les conditions mentionnées ci-dessous :

  • être âgé de moins de 40 ans ;

  • avoir effectué au moins huit ans de services militaires (1) ;

  • réunir les conditions médicales d'aptitude ;

  • être titulaire depuis au moins deux ans d'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense pour les militaires non aspirants et non officiers.

1.3. Préparation des candidats aux concours.

Afin de se préparer aux concours, les candidats peuvent, selon les modalités fixées par instruction particulière, suivre durant l'année précédant les concours, un cours préparatoire par correspondance.

Une partie des frais d'inscription à ce cours peut être prise en charge par la marine sous réserve de réunir au terme du cycle de préparation les conditions exigées à l'article 2. Cette participation aux frais d'inscription est calculée en fonction de l'assiduité du candidat. Son bénéfice est limité à deux années, consécutives ou non.

Un organisme, agréé par la direction du personnel militaire de la marine, est chargé de ce cours par correspondance.

Une circulaire annuelle fixe les conditions particulières de la préparation et les modalités de transmission des demandes d'inscription.

2. Candidatures.

2.1. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont signalées par mouvement informatique et par message (modèle en annexe III) au service d'information sur les carrières de la marine, section « recrutement officiers » (SICM/OFF), ainsi qu'à l'autorité maritime locale dans les délais fixés par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

2.2. Établissement et transmission des dossiers de candidature.

Dès réception du message de candidature, le service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) fait parvenir aux formations le dossier de candidature dont la composition est précisée dans la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

Ce dossier doit faire retour au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) avant la date fixée par la circulaire susvisée.

Le dossier de candidature ne comprend aucune appréciation sur le candidat.

Les formations doivent veiller tout particulièrement à ne transmettre des dossiers de candidature que pour les candidats réunissant effectivement les conditions exigées.

2.3. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

Les candidats passent une visite médicale d'aptitude au corps des officiers spécialisés de la marine. Les conditions d'aptitude requises sont définies dans l'arrêté cité en référence b). Le certificat de visite médicale fait partie du dossier de candidature.

En cas d'inaptitude, la formation d'administration de l'intéressé peut effectuer le cas échéant une demande de dérogation aux normes médicales conformément à l'instruction citée en référence d).

2.4. Préavis d'opportunité de recrutement officier.

Les candidats doivent pouvoir être habilités à avoir connaissance d'informations classifiées « confidentiel défense ». Ils font donc l'objet d'une enquête préalable appelée « préavis d'opportunité de recrutement officier ».

L'imprimé adéquat du dossier de candidature est adressé par les formations au poste de protection et de sécurité de la défense (PPSD) local. Les PPSD retournent l'imprimé complété au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

Si une formation ne trouve pas trace d'habilitation d'un candidat, ni dans la fiche générale personnel (FGP), ni au PPSD local, elle lance une procédure d'habilitation.

2.5. Autorisation à concourir.

Après la clôture des inscriptions (examen de recevabilité des dossiers de candidature), la direction du personnel militaire de la marine (SICM) diffuse une décision ministérielle comprenant la liste des candidats autorisés à concourir, avec indication de leur formation d'affectation, à l'intention des autorités maritimes locales chargées des centres d'examens. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le personnel inapte médical et ne faisant pas l'objet d'une décision de maintien par dérogation aux normes médicales par la direction du personnel militaire de la marine ne sera pas autorisé à concourir. Les dossiers de candidature incomplets ou ceux du personnel ne réunissant pas les conditions feront retour à la formation.

3. Mise en place des concours. Organisation.

3.1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

  • fait établir les circulaires annuelles ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • propose au ministre de la défense, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et examinateurs civils membres des jurys, désignés pour une période de deux ans renouvelable ;

  • désigne, par délégation du ministre :

    • le président des jurys ;

    • les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • arrête la liste des candidats autorisés à concourir ;

  • fait assurer l'impression des épreuves écrites choisies par le président du jury, la conservation et l'acheminement vers les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;

  • fait assurer le recueil des copies des épreuves écrites et fait rendre les copies anonymes avant transmission aux correcteurs ;

  • arrête et fait publier les listes des candidats admissibles et des candidats admis.

La section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) est chargée du secrétariat des actions ci-dessus et doit être mentionnée dans la correspondance et les messages.

3.2. Rôle du président des jurys.

  I.  L'organisation de chaque concours nécessite la constitution d'un jury disposant d'un secrétariat commun à l'ensemble des concours et comprenant conformément à l'arrêté cité en référence c) :

  • un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président des jurys et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président des jurys, de deux officiers supérieurs dont l'un du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine pouvant remplacer le président dans le cas ou celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, d'un médecin des armées pour l'ensemble des concours, et des examinateurs des épreuves orales et de l'officier chargé des épreuves sportives.

  II.  Les jurys peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des candidats, les jurys opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procèdent à la délibération finale.

Ne peuvent participer aux corrections des épreuves écrites que les personnes désignées par le ministre de la défense avant le commencement des épreuves.

Le président, les correcteurs des épreuves écrites et le secrétariat du jury sont communs à tous les concours.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président des jurys.

Le président des jurys :

  • définit à l'intention des correcteurs et examinateurs les directives à suivre et les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient ;

  • exprime ses besoins au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) et aux autorités maritimes locales.

3.3. Rôle des autorités maritimes locales.

Les autorités maritimes locales fixent les centres d'examen écrit ouverts dans leur zone de responsabilité et dans les unités isolées placées sous leur commandement ainsi que la répartition des candidats entre ces centres.

Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations isolées sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit placés sous leur responsabilité conformément aux articles ci-après. Ils désignent les commissions de surveillance des épreuves écrites.

3.4. Rôle particulier du commandant de la région maritime Atlantique.

Le commandant de la région maritime Atlantique propose à la direction du personnel militaire de la marine le nom des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales et sportives.

Les correcteurs et examinateurs des épreuves littéraires et linguistiques doivent être des professeurs certifiés ou agrégés ou titulaires d'une licence en rapport avec leur épreuve.

Les examinateurs des épreuves sur la réglementation en vigueur dans la marine et sur les connaissances professionnelles sont des officiers.

3.5. Rôle particulier du commandant du centre d'instruction naval de Brest.

Le centre d'instruction naval de Brest organise les épreuves orales et sportives.

Le commandant du centre d'instruction naval de Brest est responsable de l'organisation matérielle du centre d'examen. Il désigne le personnel chargé du secrétariat commun des jurys.

4. Épreuves écrites.

4.1. Nature et coefficient des épreuves écrites.

Les épreuves écrites sont communes à tous les concours ouverts simultanément en application de l'article premier ci-dessus.

Elles sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points. Elles comprennent :

  • une épreuve de composition française (durée : 3 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve de synthèse et d'explication de texte (durée : 3 h ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 2 h ; coeff. 1).

Le programme et la forme des épreuves écrites sont fixés en annexe I, les coefficients et la durée des épreuves écrites sont rappelés en annexe II.

4.2. Calendrier des épreuves écrites.

  I. Les épreuves écrites des concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, se déroulent aux dates et heures fixées par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement aux exceptions suivantes :

  • les dates et heures d'examen hors métropole doivent être fixées par les autorités maritimes locales et le cas échéant par les commandants de formations isolées, en heures ouvrables après et au plus près des heures métropolitaines ;

  • les autorités responsables de centres d'examen écrit sont autorisées, le cas échéant, à retarder la date et l'heure de l'examen dans la limite d'un maximum de quarante-huit heures ; toutefois, une telle décision doit revêtir un caractère exceptionnel et n'intéresser que des centres isolés ; si une autorité est amenée à utiliser une telle procédure, elle en rend compte immédiatement au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) en précisant les événements qui ont motivé cette mesure ;

  • des centres d'examens à des dates particulières peuvent être créés, sur autorisation du service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF), sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en patrouille.

  II.  Les candidats, qui composent à des heures différentes des créneaux métropolitains, doivent être tenus à l'écart de moyens de communication avec les candidats des autres centres et doivent signer une déclaration sur l'honneur garantissant le secret des épreuves du concours. Ces déclarations sont jointes à l'envoi des feuilles de composition (modèle en annexe IV).

  III.  Les heures d'examen, fixées par circulaire annuelle ou localement, sont celles d'ouverture des salles de composition. Les épreuves, proprement dites, commencent à l'initiative des présidents de commission de surveillance lorsque toutes les opérations préliminaires sont effectuées (lecture des consignes, distribution des feuilles de composition et des sujets). La durée de chaque épreuve, mentionnée à l'article 14, doit être respectée.

4.3. Centres d'examen écrit.

Les centres d'examen écrit sont ouverts à l'initiative des autorités maritimes locales dans leur ressort respectif, de telle sorte que tous les candidats sous leur commandement puissent composer sans que pour autant le fonctionnement des formations d'affectation en soit perturbé. Dans cette optique et en fonction des candidatures, un centre d'examen peut couvrir une région, un arrondissement, un port ou être ouvert dans une formation isolée.

Après réception de la liste des candidats autorisés à concourir, prévue à l'article 8, les autorités maritimes locales communiquent par message au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) les centres d'examen qu'elles ont l'intention d'ouvrir et le nombre de candidats qui y sont rattachés.

Les autorités maritimes locales diffusent, aux formations d'affectation des candidats, la liste des centres d'examen écrit ouverts par leurs soins et la répartition des candidats entre ces centres ; le service d'information sur les carrières de la marine et les autres autorités maritimes locales sont mis en copie.

La création d'un nouveau centre d'examen doit être immédiatement signalée par message au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

4.4. Changement de centre d'examen écrit.

En cas de contrainte impérieuse, un candidat peut demander un changement de centre d'examen, par l'intermédiaire de sa formation d'affectation, à l'autorité maritime locale dont il dépend.

L'autorité maritime locale concernée décide du changement de centre en informant la formation d'affectation, la nouvelle autorité maritime locale dont dépendra le candidat, et le service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

4.5. Élaboration des sujets des épreuves écrites.

Les sujets des épreuves écrites sont élaborés et proposés au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) par le correcteur principal désigné pour chaque épreuve.

Trois sujets sont proposés pour chaque épreuve.

Toutes les précautions sont prises par les correcteurs désignés pour assurer la protection du secret des sujets proposés.

Les sujets sont transmis au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) sous pli scellé.

Ceux-ci sont alors remis au président des jurys.

Pour chaque épreuve écrite, un sujet principal et un sujet de secours sont choisis par le président des jurys.

Afin d'éviter toute confusion, les sujets de secours sont imprimés sur du papier de couleur.

4.6. Mise en place des sujets.

  I. Rôle du service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

Les sujets sont constitués en jeux comprenant autant d'enveloppes que le double du nombre d'épreuves (sujet principal et sujet de secours). Chaque jeu est numéroté par le service d'information sur les carrières de la marine.

Chaque enveloppe comporte un repère d'identification et des indications apparentes permettant de désigner le sujet qu'elle contient.

Les sujets principaux et les sujets de secours sont acheminés séparément, sous enveloppes cachetées.

Le service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) adresse les sujets :

  • aux autorités responsables de centres d'examen écrit ;

  • aux autorités maritimes locales pour qu'elles puissent, en cas de nécessité, créer de nouveaux centres d'examen et pourvoir ceux-ci en sujets.

  II. Rôle des centres d'examen écrit.

Chaque centre d'examen écrit signale, dès réception, par message adressé au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF), en tenant informée l'autorité maritime locale dont il dépend, la réception de ses sujets, en indiquant le numéro du jeu.

Les centres d'examen écrit n'ayant pas reçu les sujets trois semaines avant la date des épreuves écrites signalent ce fait par message adressé au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) et à leur autorité maritime.

  III. Rôle des autorités maritimes locales.

Ces autorités signalent, dès réception, par message adressé au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF), la réception des sujets, en indiquant les numéros de chaque jeu.

En cas d'ouverture impromptue d'un nouveau centre d'examen écrit, conformément à l'article 16, l'autorité maritime locale signale le numéro du jeu de sujets attribué à ce centre.

Il appartient à l'autorité maritime locale de prévoir la création de nouveaux centres d'examen écrit et de signaler au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) les besoins éventuels en jeux supplémentaires. En cas d'urgence, une autorité maritime locale peut demander au service d'information sur les carrières de la marine de servir directement par voie aérienne un bâtiment, centre d'examen, placé sous ses ordres.

4.7. Composition des commissions de surveillance.

La commission de surveillance comprend :

  • un président, officier ou officier marinier supérieur pour les centres d'examen écrit n'ayant pas d'officier ;

  • des membres, officiers ou officiers mariniers.

Le nombre d'officiers ou d'officiers mariniers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

L'autorité responsable d'un centre d'examen écrit fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

4.8. Rôle des commissions de surveillance.

  I. Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen écrit soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves écrites dans le centre sous sa responsabilité.

  II. La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution des épreuves écrites mentionnées ci-dessous :

  • elle établit un plan de la salle en notant la place nominative de chaque candidat ;

  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique ; ils doivent présenter une pièce d'identité, munie d'une photographie récente ;

  • à l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions de l'annexe VI ci-après ;

  • les officiers et officiers mariniers surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête, revêtues de la signature de l'un des surveillants et le papier de brouillon ;

  • l'enveloppe contenant les sujets de l'épreuve à effectuer au cours de la séance est décachetée en présence des candidats ; un exemplaire du sujet est remis à chaque candidat ;

  • pendant les épreuves, les candidats doivent observer les dispositions de l'annexe VI ci-après ;

  • à la restitution des copies, l'officier ou l'officier marinier surveillant qui les reçoit vérifie en présence du candidat que ce dernier a correctement rempli l'en-tête (doivent apparaître dans les cases prévues à cet effet le grade, le nom, les initiales des prénoms, la signature du candidat et le concours au titre duquel il se présente) et indiqué, en tête de la copie, la nature de l'épreuve effectuée ;

  • l'officier ou l'officier marinier recevant la copie, note sur la première page (en bas à droite) le nombre de feuilles remises par le candidat.

  III.  Les présidents des commissions de surveillance peuvent proposer au président des jurys d'exclure du concours tout candidat qui trouble l'ordre ou est convaincu de fraude. Cette décision prise par le président des jurys, sans appel, fait l'objet d'un procès-verbal dont le modèle figure en annexe V.

  IV. Si en cours d'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, les présidents de commission de surveillance doivent s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre centres d'examen. Ils doivent en revanche, s'ils en ont la possibilité, en avertir dans les meilleurs délais le service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

Les épreuves de secours ne doivent être utilisées que sur ordre du service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

Les présidents de commission de surveillance rendent compte par téléphone ou, à défaut, télégraphiquement, au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) des incidents importants s'étant éventuellement produits pendant les épreuves.

4.9. Consignes à observer par les candidats au cours des épreuves écrites.

Au cours des épreuves écrites des concours, tous les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance et qui sont répertoriées dans l'annexe VI « Guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours ».

4.10. Dispositions particulières.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance, mais il devra remettre sa copie au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le président des jurys concernant l'attribution ou non de la note zéro, prise au vu du procès-verbal établi par le président de la commission de surveillance et contenant les explications écrites du candidat (modèle en annexe V).

Si le retard constaté est dû à des contraintes opérationnelles, la fin des épreuves est recalée en fonction de la durée du retard initial.

4.11. Envoi des copies.

  I. Le président de la commission de surveillance veille aux dispositions suivantes :

  • à l'issue de chaque séance, les copies des candidats sont classées, dans chaque centre par ordre alphabétique ;

  • les copies des centres en métropole sont convoyées au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) ;

  • pour s'affranchir du risque de la perte de courrier, les copies des centres isolés (bâtiments et outre-mer) sont photocopiées par le centre d'examen ; les copies originales sont transmises sans délai par la voie la plus rapide au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF), les photocopies sont conservées par le centre d'examen, qui les détruit dès la parution de la liste d'admissibilité ;

  • les officiers ou officiers mariniers surveillants ne doivent porter aucune indication sur les copies autre que celle du nombre de feuilles, prévue à l'article 21 ci-dessus et ne pas découper les en-têtes ;

  • à l'issue de chaque épreuve, les copies sont mises sous pli scellé au tampon thermique ou, à défaut, sous enveloppe dont toutes les ouvertures seront fermées au moyen de bandes adhésives transparentes appliquées sur le « cachet service à la mer »;

  • le président de la commission de surveillance appose sur chaque pli : la nature de l'épreuve, le nombre d'enveloppes pour chaque épreuve, et le nombre de composants et les noms des candidats absents ;

  • à l'issue de la dernière épreuve, le président de la commission de surveillance établit et joint aux plis contenant les copies, un procès-verbal des séances mentionnant les observations sur le déroulement des épreuves, le plan de la salle d'examen avec indication des places nominatives, l'état des plis cachetés contenant les sujets, les noms des candidats absents, retardataires ou faisant l'objet d'une proposition d'exclusion du concours.

  II. Les plis en provenance des centres ouverts en métropole sont regroupés selon les instructions des autorités maritimes locales et convoyés par un officier marinier au service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers.

Les plis en provenance d'un centre ouvert hors métropole ou d'une unité isolée sont expédiés par envoi recommandé par la voie la plus rapide (voie aérienne civile ou militaire). Cette expédition est signalée par message au service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF).

Les enveloppes, non ouvertes, contenant les sujets de secours sont jointes aux enveloppes contenant les copies.

Les sujets sur lesquels les candidats auront composé seront soit conservés par les intéressés soit archivés dans la formation aux fins de constituer une banque d'annales mise à disposition des futurs candidats.

4.12. Correction des épreuves écrites.

Dès la réception des copies, le service d'information sur les carrières de la marine (SICM/OFF) procède à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage des en-têtes.

Il transmet ensuite les compositions aux correcteurs des épreuves écrites.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des demi-points.

La note attribuée par le correcteur est apposée de façon apparente sur la copie.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président des jurys. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président des jurys. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

5. Admissibilité.

5.1. Travaux des commissions d'admissibilité.

A l'issue des travaux de correction, le président des jurys des concours réunit la commission d'admissibilité.

Pour chaque concours :

  • la commission établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre décroissant de mérite ; cette liste doit mentionner le nombre total de points obtenus aux épreuves écrites, le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve ;

  • la commission d'admissibilité propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre total des points pour chaque concours au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles par concours.

5.2. Listes d'admissibilité.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles par concours.

Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé à la levée de l'anonymat des candidats.

Si un candidat est suspecté de fraude, la décision d'élimination le concernant ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat des copies afin d'entendre ses explications.

Les listes de classement, rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus ou éliminés, sont alors définitivement arrêtées.

Les listes d'admissibilité sont établies, par ordre alphabétique, pour chacun des concours ouverts. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées et font également l'objet d'une diffusion par message.

5.3. Validité de l'admissibilité.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

5.4. Communication des notes après les épreuves écrites.

Les notes obtenues aux épreuves écrites, par concours, sont communiquées, à l'issue des commissions d'admissibilité, à tous les candidats, par courrier nominatif.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat avant les épreuves orales et sportives.

6. Épreuves orales et sportives.

6.1. Nature et coefficients des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives, notées de 0 à 20, qui peuvent comporter des demi-points, comprennent :

  • une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (durée : 45 mn ; coeff. 3) ;

  • une épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée : 1 h ; coeff. 5) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 45 mn ; coeff. 2) ;

  • une épreuve d'aptitude générale (durée : 1 h ; coeff. 7) sous la forme d'un entretien avec le président des jurys, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 10 ; la note attribuée évalue l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière telle qu'elle ressort de son comportement durant l'entretien ; afin de conduire l'entretien, le jury dispose, comme support, du dossier de candidature sans aucune appréciation sur le candidat ;

  • des épreuves sportives organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier (coeff. 1).

Le programme et la forme des épreuves orales et sportives sont fixés en annexe I, les coefficients sont rappelés en annexe II.

6.2. Calendrier des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives de chacun des concours ouverts ont lieu dans un centre unique à Brest. Elles se déroulent durant les dates fixées par la circulaire d'ouverture du recrutement.

6.3. Organisation des épreuves orales et sportives.

Le président des jurys fait répartir en séries les candidats admissibles et les convoque par message.

Dans la mesure du possible, les candidats d'un même concours sont regroupés dans une même série ou des séries successives. Les commandants de formations concernés doivent prendre les dispositions pour assurer la plus grande disponibilité de leurs candidats admissibles dans le créneau des dates prévues pour les épreuves orales et sportives.

Tout candidat ne pouvant se rendre aux épreuves orales et sportives au jour et à l'heure fixés par le président des jurys avertit immédiatement le centre d'instruction naval de Brest par message afin de convenir d'une nouvelle date.

Le centre d'instruction naval de Brest assure l'hébergement des candidats pendant toute la durée des épreuves orales et sportives.

6.4. Déroulement des épreuves orales et sportives.

Avant le début des épreuves orales et sportives, la section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine fait parvenir au secrétariat commun des jurys, les dossiers de candidature du personnel admissible.

Les questions d'oral sont tirées au sort parmi un nombre de questions nettement supérieur à celui des candidats interrogés dans une même journée. En outre, tout examinateur peut poser les questions complémentaires qu'il estime nécessaire pour mieux apprécier la valeur d'un candidat.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales et sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président des jurys, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales et sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

7. Admission.

7.1. Travaux des commissions d'admission.

A l'issue des épreuves orales et sportives, le président des jurys des concours réunit les commissions d'admission.

Pour chaque concours :

  • après avoir retiré les candidats éliminés pour fraude, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant de mérite ; cette liste doit mentionner le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve, la moyenne des épreuves écrites, la moyenne des épreuves orales, la moyenne des épreuves sportives et la moyenne générale ; en cas d'égalité, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat et enfin par la note obtenue à l'épreuve écrite de composition française ;

  • la commission élimine les candidats qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales ou sportives (voir annexe II) ;

  • la commission fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

7.2. Listes d'admission.

Pour chaque concours, compte tenu du nombre de places offertes et de la liste de classement des candidats, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont diffusées par message et sont publiées au Bulletin officiel des armées.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 34 ci-dessus.

7.3. Communication des notes après les concours.

Les notes obtenues aux épreuves orales et sportives ainsi que le rang de classement et la barre d'admission correspondants, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

Les notes des candidats sont communiquées aux intéressés par l'intermédiaire de leur commandant après parution des listes d'admission.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves orales et sportives.

8. Dispositions diverses.

8.1. Compte rendu relatif aux concours.

Le président des jurys établit à l'issue des concours un compte rendu relatif au déroulement des concours et l'adresse à la direction du personnel militaire de la marine (SICM/OFF).

8.2. Fraude.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'exclusion du concours, l'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.

8.3. Bénéfice associé à l'admissibilité.

Les candidats admissibles mais non admis à l'issue des épreuves d'admission (y compris en cas d'admissibilités multiples) bénéficient de dispositions particulières fixées par une instruction du bureau des équipages de la flotte et des marins des ports de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/2) en matière d'avancement.

8.4. Ralliement à l'école militaire de la flotte.

Les candidats admis sont autorisés à revêtir la tenue d'aspirant dès leur entrée à l'école militaire de la flotte.

8.5. Nomination au grade d'aspirant.

Les élèves officiers admis à l'école militaire de la flotte prennent rang dans le grade d'aspirant dans l'ordre décroissant des âges et à âge égal, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine conformément aux dispositions de l'article 8 du décret susvisé.

8.6. Entrée en vigueur.

L' instruction 30 /DEF/DPMM/1/REC du 15 février 1993 modifiée, relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, est abrogée.

La présente instruction entre en vigueur à partir des concours ouverts au titre de l'année 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexes

ANNEXE I. Programme et forme des épreuves.

1 Épreuves écrites.

1.1 Épreuves de français.

1.1.1 Composition française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale militaire et maritime. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage approprié.

1.1.2 Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

1.2 Épreuve de langue anglaise.

Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.

Elle se décompose en quatre exercices :

  • un test de questions à choix multiple ;

  • la réponse à plusieurs questions portant sur un texte d'une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;

  • un thème comportant plusieurs phrases ;

  • une version comportant plusieurs phrases.

Aucun document ni dictionnaire n'est autorisé pour cette épreuve.

2 Épreuves orales.

2.1 Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale.

Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d'officier.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec l'examinateur d'une durée de l'ordre de vingt minutes.

Il s'agira donc pour les candidats de connaître autant l'esprit que la lettre des textes réglementaires sur lesquels ils seront interrogés et qui porteront sur l'organisation de la marine et sur le service dans les forces maritimes et aéronavales.

2.2 Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats.

Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche ou au groupe de spécialités ou à la spécialité propre au concours que présente le candidat.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec l'examinateur d'une durée de l'ordre de trente-cinq minutes.

2.3 Épreuve d'aptitude générale d'officier.

L'épreuve d'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 3 de l' arrêté du 10 janvier 2002 [référence c)].

Cet entretien est destiné à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Il doit permettre d'évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale, et ses qualités d'expression orale.

Elle se décompose en un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec l'examinateur d'une durée de l'ordre de trente minutes.

L'épreuve peut comporter l'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec un médecin psychologue.

2.4 Épreuve de langue anglaise.

L'épreuve orale de langue anglaise comporte :

  • la compréhension d'un texte enregistré à caractère général (15 mn comprenant l'écoute et la compréhension) ;

  • un entretien en langue anglaise, s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur (30 mn).

La connaissance de l'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

2.5 Épreuves sportives.

Les épreuves sportives regroupent une épreuve de natation (100 m) et une épreuve d'aptitude physique à l'effort (course à pied).

2.5.1 Épreuve de natation.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 100 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ. L'épreuve se déroule selon la réglementation de la fédération française de natation.

2.5.2 Épreuve d'aptitude à l'effort (course à pied).

Course continue par palier d'effort avec une augmentation progressive de vitesse (0,5 km/h) toutes les minutes (test VAMEVAL). Le coureur doit réaliser le plus grand nombre de paliers. Le coureur s'arrête lorsqu'il ne peut plus suivre le rythme imposé.

ANNEXE II. Coefficient et durée des épreuves.

1 Admissibilité.

Épreuves écrites.Coefficient.Durée.
Compositions française.33 heures
Synthèse et explication de texte.23 heures
Anglais.12 heures
Sous-total des coefficients de l'écrit.6 
 

2 Admission.

(Remplacé : 2e mod.)

Épreuves orales et sportives.Coefficients.Durée.Note éliminatoire inférieure ou égale à :
Réglementation en vigueur dans la marine.345 minutes5 sur 20
Connaissances professionnelles des candidats.51 heure8 sur 20
Aptitude générale.71 heure8 sur 30
Anglais.245 minutes5 sur 20
Épreuves sportives.1 5 sur 20
Sous-total des coefficients des épreuves orales et sportives.18  
Total des coefficients comptant pour l'admission.24  
 

ANNEXE III. Forme type du message à utiliser pour signaler les candidatures aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, corps des officiers spécialisés.

Figure 1. Forme type du message à utiliser pour signaler les candidatures aux concours d'admission à l.école militaire de la flotte, corps des officiers spécialisés.

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ANNEXE IV. Modèle de déclaration sur l'honneur.

Figure 2. Modèle de déclaration sur l'honneur.

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ANNEXE V. Procès-verbal de proposition d'exclusion ou de retard.

Figure 3. Procès-verbal de proposition d'exclusion ou de retard.

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ANNEXE VI. Guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours.

Contenu

(A lire aux candidats à l'ouverture de la 1re séance des concours.)

Contenu

  • I.   Les candidats doivent notamment :

    • 1. Observer le plus grand silence dans la salle.

    • 2.  Ne pas fumer dans les salles d'examen.

    • 3. Éteindre les téléphones portables et ranger leur baladeur.

    • 4.  Composer uniquement sur les feuilles à en-tête remises à cet effet au début de la séance et revêtues à l'issue des épreuves de la signature du président de la commission de surveillance ou de l'un des surveillants.

    • 5. Inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitale d'imprimerie), initiales des prénoms, concours au titre duquel ils se présentent et signer dans la case prévue à cet effet. Il est interdit de porter tout signe distinctif en dehors de l'en-tête.

    • 6. N'introduire aucun document dans la salle d'examen. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Ceux-ci sont effectués sur des feuilles spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats.

    • 7. Être munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire, bleue ou bleu-noir est autorisée.

    • 8. S'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies.

    • 9. Apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation ; ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions.

  • II.  Tout candidat qui doit s'absenter pendant une épreuve, sera accompagné et surveillé.

  • III.  Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude à l'occasion des épreuves écrites peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président des jurys, après procès-verbal du président de la commission de surveillance et explications écrites du candidat.

  • IV.  Les candidats qui auront terminé l'épreuve remettront leur copie à l'un des officiers ou officiers mariniers surveillants. Les candidats devront alors quitter immédiatement la salle et ne pourront plus y pénétrer avant la fin de l'épreuve en cours.