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AUTRE sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places, sur la conservation et la manutention des établissements et des bâtiments, sur le logement des troupes et sur l'administration des travaux et la police des fortifications (A).

Du 10 juillet 1791
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.2.

Référence de publication : <em>Journal militaire,</em> p. 436.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conservation et classement des places de guerre et postes militaires; police des fortifications.

Art. 1er.

Les places de guerre et postes militaires seront partagés en trois classes, suivant leur degré d'importance, et conformément au tableau qui sera réglé et annexé au présent décret.

Les places et postes de la première classe seront non seulement entretenus avec exactitude, mais encore renforcés, dans toutes celles de leurs parties qui l'exigeront, et constamment pourvus des principaux moyens nécessaires à leur défense.

Ceux de la seconde classe seront entretenus sans augmentation, si ce n'est pour l'achèvement des ouvrages commencés ; et ceux de la troisième classe seront conservés en masse, pour valoir au besoin, sans démolition et sans autre entretien que celui des bâtiments qui seront conservés pour le service militaire, et des ouvrages relatifs aux manœuvres des eaux.

Art. 2.

Ne seront réputés places de guerre ou postes militaires, que ceux énoncés au tableau annexé au présent décret (1).

Art. 3.

Dans le nombre des places de guerre et postes militaires désignés en l'article précédent, si un examen ultérieur prouvait que quelques forts, citadelles, tours ou châteaux sont absolument inutiles à la défense de l'Etat, ils pourraient être supprimés ou démolis en tout ou en partie, et leurs matériaux et emplacements aliénés au profit du Trésor public.

Contenu

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Art. 13.

(Modifié : loi du 08/04/1936.) (B)

Tous terrains de fortifications des places de guerres ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, écluses, canaux et leurs francs bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui avoisinent, sont déclarés propriétés nationales ; en cette qualité leur conservation est attribuée à celui des ministres de la guerre ou de la marine sous la dépendance duquel lesdits terrains et postes militaires sont placés. Dans aucun cas, les corps administratifs ne pourront sans la participation dudit ministre intéressé en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle qui sera prescrite par la suite de la présente loi. Le ministre intéressé ainsi que ses agents, demeureront responsables, en tout ce qui les concerne, de la conservation desdites propriétés nationales, de même que de l'exécution des autres prescriptions de la présente loi.

Contenu

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Art. 15.

Dans toutes les places de guerre et postes militaires, le terrain compris entre le pied du talus du rempart et une ligne tracée du côté de la place, à quatre toises du pied dudit talus et parallèlement à lui, ainsi que celui renfermé dans la capacité des redans, bastions vides ou autres ouvrages qui forment l'enceinte, sera considéré comme terrain militaire national, et fera rue le long des courtines et des gorges de bastions ou redans ; dans les postes militaires qui n'ont point de remparts, mais un simple mur de clôture, la ligne destinée à limiter intérieurement le terrain militaire national sera tracée à cinq toises du parement intérieur du parapet ou mur de clôture, et fera également rue.

Art. 16.

Si, dans quelques places de guerre et postes militaires, l'espace compris entre le pied du talus du rempart ou le parement intérieur du mur de clôture et les maisons ou autres établissements des particuliers, était plus considérable que celui prescrit par l'article précédent, il ne serait rien changé aux dimensions actuelles du terrain national.

Art. 17.

Les agents militaires veilleront à ce qu'aucune usurpation n'étende à l'avenir les propriétés particulières au-delà des limites assignées au terrain national ; et cependant toutes personnes qui jouissent actuellement de maisons, bâtiments ou clôtures qui débordent ces limites, continueront d'en jouir sans être inquiétées ; mais dans le cas de démolition desdites maisons, bâtiments ou clôtures, que cette démolition soit volontaire, accidentelle, ou nécessitée par le cas de guerre et autres circonstances, les particuliers sont tenus, dans la restauration de leurs maisons, bâtiments et clôtures, de ne point outrepasser les limites fixées au terrain national par l'article 15 ci-dessus.

Art. 18.

Les particuliers qui, par les dispositions de l'article 17 ci-dessus, perdront une partie du terrain qu'ils possèdent, en seront indemnisés par le Trésor public, s'il fournissent le titre légitime de leur possession, l'assemblée nationale n'entendant d'ailleurs déroger en rien aux autres conditions en vertu desquelles ils seront entrés en jouissance de leur propriété.

Art. 19.

Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus, seront susceptibles d'être modifiées dans les places où quelques portions de vieilles enceintes non bastionnées font partie des fortifications. Dans ce cas, les corps administratifs et les agents militaires se concerteront sur l'étendue à donner au terrain militaire national, et le résultat de leurs conventions, approuvé par le ministre de la guerre, deviendra provisoirement obligatoire pour les particuliers, lesquels demeureront néanmoins réservés aux indemnités qui pourront leur être dues, et qui seront réglées à l'amiable, s'il se peut, par les départements sur l'avis des districts, et en cas de désaccord par le tribunal du lieu.

Art. 20.

Les terrains militaires nationaux et extérieurs aux places et postes seront limités et déterminés par des bornes, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas l'être déjà par les limites naturelles, tels que chemins, rivières ou canaux, etc. Dans le cas où le terrain militaire national ne s'étendrait pas à la distance de vingt toises de la crête des parapets des chemins couverts, les bornes qui devront en fixer l'étendue seront portées à cette distance de vingt toises, et les particuliers légitimes possesseurs seront indemnisés, aux frais du Trésor public, de la perte du terrain qu'ils pourront éprouver par cette opération.

Art. 21.

Dans les postes sans chemins couverts, les bornes qui fixeront l'étendue du terrain militaire national seront éloignées du parement extérieur de la clôture de quinze à trente toises, suivant que cela sera jugé nécessaire.

Art. 22.

Tous terrains dépendant des fortifications, qui, sans nuire à leur conservation, seront susceptibles d'être cultivés, ne le seront jamais qu'en nature d'herbage sans labour quelconque et sans être pâturés, à moins d'une autorisation du ministre de la guerre.

Art. 23.

Le ministre de la guerre désignera ceux desdits terrains qui seront susceptibles d'être cultivés, et dont le produit pourra être récolté sans inconvénients, il indiquera pareillement ceux des fossés, les canaux, flaques ou étangs qui seront susceptibles d'être pêchés. Il adressera les états de ces divers objets aux commissaires de guerres (2), qui, conjointement avec les corps administratifs, et de la manière qu'il est prescrit aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre VI, les affermeront à l'enchère, en présence des agents militaires qui auront été chargés par le ministre de prescrire les conditions relatives à la conservation des fortifications (2).

Art. 24.

Les fermiers de toutes les propriétés nationales dépendantes du département de la guerre seront responsables de toutes les dégradations qui seront reconnues provenir de la faute d'eux ou de leurs agents. Et lorsque le service des fortifications obligera de détériorer par des dépôts de matériaux, ou des emplacements d'ateliers, ou de toute autre manière, les productions de quelques parties de terrains qui leurs seront affermés, l'indemnité à laquelle ils auront droit de prétendre sera estimée par des experts, et il sera fait, sur le prix de leurs baux, une déduction égale au dédommagement estimé.

Art. 25.

Toutes dégradations faites aux fortifications ou à leurs dépendances, telles que portes, passages d'entrées des villes, barrières, ponts-levis, ponts-dormants, etc., seront dénoncées par les agents militaires aux officiers civils chargés de la police, lesquels seront tenus de faire droit suivant les circonstances et les caractères du délit.

Art. 26.

Nulle personne ne pourra planter des arbres dans le terrain des fortifications, émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent plantés, sans une autorisation du ministre de la guerre ; ceux desdits arbres qu'il désignera comme inutiles au service militaire sont vendus à l'enchère, et conformément à ce qui est prescrit à l'article 23 ci-dessus pour l'affermage des terrains.

Art. 27.

Tous les produits provenant des propriétés nationales dépendantes du département de la guerre seront perçus par les corps administratifs et versés par eux au Trésor public ainsi que cela sera réglé par les lois concernant l'organisation des finances.

Art. 28.

Pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes, sauf aux agents militaires et leurs employés nécessaires, de parcourir les diverses parties desdites fortifications, spécialement leurs parapets et banquettes ; n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plein du rempart du corps de place et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur, dont la libre circulation sera permise à tous les habitants, depuis le soleil levé jusqu'à l'heure fixée pour la retraite des citoyens, et laissant aux officiers municipaux, de concert avec l'autorité militaire, le droit de restreindre cette disposition toutes les fois que les circonstances l'exigeront.

Art. 29.

Il ne sera fait aucun chemin levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé dans l'étendue de 500 toises autour des places, et de 300 toises autour des postes militaires, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'autorité militaire.

Art. 30.

Il ne sera à l'avenir bâti ni reconstruit aucune maison, ni clôture de maçonnerie, autour des places de première et seconde classes, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés ; en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants. Pourra néanmoins le ministre de la guerre déroger à cette disposition, pour permettre la construction de moulins et autres semblables usines, à une distance moindre que celle prohibée par le présent article, à condition que lesdites usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne recevoir aucune indemnité en cas de guerre.

Art. 31.

Autour des places de première et seconde classes il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierres ni de briques, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises (3) de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité.

Art. 32.

Autour des places de troisième classe et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque au-delà de la distance de 100 toises (3) des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts.

Le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l'état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 250 toises et au-dessous de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront aucune indemnité pour les propriétaires.

Art. 33.

Les indemnités prévues par les articles 30, 31 et 32, seront dues néanmoins aux particuliers, si, lors de la construction de leurs maisons, bâtiments et clôtures, ils étaient éloignés des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés de la distance prescrite par les ordonnances.

Art. 34.

Les décombres provenant des bâtisses et travaux civils et militaires ne pourront être disposés à une distance moindre de 150 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés des places de guerre, si ce n'est dans les lieux indiqués par les agents de l'autorité militaire ; exceptant de cette disposition ceux des détritus qui pourraient servir d'engrais aux terres, pour les dépôts desquels les particuliers n'éprouveront aucune gêne, pourvu qu'ils évitent de les entasser.

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Art. 41.

Il est défendu à tout particulier autre que les agents militaires désignés à cet effet par le ministre de la guerre, d'exécuter aucune opération de topographie sur le terrain à 500 toises d'une place de guerre, sans l'aveu de l'autorité militaire. Cette faculté ne pourra être refusée, lorsqu'il ne s'agira que d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés.

Les contrevenants à cet article seront arrêtés, et jugés conformément aux lois qui seront décrétées sur cet objet dans le code des délits militaires.

Niveau-Titre TITRE IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes militaires, que dans les garnisons de l'intérieur.

Art. 1er.

Tous les établissements et logements militaires, ainsi que leurs établissements et ustensiles actuellement existant dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l'Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes ; tous les terrains et emplacements militaires tels que : esplanades, manèges, polygones, etc., dont l'Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales et confiés en cette qualité au ministre de la guerre pour en assurer la conservation et l'entretien.

Contenu

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Art. 5.

Le ministre de la guerre devenant responsable du bon emploi et de la conservation des établissements et bâtiments militaires et des effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendants, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, en disposer ni s'immiscer dans leur manutention d'une autre manière que celle indiquée par le présent décret.

Contenu

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Niveau-Titre TITRE VI. Administration des travaux militaires.

Art. 5.

Suivant que les travaux, objet du marché, intéresseront toute l'étendue d'un département, ou seulement celle d'un district, ou enfin qu'ils se borneront à l'étendue d'une municipalité, le commissaire des guerres (4) informera le directoire du département (5) ou celui du district (6) ou les officiers municipaux (7) des ordres qu'il aura reçus, et les requerra de procéder, dans un délai dont ils conviendront, à l'adjudication du marché (8).

Art. 6.

D'après l'époque convenue entre les corps administratifs et le commissaire des guerres, celui-ci fera poser, dans la place et dans les lieux circonvoisins, des affiches signées de lui, indicatives de l'objet, de la durée du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication qui sera faite.

Art. 7.

Le commissaire des guerres sera tenu de donner, à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché, et tous autres renseignements qui dépendront de lui. On pourra, pour se procurer les mêmes indications, s'adresser au secrétariat du département, du district, ou de la municipalité (8).

Art. 8.

Le jour fixé pour l'adjudication, les membres du directoire du département, ou celui du district, ou de la municipalité, conformément à l'article 5 ci-dessus, se rendront, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d'assemblée de celui desdits corps administratifs par devant lequel devra se passer le marché ; et là, en leur présence et celle des agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, l'adjudication sera faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fera les meilleures conditions, avec les formalités qui seront prescrites ; et en attendant, celles usitées jusqu'à ce jour continueront d'avoir lieu.

Art. 9.

Nul ne pourra être déclaré adjudicataire du marché, que préalablement il n'ait justifié de sa solvabilité ou donné caution suffisante.

Art. 10.

Tous les frais dépendant de l'adjudication seront bornés aux frais de publication et d'affiches, et seront supportés par l'adjudicataire.

Contenu

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Notes

    4Actuellement, les commissaires des 3 armées.5Actuellement, le commissaire de la République.6Actuellement, le commissaire adjoint de la République.7Actuellement, le maire.8Le concours des autorités civiles pour les adjudications relatives aux occupations temporaires du domaine public militaire n'est plus à rechercher depuis la publication de l'article 2 du décret du 19 juillet 1934 prescrivant des réformes en matière domaniale, (cf. art. R. 53, R. 150, R. 158 à R. 160 et L. 76 du code du domaine de l'Etat).