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RÈGLEMENT INTÉRIEUR du comité d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques (CORESTA).

Du 30 septembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.6.1.

Référence de publication : N.i. BO.

 

Nota.

  • a).  La « commission des points hauts » du CCTU créée en 1947 avait étudié et résolu pendant neuf ans les problèmes posés par l'utilisation des sommets géographiques pour les télécommunications et la coexistence de plusieurs services sur certains de ces sommets.

    Dès 1956 il avait paru nécessaire d'étendre à l'ensemble du territoire (plaines, plateaux et points hauts) la compétence de cette commission afin de procéder aux coordinations qu'imposait la multiplication des stations radio-électriques dans toutes les régions et singulièrement au voisinage de Paris.

    C'est ainsi que la commission de défense nationale du CCT a créé, en novembre 1956, le comité d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques, dit CORESTA, successeur de la commission des points hauts.

  • b).  Pendant la période 1957-1962, le CORESTA a fonctionné sur la base de la délibération de cette commission mais à la suite, d'une part, de l'importance sans cesse grandissante que prennent les problèmes d'aménagement du territoire et, d'autre part, de la parution d'un décret de septembre 1962 concernant les attributions du CCT, la nécessité s'est fait sentir de doter le CORESTA d'un texte ayant pouvoir réglementaire. C'est ainsi qu'a été pris l'arrêté interministériel du 11 avril 1963(1) qui fixe dorénavant la composition et les attributions du CORESTA.

 

1. Contacts directs préliminaires.

Avant toutes choses, il est recommandé que les administrations membres du CORESTA qui ont l'intention d'implanter une station radio-électrique prennent des contacts directs préalables avec les autorités départementales ou régionales intéressées ci-après :

  • directeurs départementaux de l'équipement (voir liste en annexe B) (2) ;

  • conservateurs régionaux des bâtiments de France (voir liste en annexe C) (2) ;

  • directeurs ou représentants régionaux de l'aviation civile (voir liste en annexe D) (2).

Ces contacts doivent permettre au service demandeur d'être informé des problèmes que pourrait soulever l'implantation projetée et, par suite, d'établir son projet en connaissance de cause.

Par ailleurs, il appartient au service intéressé, compte tenu de la nature et de l'implantation de son projet, de prendre chaque fois que cela s'avérera nécessaire des contacts préliminaires avec tout autre représentant régional ou local des administrations membres du CORESTA.

2. Consultations normales du CORESTA. (3)

2.1. Envoi de renseignements.

Lorsque le service demandeur a réuni tous les éléments permettant aux diverses administrations membres du CORESTA de formuler utilement un avis sur le projet d'implantation de la station radio-électrique, il adresse au secrétariat permanent du CORESTA, en 44 exemplaires :

  • une « fiche de renseignements » sur les stations radio-électriques (voir modèle en annexe E) (2) ;

  • un extrait de carte IGN au 1/50 000e identifié indiquant l'implantation précise de la station.

2.2. Diffusion.

Le secrétariat du CORESTA attribue au projet dont il est ainsi saisi un numéro d'enregistrement (noCORESTA) et diffuse les documents relatifs à ce projet aux services membres du CORESTA[services locaux des ministères chargés des affaires culturelles, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement (urbanisme), services centraux des autres administrations ].

Cette diffusion est faite sous forme d'une lettre de consultation périodique, en principe hebdomadaire, groupant tous les projets reçus par le secrétariat dans la période écoulée (voir diffusion annexe F) (2).

2.3. Complément d'information.

Si un destinataire des consultations du CORESTA estime que les renseignements ainsi transmis ne lui sont pas suffisants pour étudier un projet, il s'adresse directement à l'autorité indiquée au paragraphe 2 c) de la fiche de renseignements concernant ce projet pour lui demander le complément d'information désiré.

2.4. Réponse à la consultation du CORESTA.

Les services consultés (services locaux des administrations déconcentrées ou services centraux pour les autres) doivent faire connaître leurs remarques ou observations éventuelles dans les sept semaines à compter de la date d'envoi des consultations ; toutefois dans des cas qui doivent rester l'exception un délai supplémentaire peut être accordé à la demande d'un service d'un service consulté qui envoie alors une réponse d'attente avant l'expiration du délai fixé.

Si les services consultés n'ont ni transmis d'observations ni demandé une prolongation du délai de réponse à l'expiration de la période de sept semaines leur silence est considéré comme avis favorable ; toute réponse de leur part qui parviendrait après la date de fin de consultation serait, sauf cas de force majeure, considérée comme nulle et non avenue.

Les réponses aux consultations sont adressées au secrétariat de CORESTA, sous couvert du préfet du département ou de la région, selon le cas, pour les réponses émanant des services départementaux ou régionaux ; les services locaux consultés par le CORESTA adressent copie de leurs réponses à leurs services centraux afin que ceux-ci soient en mesure de présenter le point de vue de leurs administrations sur les projets en litige examinés en réunion du CORESTA (voir 5.1 ci-après).

Ces réponses peuvent, dans un but de simplification, être faites sous forme d'une simple fiche dont un modèle est donné en annexe G.

2.5. Transmission au service demandeur des résultats de la consultation.

A l'expiration du délai de réponse le secrétariat permanent du CORESTA dépouille les réponses reçues. En cas d'absence d'objection il notifie au demandeur l'avis favorable du CORESTA en l'informant, le cas échéant, des remarques qui sans avoir le caractère d'une objection auraient néanmoins était formulées. Dans les autres cas, le projet est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CORESTA.

2.6. Dispositions particulières pour les projets d'implantation dans la région parisienne de stations protégées par des servitudes radio-électriques. (4)

Le service régional de l'équipement (division études et programmes, 21, rue Miollis, 75015 Paris. Tél. 657-50-00), sera directement consulté par les administrations en même temps que le CORESTA sur tout projet d'implantation de station comportant la création de servitudes radio-électriques : copie de la lettre de consultation sera transmise au président du CORESTA.

Le service régional de l'équipement disposera d'un délai de quarante jours pour formuler son avis, dont il transmettra également copie au président du CORESTA et à la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (bureau AF/AA-4).

Le président du CORESTA ne formulera son avis sur un projet avec servitudes intéressant la région parisienne qu'au vu de l'accord du service régional de l'équipement, ou en l'absence de réponse de ce service après expiration du délai ci-dessus.

3. Consultations simplifiées du CORESTA.

3.1. Champ d'application.

Une procédure simplifiée est suivie pour les projets de stations radio-électriques répondant aux critères ci-après :

  • installation prévue :

    • dans la partie agglomérée des chefs-lieux de cantons et des communes de plus de 1 000 habitants : dans des bâtiments existants ou à construire ;

    • dans les autres emplacements : dans des bâtiments existants ;

  • puissance rayonnée inférieure à 50 watts ;

  • hauteur de l'aérien ci-dessus du bâtiment inférieure à 15 mètres ;

  • pas de demande de servitudes de protection radio-électrique ou de classement.

3.2. Envoi de renseignements.

Pour ces consultations simplifiées, les fiches de renseignements prévues pour les consultations normales sont remplacées par des fiches de renseignements simplifiées, du modèle donné à l'annexe H, établies en 44 exemplaires et il n'est pas établi de plan.

Pour faciliter l'exploitation de ces fiches, les emplacements des stations devront donc être indiqués non seulement par leurs coordonnées mais aussi de façon immédiatement exploitable (dans les localités, l'adresse — hors des localités, situation par rapport à un point de référence).

3.3. Déroulement des consultations.

Toutes les autres mesures prévues pour les consultations normales aux paragraphes 2.2, 2.3, 2.4. et 2.5 ci-dessus s'appliquent aux consultations simplifiées.

4. Dispositions particulières pour l'installation des stations temporaires.

4.1. Renseignements complémentaires à porter sur les fiches de renseignements.

Dans l'en-tête des fiches de renseignements (normales ou simplifiées selon le cas) le service d'origine du projet précise qu'il s'agit d'une station temporaire et indique la période pour laquelle l'accord du CORESTA est demandé.

Cette période ne peut dépasser un an ; si nécessaire, le renouvellement de l'accord du CORESTA pour une nouvelle période d'un an peut être demandé en temps voulu par le service d'origine.

4.2. Diffusion des projets de stations temporaires.

Le secrétariat du CORESTA mentionne les projets de station temporaires présentés pour avis au CORESTA dans une rubrique séparée des lettres de consultation.

4.3. Validité des accords.

L'accord donné pour un projet de station temporaire par les services membres du CORESTA n'est valable que pour la période d'un an maximum précisé par le service d'origine du projet.

Il est recommandé aux services qui auraient des observations à présenter sur un projet de station temporaire de veiller tout particulièrement à les faire connaître dans le délai maximum de sept semaines prévu par le paragraphe 2.4 ci-dessus.

5. Réunions du CORESTA.

5.1. Fonctionnement.

Des réunions du CORESTA ont lieu sur convocation de son président pour examiner les projets en instance ainsi que tout autre point inscrit à l'ordre du jour.

Assistent obligatoirement à ces réunions les représentants :

  • des administrations centrales qui ont adressé des objections contre ces projets ;

  • des administrations centrales des services locaux qui, consultés directement par le CORESTA (cf. 2.2 ci-dessus), ont formulé des réserves ou des objections contre ces projets.

Les autres membres du CORESTA assistent également à ces réunions, s'ils le désirent.

Pour les projets ou les objections qui émanent des services locaux, il appartient aux administrations concernées de prendre les dispositions voulues pour que leurs représentants aux réunions soient parfaitement au courant des affaires inscrites à l'ordre du jour (voir en particulier les dispositions prévues au § 2.4 ci-dessus, 3e alinéa).

5.2. Examen des projets inscrits à l'ordre du jour.

Pour chaque projet à examiner le CORESTA prend d'abord connaissance des objections présentées ; puis le service d'origine du projet fait connaître les suites qu'il est en mesure de donner à ces objections. En cas d'accord, l'avis favorable du CORESTA est acquis sur le champ et mention en est portée au procès-verbal de la réunion.

Dans le cas contraire, les administrations intéressées sont invitées à entamer des discussions directes pour arriver à une entente et le projet en cause est remis à l'ordre du jour de la séance suivante.

5.3. Projets en litige.

En cas d'échec de ces discussions, le CORESTA peut nommer un groupe de travail chargé d'étudier le projet en litige et de soumettre ses conclusions au président du CORESTA. La procédure finale est alors celle prévue à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 11 avril 1963 (5).

6. Zones de groupement coordonnateurs. (6)

6.1. Zones de groupement de stations radio-électriques.

Il peut y avoir zone de groupement de stations radioélectriques lorsque plusieurs stations ressortissant à des administrations ou services différents sont comprises dans un cercle de rayon inférieur ou égal à 1 kilomètre ; en principe.

6.2. Instauration des zones de groupement.

Cette instauration peut être effectuée :

  • soit à la requête d'une des administrations utilisatrices du site ;

  • soit à l'initiative du CORESTA ou du CCT et sur simple décision de leur part.

6.3. Désignation des coordonnateurs.

Deux cas sont à considérer :

  • a).  Les usagers utilisent la même infrastructure.

    Le coordonnateur est désigné après entente avec les intéressés. Cependant il est recommandé de choisir celui qui a construit ou entretient le bâtiment ou a la charge de la gestion administrative des parties communes.

  • b).  Les usagers utilisent des infrastructures différentes.

    Le coordonnateur est désigné après entente entre les intéressés. Cependant, il est recommandé de choisir le premier utilisateur du lieu ou celui qui a les installations les plus importantes.

    Dans tous les cas, le CORESTA est tenu informé.

6.4. Rôle du coordonnateur :

Son rôle consiste à :

  • a).  S'assurer que les différents utilisateurs d'une zone de groupement de stations radioélectriques ont bien été informés, en temps utile, des modifications envisagées dans les installations existantes ou des projets d'installations nouvelles, en particulier de la mise en service de nouvelles fréquences, et, si nécessaire, intervenir pour qu'ils le soient.

  • b).  Faire effectuer les essais qui pourraient, à cette occasion, être demandés par un ou plusieurs utilisateurs pour vérification de comptabilité radioélectrique.

6.5. Procédure.

  • a).  Tout usager d'une zone de groupement de stations radioélectriques qui envisage de modifier ou d'installer de nouveaux équipements ou tout service non encore utilisateur désirant implanter une station radioélectrique dans une telle zone adresse à chacun des usagers (dont il peut avoir la liste en s'adressant au CORESTA) une fiche donnant les caractéristiques prévues d'implantation et de constitution des équipements. Il communique, en outre, au coordonnateur une copie de sa correspondance.

  • b).  Les observations éventuelles doivent être présentées dans un délai de 7 semaines.

    Une copie de cette correspondance est adressée au coordonnateur.

  • c).  Le coordonnateur fait effectuer les essais en cas de besoin. Les résultats en sont exploités par chacun des usagers qui font connaître leur avis à l'usager demandeur et en informant le coordonnateur.

  • d).  Le CORESTA est ensuite saisi du projet par le demandeur :

    • obligatoirement s'il s'agit d'une installation radioélectrique d'un service qui n'est pas encore utilisateur de la zone de groupement ;

    • seulement en cas de litige, ou en cas de modification susceptible de gêner des tiers, s'il s'agit d'un service déjà utilisateur.

    Une copie de l'avis du CORESTA est adressée à chacun des utilisateurs.

  • e).  Il se peut qu'à l'intérieur d'une zone de groupement une convention particulière fixe les rapports entre certains usagers de la zone. En ce cas quand l'un des usagers liés par cette convention demande à modifier ses équipements ou à en installer de nouveaux, la procédure qui précède ne devient applicable à l'égard des tiers qu'après réalisation d'un accord direct entre les parties liées par la convention.

6.6. Tableau des zones de groupement.

Le tableau des zones de groupement de stations radioélectriques et de désignation des coordonnateurs est tenu à jour par les soins du secrétariat du CORESTA.

Les adresses des usagers et des coordonnateurs ainsi que toutes modifications ultérieures sont communiquées au secrétariat du CORESTA par les administrations et services intéressés.