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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

CIRCULAIRE N° 30/D/N sur l'application de la nouvelle législation des travaux mixtes.

Du 07 janvier 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.2., 401.3.1.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 1933, BO/M, p. 731, n.i. BO/A.

PRÉAMBULE.

La loi 52-1265 du 29 novembre 1952 (BO/G, 1955, p. 5346 ; BO/A, p. 2269), modifiée par l'article 35 de la loi 55-1044 du 06 août 1955 (BO/G, p. 5365 ; BO/M, p. 2637 ; BO/A, p. 1627), a posé les fondements d'une nouvelle législation des travaux mixtes et prévu une série de textes d'application destinés à se substituer à ceux qui, depuis un siècle, servent de référence en matière de travaux mixtes.

  • 1. Les nouveaux textes publiés sont les suivants :

    • décret 55-1064 du 04 août 1955 (BO/G, p. 5349 ; BO/M, p. 2619 ; BO/A, p. 1634) précisant les conditions d'application de la loi à l'ensemble du territoire (métropole et Algérie) (1) ;

    • décret du 17 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 1017 ; BO/A, p. 2847), modifié par décret du 8 mars 1958 fixant la composition de la commission des travaux mixtes instituée par l'article 3 de la loi du 29 novembre 1952 ;

    • décret du 28 mars 1957 nommant le président et les membres de la commission des travaux mixtes ;

    • arrêtés interministériels du 28 mai 1957 (BO/G, 1960, p. 1916 ; BO/M, p. 1993 ; BO/A, p. 1183 et BO/G, 1960, p. 1911 ; BO/M, p. 1997 ; BO/A, p. 1186) désignant, pour la métropole, les membres des conférences mixtes à l'échelon central et à l'échelon local, prévues par les articles 6 et 14 du décret du 04 août 1955 ;

    • décret 58-302 du 17 mars 1958 (BO/G, 1960, p. 1920 ; BO/M, p. 1317) sur l'imputation des dépenses en matière de travaux mixtes, en application des articles 4 bis et 4 ter de la loi du 29 novembre 1952 modifiée ;

    • décret 59-172 du 07 janvier 1959 (BO/G, 1960, p. 1922 ; BO/M, p. 207 ; BO/A, p. 93) sur l'application de la loi dans certaines zones réservées, délimitées en annexe du même décret.

  • 2. L'ensemble de ces textes permet la mise en vigueur en métropole de la nouvelle législation.

    En conséquence, à la date du 1er mars 1959, ces textes entrent en application en métropole et les textes anciens correspondants sont abrogés, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 29 novembre 1952 .

  • 3. La mise en vigueur de la nouvelle réglementation en Algérie d'une part (2), son extension aux différents territoires d'outre-mer (3) d'autre part, seront réalisées dès qu'auront pu être effectués, pour chacun de ces territoires, les compléments ou les adaptations nécessaires aux textes applicables en métropole.

    La présente circulaire a pour but de préciser et d'expliquer certaines prescriptions des textes ci-dessus énumérés ; elle ne prétend pas en commenter tous les articles ou dispositions ; aussi l'étude directe de ces textes demeure-t-elle indispensable pour traiter les affaires de travaux mixtes.

    MM. les ministres destinataires sont priés de bien vouloir attirer l'attention de tous les intéressés sur le contenu de cette circulaire, à laquelle ils pourront ajouter, le cas échéant, toutes instructions particulières qui leur paraîtraient utiles.

1. Généralités.

Ainsi que le précisent l'article premier de la loi du 29 novembre 1952 et les décrets d'application, il s'agit, pour certaines catégories de travaux, publics ou non, limitativement énumérés dans les mêmes décrets, de concilier dans toute la mesure du possible les exigences de la défense nationale, au sens le plus large, c'est-à-dire du maintien et de la pleine efficacité du potentiel humain, économique et militaire du pays en cas de troubles ou de conflit, avec les intérêts qui prévalent normalement en temps de paix : rendement, rentabilité, commodité, sécurité. À cet effet, une procédure est prévue et organisée pour permettre à tous les services éventuellement intéressés d'examiner les projets de travaux et de proposer, le cas échéant, certaines modifications.

En conséquence :

  • 1. Les ministères militaires seront sans doute assez souvent, comme par le passé, à l'origine des demandes de modifications d'ouvrages ou de projets d'ouvrage soumis à l'instruction mixte, mais ils n'en auront plus l'exclusivité : les textes prévoient que les ministères civils pourront eux aussi demander des modifications dans l'intérêt de leurs services ou des organismes dont ils ont la tutelle ; un certain nombre d'entre eux seront amenés, dans bien des cas, à soutenir à l'instruction mixte les intérêts de la défense nationale, en vertu des responsabilités qui leur sont conférées par la loi du 11 juillet 1938  (4).

  • 2. L'instruction mixte doit être essentiellement l'occasion d'échanges de vues approfondis, au cours desquels, grâce aux éclaircissements mutuels que se donneront les services intéressés, un projet, acceptable pour le temps de paix comme pour le temps de guerre, sera mis au point d'un commun accord avec le minimum de retouches.

    C'est ainsi, par exemple, que le constructeur, public ou privé, d'un établissement ou d'un ouvrage, dûment renseigné par les représentants des services compétents sur la vulnérabilité de son établissement ou de son ouvrage et sur les moyens de la diminuer, pourra considérer de son propre intérêt de réaliser les modifications suggérées, et d'éviter ainsi que l'établissement ou l'ouvrage en question ne soit mis facilement, en cas de conflit, ou en cas de troubles, hors d'état de fonctionner.

    Dans la plupart des cas, il ne pourra cependant être question d'envisager de se prémunir totalement contre n'importe quelle forme de danger, dans n'importe quelle éventualité, car la dépense correspondante risque d'être le plus souvent exorbitante ; seules des précautions contre certains dangers précis et limités ont des chances de pouvoir être finalement adoptées. Les administrations appelées à proposer des modifications devront s'efforcer de définir, pour leurs interventions dans les conférences mixtes à l'échelon central et pour celles de leurs services locaux, dans les conférences à l'échelon local, d'une part le risque contre lequel il est possible de se prémunir ou les besoins qu'on peut satisfaire, sans trop de frais, d'autre part les aménagements les moins onéreux susceptibles d'y faire face.

  • 3. Un accord dans cette perspective sera d'autant plus facile à obtenir entre les ministères ou les services intéressés que les projets en cause seront examinés plus tôt, c'est-à-dire dès la phase de conception. Les aménagements proposés, ou jugés utiles, seront évidemment plus faciles et moins coûteux à réaliser s'ils sont incorporés au projet dès l'origine, et non ajoutés après coup, lorsque l'implantation est fixée et les plans achevés.

    Dans ce but :

    • a).  Il importe que des contacts fréquents et personnels entre les représentants des services les plus souvent intéressés à telle ou telle catégorie de travaux soumis à instruction mixte, permettent à ces services, d'une part de connaître les buts et les méthodes de chacun d'eux, d'autre part de procéder à des échanges de vues sur les projets de travaux envisagés, avant que ceux-ci ne soient définis d'une façon précise, ces contacts pouvant conduire le cas échéant à des accords de principe sur les grandes lignes de ces projets.

    • b).  Il est très souhaitable que s'élaborent en commun, entre les administrations intéressés, des règlements ou des instructions techniques qui fixent d'avance, pour certaines catégories de projets d'ouvrages, divers aménagements ou modes de construction destinés à répondre à ces nécessités de défense nationale.

      L'instruction mixte proprement dite, réglementairement ouverte le moment venu sur un projet bien défini, sera ainsi le plus souvent considérablement facilitée et abrégée, la plupart des possibilités de désaccord ayant été d'avance éliminées, soit par les contacts et les accords de principe antérieurs, soit par l'application des instructions ou règlements techniques, évoqués ci-dessus.

2. Travaux soumis à instruction mixte. Dans l'ensemble du territoire.

(Art. 4 du décret du 04 août 1955 .)

Pour l'ensemble du territoire, l'article 4 du décret du 04 août 1955 fixe de façon limitative la nature et l'importance des travaux soumis à instruction mixte.

L'application de cet article appelle les explications et précisions suivantes :

  • 1. Les dispositions du paragraphe A, et notamment du deuxième alinéa du sous-paragraphe A-1, soumettent à l'instruction mixte les projets de grands travaux, dont la réalisation est de nature à entraîner une dépense totale de 500 millions (5) de francs au moins, et portant sur l'établissement, l'aménagement et la suppression des moyens de communications terrestres « en ce qui concerne le tracé d'ensemble et les caractéristiques générales des itinéraires routiers définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des forces armées (6), du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (7) et, éventuellement, du ministre de l'intérieur » ; les services intéressés sont en conséquence invités à mettre au point d'un commun accord et à soumettre les arrêtés en question à la signature du ministre des armées, du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur.

  • 2. Les 1er et 2e alinéas du paragraphe A-2 font état de l'établissement, de l'aménagement ou de la suppression « des usines et installations utilisées pour des études ou des fabrications de caractère exclusivement militaire » (1er alinéa) et de celles qui sont « utilisées, ou susceptibles de l'être, pour les études ou des fabrications intéressant la défense nationale » (2e alinéa).

    Dans les catégories ainsi définies, il faut comprendre :

    • a).  Les usines ou installations d'études et de fabrications relevant directement des départements militaires.

    • b).  Les usines ou installations, autres que celles visées ci-dessus, si leurs activités sont visées par une des rubriques de la liste annexée à la présente circulaire. Etablie par les services compétents en fonction des perspectives du moment, cette liste pourra ultérieurement être modifiée, en fonction de l'évolution des intérêts de défense nationale en matière d'études et de fabrications.

  • 3. Les installations et exploitations souterraines et sous-marines, visées au paragraphe B-2, ne comprennent pas les canalisations des réseaux communaux d'eau et d'assainissement.

  • 4. Le paragraphe C-II-6 soumet à instruction mixte les opérations prévues aux projets d'aménagement communaux et intercommunaux, dorénavant appelés plans d'urbanisme, lorsque à la conférence entre services prévue par le décret du 13 mai 1948 (8) et précédant l'enquête publique, un des conférents le demande expressément.

    Aussi faut-il que soit bien précisé — et dûment notifié — à tous les échelons chargés de traiter des plans d'urbanisme que, parmi les services consultés à la conférence en question, doivent toujours figurer, d'une part les services du ministère des armées, et plus spécialement ceux de l'armée de terre, de la marine ou de l'air suivant la nature du projet traité, d'autre part les services de la protection civile.

Deux cas peuvent se présenter :

  • a).  Lorsque l'instruction mixte est demandée pour une opération particulière et ne porte que sur des dispositions de détail non définies au plan d'urbanisme, elle n'a lieu normalement qu'après l'approbation du plan ; le tableau des dépenses, qui lui est annexé, en mentionnant le coût approximatif de l'opération prévue, précisera que la répartition des dépenses d'exécution, en cas de modifications apportées à l'instruction mixte, sera déterminée au cours de cette instruction.

  • b).  Lorsque l'instruction mixte est demandée en raison d'objections portant sur la conception même ou les dispositions essentielles du plan d'urbanisme, elle doit avoir lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. La répartition des dépenses, correspondant aux modifications retenues, et établie selon les règles précisées plus loin au chapitre IV, sera évoquée à ce moment, mais ne pourra être définitivement fixée que lorsque le mode de financement des opérations correspondantes aura été arrêté. C'est dans ce cas, en particulier, que prennent toute leur valeur les contacts préalables entre services, préconisés au chapitre premier ci-dessus, qui permettront de gagner du temps au moment de l'instruction mixte proprement dite.

3. Procédure d'instruction mixte.

(Art. 4 à 33 du décret du 04 août 1955 ; décret du 17 décembre 1956 , modifié le 8 mars 1958 ; décret du 28 mars 1957 ; arrêtés du 28 mai 1957.)

3.1. Principe de la procédure.

Comme le prévoit le décret du 04 août 1955 , et contrairement aux dispositions de l'ancienne réglementation, l'instruction mixte n'est plus à deux degrés, mais à un seul ; les affaires sont instruites, soit au niveau des administrations centrales, par des « conférences à l'échelon central », soit au niveau du département, par des « conférences mixtes à l'échelon local » ; l'article 4 du décret fixe, suivant la nature et l'importance des travaux, le niveau auquel l'instruction doit être menée.

Des exceptions à la règle générale énoncée ci-dessus sont toutefois prévues au troisième alinéa de l'article 7, à l'article 23.

Au-dessus de la « conférence mixte » et, en cas de désaccord au sein de celle-ci, la « commission des travaux mixtes », prévue à l'article 3 de la loi, est appelée à examiner les projets et à donner son avis, au vu duquel il est statué par décret en conseil d'État.

Cette procédure, moins lourde que l'ancienne, qui comportait obligatoirement deux degrés d'instruction, plus le recours éventuel à la « commission mixte des travaux publics », risque cependant de perdre une partie de son avantage si les divers responsables de son déroulement ne s'appliquent pas à respecter rigoureusement, et même à réduire le plus possible, les délais maxima prévus à l'article 5, à l'article 22 et à l'article 32 du décret du 04 août 1955 .

3.2. Les conférences mixtes.

3.2.1. Leur nature.

Le terme de « conférence mixte », employé concurremment dans le décret avec celui d'« instruction mixte », désigne l'ensemble des discussions et réunions entre services ou administrations auxquelles donne lieu l'examen d'un projet déterminé, depuis l'ouverture de la conférence mixte jusqu'à accord des conférents ou recours à la commission des travaux mixtes.

3.2.2. Conditions de leur ouverture et de leur déroulement.

La « conférence mixte » est ouverte et dirigée, soit par l'administration dont dépend le service constructeur — ou par ce service lui-même s'il s'agit de l'échelon local — soit par l'administration de tutelle, ou de rattachement, de l'organisme, ou de l'entreprise, promoteur du projet d'ouvrages nouveaux, ou qui exploite l'installation existante dont la modification est envisagée. Toutefois, dans le cas où elle a lieu en raison d'objections portant sur la conception même ou les dispositions essentielles d'un plan d'urbanisme, elle est ouverte et dirigée par le chef de service qui a été désigné par le ministre chargé de l'urbanisme pour procéder à la conférence entre services prévue au décret du 13 mai 1948.

Toute administration (ou service) concernée par une opération justiciable de la procédure des travaux mixtes, peut demander l'ouverture de la conférence mixte, soit si elle a connaissance d'un projet de travaux qui n'a pas encore été soumis à instruction mixte, soit si elle a en vue la modification d'un ouvrage existant.

Lorsqu'un service, tel que celui qui est chargé d'examiner les projets d'établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, ou lorsque l'autorité qui a qualité pour autoriser des travaux, est saisi d'un projet justiciable de l'instruction mixte, il — ou elle — doit s'assurer que celle-ci a eu lieu ; dans le cas contraire, il — ou elle — doit en provoquer l'ouverture par l'administration — ou le service — qui en a normalement la charge.

La conférence mixte peut revêtir la forme, soit d'un échange de notes écrites, entre les services ou administrations intéressés et celui ou celle qui ouvre la conférence, soit de réunions effectives des représentants de ces services ou administrations, soit enfin d'une combinaison des deux procédés ; le texte du décret du 04 août 1955 laisse pratiquement le choix de la méthode à employer, sous réserve de se tenir dans les délais prescrits.

Toutefois, il apparaît que, dans la plupart des cas, la réunion effective des conférents doit être préférée à l'échange de notes écrites, soit parce que la question est délicate, soit simplement pour réduire les délais de réponse et gagner du temps sur les délais maxima imposés. Dans la mesure où le permettra l'expérience de conférences mixtes antérieures et où l'accord écrit paraîtra possible à obtenir rapidement, l'administration ou le service qui ouvre la conférence pourra éviter de réunir effectivement les autres conférents et se contenter de recueillir leur adhésion écrite.

La « conférence mixte » est close par l'organisme — administration ou service — qui l'a ouverte et dirigée, dès qu'il est en possession de l'avis définitif de tous les conférents. Sans attendre l'expiration du délai maximum fixé par la loi, il doit alors faire signer aux conférents le procès-verbal qui clôture la conférence.

3.2.3. Les délais à respecter.

Quelle que soit la façon dont est tenue la « conférence mixte », un délai de trois mois au plus (art. 5 du décret du 04 août 1955 ) doit s'écouler entre l'ouverture de la conférence mixte, matérialisée par l'envoi du dossier aux conférents, et sa clôture, matérialisée par l'établissement du procès-verbal de clôture.

Ensuite :

  • a).  S'il y a accord des conférents à l'échelon central (art. 8, 4e alinéa du décret), ou à l'échelon local (art. 25), le procès-verbal et le dossier doivent être adressés dans un délai d'un mois aux conférents, ainsi qu'à la commission des travaux mixtes pour ses archives.

  • b).  S'il y a désaccord des conférents à l'échelon central (art. 9), le dossier doit être transmis à la commission des travaux mixtes le plus tôt possible et, au plus, dans un délai d'un mois.

  • c).  S'il y a désaccord des conférents à l'échelon local (art. 22), le dossier est transmis aussitôt au préfet qui dispose d'un délai d'un mois au plus pour rechercher un accord. Si le désaccord subsiste, le dossier est transmis au ministre dont relève le service qui a dirigé la conférence mixte ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois au plus pour rechercher un accord avec les autres ministres intéressés ; en cas d'échec, il transmet immédiatement le dossier à la commission des travaux mixtes.

    Ces différents délais constituent des maxima, imposés par la loi elle-même et par le décret d'application ; ils doivent être réduits dans toute la mesure du possible. Il importe en effet que l'instruction mixte, prévue pour la sauvegarde nécessaire des intérêts de défense nationale, n'apporte aucun retard injustifié à l'examen de projets sur lesquels un accord rapide présente un intérêt certain, public ou privé. Dans ce but, les administrations ou services appelés à ouvrir ou à diriger des conférences mixtes devront :

    • d'une part, faire un large usage des contacts préalables et des règlements ou instructions techniques évoqués au chapitre premier, paragraphe 3 ;

    • d'autre part, s'efforcer d'obtenir rapidement les réponses définitives des conférents, de façon à hâter la clôture de la conférence mixte, comme il est dit ci-dessus en b) ; le délai de l'instruction mixte, notamment, ne devra pas, en principe, dépasser celui qu'impose la procédure d'instruction civile réglementaire, quand il en existe une.

3.2.4. Leur composition.

Les arrêtés interministériels du 28 mai 1957 désignent, pour chaque ministère intéressé, les membres des divers services qualifiés pour représenter leurs départements ministériels respectifs dans les instructions mixtes, d'une part à l'échelon central, d'autre part à l'échelon local.

Il ne s'agit nullement de faire participer à chaque instruction mixte tous les représentants de ministères ou de services énumérés dans ces arrêtés ; bien au contraire, seuls participeront à chacune d'elles les représentants des ministères ou des services réellement intéressés à l'affaire traitée. Il appartient à l'administration ou au service chargé d'ouvrir la conférence de définir, dans chaque cas et avec tout le soin désirable, les consultations ou les convocations nécessaires. Il convient de noter toutefois que l'établissement, l'aménagement ou la suppression d'établissements industriels peuvent intéresser le département de la construction, au titre de l'aménagement national du territoire.

3.2.5. Les cas particuliers.

Comme prévu à l'article 10 du décret du 04 août 1955 , les affaires mixtes dont l'examen est par ailleurs du ressort :

  • du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;

  • de la commission des phares ;

  • de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbure ;

  • du comité de coordination des télécommunications de la communauté française, … ne sont pas soumises aux conférences mixtes définies par les arrêtés du 28 mai 1957 ci-dessus mentionnés, mais à chacun de ces organismes eux-mêmes, dont les délibérations vaudront instruction mixte. Un procès-verbal spécial de la partie de ces délibérations relative à la matière de l'instruction mixte est adressé, par le président de l'organisme qui a délibéré, à la commission des travaux mixtes ; s'il fait état d'un désaccord subsistant entre les services conférents, celle-ci se saisira de l'affaire comme dans le cas des conférences mixtes ordinaires (art. 11 et 12 du décret du 04 août 1955 ).

3.3. La commission des travaux mixtes.

Ainsi que le prévoit l'article 3 de la loi du 29 novembre 1952 , la commission des travaux mixtes a à connaître de toutes les affaires de travaux mixtes, lorsque l'instruction mixte proprement dite — conférence mixte à l'échelon central, ou conférence mixte à l'échelon local suivie le cas échéant des essais de conciliation du préfet puis du ministre dont relève le service qui a ouvert la conférence — n'a pas abouti à un accord des parties en cause.

La commission est saisie, en cas de désaccord, aussi bien des affaires traitées en conférence mixte du type courant, que de celles qui ont été examinées par l'un des quatre organismes visés à l'article 10 du décret du 04 août 1955 .

La commission des travaux mixtes, dont la composition est fixée par le décret du 17 décembre 1956 et dont les membres ont été nommés par décret du 28 mars 1957, est présidée par un conseiller d'État et comprend un nombre égal de hauts fonctionnaires civils et d'officiers généraux ou supérieurs, désignés intuitu personae, et non d'après leurs fonctions ; de compétence aussi variée que possible, ils sont nommés sur avis des ministres dont ils dépendent, mais ils ne les représentent pas au sein de la commission.

Les attributions de cette commission consistent à apprécier les intérêts en cause et les thèses en présence, à s'efforcer de les concilier, puis à transmettre un avis motivé, content ses conclusions à l'état major (A) de la défense nationale ; au vu de cet avis, la décision finale est prise par décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres intéressés.

Le recours à la commission des travaux mixtes, formellement prévu en cas de désaccord, doit rester exceptionnel ; l'effort des représentants aux conférences mixtes de toutes les administrations ou services intéressés doit s'appliquer à rechercher un accord, et à obtenir le plus souvent possible, dans l'intérêt général.

3.4. Dossiers d'instruction mixte.

La composition des dossiers soumis aux conférences mixtes n'est pas précisée dans le texte du 4 août 1955. Nonobstant tous documents supplémentaires qui paraîtraient utiles à présenter dans chaque cas particulier, un dossier d'instruction mixte doit comprendre en principe :

  • une note explicative sommaire ;

  • un plan d'ensemble des dispositions projetées ;

  • une carte de situation au 1/50 000 ou au 1/20 000 des ouvrages projetés s'ils sont relativement localisés ;

  • des dessins donnant tous renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire, au point de vue des intérêts en présence ;

  • un document donnant l'estimation du coût des travaux projetés.

Le dossier qui, après clôture de l'instruction mixte, est transmis à la commission des travaux mixtes, à la même composition que ci-dessus ; il est accompagné d'un procès-verbal des opérations, exposant l'affaire, mentionnant les services conférents, leur adhésion ou leurs réserves, et indiquant les modifications apportées au projet initial ainsi que la répartition des dépenses supplémentaires éventuelles ; s'il y a désaccord final entre les conférents, il y est joint en outre un rapport mettant en lumière les thèses en présence.

4. Imputation et répartition des dépenses relatives aux modifications apportées au cours de l'instruction mixte.

( Décret du 17 mars 1958 .)

Le décret ci-dessus mentionné fixe, dans un certain nombre de cas, les règles d'imputation et de répartition des dépenses relatives aux modifications apportées aux ouvrages — existants ou en projet — soumis à l'instruction mixte, lorsque ces modifications ne résultent pas de l'application pure et simple de servitudes légales.

4.1.

Quand l'instruction mixte est ouverte sur une demande de modification d'ouvrages existants, présentée par un organisme différent de celui dont dépend l'ouvrage, la dépense correspondante est à la charge du demandeur ; cependant si les aménagements finalement décidés résultent de demandes d'origines différentes, ou si la demande initiale est modifiée à la requête ou au bénéfice de plusieurs organismes, la dépense qui en résulte est partagée entre les bénéficiaires des modifications retenues. C'est la conférence mixte qui doit normalement convenir de ce partage ; si un accord ne peut cependant être obtenu, la commission des travaux mixtes est saisie : il est ensuite statué, sur son avis, par décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres intéressés.

4.2.

Quand l'instruction mixte est ouverte sur un projet de modification d'ouvrages existants, présenté par le service même dont dépend cet ouvrage, la règle est la même que pour les projets d'ouvrages nouveaux, le projet initial de modifications étant assimilé au projet d'ouvrage neuf.

4.3.

Quand l'instruction mixte est ouverte pour examiner un projet d'ouvrages nouveaux dont la charge financière incombe au budget général de l'État, le maître de l'œuvre prend à sa charge les dépenses relatives aux modifications apportées au projet en conférence mixte, à la requête d'autres organismes, jusqu'à concurrence de 2 p. 100 du coût des travaux projetés ; le supplément de la dépense, au-delà de 2 p. 100, est supporté par le demandeur, ou partagé entre les demandeurs, compte tenu de l'intérêt de chacun d'eux aux modifications apportées, soit par accord en conférence mixte, soit, au besoin, sur avis de la commission des travaux mixtes.

Il convient de noter que si les modifications demandées ne portent pas sur l'ensemble du projet, mais seulement sur un ouvrage bien individualisé de cet ensemble le pourcentage de 2 p. 100 est calculé sur le coût de l'ouvrage lui-même.

4.4.

Dans le cas de projets d'ouvrages dont la charge financière n'incombe pas au budget général de l'État, c'est-à-dire dans le cas où le maître de l'œuvre et un organisme doté d'un budget annexe, une collectivité départementale ou communale, une entreprise nationale ou d'économie mixte, une personne morale de droit privé, un particulier . . ., le décret du 17 mars 1958 n'a fixé aucune règle d'imputation et de répartition des dépenses.

Au cours des conférences mixtes, un accord amiable devra être recherché sur l'imputation et la répartition des dépenses résultant des modifications préconisées : il sera d'ailleurs facilité si, comme il est recommandé plus haut, au chapitre I, paragraphe 3o, a), des contacts et des accords de principe ont été pris dès la toute première conception du projet, ou si même des instructions techniques ont pu d'avance être établies d'un commun accord pour telle ou telle catégorie d'ouvrages analogues, ainsi qu'il est dit au chapitre I, paragraphe 3o, b), ci-dessus.

5. Zones réservées.

( Décret 59-172 du 07 janvier 1959 .)

Conformément à l'article 2 de la loi du 29 novembre 1952 , des dispositions particulières sont appliquées, par le décret ci-dessus, à certaines portions du territoire, dites zones réservées, où les intérêts de la défense nationale apparaissent actuellement plus importants que dans le reste du territoire. Une évolution plus ou moins rapide des conditions d'une défense efficace de la nation contre les différentes formes possibles d'une agression, est à prévoir : aussi conviendra-t-il de réexaminer périodiquement — une période de cinq ans paraît raisonnable — la définition des zones réservées et les dispositions applicables à chacune d'elles, et de les modifier si les nécessités de la défense nationale le justifient ou l'autorisent.

5.1. Définition des zones réservées.

Dans l'état actuel des perspectives de la défense intérieure et extérieure du territoire métropolitain, ont été retenues comme zones réservées et délimitées dans les annexes I, II et III du décret ci-dessus :

  • a).  Une zone annulaire autour de Paris et de sa banlieue immédiate et une bande le long de la frontière terrestre nord-est, est et sud-est de Longwy à Grasse.

  • b).  Une bande le long du littoral.

  • c).  Enfin un certain nombre de cours d'eau et de canaux en tant qu'ils posent un problème de franchissement aux forces de l'ordre ou aux forces militaires en opérations.

5.2. Travaux soumis à instruction mixte dans les zones réservées.

Afin de répondre à des exigences de nature et d'importance différentes et pour éviter d'imposer dans toutes les zones réservées des sujétions qui ne sont nécessaires que dans certaines d'entre elles, les zones ci-dessus définies ont été groupées en trois catégories pour lesquelles les dispositions retenues sont différentes :

  • a).  Dans la première catégorie, qui comprend la zone autour de Paris et la bande frontière nord-est, est et sud-est, ces dispositions consistent, pour un certain nombre de travaux déjà visés à l'article 4 du décret du 04 août 1955 , à abaisser, soit le coût total des travaux, qui passe de 500 à 250 millions, soit l'importance technique des ouvrages et installations, au-dessus desquels l'instruction mixte doit avoir lieu ;

  • b).  Dans la deuxième catégorie, qui comprend la bande littorale, les mêmes dispositions ont été prises que dans la première catégorie pour la plupart des travaux visés dans celle-ci ; toutefois la nature même de la zone a conduit à soumettre à instruction mixte, sans limitation inférieure financière ou technique, deux espèces de travaux, et avec une limitation inférieure de 100 millions de francs une troisième espèce de travaux, pour lesquelles les intérêts maritimes sont prépondérants ;

  • c).  Le caractère particulier des zones de troisième catégorie, qui sont constituées par les cours d'eau et canaux signalés plus haut, et des préoccupations de défense nationale correspondantes, permet de n'y viser que certains moyens de franchissement continus ou discontinus.

5.3. Procédure d'instruction mixte, rôle de la commission des travaux mixtes, répartition des dépenses dues aux modifications apportées.

En zones réservées comme dans l'ensemble du territoire, les règles de procédure, la composition des conférences mixtes, la composition et le rôle de la commission des travaux mixtes sont tels qu'ils ont été fixés et développés par les titres III et IV du décret du 04 août 1955 , le décret du 17 décembre 1956 , les arrêtés du 28 mai 1957 et le chapitre III de la présente instruction.

Le mode d'imputation et de répartition des dépenses est également le même partout ( décret du 17 mars 1958 et chapitre IV de cette instruction).

Dans les zones réservées, l'instruction mixte a lieu :

  • a).  Sous forme de conférence mixte à l'échelon central, selon la procédure fixée par les articles 6 à 9 du décret du 04 août 1955 :

    • pour les travaux soumis à instruction mixte à l'échelon central, dans l'ensemble du territoire, par le décret du 04 août 1955 (art. 4, § A et C, I) ;

    • pour tous les travaux soumis à instruction mixte, s'ils intéressent le territoire de plusieurs départements.

  • b).  Au sein des organismes visés à l'article 10 du décret du 04 août 1955 et selon la procédure fixée aux articles 11 et 12 du même décret, pour tous les travaux soumis à instruction mixte qui sont de la compétence desdits organismes.

  • c).  Sous forme de conférence mixte à l'échelon local, selon la procédure fixée par les articles 13 à 25 du décret du 04 août 1955 pour tous les travaux soumis à instruction mixte, autres que ceux visés en a) et en b) ci-dessus.

C. DE GAULLE.