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CIRCULAIRE N° 498/AM/INT/2/REG/3/B/DC/CF pour l'application du décret du 06 février 1950 et de l' instruction 13659 /INT/1/DAM du 22 avril 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements d'outre-mer.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 08 janvier 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.5.

Référence de publication : BOEM/G, p. 690-5, p. 119.

Certaines dispositions du décret du 06 février 1950 (1) sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements relevant du ministère de la France d'outre-mer et de son instruction d'application (2) ayant, dans leur application, amené des divergences d'interprétation, il est apparu nécessaire de préciser leur sens ou leur portée.

Les commentaires s'appliquent à des points particuliers se rapportant au droit et aux règles d'allocation des indemnités pour frais de déplacement.

1. Droit aux frais de déplacement.

1.1. Droit au transport des familles (art. 10 et 13 du décret).

Les familles des militaires ressortissant des pays et départements d'outre-mer, en service dans leur pays, territoire ou département d'origine, bien que n'ayant pas été autorisées par le ministre à accompagner ou à rejoindre leur chef dans les conditions fixées par le décret du 03 juillet 1897 (3) peuvent cependant prétendre aux indemnités de déplacement, attribuées en cas de déplacement pour raisons de santé et de changement de résidence, sous réserve qu'elles aient été autorisées dans les conditions prévues ou à prévoir par le commandement local à rejoindre le chef de famille dans la garnison où celui-ci est en service.

1.2. Droit au transport des domestiques (art. 13, dernier alinéa).

Dans le cas de changement définitif de résidence donnant droit aux frais de déplacement, le droit au transport des domestiques est accordé aux seuls officiers généraux et supérieurs, dans les conditions fixées par le décret du 03 juillet 1897 (art. 38).

1.3. Situation de famille (art. 15, § b).

Les militaires, pères d'enfants naturels reconnus, doivent être considérés comme chefs de famille pour l'attribution des indemnités journalières normales et réduites, l'indemnité partielle de repas et l'indemnité d'absence temporaire.

Cependant, ce droit n'est ouvert que si les enfants naturels reconnus sont effectivement à la charge de leur père et qu'en outre, à moins qu'il ne s'agisse d'enfants nés sur place et pour qui le droit à un passage de retour n'est pas contestable, ils aient été régulièrement autorisés à accompagner ou à rejoindre le chef de famille ; autorisation accordée soit par le ministre, s'il s'agit de militaires européens ou originaires d'un autre pays ou département, soit par le commandement local, s'il s'agit de militaires servant dans leur pays, territoire ou département d'origine.

2. Règles d'allocation des indemnités de frais de déplacement. Indemnité d'absence temporaire

(art. 7 et 26 du décret).

2.1.

Indemnité d'absence temporaire à appliquer aux militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille régulièrement accompagnés.

Les militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille régulièrement accompagnés, perçoivent l'indemnité d'absence temporaire suivant les tarifs en vigueur.

L'indemnité d'absence temporaire reste acquise à ces militaires qui se trouvent en position ouvrant droit à cette indemnité et placés en subsistance dans un corps, donc nourris à l'ordinaire.

2.2. Règles applicables à l'indemnité d'absence temporaire.

Les tarifs des indemnités pour frais de déplacement en vigueur dans les territoires et départements d'outre-mer sont, en application de l'article 7 du décret du 06 février 1950 , ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels militaires en service dans la métropole, sans que pour autant les règles d'allocation soient identiques à celles fixées par la réglementation métropolitaine.

En matière d'indemnité d'absence temporaire, ces règles sont fixées par les articles 26 du décret du 06 février 1950 et de son instruction d'application.

Il convient d'entendre en conséquence que les éléments constitutifs de l'indemnité figurant éventuellement dans les barèmes n'ont qu'un sens indicatif, destiné simplement à justifier le tarif global et ne doivent pas être dissociés.

L'indemnité est donc à allouer soit à plein tarif si le déplacement inférieur à vingt-quatre heures comporte deux repas et un découcher à l'extérieur, soit à demi-tarif si ce déplacement comporte au moins un repas à l'extérieur.

Le plein tarif est alloué au taux logé ou non logé suivant le cas.

Le demi-tarif est alloué sur la base du taux non logé si le déplacement comporte un repas et un découcher sans logement gratuit, et sur la base du taux logé si le déplacement comporte un ou deux repas sans découcher ou un repas et un découcher avec logement gratuit.