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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction emploi ; bureau exploitation

INSTRUCTION N° 8033/DEF/DCSEA/SDE/1/TD/184/61 relative au contrôle périodique de la teneur en matières solides des carburants pour aéronefs.

Abrogé le 23 janvier 2012 par : INSTRUCTION N° 5705/DEF/DCSEA/SDE/SDE3 relative au contrôle périodique de la teneur en matières solides des carburants aéronautiques. Du 25 novembre 2002
NOR D E F E 0 2 5 2 5 9 4 J

Référence(s) :

STANAG 3149 F et L (n.i. BO).

Instruction N° 3223/DEF/DCSEA/SDE/2/202/3 du 10 avril 1991 relative à l'épuration des carburants pour aéronefs. Circulaire N° 7307/DEF/DCSEA/SDE du 09 novembre 2000 relative à l'application des accords de standardisation OTAN au service des essences des armées.

Spécifications DCSEA nos 118, 134 et 144 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 4895/DEF/DCSEA/SDE/1/186/02 du 28 juillet 1993 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.4.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 8151.

1. Objet.

La maîtrise de la teneur en particules des carburants à usage aéronautique participe directement à la sécurité des vols.

La présente circulaire a pour objet la définition des modalités de contrôle périodique de la teneur en matières solides des carburants délivrés aux aéronefs par un équipement d'avitaillement.

Elle précise la mise en application des engagements pris par la ratification de l'accord de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), STANAG (standardization agreement) 3149. Le service des essences des armées (SEA), conformément à la circulaire de troisième référence, met en œuvre les principes énoncés dans cet accord.

2. Domaine d'application.

Cet examen s'applique à l'ensemble des matériels en dotation dans les établissements et les détachements du SEA, en métropole, outre-mer et en opérations extérieures (OPEX).

Les matériels en dotation dans les unités des armées et les organismes du ministère de la défense suivent les mesures précisées dans cette circulaire, à la discrétion de leur autorité de tutelle. Ce document constitue alors un guide.

Les termes de cette instruction s'appliquent aux carburants aéronautiques suivants :

  • carburéacteurs de codes OTAN F-34, F-35 et F-44 ;

  • carburéacteur de code SEA XF-43 ;

  • essence aviation de code OTAN F-18.

3. Responsabilités.

3.1. Autorités du service des essences des armées et des armées.

Les directeurs régionaux et les chefs de détachement de liaison du service des essences des armées outre-mer (DLSEA/OM) sont responsables du contrôle périodique de la teneur en matières solides et de la réalisation des actes de maintenance qui peuvent en découler. Leur domaine de compétence couvre l'ensemble des établissements du SEA placés sous leur autorité.

Pour les unités du SEA en OPEX, cette responsabilité est exercée par le chef du détachement du SEA.

L'organisation du contrôle dans les unités des armées et les organismes du ministère de la défense, est de la responsabilité de leur commandement respectif. Les chefs de détachement de liaison (DLSEA) auprès des régions terre ou aériennes peuvent intervenir, le cas échéant, comme conseiller technique.

3.2. Détenteur usager.

Le détenteur usager des matériels d'avitaillement du SEA ou l'agent du SEA chargé de ce contrôle au sein des unités des armées est responsable de l'exécution du contrôle, de la réalisation des opérations de maintenance révélées nécessaires par les analyses et de la remise en état, après usage, du matériel de contrôle.

Dans les unités des armées et les organismes du ministère de la défense où le SEA n'est pas présent, la responsabilité des détenteurs usagers est définie par leur autorité de tutelle.

3.3. Laboratoire du service des essences des armées.

Le laboratoire du service des essences des armées (LSEA) est responsable de la détermination des teneurs en matières solides des échantillons qui lui sont adressés ainsi que du suivi statistique des données recueillies.

Il est responsable de l'élaboration des carnets de demandes d'analyse liées au contrôle de la teneur en matières solides des carburants (cf. annexe II). Il adresse ces carnets aux organismes responsables des contrôles, à leur demande.

4. Rôle des intervenants.

4.1. Autorités du service des essences des armées, des unités des armées et des organismes du ministère de la défense.

Les différents responsables répertoriés au point 3.1 :

  • s'assurent de l'application des règles de gestion, d'emploi et de maintenance des matériels de contrôles qui leur sont affectés ;

  • prescrivent, en cas d'anomalie et si nécessaire, toute disposition pour garantir les performances de la chaîne d'avitaillement.

4.2. Détenteur usager.

Le détenteur usager des matériels d'avitaillement ou l'agent du SEA chargé de ce contrôle au sein des unités des armées met en œuvre les moyens de contrôle, décrits en annexe I, sur les matériels d'avitaillement dont il a la charge.

Il renseigne avec précision la demande d'analyse spécifique au contrôle des matières solides des carburants (cf. annexe II) et colle sur la boîte filtre, la partie prédécoupée et numérotée de la demande d'analyse. Ces renseignements sont indispensables pour assurer la bonne traçabilité des échantillons. Il expédie au LSEA (1) les boîtes de filtres dûment identifiées et accompagnées de la demande d'analyse.

Il prend les mesures qui s'imposent pour garantir les performances de la chaîne d'avitaillement.

Il renseigne la fiche de contrôle millipore insérée dans le carnet de suivi technique attaché au matériel (DCSEA 3701 et DCSEA 3703). Cette fiche, conforme au modèle de l'annexe III, est ouverte pour chaque moyen d'avitaillement (camion-citerne, groupe avitailleur, station pour hélicoptère…).

4.3. Laboratoire du service des essences des armées.

Le LSEA examine les boîtes filtres qu'il reçoit. Chaque filtre fait l'objet d'une numérotation unique. Ce numéro permet de suivre l'échantillon prélevé tout au long des différentes étapes (prélèvement, expédition, analyse, diagnostic, rapport d'analyse). Cette référence authentifie le rapport d'analyse du SEA et participe à la traçabilité des échantillons.

Une fois les résultats obtenus, le LSEA établit un rapport d'analyse, comprenant les informations mentionnées en annexe IV. Il l'adresse, par télex, télécopie ou réseaux informatiques, aux destinataires indiqués dans le tableau suivant.

Ce rapport d'analyse doit parvenir à ses destinataires au maximum quarante-huit heures après la réception des échantillons par le LSEA.

Destinataires.

Pour action (détenteur usager).

Pour information (en cas d'anomalie seulement : feu orange ou rouge, cf. point 6).

CRE (1), DE métropole.

DRSEA (2).

DEA, DEAN, DEALAT (3).

DRSEA et DLSEA/RA.

Dépôt SEA outre-mer.

DLSEA outre-mer.

Détachement SEA OPEX .

 

Régiment d'hélicoptère de l'ALAT.

DRSEA et DLSEA/RA.

Autres unités des armées et organismes du ministère de la défense.

DRSEA.

(1) CRE : centre de ravitaillement des essences.

(2) DRSEA : direction interarmées du service des essences des armées en région militaire.

(3) DEALAT : dépôt des essences aviation légère de l'armée de terre.

 

5. Périodicité de contrôle.

La teneur en matières solides des carburants pour aéronefs est évaluée au moins une fois par trimestre.

Cette périodicité de contrôle ne s'applique cependant pas aux matériels stockés.

Le tableau suivant précise les conditions de ces contrôles :

Régime d'emploi du matériel.

Périodicité de contrôle.

Service courant ou fréquence d'utilisation faible mais emploi inopiné.

3 mois.

Stockés en approvisionnement.

A la mise en service, après mise en produit.

 

6. Exploitation des résultats.

La stricte application des règles de l'art dans le domaine de l'exploitation, concourt à garantir une qualité de produit conforme aux spécifications citées en quatrième référence. Aussi, l'exploitant doit-il être attentif à toute évolution des résultats d'analyse gravimétrique.

La teneur en particule d'un carburant avitaillé est généralement inférieure à 0,2 mg/l ; une teneur comprise entre 0,2 mg/l et 1 mg/l, bien que conforme aux exigences des spécifications, doit amener l'exploitant à s'interroger sur la qualité de la chaîne de filtration qu'il met en œuvre. En effet ces valeurs sont révélatrices d'un début de dérive des procédures d'exploitation ou d'altération des performances des matériels. L'application des directives de l'instruction ministérielle de seconde référence conduit, en particulier, à contrôler l'état des filtres. Les opérations d'avitaillement ne sont pas interrompues.

Si la teneur en matières solides est supérieure à 1 mg/l, l'utilisation des matériels d'avitaillement concernés doit être immédiatement arrêtée et les causes de la non-conformité recherchées. L'avitaillement peut reprendre après avoir remédié aux anomalies rencontrées et procédé à la validation des opérations de maintenance lors d'un nouveau contrôle de la teneur en matières solides.

Afin de faciliter l'exploitation des rapports d'analyse émis par le LSEA, les résultats sont exprimés par le biais d'un code de couleurs. Chacune d'entre elles correspond à un intervalle de valeurs de la teneur en particules, donnant lieu à un type d'action à mener.

Le tableau suivant répertorie ces différents cas :

Teneur en particules (mg/l).

Mention portée sur le rapport d'analyse.

Régime d'exploitation.

Action à mener.

xx inférieur ou égal à 0,2.

Feu vert.

Normal.

Néant.

0,2 < xx inférieur ou égal à 1,0.

Feu orange.

Normal.

Rechercher l'origine de la dégradation des performances de l'installation.

1,0 < xx.

Feu rouge.

Arrêt.

Remédier à l'anomalie.

 

7. Texte abrogé.

La circulaire n4895/DEF/DCSEA/SDE1/186/02 du 28 juillet 1993 est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Michel SCHMITZ.

Annexes

ANNEXE I. Méthode et matériel de contrôle.

La teneur en matières solides du carburant pour turbomachines est évaluée à l'aide de la méthode gravimétrique décrite dans la norme ASTM (1) D 2276, dite « méthode Millipore ». Elle est considérée comme équivalente à la méthode II (2) 216.

Elle consiste à faire passer, à travers deux filtres appariés, placés en série et disposés dans une boîte filtre, une quantité déterminée de carburant. Les matières solides se déposent à la surface du premier filtre. Afin de limiter la durée du test, le volume de carburant filtré est fixé à cinq litres, ce qui est suffisant pour obtenir un résultat significatif.

Le matériel nécessaire au contrôle est rassemblé dans une mallette appelée « Nécessaire d'échantillonnage millipore ». Les boîtes filtres sont à usage unique et à commander en fonction de l'échéancier de contrôle.

Dans le but de garantir une corrélation satisfaisante entre le résultat du test et l'état de la chaîne de distribution, le prélèvement est effectué dans les conditions identiques à celles de l'avitaillement d'aéronef. Ainsi, le débit du carburant aviation est celui de l'exploitation courante du système contrôlé. La prise d'échantillon est préalablement nettoyée et rincée par le passage continu d'au moins cinq litres de produit.

Après assèchement des filtres, la masse des matières solides retenues par le premier filtre est mesurée par le LSEA. Le résultat est exprimé en mg/l.

Le mode d'emploi du matériel de prélèvement et la procédure de test sont inclus dans la mallette.

Les références répertoriées dans le DCSEA 6701 sont rassemblées dans le tableau suivant :

Désignation.

Références.

Gestion approvisionnement.

Nécessaire d'échantillonnage millipore.

Code EMAT : 98631001.

Nomenclature OTAN : 6695 14 385 8663.

Nature : A.

UC : Nombre.

APP : 5 C.

Elément filtrant fluide boîte avec filtre apparié en poids, 37 m, pour analyse gravimétrique. ELE F MAWPO37PM.

Nomenclature OTAN : 6630 00 764 5761.

Nature : C.

UC : Nombre.

APP : 3 C.

 

Notes

    1American society for testing and materials.2Institut of petroleum

ANNEXE II. Formulaire de demande d'analyse.

Figure 1. Formulaire de demande d'analyse.

 image_17592.png
 

ANNEXE III. Fiche de contrôle millipore.

Figure 2. Fiche de contrôle millipore.

 image_17593.png
 

ANNEXE IV. Contenu du rapport d'analyse.

Le rapport d'analyse du LSEA doit comporter les rubriques suivantes :

  Identification du message.

Destinataire(s) (fonction des résultats ; se rapporter au point 4.3 de la présente instruction).

No du rapport d'analyse.

Date du rapport d'analyse.

Objet du message (teneur en particules carburant).

Référence de l'émetteur (type de matériel, immatriculation).

  Résultat de l'analyse (à répéter pour chaque échantillon).

Feu vert/orange/rouge.

Commentaire (éventuellement).

  Identification du signataire.

Nom du responsable de l'analyse.