> Télécharger au format PDF
Archivé

DÉCRET N° 66-911 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées (I.Ge.S.A.).

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 09 décembre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances ;

Vu la loi 66-458 du 02 juillet 1966 (1) portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu le décret no 48-167 du 29 janvier 1948 (2) portant création au sein du ministère des forces armées d'un service de l'action sociale des forces armées ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961(3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées, et notamment son article 4 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (4) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, et notamment son article premier.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mission.

Art. 1er.

L'activité de l'institution de gestion sociale des armées, créée par la loi du 02 juillet 1966 susvisée, s'exerce dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense :

  • a).  En priorité, et pour l'ensemble des prestations, au profit des personnels civils et militaires en activité relevant du ministère de la défense et de leurs familles.

  • b).  A titre complémentaire, et dans les conditions fixées par le ministre de la défense pour chaque catégorie de bénéficiaires éventuels, au profit des personnels civils ou militaires anciens ressortissants du ministère de la défense et de leurs familles.

  • c).  Dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des personnes morales, publiques ou privées, au profit de personnels autres que ceux visés ci-dessus.

Art. 2.

L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :

  • a).  Les établissements sociaux et médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.

  • b).  Les fonds destinés à l'octroi de prêts et secours d'urgence.

  • c).  Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au profit des catégories de personnels définies à l'article premier ci-dessus.

L'institution peut être également chargée de la gestion d'autres activités sociales, médico-sociales ou culturelles que le ministre de la défense décide d'organiser au profit des mêmes personnels.

Les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la personnalité morale et l'institution a seule qualité pour exercer dans leur gestion les droits reconnus par la loi aux personnes morales.

Niveau-Titre TITRE II. Administration générale.

Art. 3.

L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion comprenant l'administrateur de l'institution, qui le préside, et vingt-six membres :

  • treize membres titulaires et leurs suppléants représentant les usagers, à raison de dix membres pour les usagers militaires et de trois membres pour les usagers civils.

Les représentants des usagers militaires et leurs suppléants sont désignés, par armée et par collège, par les représentants du personnel militaire au conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, en leur sein, selon des modalités fixées par le ministre de la défense.

Les représentants des usagers civils et leurs suppléants sont désignés, parmi les membres du conseil central de l'action sociale représentant le personnel civil par les fédérations syndicales au prorata des suffrages obtenus par elles, tous collèges confondus aux élections des comités sociaux, selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne :

  • neuf membres titulaires et leurs suppléants représentants de l'administration, nommés par le ministre de la défense ;

  • trois membres titulaires et leurs suppléants, nommés par le ministre de la défense en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel ;

  • un membre titulaire et son suppléant, désignés par membres de l'instance représentative du personnel de l'institution de gestion sociale des armées en leur sein.

Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelable.

Lorsqu'un membre du conseil de gestion ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celle-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

Assistent, en outre, aux délibérations avec voix consultative :

  • 1. Le contrôleur financier auprès du ministre de la défense ;

  • 2. Un représentant du contrôle général des armées ;

  • 3. L'administrateur adjoint.

Le conseil de gestion peut inviter à participer à ses séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 4.

Le conseil de gestion se réunit sur convocation de l'administrateur, président, en principe une fois par trimestre et au moins tous les six mois, ou sur demande de neuf au moins de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, treize au moins de ses membres sont présents.

Art. 5.

Le conseil de gestion délibère obligatoirement sur les objets ci-après :

  • Organisation générale de l'institution.

  • Règlement du personnel.

  • Détermination du tableau d'effectifs et des normes de rémunérations des personnels.

  • Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution.

  • Bilans et comptes de résultats d'ensemble, bilans et comptes de résultats par branche d'activités.

  • Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social.

  • Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant.

  • Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux.

  • Règles générales de passation des contrats.

  • Conventions avec des personnes morales publiques ou privées.

  • Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières.

    Remises gracieuses et admissions en non-valeur.

L'administrateur peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis.

Transactions.

Art. 6.

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales).

Si dans les trente jours suivant leur réception, le ministre de la défense (direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales) n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil, celles-ci deviennent exécutoires.

Lorsqu'une mesure concernant les questions énumérées à l'article 5 ci-dessus a fait l'objet de la part du contrôleur financier d'une observation inscrite sur sa demande au procès-verbal, elle ne peut être exécutée qu'après approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget est considérée comme acquise s'il n'a pas fait connaître par écrit son opposition motivée dans les trente jours après la notification du procès-verbal.

Art. 7.

L'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées préside le conseil de gestion de l'institution et assure la direction de celle-ci.

Il est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de gestion.

Il met en œuvre les décisions du conseil de gestion devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il reçoit du ministre de la défense les directives générales pour la mise en œuvre des actions dont la gestion est confiée à l'institution.

Il est assisté d'un administrateur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

L'administrateur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de l'administrateur, après avis du conseil de gestion.

La durée de mandat de l'administrateur et de l'administrateur adjoint est de quatre ans renouvelable, s'il n'est mis fin antérieurement à leurs fonctions, respectivement sur propositions ou après avis du conseil de gestion.

Niveau-Titre TITRE III. Régime administratif, financier et comptable.

Art. 8.

Les activités sociales, médico-sociales ou culturelles de l'institution sont gérées par branche spécialisée.

Les établissements des différentes branches sont administrés par des gérants responsables devant l'administrateur.

Les établissements assujettis par leur spécialisation à des règles de fonctionnement faisant l'objet de décrets ou d'instructions d'autres départements ministériels sont gérés conformément à ces décrets et instructions dans le cadre ci-dessus fixé.

En vue de faciliter leur gestion, les établissements peuvent être regroupés dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Art. 9.

L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :

  • Les versements et les contributions des usagers.

  • Les dons et legs.

  • Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense.

  • Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion.

  • Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique.

  • Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.

Art. 10.

Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé.

Art. 11.

Les opérations financières et comptables de l'institution sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions de recettes et de dépenses établis pour l'année civile.

Chaque état comprend deux sections, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'institution.

Art. 12.

L'administrateur ordonne les dépenses et autorise les recettes.

Ce dernier peut déléguer sa signature aux gérants des établissements et, après avis du conseil de gestion, à un ou plusieurs agents de l'institution ou, en cas de nécessité, au représentant local du service de l'action sociale du ministère de la défense, agissant au nom et pour le compte de l'institution.

Art. 13.

Les recettes et dépenses sont exécutées par un trésorier comptable central désigné par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion.

Le trésorier comptable central tient la comptabilité générale de l'institution dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.

La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le trésorier comptable central ou sous son contrôle.

Art. 14.

Les trésoriers comptables adjoints, désignés par l'administrateur avec l'agrément du trésorier comptable central, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements. Ces comptabilités sont centralisées par le trésorier comptable central.

Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un gérant et d'un trésorier comptable adjoint, le gérant exerce en même temps les fonctions de comptable.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le trésorier comptable central.

Art. 15.

Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.

Le cas échéant, si l'administrateur ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu des rapports qui lui sont remis par les organes de contrôle prévus à l'article 16 ci-après.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense, lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur, prévue à l'article 12, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.

Art. 16.

Le ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par les services des commissariats de l'armée de terre, de la marine et de l'air.

Les membres des corps militaires de contrôle peuvent vérifier sur place et à tout moment la situation de l'institution.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la cour des comptes dans les conditions précisées par les articles 23 et 24 ci-après.

Art. 17.

Les créances de l'institution peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs.

Soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une enquête sociale, par l'administrateur après avis du conseil de gestion.

Art. 18.

Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par l'administrateur qui détermine également, dans le cadre du plan comptable visé à l'article 13 ci-dessus, les modalités de tenue des inventaires.

Art. 19.

Les fonds libres de l'institution sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou, dans la limite de 25 p. cent de leur montant, dans un établissement bancaire agréé.

Art. 20.

Les comptes annuels de l'institution comprennent :

  • La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice.

  • Le compte d'exploitation générale.

  • Le compte des pertes et profits.

  • Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.

Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

Art. 21.

Les comptes annuels sont préparés par le trésorier comptable central, arrêtés par l'administrateur et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution.

Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du premier semestre qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Art. 22.

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

Un autre exemplaire est transmis à la cour des comptes par le le ministre de la défense.

Art. 23.

Le contrôle de la cour des comptes porte sur l'ensemble des activités exercées par l'institution ainsi que sur les résultats obtenus.

Les magistrats de la cour peuvent effectuer toutes missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications tant au siège de l'institution que dans les établissements.

A cette occasion, les magistrats de la cour peuvent demander le concours des personnels relevant du ministère de la défense.

Pour une affaire déterminée la cour peut entendre un fonctionnaire du service chargé d'exercer la tutelle au nom du le ministre de la défense.

Art. 24.

La cour délibère sur le rapport des magistrats, communique ses observations au ministre de tutelle et à l'administrateur de l'institution. Celui-ci informe le conseil de gestion dans le délai qui lui est imparti par la cour, fait connaître tant à la cour, qu'à l'autorité de tutelle ses réponses aux observations ainsi que, le cas échéant, les mesures prises à la suite de cette communication.

Lorsqu'elle a arrêté ses conclusions, la cour en saisit l'autorité de tutelle par référé du premier président ou par l'intermédiaire du procureur général.

Art. 25.

La caisse des offrandes nationales ainsi que les centres d'accueil seront dissous le 31 décembre 1966.

Art. 26.

Le ministre des armées, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'économie et des finances, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1966.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.