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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION N° 138/DEF/SHOM/DA relative à l'organisation du service hydrographique et océanographique de la marine pour l'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité aux conditions de travail et à la prévention des accidents.

Abrogé le 20 décembre 2012 par : DÉCISION 84/SHOM/SG portant abrogation de textes. Du 08 juillet 2003
NOR D E F B 0 3 5 1 8 0 8 J

Référence(s) :

Voir annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.3., 125.2.4.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 5677.

Préambule.

La présente instruction précise les dispositions particulières d'organisation du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) pour l'application de l'instruction citée en référence a), conformément à la circulaire citée en référence b) ; elle indique les principes à appliquer dans certains domaines plus spécifiques au SHOM ainsi que la réglementation actuelle à consulter pour établir des dispositions adaptées.

Elle est mise au point et publiée au Bulletin officiel sous la responsabilité du directeur adjoint avec le concours des services compétents ; elle sera entretenue ensuite par le délégué central à la prévention du SHOM (cf. point 4 ci-dessous).

1. Chefs d'organismes. Désignation et rôle.

Sont désignés comme chefs d'organisme au sens de l'article 9 du décret cité en référence c) :

  • le directeur adjoint pour la direction ;

  • le directeur de l'établissement principal du SHOM (EPHSOM) et les directeurs de mission pour les formations et sites placés sous leur autorité par les documents cités en références h) à m) ;

Conformément à l'article 9 du décret précité : « Le chef d'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties :

  • 1. De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel qui relève de son autorité. Ces mesures comprennent des actions de prévention et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes.

  • 2. D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité du travail visées aux articles 7 et 8.

  • 3. De prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

  • 4. D'élaborer, selon des modalités fixées par instruction ministérielle, le recueil des dispositions de prévention. »

Les règles indiquées dans le 2 ci-dessus sont d'une part les règles du code du travail rendues applicables au ministère de la défense par l'article 7 et d'autre part les dispositions particulières au ministère de la défense édictées par des instructions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil conformément à l'article 8 ; le chef d'organisme prescrit l'application de ces règles dans des instructions adaptées à son activité et dont les conditions sont mentionnées dans le recueil des dispositions de prévention du 4 ci-dessus.

Les chefs d'organismes bénéficient de la médecine de prévention organisée par le service de santé des armées au titre de l'arrêté du 23 septembre 1987 [réf. n)].

Les principes généraux de la prévention sont précisés dans l'annexe I de l'instruction citée en référence a) et une liste des risques codifiés, facilitant l'identification des risques et des nuisances concernant les personnels et les activités des organismes est jointe en annexe des instructions traitant du recueil des statistiques d'accident [réf. o) et p)].

Dans la suite du texte on utilisera la locution « dispositions de prévention » pour traiter toutes les dispositions qui relèvent de la prévention des accidents, de la réduction des risques et des nuisances, de la préparation des interventions en cas d'accidents, de la surveillance médicale ou du retour d'expérience.

De même on regroupera sous le terme « aptitude » des personnels les qualifications éventuellement définies et nécessaires pour exercer certaines activités ainsi que les aptitudes médicales à pratiquer des activités à risque ou à supporter des nuisances.

2. Organisation locale.

2.1. Regroupements des organismes du service hydrographique et océanographique de la marine [mission hydrographique de l'Atlantique (MHA) et mission océanographique de l'Atlantique (MOA)].

Des chefs d'organismes peuvent organiser la prévention pour tout ou partie de leurs formations dans des « groupements de service » [cf. réf. b), point 3.1)] d'organismes du SHOM à condition qu'un document cosigné désigne le chef du groupement, précise les modalités d'application de la prévention aux personnels de chaque formation et aux activités qu'ils organisent sur le site ou en campagne.

Le chef du groupement désigne comme chargé de prévention, au sens de l'instruction citée en référence d), une personne compétente placée sous ses ordres, en veillant à ce qu'il dispose des informations et des moyens nécessaires pour agir dans les parties des formations regroupées.

2.2. Intégration dans l'organisation locale de la prévention de l'autorité maritime territoriale.

Au titre de l'instruction citée en référence q) les organismes du SHOM sont des « formations implantées » dans les zones de compétence « prévention » des bases navales qui agissent en tant qu'« organisme d'accueil ».

Les chefs d'organismes du SHOM participent à la gestion des risques d'interférence animée par le chef de l'unité base navale (UBN) ; ils appliquent les dispositions prises pour la coordination de la prévention ; ils bénéficient des prestations de services, interventions et recours organisés par l'UBN et du soutien médical du centre médical. Les chefs d'organismes du SHOM appliquent les instructions du domaine « prévention » édictées par l'autorité maritime territoriale ou son délégataire (UBN). Lorsque des précisions ou des compléments sont nécessaires, ils conviennent dans des protocoles des modalités des prestations de soutien assurées par les formations locales de la marine (formation à l'hygiène, la sécurité et les conditions du travail (HSCT), assistance d'expert, participation à des commissions,…).

Pour les implantations outre-mer, le commandant supérieur des forces armées (COMSUP) a compétence pour adapter les règles et mesures applicables en métropole aux spécificités locales. Le coordonateur interarmées de prévention auprès du COMSUP devra être consulté par le chef d'organisme, éventuellement par l'intermédiaire du commandant de la marine (COMAR), pour établir les dispositions locales de prévention adaptées pour les formations qui sont en coactivité avec des organismes locaux.

2.3. Embarquement à bord d'un navire civil ou implantation sur un site ne dépendant pas de la marine.

Le chef d'organisme désigne un chef de détachement qui fait appliquer par les personnels du SHOM les dispositions de prévention prescrites par le capitaine du navire ou le chef de site. Si ces dispositions sont insuffisantes par rapport à celles qui seraient appliquées dans la marine, le chef de détachement convient formellement avec le capitaine du navire ou le chef du site de dispositions spécifiques, complémentaires ou différentes, applicables aux personnels sous son autorité.

Le chef d'organisme du SHOM veille à ce que le chef de détachement communique au capitaine du navire ou au chef de site les informations nécessaires à la coordination de la coactivité : aptitudes des personnels du SHOM embarqués ou présents sur le site (qu'ils appartiennent à l'organisme du SHOM responsable du détachement ou soient mis à sa disposition par un autre organisme du SHOM) ; risques spécifiques des activités ou des installations conduites par les personnels du SHOM.

Lorsque des autorités de la marine (ou de la défense) apportent leur soutien aux chefs d'organismes du SHOM implantés hors de la marine, ce soutien peut comprendre la définition et la négociation de dispositions de prévention spécifiques concernant les personnels du SHOM implantés sur des sites n'appartenant pas à la défense (y compris embarquement sur des navires, par exemple personnels de la base hydrographique de Nouvelle-Calédonie sur des navires de la Nouvelle-Calédonie).

2.4. Intervention de personnels d'un organisme extérieur dans l'emprise d'un organisme du service hydrographique et océanographique de la marine.

Les chefs d'organismes ou de groupements appliquent les instructions rappelées au point 4.5 de l'instruction citée en référence a) prévues pour les entreprises et notamment l'instruction citée en référence e) applicable aux entreprises sous contrat avec le SHOM. Ils les adaptent aux cas particuliers des organismes intervenants qui n'ont pas le statut d'entreprise.

Le recueil des dispositions de prévention de l'EPSHOM, établissement chargé des contrats du SHOM, précise dans son chapitre 6 les modalités d'application de ces instructions par les entreprises intervenantes, et il est appliqué pour les marchés et conventions du SHOM. L'application des dispositions prévues dans ce chapitre 6 s'impose donc à tous les chefs d'organismes et de groupements du SHOM pour les entreprises intervenantes et son utilisation adaptée leur est recommandée pour tous les autres organismes intervenants.

3. Travaux des organismes du service hydrographique et océanographique de marine à bord d'un bâtiment de la marine.

Les personnels du SHOM embarqués sont à titre individuel sous l'autorité du commandant dans le domaine de la prévention.

Le commandant du bâtiment est alors leur chef d'organisme au sens du décret cité en référence c) ; les personnels du SHOM constituent pour l'HSCT l'équivalent d'un service du bâtiment. Le directeur de mission fait informer le commandant des aptitudes des personnels des organismes du SHOM embarqués, des risques spécifiques aux activités hydro-océanographiques et des consignes de sécurité en usage au SHOM ; les personnels des organismes du SHOM embarqués appliquent les dispositions de prévention prescrites par le commandant ; le représentant à bord du directeur technique de la mission conduit les activités techniques spécifiques de la campagne et veille à leur compatibilité avec ces dispositions de prévention.

Le directeur de mission peut préciser dans un protocole convenu avec le commandant les limites de leurs domaines de responsabilité et les dispositions particulières permettant de maîtriser les situations transitoires ou potentiellement ambiguës (par exemple, opérations à terre avec vedette hydrographique détachée ou participation éventuelle de personnels du SHOM à des exercices de sécurité), notamment pour la surveillance de l'application de la réglementation.

4. Délégué central à la prévention pour le SHOM.

La fonction de délégué central à la prévention pour le SHOM est assurée par l'ingénieur de l'EPSHOM président par délégation du comité HSCT et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

Il reçoit délégation du directeur du SHOM pour exercer les attributions définies en annexe VII de l'instruction citée en référence a) et dispose du concours des services compétents du SHOM ; à ce titre il est l'interlocuteur pour le SHOM du coordonnateur central de prévention de la marine.

Il exerce également le rôle de délégué local à la prévention pour les organismes du SHOM à Brest ; à ce titre, il est l'interlocuteur, pour les organismes du SHOM implantés à Brest, du coordonnateur local de prévention de la marine à Brest.

Pour les risques spécifiques aux activités hydrographiques ou océanographiques, il veille à ce que les responsables de développement ou d'acquisition de systèmes et de matériels étudient les mesures de sécurité à appliquer ; il les communique aux organismes du SHOM concernés et il les fait ordonner par le directeur du SHOM et publier au Bulletin officiel pour leur mise en application dans tous les organismes de la marine. Il recueille les comptes rendus de leur application, les exploite et fait réaliser les audits qu'il estime nécessaires avec l'assistance des services compétents du SHOM ; il fait prendre les mesures correctives ou préventives adaptées dans tous les organismes du SHOM concernés, même ceux où les anomalies n'ont pas été détectées.

Il rédige le rapport annuel d'autorité prévu au point 4.9.1.4 de l'instruction citée en référence a) et le fait parvenir en temps utile au directeur du SHOM pour approbation.

5. Surveillance, retour d'expérience.

L'inspection du travail dans les armées est assurée par le contrôle général des armées qui rend compte au ministre de la défense ; elle contrôle l'application du dispositif réglementaire fondé sur le décret cité en référence c).

La surveillance des dispositions prises pour l'HSCT et la prévention est confiée par le décret cité en référence c) au chef d'état-major de la marine, qui est assisté à cette fin par le coordonateur central ou ses délégataires dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 15 avril 1997 [réf. r)]. Ils sont appelés à donner un « avis de conformité", respectivement aux instructions du service pour l'HSCT et l'organisation de la prévention et aux recueils des dispositions de prévention des organismes ; ils reçoivent copie des comptes rendus des réunions des comités HSCT et des CCHPA.

Le chef d'organisme rend compte au chef de service (SHOM), délégataire du chef d'état-major au titre de l'article 9 (2e alinéa) du décret cité en référence c), de l'application des règlements et de l'efficacité des dispositions de prévention qu'il définit et qu'il fait appliquer ; il assure et exploite le retour d'expérience de l'application de ces dispositions.

Il dispose des avis consultatifs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) et/ou de la CCHPA compétent pour son organisme et peut solliciter des conseils ou des visites des coordonnateurs, experts de la marine ; il peut également faire effectuer des audits de tout ou partie de son organisme ou de tout ou partie des dispositions en vigueur.

6. Conduite à tenir en cas d'accident ou d'événement précurseur.

Le chef d'organisme prend les mesures de secours à sa portée et fait appel aux moyens d'intervention organisés, soit localement par la marine, soit par les organismes d'accueil, soit par les services de secours publics.

Il fait établir la déclaration réglementaire.

Il applique les règles en usage pour l'information et la consultation des comités CHSCT et CCHPA.

Il rend compte à la direction du SHOM et aux autorités de la marine et du ministère dans le cadre de l'application de la procédure événement grave [cf. réf. f)] et enclenche la procédure d'enquête prévue par l'instruction citée en référence g).

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

Yves DENOES.

Annexe

ANNEXE I.