DÉCRET N° 63-280 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires.
Du 19 mars 1963NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la réforme administrative,
Vu la constitution, et notamment son article 13 (1) ;
Vu l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (2) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;
Vu l'ordonnance 04/02/1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 21 ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : Décret du 25-10-1984.)
La publication prévue à l'article 28 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne :
1. Les fonctionnaires nommés par décret ;
2. Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'État ou des administrations assimilées ;
3. Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services extérieurs ou des établissements publics de l'État et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
Art. 2.
(Modifié : décret 25-10-1984.)
La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire.
À défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est valablement assurée en ce qui concerne les fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale.
Art. 3.
La publication d'une décision concernant un fonctionnaire consiste soit à la reproduire intégralement, soit à en donner un extrait mentionnant sa nature, ses auteurs, sa date et son objet.
Art. 4.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1963.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.