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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et des affaires générales de l'armement

ARRÊTÉ relatif à la formation militaire des élèves français de l'école polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique.

Abrogé le 14 août 2001 par : ARRÊTÉ relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'école polytechnique prévues à l'article 2 du décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'école polytechnique. Du 05 mai 1975
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 30 juillet 1975 (BOC, p. 3450). , Erratum du 10 février 1992 (BOC, p. 817) NOR DEFA9250011Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 4 du présent arrêté.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1674.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique et notamment l'article 4 ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (BOC/SC, p. 904) relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école ;

Vu le décret 71-783 du 16 septembre 1971 (BOC/SC, p. 1030) relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves du sexe féminin à l'école polytechnique ;

Vu le décret 72-30 du 10 janvier 1972 (BOC/SC, p. 179) portant création d'un cadre de personnels militaires féminins de réserve,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La formation militaire des élèves français de l'école polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est donnée au cours des douze mois qui suiventleur incorporation à l'école.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 30/07/1975).

La formation militaire des élèves est donnée dans les conditions suivantes :

  • 1. Ces élèves accomplissent un stage de formation d'élèves officiers de réserve dans l'une des trois armées. Sous réserve d'avoir satisfait à l'examen sanctionnant ce stage, ils sont nommés aspirant de réserve à compter du premier jour du sixième mois suivant leur incorporation ;

  • 2. Ces élèves sont ensuite affectés, jusqu'au terme de l'annéede formation militaire, dans une unité de l'armée où ils ont reçu l'instructiond'élève officier de réserve pour y exercer un commandement ou occuper un postede responsabilité correspondant à leur grade.

Art. 3.

 

(Abrogé : arrêté du 30 juillet 1975).

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : erratum du 10 février 1992).

Les élèves de l'école polytechnique n'ayant pas été nommésaspirant de réserve dans les conditions fixées au 1o articles 2 et 3 ci-dessus pourront être nommés à ce grade, après une nouvelle vérification de leur aptitude, soit à la date du début de la période consacrée aux études, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur général de l'école polytechnique.

Art. 5.

 

(Nouvelle numérotation : erratum du 10 février 1992).

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux élèves françaisde l'école polytechnique admis à l'issue du concours ouvert en 1975 etultérieurement.

Les dispositions de l'arrêté du 23 mai 1972 modifié, pris pour l'application du deuxième alinéa del'article 4 de la loi 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique demeurent applicablesaux élèves français admis à cette école en 1973 et en 1974.

Art. 6.

 

(Nouvelle numérotation : erratum du 10/02/1992).

Le présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République française.

Yvon BOURGES.