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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau des Affaires générales et de la Réglementation

LETTRE N° 12171 du ministre des finances et des affaires économiques relative au paiement en devises étrangères des titres de paiement établis en francs.

Du 29 mai 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Comme suite à ma lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que pour répondre aux nombreuses demandes d'explications qui ont été adressées à mes services à ce sujet, je suis amené à apporter les précisions complémentaires ci-après :

En premier lieu, je tiens à préciser que les dispositions contenues dans cette lettre ne concernent aucunement le contrôle exercé par mes services, préalablement à leur engagement, sur les dépenses à l'étranger des administrations centrales ainsi que des offices et établissements publics autonomes, conformément aux instruction sur les paiements à l'étranger no 17522 du 2 juillet 1945 et instruction sur les paiements à l'étranger 33582 /5138/F du 01 septembre 1948 .

En conséquence, les propositions d'engagement établies pour des dépenses payables à l'étranger par ces administrations doivent, comme par le passé, recevoir l'accord préalable de la direction des finances extérieures pour être suivies d'effet, à l'exception de celles que les contrôleurs financiers sont habilités à viser directement sans m'en référer par application de l'article 4 de l'instruction du 2 juillet 1945.

J'ajoute que les dépenses à l'étranger des administrations qui, conformément à l' instruction précitée du 01 septembre 1948 , sont actuellement réglées par l'intermédiaire de l'agent comptable des avoirs du Trésor à l'étranger et donnent lieu à l'émission préalable d'une ordonnance de paiement doivent continuer à être exécutées dans les mêmes conditions.

Il s'ensuit que ma lettre du 27 mars 1959 vise surtout les titres de paiement émis par les ordonnateurs secondaires du budget de la République française en France et hors de France et par les ordonnateurs des collectivités et établissements publics de la métropole, de l'Algérie, du Sahara, des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, des Etats membres de la communauté ainsi que du Togo et du Cameroun.

Ces instructions ne s'appliquent, en outre, qu'à des dépenses purement administratives telles que loyers, frais d'abonnement à des revues, frais d'expertise, indemnités allouées à titre de réparation civile, frais d'hospitalisation, bourses, rentes d'accident du travail, secours, allocations diverses versées aux pupilles de la nation, pensions alimentaires, rentes viagères, pécules alloués aux anciens réfractaires ou anciens prisonniers, etc.

Par contre, la procédure prévue par ma lettre du 27 mars 1959 n'a pas à s'appliquer aux dépenses d'achat qui correspondent à des importations de matériel ou de marchandises et qui doivent continuer à être réglées par les services publics intéressés suivant les errements antérieurs.

Enfin, je crois utile de signaler que, pour l'exécution des dépenses à l'étranger qui, jusqu'à présent, donnaient lieu à l'émission d'un chèque sur le Trésor, il s'avère préférable d'utiliser une formule d'ordre de paiement plutôt qu'une formule de chèque dont le format se révèle souvent trop réduit pour enregistrer tous les visas qui doivent être apposés.