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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 1025/DEF/DCSN/R relative à la commission locale d'aptitude.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 12 janvier 1984
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juillet 1984 (BOC, p. 4686). , 2e modificatif du 14 septembre 1988 (BOC, p. 4829) NOR DEFT8861134J. , 3e modificatif du 4 octobre 1990 (BOC, p. 3712) NOR DEFT9061225J. , 4e modificatif du 29 juillet 1991 (BOC, p. 2763) NOR DEFT9161177J et son erratum du 19 septembre 1991 (BOC, p. 3160) NOR DEFT9161177Z. , 5e modificatif du 9 juillet 1992 (BOC, p. 2810) NOR DEFT9261159J. , 6e modificatif du 26 août 1992 (BOC, p. 3229) NOR DEFT9261194J. , 7e modificatif du 13 juillet 1993 (BOC, p. 4428) NOR DEFT9361126J. , 8e modificatif du 13 décembre 1993 (BOC, p. 6072) NOR DEFT9361198J. , 9e modificatif du 4 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 229) NOR DEFT9561189J.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.
    Cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir préambule.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.2., 111.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1239.

Préambule.

(Modifié : 5e et 7e mod.)

La commission locale d'aptitude (CLA) visée aux articles L. 25 et R.* 50 à R.* 50.6 du code du service national est chargée de statuer sur l'aptitude au service national actif des jeunes gens, y compris les volontaires féminines, ayant fait l'objet d'une proposition d'aptitude à la suite de l'examen médical prévu à l'article L. 23 du code précité.

Cette commission est également compétente à l'égard des assujettis aux obligations du service national, qui sans avoir été sélectionnés, servent en qualité d'engagé volontaire ou d'élève de l'école polytechnique et pour lesquels elle ne peut que constater cette qualité. Cette constatation vaut décision d'aptitude.

En revanche elle est incompétente vis-à-vis des candidates à un engagement dans les armées, des jeunes gens qui, ne relevant pas des dispositions de l'article R.* 50-6, ont été incorporés et de ceux qui ont rejoint conformément aux prescriptions de leur ordre d'appel, un centre de sélection ou un centre de rassemblement. Ces derniers en effet, bien que n'ayant pas été effectivement incorporés, sont considérés comme accomplissant le service actif et, à ce titre, relèvent également de la commission de réforme du service national.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. Elle abroge et remplace l'instruction n3333/DN/SCR/1/B/REG du 1 février 1972 (1) relative à l'examen de l'aptitude au service national par la commission locale d'aptitude et ses 5 modificatifs du 4 décembre 1974 (2), 28 novembre 1975 (3), 7 février 1979 (4), 17 avril 1979 (5) et 19 décembre 1980 (6).

1. Dispositions générales.

1.1. Composition.

(Modifié : 4e, 5e et 7e mod.)

  1.1. Auprès de chaque bureau (centre) du service national est constituée une commission locale d'aptitude comprenant trois membres :

  • un médecin en chef, président ;

  • un médecin principal ou médecin, assesseur ;

  • le commandant de ce bureau ou centre ou un officier le représentant.

Le secrétariat de cette commission est assuré par un sous-officier ou un personnel civil (7) du bureau du service national.

  1.2. Sont désignés :

  • a).  Par le directeur central du service de santé des armées : les médecins en chef, présidents.

  • b).  Par le directeur local (ou chef) du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou centre du service national :

    • le suppléant du médecin en chef, président ;

    • le médecin principal ou médecin, assesseur et son suppléant.

  • c).  Par les commandants de bureaux ou centres du service national :

    • les officiers les représentant ;

    • les sous-officiers ou personnels civils chargés du secrétariat.

  1.3. Les membres des commissions locales d'aptitude doivent être dans la position « en activité » (8). Ils ne peuvent être choisis parmi les médecins en chef, les médecins principaux et les médecins affectés dans les centres de sélection ou centres du service national.

  1.4. Lorsque le nombre des jeunes gens l'exige, le médecin assesseur peut être assisté par un ou plusieurs médecins. Ces médecins ne participent pas aux délibérations de la commission locale d'aptitude mais sont entendus par elle. Ils sont désignés dans les conditions prévues au paragraphe 1.3 ci-dessus par les directeurs locaux (ou chefs) du service de santé des armées territorialement compétents pour le siège du bureau ou centre du service national.

1.2. Séances.

(Modifié : 5e mod.)

La commission locale d'aptitude constituée conformément aux dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, se réunit soit le 20 de chaque mois si cette date correspond à un jour ouvrable (9) soit le jour ouvrable (9) suivant immédiatement ladite date dans le cas contraire.

Nota.

Dans le cas où l'effectif des jeunes gens qu'il est nécessaire de convoquer est trop important, la commission pourra en accord avec le président se réunir sur deux jours au maximum.

Dans cette hypothèse, il y aura lieu de veiller à ce que la notification de la décision d'aptitude remise en séance, ou adressée à l'intéressé, porte effectivement la date où ce dernier a été convoqué et examiné.

1.3. Compétence.

(Complété : 1er mod. ; modifié : 4e, 5e et 7e mod.)

  3.1. Au cours de chaque séance la commission locale d'aptitude statue sur l'aptitude au service national actif des jeunes gens (10) :

  • a).  Examinés dans un centre de sélection, dans un centre du service national ou visités au cours du mois précédent, par un médecin du service de santé des armées ou habilité, y compris les jeunes gens parvenus au terme de leur ajournement.

  • b).  Pour lesquels le médecin-chef du centre de sélection a décidé de modifier la proposition d'aptitude émise par un médecin du service de santé des armées ou un médecin accrédité auprès d'un consulat.

  • c).  Qui ont déjà fait l'objet d'une décision d'aptitude au service national, et forment un recours gracieux contre cette décision ou demandent, pour faits nouveaux, la révision de cette décision.

  • d).  Dont la décision d'aptitude prise à leur égard a été annulée par jugement.

    En revanche elle est incompétente à l'égard des jeunes gens déjà incorporés à l'exception de ceux qui « proposés aptes » n'ont pas contesté cette proposition et ont été incorporés, suite à un acte de volontariat de leur part (11), sans attendre la réunion de la commission locale d'aptitude. Elle est également incompétente vis-à-vis des jeunes gens qui ont rejoint, conformément aux prescriptions de leur ordre d'appel, un centre de sélection ou un centre de rassemblement.

  • e).  Qui ont fait parvenir un certificat ou dossier médical au moment de leur appel sous les drapeaux (J — 60 à J) et pour lesquels le médecin des armées consulté (médecin chef de garnison, médecin chef du centre de sélection ou du service national ou le président de la CLA) a souhaité que la commission examine la situation.

  3.2. La commission locale d'aptitude constate la qualité d'engagé volontaire ou d'élève de l'école polytechnique des hommes qui ont contracté un engagement dans les armées ou qui ont été admis à l'école polytechnique sans avoir été sélectionnés. Cette constatation vaut décision d'aptitude.

  3.3. Certains jeunes gens, afin de réduire la durée et les frais de leur déplacement, peuvent être convoqués devant une commission locale d'aptitude autre que celle constituée auprès du bureau du service national dont ils relèvent. Cette convocation intervient à la demande, à laquelle est joint en communication le dossier médical les concernant, du commandant de ce bureau ou centre. Les intéressés sont mentionnés sur le procès-verbal de la commission devant laquelle ils comparaissent. La décision prise à leur égard est communiquée dans les meilleurs délais, pour notification à ces jeunes gens, au commandant du bureau ou centre précité.

1.4. Décision.

(Modifié : 3e, 5e et 7e mod.)

  4.1. La commission locale d'aptitude prend à l'égard des intéressés l'une des décisions suivantes :

  • apte à l'exclusion de toute autre mention en particulier « en observation au corps » (arrêt du conseil d'État dit arrêt Tranzer en date du 1er février 1993) ;

  • ajourné (12) ;

  • exempté.

Ces décisions sont prises à la majorité des voix.

  4.2. Les décisions d'ajournement et d'exemption sont toujours motivées. Les sigles et les coefficients du profil médical les justifiant sont portés dans la colonne « observations » du procès-verbal des opérations de la commission.

L'ajournement est prononcé une seule fois et pour une durée maximale de six mois à compter de la date à laquelle s'est réunie la commission.

  4.3. Dans le cas où elle s'estime insuffisamment éclairée, la commission locale d'aptitude peut :

  • ajourner sa décision de deux à six mois. Ce délai doit permettre, soit de stabiliser une lésion récente, soit de rassembler les éléments d'un dossier médical avant une nouvelle convocation au centre de sélection à l'issue de la période d'ajournement ;

  • renvoyer les jeunes concernés devant la commission de réforme du service national qui statue alors conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 25, du premier alinéa de l'article R. 103 et du deuxième alinéa de l'article R. 104.

  4.4. Si, l'examen ayant lieu sur pièces, la commission estime ne pas devoir suivre la proposition d'aptitude qui lui est soumise, sa décision doit obligatoirement être reportée à la séance suivante et l'intéressé avisé de la modification envisagée à l'aide de la correspondance du modèle figurant en annexe VI bis.

1.5. Recours et demandes de révision de l'aptitude.

(Modifié : 5e et 7e mod.)

  5.1. Les décisions de la commission locale d'aptitude peuvent, comme toute décision administrative faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux par un administré. Ces recours qui sont formés à partir de faits antérieurs à la réunion de cette commission ou qui lui sont directement liés ne doivent pas être confondus avec les demandes de révision de l'aptitude qui sont toujours motivées par des faits postérieurs à cette réunion.

  5.2. Le recours gracieux visant à obtenir l'exemption du service actif ou un ajournement est adressé au bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé. Il ne peut être formé que par le jeune homme concerné. Il est recevable tant que le requérant n'a pas été incorporé (13) mais n'est pas suspensif de l'appel.

Ce recours est soumis à l'examen de la commission locale d'aptitude au cours de sa plus proche séance. Cette commission peut alors décider :

  • soit de confirmer sa décision ;

  • soit de donner satisfaction à l'intéressé ;

  • soit de prendre une des mesures prévues au paragraphe 4.2 ci-dessus (14) ;

  • soit l'intéressé étant incorporé de se déclarer incompétente (13).

L'intéressé, dans le cas où la commission décide de confirmer sa décision antérieure, en est avisé par l'envoi d'une carte 1048 dont le libellé figure en annexe I.

En revanche, le recours gracieux visant à reclasser « apte » un « exempté » reçoit application des dispositions de l'article 23 de la présente instruction.

Le recours gracieux ne peut être renouvelé.

  5.3. Le recours contentieux quel que soit son objet doit être adressé au tribunal administratif auquel est rattaché le département où a siégé la commission ayant prononcé la décision attaquée et être formé dans les deux mois suivant la notification de cette décision. Ce recours rédigé en 3 exemplaires dont un sur papier timbré doit comporter l'exposé des motifs invoqués et être accompagné de la notification de la décision attaquée. Si le requérant est mineur et non émancipé, ce recours doit être présenté en son nom par son représentant légal. Il n'est pas suspensif de l'appel.

  5.4. Les jeunes gens dont l'état physique a été modifié par un fait nouveau postérieur à la réunion de la commission locale d'aptitude peuvent, s'ils n'ont pas été incorporés (14), demander la révision de leur aptitude.

Les demandes de révision de l'aptitude visant à obtenir l'exemption du service actif reçoivent application :

  • des dispositions de l'instruction relative à la sélection (15) dans le cas où elles sont formulées avant le soixantième jour précédant la date prévue pour l'appel des intéressés ;

  • de celle de l'instruction relative à l'appel au service actif (16) dans le cas contraire.

Les demandes des jeunes gens qui étant exemptés désirent être reclassés « apte », relèvent de la procédure définie à l'article 23 ci-après.

1.6. Dispositions matérielles.

(Modifié : 4e, 7e et 9e mod.)

  6.1. Le commandant du bureau ou centre du service national est chargé de l'organisation matérielle des séances de la commission locale d'aptitude. Il met à la disposition de son président les locaux, le personnel et le matériel nécessaire à l'exception toutefois du matériel médical (17) qui est mis en place par les soins du directeur local (ou chef) du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou centre du service national.

  6.2. Les membres de la commission locale d'aptitude et le personnel militaire mis à sa disposition sont dans la tenue fixée par le commandant du bureau ou centre du service national.

  6.3. Les frais de transport des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'État. Ils leur sont remboursés en numéraire dans la limite du tarif, sans réduction, le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement entre leur domicile et le lieu de la convocation, par les soins de l'unité de soutien de proximité (liste jointe en annexe VII) du bureau ou centre du service national métropolitain ou du corps désigné à cet effet par le commandant supérieur outre-mer. Le remboursement est effectué sur présentation des titres de transport correspondants.

Par ailleurs, les transports effectués au moyen :

  • de la voie aérienne ;

  • d'un véhicule personnel ;

  • d'un taxi,

    ou ceux pour lesquels aucun titre de transport n'a été présenté, sont pris en charge sur la base du tarif de la 2e classe SNCF.

2. Fonctionnement de la commission locale d'aptitude.

2.1. Détermination de l'aptitude au service national.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

  7.1. L'examen de l'aptitude au service national est effectué suivant les modalités définies par une instruction particulière (18). A l'issue, les intéressés font l'objet d'une proposition d'aptitude qui leur est notifiée et qui est soumise à la décision de la commission locale d'aptitude. Ils ont la possibilité de contester cette proposition. Cette contestation doit être formulée dans les quinze jours qui suivent la notification de la proposition d'aptitude.

Dans le cas prévu au paragraphe 4.4 ci-dessus les jeunes gens avisés de la modification envisagée par la commission locale d'aptitude de la proposition d'aptitude émise initialement à leur égard peuvent dans les mêmes délais contester cette modification.

  7.2. La commission locale d'aptitude statue sur pièces sauf en ce qui concerne :

  • les jeunes gens qui n'étant ni proposés aptes d'office, ni résidant à l'étranger, ni détenus dans un établissement pénitentiaire, ont contesté la modification de cette proposition ;

  • ceux que le médecin estime utile de convoquer ;

  • ceux que le médecin des armées (médecin chef de garnison, médecin chef du centre de sélection ou du service national ou le président de la CLA) a estimé utile de reconvoquer après que le commandant du bureau ou centre du service national ait sollicité son avis à réception d'un certificat ou dossier médical parvenu au moment de l'appel sous les drapeaux.

  7.3. Les jeunes gens proposés « aptes d'office » et qui contestent cette proposition sont reconvoqués pour être sélectionnés dans les conditions fixées par l'instruction sur la sélection (18).

  7.4. Les résidents à l'étranger (19) et les détenus dans un établissement pénitentiaire (19) ne sont pas reconvoqués, leur contestation étant examinée sur pièces. Il leur appartient de joindre à leur requête toutes les pièces ou documents susceptibles d'éclairer la commission sur leur état de santé.

  7.5. Dans tous les cas le commandant du bureau ou centre du service national accuse réception des contestations qui lui sont adressées par l'envoi d'une carte modèle no 1048 libellée : conformément aux différents modèles figurant dans les annexes II à V.

2.2. Opérations préparatoires.

(Modifié : 4e, 5e et 7e mod.)

Avant la date prévue pour la réunion de la commission locale d'aptitude les commandants ou centres des bureaux du service national :

  • s'assurent que les jeunes gens dont l'aptitude doit être examinée lors de cette réunion pris en compte au fichier magnétique et le cas échéant font procéder à cette prise en compte ;

  • font éditer la liste exhaustive des intéressés, en y précisant notamment les situations particulières d'une part, des jeunes gens engagés ou admis à l'école polytechnique sans avoir été sélectionnés et d'autre part, de ceux qui sont décédés ou ont été réformés définitivement entre la date de leur sélection et celle de la réunion de la commission locale d'aptitude ;

  • font préparer le procès-verbal des opérations de la commission et les notifications individuelles devant être adressées ou remises aux jeunes gens dont l'aptitude est examinée et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations particulières visées à l'alinéa ci-dessus ;

  • font préparer les imprimés N° 106*/26 et N° 106*/26 bis prévus respectivement à l'article 11 et au paragraphe 10.4 suivants. Les colonnes de ces imprimés seront renseignées par le secrétariat de la commission, exceptée la dernière colonne dont la rédaction est du ressort du président ;

  • convoquent devant la commission ou font convoquer dans un centre de sélection, dans un centre du service national ou devant un médecin des armées ou habilité, dans les conditions fixées à l'article 7 précédent les jeunes gens ayant contesté le bien-fondé de la proposition d'aptitude les concernant ;

  • adressent au chef du corps support visé à l'article 6 ci-dessus, trois jours au moins avant la date de la séance de la commission, afin de lui permettre de préparer le remboursement des frais de déplacement dus aux intéressés, la liste de l'imprimé N° 106*/25 des jeunes gens convoqués devant cette commission.

2.3. Déroulement des séances.

(Modifié : 3e, 4e, 5e et 7e mod.)

  9.1. Les séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques. Elles se déroulent obligatoirement au siège du bureau ou centre du service national (art. R.* 50 du code du service national). Seuls les jeunes gens visés au paragraphe 7.2 et au paragraphe 23.2 sont convoqués devant cette commission. Ils sont examinés au début de séance par le médecin assesseur. Tous les examens achevés, la commission statue sur leur aptitude en leur présence et éventuellement celle de leur représentant légal, du maire de la commune ou de son représentant à l'exclusion de toute autre personne.

Pour les autres cas la commission locale d'aptitude statue sur pièces.

  9.2. Les jeunes gens convoqués sont examinés par le médecin assesseur en fonction des dispositions de l'instruction relative à l'aptitude au service dans les armées. Cet examen individuel effectué isolément de l'ensemble des autres membres de la commission locale d'aptitude dans le local réservé à cet effet (cf. 6.1) donne lieu à des constatations et propositions de la part du médecin assesseur inscrites sur une fiche médicale, imprimé N° 106*/29 (20).

Il dispose pour chaque jeune homme examiné :

  • du questionnaire médico-biographique (imprimé N° 106*/109), de la fiche médicale de sélection (imprimé N° 106*/104) et de la fiche synthèse médicale de sélection incorporation (imprimé N° 106*/105) établis par le centre de sélection ou centre du service national. Pour l'outre-mer, la seule fiche médicale de sélection incorporation (imprimé N° 106*/103) ;

  • éventuellement des pièces médicales diverses (20) adressées ou remises par l'intéressé.

Les médecins désignés, suivant les modalités définies au paragraphe 1.4 ci-dessus pour assister le médecin assesseur, appliquent les mêmes procédures.

  9.3. Le commandant du bureau ou centre du service national ou son représentant :

  • signale en cours de séance aux autres membres de la commission les jeunes gens se trouvant dans une position particulière (engagés, élèves de l'école polytechnique, déjà incorporés, réformés et décédés) ou soupçonnés de fraude lors des opérations de sélection ;

  • présente les dossiers des jeunes gens dont la proposition d'aptitude a été modifiée par le médecin chef du centre de sélection ou du service national [voir § b) de l'article 3.1] ;

  • veille au respect de la réglementation en vigueur ;

  • notifie aux jeunes gens convoqués et qui se sont présentés devant la commission la décision prise à leur égard.

2.4. Enregistrement et notification des décisions.

(Modifié : 5e, 7e et 8e mod.)

  10.1. Le procès-verbal des opérations de la commission locale d'aptitude (imprimé N° 106*/24) est établi pour chacune de ses séances en un seul exemplaire. Les décisions prises à l'égard de chacun des inscrits y sont enregistrées par le sous-officier ou le personnel civil assurant le secrétariat de la commission. Ce personnel consigne, en outre, sur le procès-verbal :

  • les noms et qualités des autres membres ;

  • la date, l'heure d'ouverture et de levée de la séance ;

  • le nombre de jeunes gens ayant fait l'objet d'un examen particulier en séance.

Dès que toutes les décisions ont été prises le médecin en chef, président et le médecin principal ou médecin assesseur signent le procès-verbal et attestent par là-même que dans le domaine médical qui relèvent de leur compétence, la séance s'est déroulée normalement. Le commandant du bureau ou centre du service national ou son représentant signe le procès-verbal et certifie ainsi que l'ensemble des décisions prononcées l'ont été en respect de la loi, des décrets et de la présente instruction d'application.

  10.2. Les décisions prises par la commission locale d'aptitude sont reportées sur les documentations matriculaires, les notices individuelles et les fiches médicales de sélection incorporation à l'initiative des commandants de bureau ou centre du service national.

  10.3. Les notifications conformes au modèle de l'annexe X des décisions prises à l'égard des jeunes gens examinés sur pièces par la commission locale d'aptitude, à l'exception de celles concernant les jeunes gens déjà incorporés ou qui ont été réformés ou qui sont décédés entre la date de l'examen médical et celle de la commission locale d'aptitude (21) leur sont adressées :

  • par l'intermédiaire des consuls lorsque ces jeunes gens résident à l'étranger ;

  • par l'intermédiaire des quartiers des affaires maritimes dans l'éventualité où ceux-ci ont la qualité de marins de la marine marchande ;

  • directement par voie postale dans les autres cas.

  10.4. Les décisions prises à l'égard des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude leur sont notifiées en séance par le commandant du bureau ou centre du service national ou son représentant.

La liste des jeunes gens présents (imprimé N° 106*/26 bis est dressée par le secrétariat de la commission et renseignée dans sa dernière colonne par le président de la CLA. Ce document est signé par les médecins des armées membres de la commission.

2.5. Comptes rendus.

(Nouvelle rédaction : 8e mod.)

Les états nominatifs des imprimés N° 106*/26 et N° 106*/26 bis sont préparés par le secrétariat de la commission locale. Ils sont renseignés au fur et à mesure en séance par les soins du président de la commission pour ce qui concerne la dernière colonne.

A la fin de chaque séance de la commission locale d'aptitude, ces états sont signés par le président et transmis par ses soins à la direction centrale du service de santé des armées. Un exemplaire de l'imprimé N° 106*/26 bis sera conservé par le BSN ou CSN avec le procès-verbal imprimé N° 106*/24.

3. Dispositions particulières aux départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

3.1. Dispositions particulières aux départements et collectivités territoriales d'outre-mer.

(Modifié : 6e mod.)

Les dispositions de la présente instruction sont entièrement applicables aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

En revanche ne sont pas concernés les jeunes gens recensés dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte qui ne sont pas astreints aux obligations du service national actif. Toutefois les jeunes mahorais candidats à l'engagement et ceux candidats pour effectuer le service national soit sous la forme militaire pour l'unité du service militaire adapté de Mayotte, soit comme gendarme auxiliaire sur le territoire de la collectivité territoriale, sont examinés par une équipe de sélection itinérante. Les propositions d'aptitude sont soumises à la commission locale d'aptitude siégeant au centre du service national de la Réunion le mois suivant la date de fin de sélection à Mayotte. En cas de contestation dans les délais légaux ils sont examinés à nouveau dans les conditions définies à l'article 13.3 ci-après.

3.2. Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

  13.1. Les dispositions de la présente instruction sont entièrement applicables dans les territoires d'outre-mer sous réserve des modifications éventuelles de calendriers fixés par les commandants supérieurs de troupes, en fonction des contingences locales.

La commission locale d'aptitude siégeant auprès des centres du service national implantés sur chaque territoire statue sur l'ensemble des dossiers des jeunes gens qui ont été examinés en sélection au cours du mois précédent, soit dans les locaux du centre, soit par une équipe de sélection itinérante.

En cas de contestation dans les délais légaux les jeunes gens examinés initialement par l'équipe de sélection itinérante font l'objet d'un examen dans les conditions définies à l'article 13.3 ci-après. Pour les jeunes gens examinés dans le centre du service national la procédure est celle décrite au chapitre II.

  13.2. Les jeunes gens résidant sur les parties des territoires exigeant leur examen par une équipe de sélection itinérante sont visités par un médecin des armées ou habilité lorsqu'ils demandent à avancer leur appel au service national actif ou se portent candidats à un engagement. Les résultats de la visite médicale sont soumis à la décision, immédiatement après cet examen, de la commission locale siégeant au centre du service national compétent territorialement. Les jeunes gens sont alors rajoutés sur les procès-verbaux de la commission locale d'aptitude.

  13.3. La contestation dans les délais légaux des jeunes gens résidant sur des parties des territoires obligeant leur examen par une équipe de sélection itinérante entraîne :

  • un nouvel examen au plus tôt par un médecin des armées lorsqu'il en existe un à proximité du lieu de résidence ;

  • une communication d'un dossier médical dans les autres situations.

La commission locale d'aptitude prend alors une décision au vu des résultats de l'examen initial et de ceux de la visite médicale ou du contenu du dossier médical.

3.3. Jeunes gens qui, relèvent d'un bureau du service national de métropole, résidant outre-mer et inversement.

Les propositions d'aptitude émises à l'égard des jeunes relevant d'un bureau du service national de métropole et résidant dans un département ou territoire d'outre-mer sont soumises sur pièces à la décision de la commission locale d'aptitude se réunissant au siège du bureau du service national dont ils relèvent. Ceux qui contestent dans les délais fixés au paragraphe 7.1 ci-dessus la proposition dont ils ont fait l'objet sont, sur demande du commandant du bureau du service national dont ils relèvent, à laquelle est joint en communication le dossier médical les concernant, convoqués devant la commission locale d'aptitude se réunissant au siège du centre du service national (22) d'outre-mer dont relève le lieu de leur résidence. Ils sont mentionnés sur le procès-verbal de cette commission. La décision prise à leur égard est communiquée dans les meilleurs délais, pour notification aux intéressés, au commandant du bureau du service national de métropole dont ils relèvent.

Il en est de même, dans le cas des jeunes gens relevant d'un centre du service national d'outre-mer (22) et résidant en métropole, les rôles respectifs des bureaux du service national de métropole et des centres du service national d'outre-mer étant toutefois inversés.

4. Dispositions diverses.

4.1. Engagés.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

  15.1. Les jeunes gens ayant fait acte de candidature à un engagement dans les armées doivent être inscrits (23) sur le procès-verbal de la commission locale d'aptitude habilitée à statuer à l'égard des jeunes gens examinés à un autre titre dans un centre de sélection en même temps qu'eux. La commission locale d'aptitude prend à leur égard même s'ils ont été incorporés à la date à laquelle elle se réunit, l'une des décisions fixée à l'article 4 ci-dessus en fonction de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet. Toutefois dans le cas où les intéressés ont, après leur incorporation et avant la date de la réunion de cette commission, été jugés inaptes physiquement à l'engagement par la commission de réforme « aptitude » (24) le commandant du bureau ou centre du service national ou son représentant signale leur situation en séance et la commission locale d'aptitude se borne à constater cette situation.

  15.2. Les engagés incorporés sans avoir été, au préalable, sélectionnés sont inscrits sur le procès-verbal de la séance de la commission locale d'aptitude qui suit immédiatement leur incorporation. Cette commission constate leur qualité d'engagé volontaire ou leur situation particulière dans le cas où ils ont été jugés inaptes physiquement à l'engagement par la commission de réforme « aptitude » (24).

Ces dispositions sont également applicables aux jeunes gens servant à la légion étrangère qui, naturalisés Français, ont été inscrits sur les listes de recensement de la première tranche de naissance recensée après leur naturalisation.

A la fin de la séance cet état nominatif est signé par le président et transmis par ses soins à la DCSSA.

Il en est de même pour les jeunes gens admis à l'école polytechnique.

4.2. Jeunes gens visés à l'article R.* 50-6 du code du service national.

(Modifiée : 4e et 7e mod.)

Conformément aux dispositions de l'article R.* 50-6 du code du service national, les jeunes gens dont l'appel au service actif fait suite à un acte de volontariat de leur part notamment en cas de demande d'appel avancé ou de renonciation à un report d'incorporation peuvent, sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, être incorporés dès lors qu'ils ont été proposés aptes par le centre de sélection ou le centre du service national et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation.

Dans ce cas les commandants des bureaux ou centres du service national :

  • lors de l'expédition des pièces matricules les intéressés aux corps incorporateurs (25), joignent à cet envoi les exemplaires jaunes extraits des liasses des fiches médicales de sélection-incorporation (imprimé N° 106*/103) ;

  • dès que la commission locale d'aptitude a siégé, adressent à ces corps les exemplaires blancs desdites fiches pour entrer dans la composition du registre médical de la fraction de contingent.

4.3. Ajournés.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

Les jeunes gens classés « ajournés » par la commission locale d'aptitude sont réexaminés au centre de sélection ou dans les centres du service national ou visités par un médecin des armées ou habilité dans les conditions fixées par l'instruction sur la sélection (26).

Cette nouvelle proposition de la part du centre de sélection contre laquelle l'administré peut exercer à nouveau son droit de contestation fait l'objet d'une décision de la part de la commission locale d'aptitude. Toutefois cette décision ne peut être qu'apte ou exempté.

4.4. Accidentés et malades lors des opérations de sélection.

(Modifié : 4e mod.)

L'examen de l'aptitude au service national des jeunes gens n'étant pas encore appelés au service national actif et victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection est obligatoirement effectué par la commission locale d'aptitude même dans le cas où les intéressés ont déjà fait l'objet d'une décision de la part de cette commission.

A cet effet ces jeunes gens sont, dès que leur état de santé le permet, convoqués dans un centre de sélection, un centre du service national ou visités par un médecin des armées à moins que leur dossier médical ou les certificats qu'ils produisent permettent à la commission locale d'aptitude de se prononcer sur pièces. Les propositions d'aptitude dont ils sont l'objet sont soumises à l'examen de la commission locale d'aptitude habilitée à statuer à l'égard des jeunes gens convoqués à un autre titre dans un centre de sélection en même temps qu'eux.

L'imputabilité au service des accidents ou maladies dont les intéressés ont été victimes ainsi que le taux d'invalidité éventuel qui en résulte sont de la compétence de la commission de réforme « pension ». Ils sont présentés devant cette commission, dans les meilleurs délais par l'autorité militaire dont ils relevaient, ou éventuellement par le médecin chef de l'hôpital des armées dans lequel ils sont en traitement.

Cette imputabilité n'a aucune incidence sur la durée des obligations de service national actif auxquelles sont tenus les intéressés.

4.5. Aptes d'office.

(Modifié : 4e mod.)

Les jeunes gens proposés « aptes d'office » sont déclarés « aptes d'office ». Toutefois ceux qui contestent la proposition d'aptitude d'office faite à leur égard sont convoqués à nouveau et dans les meilleurs délais dans un centre de sélection ou un centre du service national aux fins de détermination de leur aptitude effective au service national conformément aux dispositions du paragraphe 7.3.

Dans le cas où les nouvelles propositions formulées par le centre de sélection ou le centre du service national ne sont pas connues par la commission locale d'aptitude celle-ci doit reporter sa décision à une séance suivante.

En revanche, les jeunes gens proposés « aptes d'office » qui bien que n'ayant pas été convoqués se présentent devant la commission locale d'aptitude habilitée à statuer à leur égard pourront être examinés. La commission pourra dans ce cas :

  • soit se prononcer sur leur aptitude au service national actif si elle s'estime suffisamment renseignée ;

  • soit reporter sa décision à une prochaine séance et prescrire de les faire convoquer dans un centre de sélection ou un centre du service national.

4.6. Communication du résultat des examens médicaux de sélection.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

Le médecin chef président de la commission locale d'aptitude, outre les charges inhérentes à sa fonction, peut avoir à assumer la responsabilité de la communication du résultat des examens médicaux de sélection (27) ou de tout document couvert par le secret médical détenu par le bureau ou centre du service national (28) aux personnels concernés qui en font la demande. Cette demande doit être formulée par écrit et dûment signée. La communication s'effectue, par l'intermédiaire d'un médecin désigné nominativement par l'intervenant (29) soit par consultation gratuite soit par délivrance de photocopies des documents demandés aux frais du requérant, ce dernier médecin ayant à cet égard le choix entre les deux procédés.

Le médecin chef président de la commission locale d'aptitude doit à cet effet se tenir en liaison étroite avec le commandant du bureau ou centre du service national. Il arrête en accord avec lui les modalités de présentation des demandes des intéressés, des projets de réponse proposés par les services compétents du bureau, et des documents médicaux justificatifs. Il veille plus particulièrement :

  • à l'exactitude des informations médicales ;

  • au respect du secret médical ;

  • à l'identification des demandeurs et des destinataires.

En cas de doute portant sur cette identification, il provoque les enquêtes nécessaires. Il avise immédiatement le commandant du bureau ou centre du service national, qui rend compte à la direction centrale du service national bureau réglementation-contentieux avec copie au directeur local du service national de toute infraction constatée dans le respect du secret médical et de tout soupçon de fraude en la matière.

Le médecin du centre de sélection ou du service national, le médecin en chef de garnison, éventuellement le médecin en chef président de la CLA, sont sollicités afin d'apprécier, au moment de l'appel sous les drapeaux (de J — 60 à J jour d'appel), si les documents médicaux reçus par les bureaux ou centres du service national et tendant à remettre en cause une décision de la commission peuvent ou non donner lieu à un nouvel examen par cette commission.

L'instruction sur l'appel du contingent fixe les conditions de saisine des médecins pour l'avis médical à donner.

4.7. Erreur administrative.

En cas de découverte d'une erreur administrative manifeste (30) commise lors des opérations relevant de la commission locale d'aptitude cette commission peut annuler la décision ainsi entachée d'irrégularité dans les deux mois qui suivent sa notification à l'intéressé. Au-delà de cette limite, l'erreur est redressée par la commission sans que pour autant l'intéressé en perde le bénéfice éventuel (31).

4.8. Manœuvre frauduleuse.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

  22.1. Les jeunes gens prévenus de s'être rendus impropres au service national, lorsqu'ils ont été déjà classés « aptes » ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la commission locale d'aptitude, reçoivent application des mesures prévues à l'instruction sur la sélection (32). Leur cas est signalé en séance par le commandant du bureau ou centre du service national ou l'officier le représentant. Quelle que soit la décision finale d'aptitude prise à leur encontre, les intéressés sont immédiatement signalés aux fins de poursuite au général commandant la circonscription militaire de défense ou aux commandants supérieurs outre-mer (33) par le président de la commission locale d'aptitude.

  22.2. Les mêmes mesures sont prises, à l'expiration de leur ajournement à l'égard de ceux classés « ajournés ». Toutefois le commandant du bureau ou centre du service national fait procéder sans délai, aux enquêtes nécessaires.

  22.3. Le cas des jeunes gens classés exemptés et prévenus ultérieurement de s'être rendus impropres au service n'est pas soumis de nouveau à la commission locale d'aptitude. Le commandant du bureau ou centre du service national après avoir fait procéder aux enquêtes nécessaires signale, aux fins de poursuite, les intéressés au général commandant la circonscription militaire de défense ou aux commandants supérieurs outre-mer.

Les exemptés (34) condamnés pour fraude sont dès le prononcé du jugement reclassés « aptes d'office » et reçoivent application de la réglementation correspondante.

4.9. Exemptés désirant être reclassés aptes.

(Modifié : 4e et 7e mod.)

  23.1. Les jeunes gens classés « aptes » peuvent :

  • a).  Former un recours gracieux basé sur des faits antérieurs à la réunion de la commission locale d'aptitude qui les a classés exemptés ou qui lui sont directement liés.

  • b).  Former un recours contentieux dans les mêmes conditions.

  • c).  Demander la révision de leur aptitude en raison de faits nouveaux c'est-à-dire intervenus postérieurement à cette réunion.

  • d).  Demander à être reclassés « aptes » en vue :

    • soit d'effectuer le service actif ;

    • soit de contracter un engagement ;

    • soit d'être réintégrés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire.

Dès réception d'une requête en l'espèce, le commandant du bureau ou centre du service national :

  • vérifie qu'elle précise bien la procédure choisie et le but dans lequel elle a été faite ;

  • dans la négative, invite l'intéressé à lui apporter les précisions nécessaires.

Il fait, en outre, connaître, si besoin est, au requérant les conditions dans lesquelles il est susceptible d'être appelé et lui demande s'il maintient sa requête.

  23.2. Le recours gracieux formé à l'encontre d'une décision d'exemption est adressé par le jeune homme concerné au bureau ou centre du service national dont il relève. Ce recours est recevable à tout moment sans condition de délai. Il est examiné par la commission locale d'aptitude au cours de sa plus proche séance.

Cette commission peut selon le cas décider :

  • soit de confirmer sa décision ;

  • soit de donner satisfaction à l'intéressé ;

  • soit de prendre une des mesures prévues au paragraphe 4.3 ci-dessus.

L'intéressé, dans le cas où la commission décide de confirmer sa décision antérieure, en est avisé par l'envoi d'une carte 1048 dont le libellé figure en annexe I.

Les jeunes gens reclassés « aptes » suivant la procédure prévue au présent paragraphe sont appelés dans les conditions de droit commun. En revanche il ne sera pas opposé de forclusion aux demandes de report, hors délai, qu'ils formuleraient dans les quinze jours suivant la notification de la décision de reclassement.

La mention « recours gracieux » sera portée en observation du procès-verbal de la commission locale du service national. Les jeunes gens examinés au titre du recours gracieux figureront éventuellement sur le compte rendu imprimé N° 106*/26 dressé à l'issue de la commission et systématiquement sur la liste nominative imprimé N° 106*/26 bis jointe au procès-verbal de la commission.

  23.3. Les recours contentieux visant des décisions d'exemption reçoivent application des dispositions du paragraphe 5.3 ci-dessus.

  23.4. Les jeunes gens initialement déclarés inaptes peuvent adresser à leur bureau ou centre du service national un dossier médical susceptible d'apporter la preuve de leur nouvelle aptitude au service national actif. Ce dossier doit être déposé au moins quatre mois après la décision de la commission locale d'aptitude. Il est examiné par cette commission dans sa plus proche séance. Celle-ci peut décider :

  • soit de faire convoquer ou visiter l'intéressé pour un nouvel examen médical ;

  • soit de confirmer l'inaptitude de l'intéressé.

Dans le premier cas le demandeur à l'issue du nouvel examen médical fait l'objet d'une proposition d'aptitude sur laquelle la commission locale d'aptitude statue à nouveau selon la procédure définie aux articles 7 à 11 de la présente instruction. S'il est reconnu « apte » il est appelé dans les conditions de droit commun mais peut, dans les quinze jours suivant la notification de la nouvelle décision, demander hors délai un report d'incorporation.

Dans le second cas le commandant du bureau ou centre du service national adresse à l'intéressé une carte 1048 dont le libellé figure en annexe VI.

Les jeunes gens qui auraient utilisé cette procédure sans en tirer bénéfice ne peuvent renouveler leur démarche qu'après un nouveau délai de quatre mois.

  23.5. Les jeunes gens classés exemptés par la commission locale d'aptitude peuvent demander à être reclassés « aptes » en vue :

  • soit d'effectuer le service actif ;

  • soit de contracter un engagement ;

  • soit d'être réintégrés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire.

Cette démarche ne doit pas être confondue avec un recours gracieux ni avec une demande de révision de l'aptitude. Les requêtes en l'espèce doivent préciser sans ambiguïté le but recherché. Elles sont adressées par l'intermédiaire de la brigade de gendarmerie dont relève la résidence des intéressés (35) au commandant du bureau ou centre du service national les administrant. Quel que soit le but recherché ces requêtes ne peuvent être formulées que quatre mois après la date de la décision d'exemption.

Dès réception le commandant du bureau ou centre du service national fait convoquer les requérants dans un centre de sélection, un centre du service national ou les fait visiter par un médecin des armées habilité en précisant les motifs justifiant cette convocation et le but recherché par les intéressés. Ils ne peuvent être proposés qu'« aptes » ou « exemptés ».

Ceux qui, régulièrement convoqués au centre de sélection, ne répondent pas à la convocation sont rendus destinataires d'une deuxième convocation. S'ils ne se présentent pas, ils sont maintenus exemptés.

Les propositions dont les requérants ont été l'objet sont soumises à l'examen de la commission locale d'aptitude au cours de sa plus proche séance.

Sont appelés au service actif les jeunes gens reclassés « aptes » et ayant demandé :

  • d'effectuer le service actif s'ils ont moins de 29 ans ;

  • de contracter un engagement et, ayant moins de 22 ans qui ne persistent pas dans leur intention de s'engager ou qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude à l'engagement ou qui ne sont pas autorisés à s'engager ;

  • d'être réintégrés dans la disponibilité ou la réserve du service militaire et ayant également moins de 22 ans.

Les jeunes gens maintenus exemptés ne peuvent être de nouveau examinés qu'un an au moins après la notification de cette décision.

  23.6. Un tableau figurant en annexe VII résume les dispositions du présent article.

Notes

    23A l'exception de ceux qui, reconnus inaptes temporairement au service national actif, ne peuvent en raison de leur âge faire l'objet d'une proposition d'ajournement et dont la situation en matière d'aptitude n'est en conséquence soumise qu'ultérieurement à l'examen de la commission locale d'aptitude.24Décret 78-1096 du 20 novembre 1978 (BOC, p. 4700).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

MORISOT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

Notes

    1Rayer la mention inutile.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

Notes

    1Conserver la mention correspondant à la situation.

ANNEXE VI.

ANNEXE VI bis.

ANNEXE VII. Exemptés désirant être reclassés « aptes ».

(Modifiée : 4e mod.)

Procédure.

Recours contentieux.

Recours gracieux.

Révision d'aptitude.

Reclassement en vue :

— d'effectuer le service actif ;

— de contracter un engagement ;

— d'être réintégré dans la disponibilité ou la réserve.

Motivation.

Faits antérieurs à la réunion de la CLA (1) ou qui lui sont directement liés.

Faits antérieurs à la réunion de la CLA ou qui lui sont directement liés.

Faits nouveaux c'est-à-dire postérieurs à la réunion de la CLA.

Désir d'effectuer le service actif ou de contracter un engagement ou d'être réintégré dans la disponibilité ou la réserve.

Dépôt de la demande.

Tribunal administratif.

Commandant de BSN ou CSN.

Commandant de BSN ou CSN.

Brigade de gendarmerie.

Délais de recevabilité.

2 mois au plus après la notification de la décision d'exemption.

Néant.

4 mois au moins après la date de la décision d'exemption.

4 mois au moins après la date de la décision d'exemption.

Décision.

Tribunal administratif.

CLA.

CLA.

CLA.

Visite médicale.

Non.

Éventuellement sur décision de la CLA.

Éventuellement sur décision de la CLA.

Systématiquement avant la réunion de la CLA.

Possibilité de renouvellement en cas de rejet.

Non.

Non.

4 mois au moins après la décision de rejet.

1 an au moins après la décision de rejet.

Situation vis-à-vis de l'appel de l'exempté reclassé « apte ».

Appel dans les conditions de droit commun.

Appel dans les conditions de droit commun. Demandes de report recevables dans les quinze jours suivant la notification de la décision de reclassement.

Appel dans les conditions de droit commun. Demandes de report recevables dans les quinze jours suivant la notification de la décision de reclassement.

Appel si l'intéressé a :

— moins de 29 ans, lorsqu'il demande à être reclassé « apte » pour effectuer le service actif ;

— moins de 22 ans, dans les autres cas.

(1) Commission locale d'aptitude.

 

ANNEXE VIII. Liste des unités de soutien de proximité.

(Ajoutée : 7e mod.)

BSN ou CSN.

Unité de soutien.

Actuelle.

Future.

Paris.

24e RI, Vincennes.

 

Versailles.

2e RCS, Satory.

 

Rennes.

CS no 3, Rennes.

 

Valenciennes.

CS no 2, Cambrai.

 

Nancy.

CS no 6, Nancy.

 

Dijon.

602e RCR, Dijon.

27e RI, Dijon (1er juillet 1993).

Strasbourg.

CS no 6, Nancy.

 

Lyon.

CS no 8, Lyon.

 

Marseille.

72e RIMA.

 

Ajaccio.

Groupement de soutien de la Corse.

 

Perpignan.

11e RPC.

CPIS (1er juillet 1993).

Poitiers.

29e bat. trans.

 

Toulouse.

14e RPCS, Toulouse.

 

Martinique.

16e BCS.

33e RIMA (1er juillet 1993).

Guadeloupe.

41e BIMA.

 

Guyane.

9e RIMA.

 

Polynésie.

RIMAP.

 

Réunion.

53e BCS.

 

Nouvelle-Calédonie.

42e BCS.

 

 

ANNEXE X.

106*/24 Procès-verbal de la commission d'aptitude du bureau ou centre du service national.

106*/25 Liste des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude.

106*/26 Etat nominatif des jeunes gens dont la proposition d'aptitude a été modifiée.

106*/26 BIS Liste des jeunes gens ayant fait l'objet d'un examen particulier.

106*/29 Fiche médicale individuelle.