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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 1000/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative aux admissions exceptionnelles dans les hôpitaux des armées.

Abrogé le 04 juillet 2002 par : CIRCULAIRE N° 1930/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS relative aux admissions exceptionnelles dans les établissements de soins, de traitement et d'expertise. Du 01 avril 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 3 2 C

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 486/DEF/DCSSA/4/HA du 9 février 1981 (BOC, p. 470), son modificatif du 23 avril 1982 (BOC, p. 1763) et son erratum du 30 juin 1984 (BOC, p. 6835).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1653.

Les dispositions du décret 74-431 du 14 mai 1974 (BOC, p. 1673) relatif à la participation du service de santé au service public hospitalier et du décret 78-194 du 24 février 1978 (A) relatif aux soins du service de santé, ont eu pour effet d'élargir les possibilités d'accès des hôpitaux des armées à de nouvelles catégories de bénéficiaires qui demeurent précises et limitées, et ne permettent pas aux établissements du service de santé des armées de se substituer aux hôpitaux publics.

Les admissions « exceptionnelles » sur autorisation, qui concernent tous les cas non visés par le décret du 24 février 1978 susvisé ou par des accords particuliers, ne doivent pas gêner l'accès de la clientèle réglementaire. Elles ne peuvent en tout état de cause concerner que les cas pouvant être diagnostiqués ou traités avec les moyens organiques dont dispose régionalement le service de santé des armées.

Du fait de leur caractère exceptionnel, ces admissions sont autorisées par le ministre (DCSSA). Toutefois, dans le souci d'alléger les procédures, certaines d'entre elles pourront, sous certaines conditions, être décidées par le médecin-chef de l'hôpital.

Il importe néanmoins que ces hospitalisations restent très étroitement contrôlées, tant au niveau individuel qu'au plan statistique (nationalité, nombre d'entrants, durée moyenne de séjour) et comptable.

1. Autorités chargées de donner un accord.

1.1.

L'accord ministériel préalable est obligatoire pour l'hospitalisation et les soins :

  • des ressortissants étrangers dont la demande d'admission émane d'une autorité officielle étrangère en France ;

  • des ressortissants étrangers dont la demande d'admission émane d'une autorité officielle française à l'étranger ;

  • des ressortissants étrangers résidant en France, ou de passage sur le territoire.

1.2.

Le pouvoir de décision est confié au médecin-chef de l'hôpital des armées pour le traitement de toute personne française.

1.3.

Le cabinet du ministre de la défense :

  • est informé, dans tous les cas, quelle qu'en soit l'origine, de toute demande d'admission des ressortissants étrangers, même couverts par un régime de sécurité sociale français, ou bénéficiaires d'une prise en charge par un organisme public (pension d'invalidité des militaires et des victimes de guerre, par exemple) ;

  • décide de toute prise en charge à titre gratuit.

2. Rôle des structures d'accueil.

Il convient de souligner le rôle permanent d'information qu'ont les personnels chargés de l'accueil dans les établissements hospitaliers des armées, et en particulier le personnel de secrétariat des services cliniques, qui doivent être parfaitement au courant des conditions réglementaires d'accès aux soins du service de santé.

3. Caractère obligatoire de l'accord préalable. Tolérance de dérogation.

L'accord des autorités visées au paragraphe 1 ci-dessus est obligatoire et doit être demandé par les moyens appropriés à l'urgence. Il ne devrait pas y avoir en principe d'admission de fait, couverte postérieurement par des demandes « en régularisation ».

Cet accord vaut pour une admission en milieu hospitalier des armées : les transferts entre établissements du service de santé des armées, lorsqu'ils sont nécessaires, s'effectuent dans les conditions réglementaires normales, et ne sont donc pas soumis à l'accord particulier des autorités ayant prononcé l'accord initial.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au fait, qu'en cas d'urgence médicale ou chirurgicale, soit tolérée l'admission sans formalité préalable de toute personne, quelle que soit sa qualité ou nationalité qui nécessite des soins immédiats et ne peut être dirigée ou évacuée aussitôt vers un établissement (1).

Cette mesure n'implique pas obligatoirement le maintien des intéressés (ou leur suivi) à l'hôpital des armées, jusqu'à guérison complète. Leur évacuation vers un établissement civil doit être envisagée chaque fois que cela paraîtra opportun (cf. 7.3).

Les admissions d'urgence visées ci-dessus doivent faire l'objet d'un compte rendu télégraphique selon le modèle joint en annexe. Par ailleurs, il appartient aux établissements hospitaliers de rechercher, par tous les moyens, la possibilité d'une prise en charge des frais engagés, et de rendre compte à la direction centrale du service de santé des armées des démarches entreprises et de leur insuccès éventuel.

4. Attitude des chefs des services hospitaliers à l'égard des demandes d'hospitalisation à titre exceptionnel.

Les chefs de services hospitaliers sont fréquemment sollicités sur les possibilités qu'ils ont de traiter certaines personnes ne disposant pas de la qualité d'ayants droit.

Dans ce cas, les praticiens inviteront leur interlocuteurs à s'adresser aux autorités compétentes susvisées, auxquelles seront transmises les demandes écrites ou télégraphiques revêtues d'un avis motivé.

5. Protection du secret médical.

Toutes les demandes d'accord devront respecter les règles relatives à la préservation du secret médical.

6. Formulation des demandes d'accord présentées par l'intermédiaire des hôpitaux des armées.

Les demandes d'accord présentées par les hôpitaux des armées seront exprimées comme indiqué ci-dessus par les moyens appropriés à l'urgence en renseignant les rubriques figurant sur les documents types, joints en annexe (2).

Les formulaires de demande individuelle d'autorisation seront à instruire dès que le principe d'une hospitalisation est envisagé par le praticien.

7. Durée de validité des prises en charge concernant les ressortissants étrangers.

En raison, d'une part, du fait que la durée d'un traitement ne peut être appréciée au moment de l'accord et d'autre part, des difficultés de liaisons résultant de l'éloignement géographique des organismes financièrement responsables de leurs frais de soins, les ressortissants étrangers ne résidant pas en France doivent être couverts, avant leur évacuation, par une prise en charge des frais non limitée dans le temps.

Cette condition est impérative et les autorités françaises à l'étranger doivent en informer les instances compétentes.

Les prises en charge délivrées par des autorités administratives étrangères s'entendent obligatoirement pour l'intégralité des frais et pour les seuls soins délivrés par le service de santé des armées.

Celui-ci ne peut en effet en aucune manière s'engager vis-à-vis d'un établissement de soins civil. Tout transfert vers une telle formation en vue de la mise en œuvre d'une thérapeutique que ne peut assurer le service de santé dans ses hôpitaux, ou en vue de la poursuite d'un traitement, doit faire l'objet d'une prise en charge particulière au titre de cet établissement.

8. Contrôle et coordination des admissions exceptionnelles.

Tout dossier relatif à une admission à titre exceptionnel (demandes, comptes rendus, ou autorisations délivrées par la DCSSA), fera l'objet d'un enregistrement spécial pris dans une série unique annuelle, quelle que soit la procédure utilisée (correspondance, imprimé ou message).

Les demandes d'admissions exceptionnelles mettent en jeu des éléments techniques et administratifs ; un seul exercice de l'hôpital doit être désigné comme coordonnateur et correspondant pour les autorités extérieures.

9. Comptes rendus.

Chaque établissement produira un compte rendu numérique trimestriel adressé à la DCSSA sous présent timbre, sous forme d'un tableau selon le modèle joint en annexe, faisant ressortir toutes les hospitalisations de ressortissants étrangers.

La mise en place effective de provisions sur frais d'hospitalisation, le règlement des frais d'hospitalisation des personnes visées au 1.1 doivent faire l'objet d'un compte rendu télégraphique à la direction centrale du service de santé des armées.

10. Dispositions particulières concernant les hospitalisations demandées par une autorité à l'étranger.

Les hospitalisations sollicitées à partir d'Etats étrangers doivent se limiter aux cas sévères justiciables d'une thérapeutique efficace, possible, et nécessitant l'environnement technique d'un hôpital d'instruction des armées pour des soins réalisables exclusivement au sein de ces formations.

Elles ne peuvent être justifiées que par l'absence de moyens locaux suffisants et demeurent dans tous les cas limitées en nombre.

Le service de santé (DCSSA) a la faculté d'exiger toutes précisions techniques complémentaires, ou la communication préalable dans le respect des règles de confidentialité médicale d'un dossier ou d'un résumé clinique, de nature à lui permettre d'apprécier le cas en toute connaissance de cause, avant de délivrer l'accord définitif.

Les autorités demanderesses doivent par ailleurs :

  • aviser les malades des contraintes inhérentes à la vie hospitalière en France au cours de leur séjour (rythme de vie, régimes alimentaires, respect des règlements en vigueur, neutralité d'opinion, etc.) ;

  • s'efforcer de faire respecter les dates prévues pour l'admission ;

  • aviser les intéressés que le service de santé des armées ne se charge pas des formalités de séjour et n'assure pas les transports urbains. Seuls pourront être pris en charge, à titre exceptionnel, certains transports médicalisés de l'aéroport à l'hôpital d'accueil sur demande présentée à la direction du service de santé géographiquement compétente.

Enfin, les hospitalisations sollicitées à partir d'Etats étrangers pourront, en fonction de leur nature, des possibilités techniques de traitement, des liaisons aériennes directes existantes et de la présence locale de consulats représentant ces Etats, être décidées par l'administration centrale soit pour l'ensemble hospitalier militaire parisien, soit pour les hôpitaux d'instruction des armées de province.

11. Modalités d'exécution.

La présente circulaire ne concerne pas le centre hospitalier des armées de Berlin pour lequel des dispositions particulières ont été prises par note no 4032 du 12 février 1991.

La circulaire no486/DEF/DCSSA/4/HA du 9 février 1981 relative aux admissions exceptionnelles dans les hôpitaux des armées (BOC, p. 470) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexes

ANNEXE 1. Demande individuelle d'autorisation d'hospitalisation à titre exceptionnel.

Figure 1.  

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ANNEXE 2. Message type de demande d'accord.

Figure 2.  

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ANNEXE 3. Message type de CR d'hospitalisation d'urgence.

Figure 3.  

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ANNEXE 4. Message type poiur accord ministériel d'hospitalisation de ressortissants étrangers.

Figure 4.  

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ANNEXE 5. Relevé trimestriel des admissions exceptionnelles de ressortissants étrangers relevant d'une décision de l'administration centrale.

Figure 5.  

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ANNEXE 6. 1er CAS : procédure applicable aux patients résidant à l'étranger.

Figure 6.  

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