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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d'application de la convention du 30 juin 1959 entre la France et Israël sur le service militaire des doubles nationaux.

Du 30 juin 1959
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.8., 101-1.5.6.

Référence de publication : Publié par le décret n° 63-264 du 15 mars 1963 (JO du 20 mars 1963, p. 2688 ; BO/G, p. 1519 ; BO/M, p. 1005 ; mentionné BO/A, p. 743).

1.

Les dispositions de la convention ne s'appliquent pas aux personnes qui ont acquis l'une des deux nationalités par voie de naturalisation, telle que celle-ci est définie dans la loi du pays qui a accordé la naturalisation. Toutefois, les doubles nationaux ayant acquis une des deux nationalités par l'effet collectif attaché à la naturalisation de leurs parents seront admis au bénéfice de la convention.

2.

L'expression résidence permanente dans l'un des Etats contractants s'entend d'une telle résidence dans les départements ou les territoires relevant de la République française en ce qui concerne la France, dans le territoire sur lequel s'applique la loi israélienne en ce qui concerne Israël.

3.

Au sens de la convention, le double national a sa résidence permanente dans l'Etat où il a transporté sa résidence effective et où se trouve le centre principal de ses activités.

Toutefois, la présence sur le territoire d'un Etat dans le seul but d'y fréquenter des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des maisons de cure ou de convalescence ou d'autres établissements analogues ne doit pas être considérée comme constituant, pour l'application de la présente convention, une résidence permanente et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du temps de séjour à l'article 5 de la convention. Il en est de même en ce qui concerne les stages effectués pour des raisons familiales, industrielles, commerciales, agricoles ou religieuses ainsi que de la résidence attachée à l'exercice d'une fonction administrative ou officielle pour le compte de l'autre l'Etat ou d'une organisation internationale.

4.

La déclaration mentionnée à l'article 2 de la convention sera conforme au modèle A (A) ci-annexé. Un exemplaire de cette déclaration sera immédiatement adressé par les soins de l'autorité consulaire qui l'a reçue à l'autorité consulaire de l'autre Etat qui devra la faire parvenir d'urgence aux autorités militaires compétentes de son pays.

Les certificats mentionnés à l'article 4 de la convention seront du modèle B (B) pour les doubles nationaux qui se conformeront aux dispositions de l'article 2 (§ 1er) de la convention, et C (C) pour ceux qui auront souscrit un contrat d'engagement dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention.

Ces certificats seront délivrés :

  • a).  En France :

    • Par la préfecture dans la circonscription de laquelle l'intéressé a été recensé en ce qui concerne le certificat modèle B (B).

    • Par le commandant de l'organisme de recrutement sur les contrôles duquel figure l'engagé en ce qui concerne le certificat modèle C (C).

  • b).  En Israël :

    Par la division du recrutement du département des effectifs du ministère de la défense ou le bureau de recrutement compétent.

Le certificat modèle B (B) sera établi en deux exemplaires dont l'un sera remis à l'intéressé et l'autre adressé :

  • en France, par la préfecture au commandant de l'organisme de recrutement dont relève le double national ;

  • en Israël, par le bureau de recrutement compétent à la division du recrutement du département des effectifs du ministère de la défense.

Le certificat modèle C (C) sera remis à l'intéressé.

5.

Dans le cas où des jeunes gens susceptibles de bénéficier de la convention recevraient un ordre d'appel émanant de l'autorité militaire de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur résidence permanente, il leur appartiendrait de renvoyer cet ordre d'appel à l'autorité militaire qui l'a établi, soit directement, soit par l'intermédiaire du représentant consulaire du pays dont émane cet ordre d'appel. Dans l'un et l'autre cas, ils y joindront le certificat modèle B (B) prévu à l'article 3 ci-dessus.

Un jeune homme résidant dans un Etat tiers, qui recevrait ainsi un ordre d'appel sous les drapeaux émanant des autorités militaires de l'Etat dans les forces armées duquel il ne désire pas servir, remettra ce document au représentant consulaire de ce dernier Etat en l'avisant qu'il a fait acte d'option en faveur de l'autre Etat devant le représentant consulaire de ce dernier.

Enfin, si le destinataire de cet ordre d'appel se trouve déjà sous les drapeaux en qualité d'engagé en vertu d'un contrat souscrit dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention, il se fera délivrer le certificat modèle C (C) prévu à l'article précédent et le joindra à son ordre d'appel, qu'il renverra dans les conditions indiquées à l'alinéa premier ci-dessus.

6.

Dès réception des certificats ou de la déclaration indiqués aux articles 4 et 5 ci-dessus, les autorités ayant établi les ordres d'appel procéderont à leur annulation et feront cesser toutes poursuites en insoumission qui, le cas échéant, auraient pu être engagées à l'encontre des intéressés.

7.

Les doubles nationaux qui manifesteront le désir de souscrire un contrat d'engagement dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention bénéficieront d'un report d'incorporation de six mois. Si à l'expiration de ce délai ils n'ont pas mis leur projet à exécution, ils seront appelés sous les drapeaux.

8.

Les doubles nationaux qui se seraient soustraits à leurs obligations militaires seront signalés par la voie diplomatique aux autorités compétentes de l'autre Etat à l'aide de l'avis d'exclusion du modèle D (D) ci-annexé.

9.

Les doubles nationaux qui, accomplissant leur service dans les forces armées de l'un des deux Etats, bénéficieront d'une permission régulière pour se rendre dans l'autre seront considérés comme se trouvant en situation régulière sur production de leur titre d'absence.

Paris, le 30 juin 1959.

Signé :

JOXE.

Signé :

TSUR.

Annexes

106*/59-A DECLARATION D'OPTION.

106*/59-B CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE.

106*/59-C CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE.

106*/59-D AVIS D'EXCLUSION DU BENEFICE DE LA CONVENTION FRANCO-ISRAELIENNE.