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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 99-1107 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Abrogé le 12 juillet 2010 par : DÉCRET N° 2010-790 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions. Du 21 décembre 1999
NOR D E F P 9 9 0 2 1 7 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2.

Référence de publication : JO du 29, p. 19341 ; BOC, p. 1815.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires et notamment son article 19 ;

Vu le décret en date du 2 octobre 1946 relatif à l'alimentation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret 73-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361, BOC/M, p. 244) modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 96-828 du 19 septembre 1996 (BOC, 1997, p. 355) modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les unités ou fraction d'unités de gendarmerie sont dotées d'un ordinaire lorsqu'elles sont déplacées hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  • sur réquisition de l'autorité civile ;

  • sur ordre du ministre de la défense pour assurer des missions de maintien de l'ordre sur le domaine militaire ou pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret du 19 septembre 1996 modifié susvisé ;

  • sur ordre du commandement militaire lorsque celui-ci est chargé de la responsabilité de l'ordre public conformément aux dispositions du décret du 1er mars 1973 susvisé.

Art. 2.

 

L'ordinaire est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés, soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.

Art. 3.

 

L'État prend en charge les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles liées au fonctionnement de l'ordinaire.

Il couvre, en outre, les dépenses d'alimentation et d'entretien courant de l'ordinaire au moyen d'une prime d'alimentation qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.

Art. 4.

 

Le montant de cette prime d'alimentation est égal aux :

  • soixante centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ;

  • quatorze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestatation.

Sur décision du ministre de la défense, visée par le contrôleur financier, il peut être alloué un complément de prime pour permettre à l'ordinaire de faire face aux dépenses réellement exposées.

Art. 5.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 1999.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian SAUTTER.