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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2010-790 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions.

Du 12 juillet 2010
NOR I O C J 1 0 1 6 3 6 2 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2017-637 du 25 avril 2017 (n.i. BO ; JO n° 99 du 27 avril 2017, texte n° 52).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2.

Référence de publication : BOC n°36 du 03/9/2010

Art. 1er.

 

L\'État pourvoit à l\'alimentation des militaires des unités de la gendarmerie mobile, de la garde républicaine et des unités mobiles permanentes de la gendarmerie outre-mer lorsqu\'elles sont déplacées, en unités constituées ou en fractions d\'unités de douze militaires ou plus, hors de la commune ou, pour les départements et collectivités d\'outre-mer, de la localité d\'implantation de leur unité pour la préparation et l\'exécution des missions :

  • de maintien de l\'ordre sur décision d\'engagement de l\'autorité civile habilitée ;
  • de sécurité et de paix publiques en renfort de l\'action des forces territoriales dans le cadre de l\'article 6.1 du décret no 96-828 du 19 septembre 1996 susvisé, à l\'exclusion des renforts dans les zones d\'affluences saisonnières ;
  • de maintien de l\'ordre sur le domaine militaire sur décision du ministre de la défense ;
  • dans les circonstances prévues par les articles R. 1421-1 à R. 1422-4 du code de la défense sur ordre du commandement militaire.

Les militaires placés pour emploi sur une décision du ministre de l\'intérieur dans les unités précitées bénéficient des mêmes dispositions.

Contenu.

 

JORF n° 161 du 14 juillet 2010, texte n° 28

Art. 2.

 

Chaque unité est dotée d\'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l\'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d\'autres organismes nourriciers publics ou privés.

Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l\'ordinaire.

Art. 3.

 

L\'État prend en charge toutes les dépenses relatives au fonctionnement et à l\'entretien de l\'ordinaire, notamment les dépenses de personnel, d\'ameublement, de matériels et de combustibles.

En outre, il couvre, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l\'intérieur et du ministre chargé du budget, les dépenses d\'alimentation de l\'ordinaire au moyen d\'une allocation d\'alimentation, qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.

Le cas échéant, un complément d\'allocation d\'alimentation, pour faire face aux dépenses réellement exposées, peut être alloué sur décision du ministre de l\'intérieur.

Art. 4.

 

Le décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l\'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d\'outre-mer, de la localité d\'implantation de leur unité, sur réquisition de l\'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er août 2010.