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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-745 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense.

Du 31 juillet 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 5 6 9 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 53-853 du 17 septembre 1953 fixant les conditions de recrutement dans les cadres des personnels enseignants de certaines écoles relevant du ministère de la défense nationale.

Décret n° 75-1069 du 4 novembre 1975 (BOC, p. 4498).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.3.

Référence de publication :

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 59-1143 du 25 septembre 1959 (BO/M, p. 3259 ; BO/A, p. 1704) relatif au statut particulier de certains personnels enseignants des écoles relevant du ministère des armées, complété par le décret n65-867 du 4 octobre 1965 ;

Vu le décret 65-327 du 24 avril 1965 (BOC/SC, p. 757 ; BOC/A, p. 361) relatif au statut particulier des professeurs civils de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'École de l'air, modifié par le décret n69-559 du 5 juin 1969,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Une indemnité de fonction est attribuée aux professeurs des corps d'enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation, implantés sur le territoire national et relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle.

Art. 2.

 

Les écoles et établissements visés à l'article précédent sont classés en catégories et sous-catégories par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

Cet arrêté fixe également, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le montant moyen annuel de cette indemnité selon la catégorie et sous-catégorie de classement de l'établissement d'affectation du bénéficiaire. Ces montants sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Une décision du ministre de la défense fixe les attributions individuelles en tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis les bénéficiaires. Les attributions individuelles ne peuvent excéder, pour les enseignants affectés dans les écoles visées par le décret du 24 avril 1965 susvisé, un montant égal à sept fois le montant moyen annuel prévu à l'alinéa précédent. Les autres attributions individuelles ne peuvent excéder un montant égal à quatre fois le montant moyen annuel précité.

Art. 3.

 

L'indemnité prévue à l'article premier du présent décret est versée mensuellement et n'est pas soumise à retenue pour pension.

Art. 4.

 

Le décret 53-853 du 17 septembre 1953 fixant les conditions de recrutement dans les cadres des personnels enseignants de certaines écoles relevant du ministère de la défense nationale et le décret n75-1069 du 4 novembre 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux personnels détachés de l'enseignement supérieur qui exercent leur activité à plein temps à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'École de l'air et à l'École navale sont abrogés.

Art. 5.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les enseignants affectés dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation visés à l'article premier ci-dessus qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent, en application des décrets du 24 avril 1965 susvisé, du 17 septembre 1953 et du 4 novembre 1975 précités, des indemnités dont le montant est supérieur au montant maximal de l'indemnité de fonction peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice de ces indemnités pour le montant qui leur est alloué. Le maintien de ces indemnités est exclusif de l'attribution de l'indemnité de fonction prévue à l'article premier du présent décret.

Art. 6.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er septembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.