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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 59-942 relatif au rôle, à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 31 juillet 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 60-1455 du 25 novembre 1960 (BO/G, p. 5256 ; BO/M, 1961, p. 1083 ; BO/A, 1961, p. 10).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 111.1.1.1., 113.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3509 ; BO/M, p. 2483 ; BO/A, p. 1378.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15 et 21 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu le décret no 59-262 du 07 février 1959 (2) relatif aux attributions du chef d'état-major général de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le conseil supérieur de la défense étudie les problèmes relatifs à la défense qui lui sont soumis par le Gouvernement et fournit les avis et propositions qui lui sont demandés.

Ces problèmes portent notamment sur la préparation, l'utilisation et la protection des ressources de la nation en vue d'assurer sa défense.

Art. 2.

 

Le Président de la République préside le conseil supérieur de défense.

Le Premier ministre en est vice-président.

Art. 3.

 

Le conseil supérieur de défense comprend :

  • des membres de droit ;

  • des membres désignés chaque année par décret.

Peuvent en outre prendre part à ses travaux pour l'étude de problèmes particuliers et en raison de leurs compétences, les ministres et secrétaires d'Etat qui ne sont pas membres de droit, ainsi que des personnalités désignées par le Président de la République.

Art. 4.

 

Sont membres de droit du conseil supérieur de défense :

  • Les ministres membres du comité de défense ;

  • Le chef d'état-major (3) général de la défense nationale ;

  • Le chef d'état-major général (4) des armées ;

  • Les délégués ministériels pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air (5) ;

  • Les chefs d'état-major de l'armée (6), de la marine et de l'armée de l'air ;

  • Le président du comité d'action scientifique de la défense nationale (7) ;

  • Le commissaire général au plan et à la productivité (8) ;

  • L'administrateur général, délégué du Gouvernement, et le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

  • Le directeur de l'institut des hautes études de défense nationale ;

  • Le directeur général du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (9).

Art. 5.

 

Les personnalités auxquelles il peut être fait appel comprennent notamment :

  • les officiers généraux, inspecteurs généraux des trois armées, ceux exerçant des commandements en chef ou désignés pour les exercer et ceux titulaires de grands commandements interalliés ;

  • les hauts fonctionnaires assurant des fonctions de directeurs dans les différents départements ministériels et ceux chargés des questions de défense, au titre de l'article 15 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 ;

  • les dirigeants de grandes sociétés telles que la société nationale des chemins de fer français, les charbonnages de France, l'électricité et le gaz de France, Air France, etc. ;

  • des représentants du patronat et des organisations syndicales.

Art. 6.

 

Le conseil supérieur de défense se réunit :

  • soit en séance plénière, sur convocation du Président de la République, qui arrête le programme des travaux et l'ordre du jour sur proposition du Premier ministre ;

  • soit par sections, pour l'étude de problèmes particuliers.

Art. 7.

 

Le secrétariat du conseil supérieur de défense est assuré par l'état-major (10) général de la défense nationale.

Art. 8.

 

Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.