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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction du personnel ; bureau personnel sous-officier, civil et administratif

INSTRUCTION N° 33000/P/DEF/GEND/P/SOCA relative à l'avancement des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale.

Du 26 juillet 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 5 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 avril 1995 (BOC, p. 2015) NOR DEFG9556018J. , 2e modificatif du 30 mai 1997 (BOC, p. 2813) NOR DEFG9756048J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie. Décret N° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière. Arrêté du 03 novembre 1976 fixant les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d'affectation. Arrêté du 09 juin 1983 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte. Arrêté du 26 août 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées en matière d'avancement des sous-officiers de carrière de gendarmerie.

Décision n° 21750/P/DEF/GEND/P/SO du 2 août 1990 (n.i. BO).

Décision N° 33000/P/DEF/GEND/P/ETG du 02 octobre 1991 fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 37000/P/DEF/GEND/P/SOCA du 16 octobre 1992 (BOC, p. 4827) et son modificatif du 28 avril 1993 (BOC, p. 5049).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.3.

Référence de publication :  BOC, p. 3079.

L'avancement a pour but de sélectionner les personnels les plus qualifiés pour occuper les postes d'encadrement prévus aux tableaux d'effectifs autorisés des unités. Il ne constitue pas, en ce sens, une récompense.

La présente instruction a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'avancement des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors.

1. Conditions à remplir par les postulants au grade supérieur.

1.1. Condition statutaire.

Compter à la date de promotion au moins deux ans dans le grade précédent.

1.2. Conditions relatives aux règles de gestion.

L'accès au grade supérieur résulte du choix opéré, par les autorités habilitées, parmi les sous-officiers possédant l'ancienneté de grade exigée au paragraphe précédent, en observant les conditions ci-après.

1.2.1. Conditions relatives aux diplômes.

Détenir un des titres professionnels mentionnés en annexe I (pour le grade d'adjudant, les maréchaux des logis-chefs se trouvant à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade, ne sont soumis qu'à la condition statutaire).

1.2.2. Conditions propres aux maréchaux des logis-chefs quant à leur position.

1.2.2.1. Dans la liste d'ancienneté.

Il convient de réserver un nombre de places, pouvant atteindre au maximum le cinquième du tableau d'avancement, aux maréchaux des logis-chefs les plus anciens. Les gradés inscrits à ce titre ne doivent pas, toutefois, avoir démérité par leur manière de servir.

1.2.2.2. Vis-à-vis de la limite d'âge de leur grade.

Les autorités habilitées à arrêter les tableaux d'avancement veillent à ce que les maréchaux des logis-chefs à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade soient promus adjudant six mois au moins avant leur départ à la retraite.

2. Établissement, classement et transmission des demandes de proposition.

2.1. Etablissement et classement des demandes.

2.1.1. Etablissement.

Les postulants établissent leur demande sur imprimé N° 651/0019. Avant de l'adresser à l'officier notateur au premier degré, ils doivent compléter et signer impérativement :

  • pour une candidature à titre normal, l'attestation de prise de connaissance ;

  • pour une proposition à titre conditionnel, l'attestation de prise de connaissance et la déclaration prévues.

2.1.2. Classement.

Elles font l'objet par chaque échelon hiérarchique d'un classement dans l'une des catégories suivantes :

  • Non proposable (NPB) : sous-officiers qui ne remplissent pas la condition statutaire et/ou celle relative aux diplômes.

  • NON PROPOSÉ (NP) : sous-officiers qui ne sont pas jugés aptes (1) à exercer les fonctions attachées au grade supérieur, bien que réunissant la condition statutaire et celle relative aux diplômes.

  • PROPOSÉ (P) : sous-officiers qui réunissent la condition statutaire et celle relative aux diplômes et dont l'accès au grade supérieur apparaît justifié.

2.2. Transmission des demandes.

2.2.1. Cas général.

Les dates d'envoi des demandes sont fixées par les autorités habilitées à arrêter les tableaux d'avancement.

Chaque échelon hiérarchique :

  • renseigne l'imprimé dans la partie qui le concerne ;

  • transmet toutes les demandes des sous-officiers classés dans une des trois catégories mentionnées au paragraphe 212 ; toutefois, seuls ceux qui sont retenus dans les catégories « proposé » et « non proposé » font l'objet d'un classement fusionné et se voient attribuer un numéro de préférence (2).

2.2.2. Cas des personnels mutés.

Les demandes de proposition pour le grade supérieur formulées par les sous-officiers mutés hors branche ou spécialité avant la date d'arrêt des tableaux d'avancement fixée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), doivent être transmises sans délai à la branche d'accueil pour être examinées par la commission d'avancement, réunie en tant que de besoin. Les intéressés sont classés obligatoirement à leur rang sur la liste d'aptitude.

Les autorités habilitées doivent prendre toutes mesures utiles afin que les sous-officiers inscrits relèvent de leur commandement à la date d'arrêt des tableaux d'avancement.

3. Préparation du travail d'avancement (annexe III).

Les sous-officiers concourent entre eux dans chacune des branches ou spécialités définies par l'arrêté et la décision cités respectivement en sixième et huitième références.

Selon leur subdivision d'arme d'origine, les personnels des états-majors de circonscription de gendarmerie et des formations rattachées relevant du cadre général concourent pour l'avancement au titre de la légion de gendarmerie mobile ou départementale du chef-lieu de circonscription, branche dans laquelle ils participent au choix des postes offerts aux candidats du même grade retenus pour une promotion.

3.1. Niveau de responsabilités.

La responsabilité de la préparation du travail incombe :

  • à la DGGN en ce qui concerne les spécialités gérées à l'échelon national, les organismes centraux (branches secrétariat et formations extérieures) et la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) ;

  • aux commandants de circonscription en ce qui concerne les spécialités gérées à leur échelon : administration, auto-engins blindés, télécommunications et informatique ;

  • au commandant des écoles de la gendarmerie et au commandant de la gendarmerie outre-mer pour l'ensemble des personnels relevant de leur commandement ;

  • aux commandants de légion de gendarmerie départementale et autorités assimilées pour les branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale ;

  • aux commandants de légion de gendarmerie mobile et de la garde républicaine pour les branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ;

  • aux commandants du centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) et du centre technique de la gendarmerie nationale (CTGN) pour ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité.

3.2. Définition du volume des tableaux.

Les facteurs à prendre en considération pour la détermination, dans chaque grade et pour l'année considérée, du nombre d'inscriptions possibles sont les suivants :

  • effectifs autorisés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement ;

  • directives particulières de la DGGN en matière d'effectifs (créations de postes, repyramidage) ;

  • départs par limite d'âge ;

  • demandes d'admission à la retraite déposées à la date de la réunion de la commission d'avancement ;

  • vacances imprévisibles évaluées à partir de la moyenne statistique des cinq années précédentes ;

  • répercussions des promotions ;

  • des prévisions d'affectation (pertes et gains) dont la réalisation ressortit aux attributions des autorités déconcentrées.

Nota. — A partir des volumes prévisionnels d'inscriptions et en fonction du nombre de gradés en provenance d'outre-mer, des écoles, des forces françaises stationnées en Allemagne, des organismes centraux (personnels servant en ambassade, en assistance militaire technique, en prévôté), de Corse, la DGGN établit et diffuse la liste des postes réservés, par branche et par grade, pour le 15 octobre de chaque année.

3.3. Justification du volume des tableaux.

Compte tenu des éléments précisés au paragraphe 32, l'état justificatif des inscriptions (annexe III), faisant connaître le nombre d'inscriptions possibles, est fourni aux commissions d'avancement.

Pour le 10 septembre de chaque année, le volume des inscriptions dans chaque grade des branches « écoles de gendarmerie » et « gendarmerie outre-mer » sera arrêté par la DGGN sur propositions transmises par le commandant des écoles et par le commandant de la gendarmerie outre-mer impérativement pour le 1er septembre.

3.4. Cas particulier des candidats officiers.

Les gradés dont le potentiel officier, recrutement issu du rang, a été reconnu et confirmé dans la notation légion ou circonscription (suivant le cas), susceptibles d'être rapidement proposés pour une nomination au grade de lieutenant, doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Ils devraient, dans la logique de la gestion, figurer sur les tableaux d'avancement successifs dans la catégorie « choix jeune » afin de réunir à temps les conditions de grade et d'âge requises (3) pour accéder au grade de lieutenant.

A contrario, la prise en compte d'une candidature trop tardive pour être utile est seulement susceptible de générer des déceptions et doit dont être écartée.

Nota. — Ceci n'exclut pas l'attribution du potentiel « officier » pour les gradés trop âgés mais méritant une promotion dans les réserves.

4. Élaboration des tableaux d'avancement (annexe II).

4.1. Pour les personnels dont le tableau d'avancement est arrêté par le ministre (DGGN).

4.1.1. Gendarmerie de l'air, gendarmerie maritime, gendarmerie des transports aériens, gendarmerie de l'armement.

Les commandants de ces formations adressent à la DGGN, sous-direction du personnel, bureau personnel sous-officier, civil et administratif (BP/SOCA), au plus tard le 25 octobre de l'année de proposition les demandes no 651-0/019, les carnets de notes « légion » des candidats, l'état justificatif des inscriptions au tableau d'avancement du modèle joint en annexe III et les propositions des commissions d'avancement qu'ils ont présidées suivant le modèle prévu en annexe IV, ainsi que les procès-verbaux de réunion.

4.1.2. Spécialités.

4.1.2.1. Spécialités gérées à l'échelon national.

Les commandants de circonscription et autorités assimilées transmettent à la DGGN, pour la 1er septembre de chaque année, les demandes de proposition accompagnées des carnets de notes « légion », classées par grade et par spécialité, conformément aux prescriptions du paragraphe 22.

4.1.2.2. Spécialités gérées à l'échelon circonscription.

Les autorités désignées au paragraphe 4121 adressent à la DGGN avant le 15 septembre de l'année de proposition les demandes des candidats, les carnets de notes « légion », l'état justificatif des inscriptions au tableau d'avancement (annexe III) et la liste d'aptitude par grade et spécialité (annexe V) sur laquelle doivent figurer tous les candidats ayant formulé une demande de proposition.

Les autorités responsables des organismes centraux, des gendarmeries de l'air, maritime, des transports aériens, de l'armement et des FFSA adressent les mêmes documents à la DGGN, à l'exception de l'annexe V.

4.1.3. Organismes centraux et gendarmerie des FFSA.

Les commandants de la gendarmerie des FFSA et du CAGN pour la branche, ambassade, assistance militaire technique (AMT), prévôté adressent à la DGGN pour le 1er septembre de chaque année les demandes de proposition, les carnets de notes « légion » des candidats accompagnés des annexes III et V renseignées.

Pour la branche « secrétariat » (cadre général de la DGGN), les demandes de proposition accompagnées des carnets de notes « légion » sont fusionnées par les sous-directeurs et le chef du cabinet du directeur général et adressées à la SDP, BP/SOCA avant le 1er octobre.

Les autorités responsables des formations extérieures (cadre général de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie), des branches technique (CTGN) et administrative (CAGN, IGGN) adressent à la DGGN pour le 1er octobre de chaque année, les demandes de proposition des candidats accompagnées des carnets de notes « légion » auxquelles sera joint, un état justificatif du modèle donné en annexe III. S'agissant des branches technique et administrative, l'envoi comportera en outre l'annexe V renseignée.

4.2. Pour les personnels dont le tableau d'avancement est arrêté par le commandant de circonscription, le commandant des écoles de la gendarmerie et le commandant de la gendarmerie outre-mer.

Il appartient aux commissions d'avancement des légions (GD, GM), de la garde républicaine, des commandements des écoles de gendarmerie et de la gendarmerie outre-mer, de présenter à l'autorité habilitée à arrêter le tableau d'avancement leurs propositions selon le modèle joint en annexe IV.

En ce qui concerne le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, le commandant de la légion de gendarmerie mobile d'Ile-de-France classe et transmet au commandant de la circonscription de gendarmerie d'Ile-de-France, les demandes de proposition accompagnées des carnets de notes « légion », de l'état justificatif des inscriptions au tableau d'avancement (annexe III) et de la liste d'aptitude (annexe V).

4.3. Dispositions communes relatives aux propositions des commissions d'avancement.

Les commissions d'avancement classent les demandes selon les modalités prévues au paragraphe 212. Leurs propositions font l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres, précisant d'une manière explicite que : « tous les dossiers des candidats réunissant la condition statutaire ont été examinés ».

5. Exploitation des tableaux d'avancement (annexe II).

5.1. Promotions.

Les promotions doivent être prononcées le 1er de chaque mois, à la diligence de l'autorité habilitée, dans le cadre des effectifs annuels autorisés dans chaque grade et sans effet rétroactif, sauf demande motivée adressée à la DGGN.

Elles interviennent dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, exception faite des militaires ayant déposé une option restrictive et ne pouvant recevoir satisfaction.

5.2. Mouvements de personnels.

5.2.1. Principe.

Les mutations consécutives à l'avancement sont décidées par l'autorité habilitée à prononcer les promotions, conformément aux dispositions de l'arrêté cité en 7e référence. Sont ainsi habilitées à prendre les décisions individuelles de mutation et de promotion :

  • le directeur général de la gendarmerie nationale (SDP) pour les personnels appartenant aux branches secrétariat, formations extérieures et ambassade, AMT, prévôté, et les spécialités affectés dans les organismes centraux ou gérés à l'échelon national ;

  • les commandants de circonscription ou autorités assimilées, pour les spécialistes relevant de leur autorité ; ces derniers peuvent recevoir une affectation dans l'une ou l'autre des subdivisions en fonction des emplois vacants (sauf en cas de mutation à l'extérieur de la circonscription) ;

  • les commandants de la gendarmerie outre-mer et des écoles de gendarmerie, pour les personnels relevant de leur autorité ;

  • les commandants de légion de gendarmerie départementale ou autorités assimilées, pour les personnels appartenant aux branches de la gendarmerie départementale ;

  • les commandants de légion de gendarmerie mobile ou de la garde républicaine pour les personnels appartenant aux branches de la gendarmerie mobile ;

  • les commandants du CAGN et du CTGN pour les personnels relevant de leur autorité.

5.2.2. Changement de branche ou de spécialité des sous-officiers inscrits au tableau d'avancement.

La promotion au grade supérieur des sous-officiers changeant de branche ou de spécialité et inscrits au tableau d'avancement prend effet à la date à laquelle ils auraient été promus dans la branche ou la spécialité où ils servaient au moment de la publication du tableau d'avancement.

Dès qu'il est possible de déterminer cette date, l'autorité habilitée à prononcer les promotions de la branche ou de la spécialité d'origine la fait connaître à l'autorité habilitée à prononcer les promotions de la branche ou de la spécialité d'accueil.

5.2.3. Cas particuliers.

Le refus d'établir une option justifie l'attribution d'un poste emportant obligation de rejoindre à la date de prise d'effet de la décision de mutation.

Lorsque deux militaires de la gendarmerie mariés ensemble (4) sont simultanément inscrits aux tableaux d'avancement, ils expriment leurs préférences d'affectation conformément à la réglementation en vigueur et se voient attribuer un poste, à leur rang d'inscription, éventuellement dans la même résidence. Ils ne peuvent pas, en pareil cas, se prévaloir des règles énoncées par la circulaire relative à la gestion des couples mariés (class. : 91.02).

Dans l'hypothèse où le gradé ou gendarme marié (4) à un militaire de la gendarmerie fait l'objet d'une mutation individuelle consécutive à l'avancement, son conjoint peut bénéficier d'un rapprochement à condition de ne pas priver un sous-officier, retenu par une promotion, de l'attribution d'un poste offert au choix des inscrits.

5.3. Information de la DGGN et de l'inspection générale des armées/gendarmerie.

Un exemplaire des tableaux d'avancement (annexe IV ou V) arrêtés par les autorités habilitées (conformément à l'annexe II) et le procès-verbal établi par la commission d'avancement sont transmis à la DGGN, sous le présent timbre et sous pli confidentiel, accompagnés de l'état justificatif des inscriptions au tableau d'avancement (annexe III).

Par ailleurs, un exemplaire des décisions portant inscription au tableau d'avancement pour chaque branche et spécialité est adressé à l'inspection générale des armées/gendarmerie.

Ces envois doivent intervenir dès l'arrêt des tableaux d'avancement.

6. Corrections à apporter aux prévisions.

6.1. Tableaux supplémentaires.

Si les circonstances l'exigent, après nomination de tous les sous-officiers inscrits, la DGGN peut autoriser un commandant de légion ou autorité assimilée à établir un tableau d'avancement supplémentaire. La demande motivée est transmise par le voie hiérarchique. L'autorité habilitée à arrêter les tableaux d'avancement y porte son avis.

Seuls peuvent être proposés et inscrits les sous-officiers qui réunissaient les conditions précisées au paragraphe I.

6.2. Reliquat éventuel.

Les sous-officiers inscrits au tableau d'avancement qui ne peuvent, à défaut de poste budgétaire vacant ou en application des prescriptions de l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 1976, être promus au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle le tableau a été élaboré, sont reportés en tête du tableau de l'année suivante. Ils sont comptés sous plafond des effectifs à inscrire dans l'année considérée.

7. Divers.

Seuls les sous-officiers classés par la commission d'avancement dans la catégorie « proposé » sont réputés avoir fait l'objet d'une proposition pour le grade supérieur.

Les demandes sont classées dans les dossiers individuels « 2e partie » sous-dossier « proposition » des intéressés.

Les décisions de radiation du tableau d'avancement sont prononcées par les autorités habilitées à arrêter lesdits tableaux. S'agissant des sous-officiers du cadre général, elles sont adressées à la DGGN selon le modèle donné en annexe VI.

L'instruction no 37000/P/DEF/GEND/P/SOCA du 16 octobre 1992 est abrogée.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Patrice MAYNIAL.

Annexes

ANNEXE I (1/3). Titres exigés pour l'avancement des sous-officiers du cadre général.

Cadres de gestion.

Candidats au grade de :

Observations.

Maréchal des logis-chef.

Adjudant.

Branche de la gendarmerie départementale.

OPJ (1) (3).

DQSG/GD 1re partie ou un diplôme admis en équivalence du DQSG (3).

1re partie :

— option technicité (2).

— option spécialité faisant l'objet d'un redéploiement pendant la période d'application de la loi de programmation.

(1) Ou un titre de l'une des spécialités concernées par les transformations d'emplois pendant la période d'application de la loi de programmation ou de l'une des technicités indiquées annexe I (3/3).

(2) Voir la liste de ces diplômes annexe I (3/3).

(3) Les sous-officiers affectés dans certaines formations (GSIGN, CIR…) peuvent concourir pour le grade supérieur dans la branche dont relève leur unité s'ils sont titulaires du titre du cadre général exigé dans leur subdivision d'arme d'origine.

(4) Sous-officiers de la branche « garde républicaine, orchestre » exceptés.

Branche de la gendarmerie mobile.

Diplôme d'arme (1) (3) (4).

DQSG/GM 1re partie ou un diplôme admis en équivalence du DQSG (3).

1re partie :

— option technicité (2) (4) ;

— option spécialité concernée pendant la période d'application de la loi de programmation.

Branches communes.

OPJ ou diplôme d'arme (1).

DQSG/GD 1re partie ou DQSG/GM 1re partie ou un diplôme admis en équivalence du DQSG 1re partie, option technicité (2).

 

ANNEXE I (2/3). Titres exigés pour l'avancement des sous-officiers spécialistes.

Cadres de gestion.

Candidats au grade de :

Observations.

Maréchal des logis-chef.

Adjudant.

    

Spécialités gérées à l'échelon national.

Hélicoptères et avions légers.

Pilotes.

CT 1.

DQSG/S option pilote, 1re partie.

L'accès au grade d'adjudant-chef est conditionné par la possession du CT 2.

Nota. — Les adjudants non titulaires de ce diplôme pourront concourir à l'avancement au titre du cadre général. Ils seront automatiquement rayés de la spécialité, le jour de leur promotion.

Mécaniciens.

CT 1.

DQSG/S option mécanicien cellules et moteurs, 1re partie.

Mécaniciens radioélectricité.

CT 1.

DQSG/S option mécanicien matériels électroniques ou option mécanicien équipement électricité, 1re partie.

Armurerie.

Petit calibre.

Gros calibre.

DS/option petit ou gros calibre.

DQSG/S 1re partie/option petit ou gros calibre.

L'accès au grade d'adjudant-chef est conditionné par la détention du CT 2 pour les spécialistes « armement gros calibre et tourelles d'engins blindés ».

Traitement automatique de l'information.

CT 1.

DQSG/S 1re partie.

 

Santé.

DS.

DQSG/S 1re partie.

Les gendarmes titulaires d'un diplôme du 1re degré obtenu antérieurement à 1993 sont autorisés à concourir pour le grade de maréchal des logis-chef.

Montagne.

DS.

DQSG/S 1re partie.

 

Affaires immobilières.

DS.

DQSG/S 1re partie.

A compter du 1er janvier 1995.

Spécialités gérées à l'échelon circonscription.

Administration.

DS.

DQSG/S 1re partie.

 

Auto-engins blindés.

Mécaniciens.

Electromécaniciens.

DS.

CT 1.

DQSG/S 1re partie.

Télécommunications et informatique.

DT 1.

DQSG/S 1re partie.

 

ANNEXE I (3/3). Technicites dont les titres sont pris en considération pour le choix en matière d'avancement.

Technicités.

Candidats au grade de maréchal des logis-chef.

Observations.

Candidats au grade d'adjudant.

Titres nécessaires pour occuper des postes de haut niveau dans les technicités.

Education physique et sportive.

CT 1 de moniteur d'EPS.

a) Les gendarmes titulaires d'un titre de technicité avant la date de publication du présent modificatif doivent occuper des fonctions à temps complet dans celle-ci (1) pour pouvoir se porter candidats pour le grade de maréchal des logis-chef.

b) Les gendarmes obtenant un titre de technicité après la date de publication du présent modificatif ne pourront se porter candidats pour une promotion au grade de maréchal des logis-chef qu'à la condition d'être titulaire du diplôme d'OPJ ou du diplôme d'arme, en fonction de leur subdivision d'arme d'appartenance.

DQSG/GM ou GD selon la subdivision d'arme d'appartenance.

Les gradés titulaires d'un DQSG/T peuvent concourir à l'avancement sans être tenus d'occuper une fonction dans leur technicité.

CT 2 de moniteur-chef d'EPS.

Maréchalerie.

CT 1.

CT 2.

Cuirs et textiles ou sellerie-bourrellerie.

CT 2.

Equitation.

CT 1.

CT 2.

Administration : série secrétariat-chancellerie.

DQSG/T chancellerie.

Imprimeurs de labeur.

Diplôme imprimeur de labeur.

Brevet imprimeur de labeur.

Cynotechnie.

CT 1.

CT 2.

Restauration collective.

CT 1.

CT 2.

Communication audiovisuelle.

CT 2.

Musique.

Diplôme du 1er degré/ T musique.

DQSG/T musique.

(1) Les gendarmes titulaires d'un CT 2 obtenu antérieurement à 1992, y compris dans le cadre des mesures transitoires en 1992, sont autorisés à concourir à l'avancement sans être tenus d'occuper une fonction dans leur technicité.

 

ANNEXE II. Autorités intervenant dans le processus de l'avancement.

 

Autorités qui établissent les listes d'aptitude.

Autorités qui président les commissions d'avancement.

Autorités qui arrêtent les tableaux d'avancement.

Autorités qui prononcent les promotions et mutations.

Branches GD.

 

 

 

 

Légion GD.

Cdt de légion.

Cdt de légion.

Cdt de circonscription.

Cdt de légion.

Gendarmerie :

— de l'air ;

— maritime ;

— des transports aériens ;

— de l'armement.

Cdt de la formation.

Cdt de la formation.

SRH.

Cdt de la formation.

Branches GM.

 

 

 

 

Légion GM.

Cdt de légion.

Cdt de la légion.

Cdt de circonscription.

Cdt de légion.

GR.

Cdt de la GR.

Cdt de la GR.

Cdt de circonscription.

Cdt de la GR.

GSIGN.

Cdt de la LGMIF.

CEM de circonscription.

Cdt de circonscription.

Cdt de la LGMIF.

Branches communes.

 

 

 

 

GIE OM.

CEM de la GIE OM.

CEM de la GIE OM.

Cdt de la GIE OM.

Cdt de la GIE OM.

Ecoles GIE.

CEM du COME COL.

CEM du COME COL.

Cdt des écoles GIE.

Cdt des écoles GIE.

FFSA.

Cdt des FFSA.

SDP.

SRH.

Cdt des FFSA.

Branches des organismes centraux :

 

 

 

 

— secrétariat ;

SDP.

SDP.

SRH.

SDP.

— formations extérieures ;

SDP.

SDP.

SRH.

SDP.

— ambassades, AMT, prévôté ;

Cdt du CAGN.

SDP.

SRH.

SDP.

— administrative ;

Cdt du CAGN.

SDP.

SRH.

Cdt du CAGN.

— technique.

Cdt du CTGN.

SDP.

SRH.

Cdt du CTGN.

Spécialités.

 

 

 

 

Echelons de gestion :

National.

SDP.

SDP.

SRH.

SDP.

Circonscription

 

 

 

SDP (1).

(ADM, AEB, TI).

Cdt de circonscription.

SDP.

SRH.

Cdt de circonscription.

 

Cdt des écoles GIE.

 

 

Cdt des écoles GIE.

 

Cdt de la Gie OM.

 

 

Cdt du CGOM.

(1) Le sous-directeur du personnel prononce les promotions des sous-officiers servant :

— dans les organismes centraux ;

— la gendarmerie de l'air, maritime, des transports aériens, de l'armement, des FFSA.

 

ANNEXE III (1/2).

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.

1 651/0019 DEMANDE DE PROPOSITION POUR LE GRADE