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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau administration des formations

INSTRUCTION N° 1835/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 relative à l'introduction de l'euro dans la comptabilité des cercles, foyers et services restauration-loisirs ainsi que dans la comptabilité deniers des formations et des centres territoriaux d'administration et de comptabilité.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 29 mars 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 6 8 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Règlement du conseil européen n° 1103/97 du 17 juin 1997 (n.i. BO).

Règlement du conseil européen n° 974/980 du 3 mai 1998 (n.i. BO).

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (extraits au BOC, p. 3291).

Décret N° 98-1152 du 16 décembre 1998 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l'euro.

Circulaire du Premier ministre du 29 octobre 1996 (BOC, p. 4821).

Note de la mission interministérielle de préparation des administrations publiques à l'euro du 25 octobre 2000 (n.i. BO).

Directive provisoire interarmées n° 25/DEF/CCC/DIR du 29 janvier 1999 (n.i. BO).

Guide interarmées des trésoriers militaires et des détenteurs de fonds dans les armées (n.i. BO).

Note administrative provisoire n° 159/DEF/DCCAT/ABF/AF - n° 576/DEF/DCCAT/ABF/RD du 1er mars 1999 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.

Référence de publication : BOC, p. 2073.

PRÉAMBULE.

La présente instruction a pour but d'une part de fixer les principes retenus pour la prise en compte de l'euro pendant la période transitoire et, d'autre part, de donner les directives relatives à la bascule à l'euro pour le début de l'année 2002. Ces dispositions s'appliquent donc à l'introduction de l'euro dans la comptabilité des cercles, foyers et services restauration-loisirs (SRL) ainsi que dans la comptabilité deniers des corps de troupe et des centres territoriaux d'administration et de comptabilité (CTAC).

1. Dispositions relatives à la période transitoire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001).

1.1. Principes juridiques.

La monnaie des Etats adhérant à l'union économique et monétaire (UEM) et l'euro.

Un euro est divisé en 100 cents.

Les monnaies nationales des Etats membres participant à l'UEM continuent à circuler en tant que subdivisions de la monnaie unique (l'euro) et sont identifiées sous l'appellation d'unités monétaires nationales.

Il y a équivalence juridique totale entre l'euro et les unités monétaires nationales.

Les taux de conversion entre l'euro et chacune des unités monétaires nationales ont été fixés de manière irrévocable, le 31 décembre 1998 (cf. ANNEXE I).

Les corps de troupe n'ont pas besoin de disposer d'un compte en euros pour effectuer des paiements ou des encaissements en euros ; il est possible d'effectuer des paiements scripturaux (chèques, virements) en francs ou en euros à partir d'un même compte courant postal ou Trésor tenu en francs (modalités points 2.5, 2.8 et 2.9).

Les paiements pourront se faire en francs jusqu'au 31 décembre 2001.

1.2. Dispositions générales.

1.2.1. La règle dite du « ni, ni » (ni obligation, ni interdiction).

En application du principe « ni obligation, ni interdiction » arrêté lors du conseil européen de Madrid en 1995, pendant la période de transition, les opérateurs économiques (1) auront la faculté d'utiliser l'euro, mais ne pourront pas, pour autant, y être contraints.

Les services de l'Etat et les administrations en général doivent accepter des paiements en euros et effectuer des règlements en euros à la demande des particuliers ou des entreprises.

Par contre, dans le cadre des marchés, si un créancier adresse une facture libellée en euros alors que le marché est libellé en francs, il conviendra de l'inviter à adresser une facture libellée dans cette monnaie. Ce sera, pour lui, une obligation en application de l'article 8.1 du règlement cité en deuxième référence et du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

1.2.2. La règle de conversion.

Le taux de conversion entre l'euro et le franc est fixé comme suit : 1 euro = 6,55957 F.

Les conversions EUR-FRF-EUR ne génèrent aucun écart de conversion.

Les conversions FRF-EUR-FRF peuvent entraîner un écart de conversion de plus ou moins 3 centimes.

La conversion est d'abord exprimée avec 5 décimales puis arrondie à 2 décimales selon la règle suivante :

  • si la troisième décimale est inférieure à 5 ; arrondir au centime (ou au cent) inférieur ;

  • si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 ; arrondir au centime (ou au cent) supérieur.

1.2.3. Les zones d'équivalence.

Le règlement européen stipule que tous les documents opposables à des tiers (états comptables, factures, quotes-parts, tickets de caisse, bulletins de solde, …) doivent comporter une zone d'équivalence en euros au niveau du net à payer.

1.2.4. Comptabilité et comptes courants. (2)

Les comptabilités et les comptes courants demeurent tenus en francs (F) jusqu'au 31 décembre 2001.

1.2.5. Chéquiers.

Les comptables disposent d'un chéquier en francs et d'un chéquier en euros à partir des comptes courants tenus en francs (CCP et/ou Trésor).

Mutations de chèques.

Les règles bancaires interdisent les mutations de chèques, c'est-à-dire les transformations en euros de chèques préformatés en francs et vice versa. En conséquence, les chèques dits « mutés » ou transformés devront être impérativement refusés par les comptables car ils constitueront un moyen de paiement illégal qui sera rejeté par les organismes bancaires.

1.2.6. Inscription des opérations en euros.

Les opérations en euros sont inscrites dans leur contre-valeur en francs en comptabilité.

1.2.7. Modalités de règlement des factures.

Les factures sont réglées dans la monnaie dans laquelle elles sont établies.

Les entreprises désirant être réglées en euros doivent adresser aux formations et organismes des factures en euros.

1.2.8. Virements postaux.

Il sera établi un support magnétique distinct (3) par monnaie de règlement (une disquette en francs et une disquette en euros).

1.2.9. Dépenses en euros.

Les comptables règlent par virement en euros ou adressent aux bénéficiaires un chèque en euros.

La dépense est enregistrée pour sa contre-valeur en francs en comptabilité.

1.2.10. Recettes en euros

Le chèque en euros est adressé au centre de chèques postaux (CCP) ou au Trésor.

Le CCP ou le Trésor crédite le compte de l'organisme en francs après conversion.

La recette est enregistrée pour sa contre-valeur en francs en comptabilité.

1.2.11. Comptabilisation des écarts de conversion.

La somme des montants convertis n'est pas systématiquement égale à la conversion de la somme des montants.

Sur les comptes courants postaux, la Poste convertira en francs le montant global de chaque virement ou chèque en euros qui lui sera présenté en paiement ou à l'encaissement. Ainsi :

  • a).  Dans le cas de virements en euros.

    Les écarts de conversion sont calculés et enregistrés pour le montant global du virement.

  • b).  Dans le cas de chèques en euros.

    Les écarts de conversion sont calculés chèque par chèque et sont enregistrés globalement pour la somme algébrique des écarts.

La procédure d'enregistrement des écarts de conversion ainsi que des exemples concrets pour les trésoreries, cercles, foyers, SRL en partie simple et en partie double et les CTAC ont été décrits dans la note administrative no 159/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 - 576/DEF/DCCAT/ABF/RD du 1er mars 1999. Les numéros de compte « écarts de conversion » sont rappelés en annexe II.

1.2.12. Bilan mensuel des flux en euros appelé « bilan de la porosité euros/francs ».

Le suivi des flux en euros est établi chaque fin de mois par chaque organisme ou formation selon le modèle fixé en annexe III. Il est transmis à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre (DIRCAT) ou au commissariat de l'armée de terre (CAT) de rattachement.

Il se traduit par l'établissement d'un bilan mensuel des flux de dépenses et de recettes appelé « bilan mensuel de la porosité euros/francs » et d'un bilan cumulé depuis le 1er janvier, faisant ressortir la porosité c'est-à-dire le nombre, le montant et le pourcentage des flux de recettes et de dépenses en euros (voir modèle).

Identification des mouvements comptables.

Afin de faciliter l'établissement du bilan mensuel de la porosité euros/francs défini ci-dessus, il est prescrit :

De regrouper les factures en familles, classées par monnaie de facture, par monnaie de règlement et par monnaie d'enregistrement comptable, identifiables de la façon suivante :

Cas de recette.

FFF : facture en francs, payée en francs et inscrite au RJ en francs.

FEF : facture en francs, payée en euros et inscrite au RJ en francs.

Nota. — Ce dernier cas est générateur d'écarts de conversion.

Cas de dépense.

FFF : facture en francs, réglée en francs et inscrite au RJ en francs.

EEF : facture en euros, réglée en euros et inscrite au RJ en francs.

FEF : facture en francs, réglée en euros et inscrite au RJ en francs.

Nota. — Ce dernier cas est générateur d'écarts de conversion.

D'enregistrer les factures par famille en reportant la codification sur les 3 premières positions disponibles (4) de la colonne « Libellé » du registre journal, sauf en ce qui concerne le code FFF de façon à n'identifier visuellement que les opérations ayant trait à l'euro.

D'archiver les doubles des factures par famille de façon à simplifier les recherches et à faciliter les contrôles sur place.

1.2.13. Remboursements entre formations.

Les remboursements entre formations et organismes doivent être effectués en francs, qui demeure l'unité monétaire de la comptabilité publique jusqu'au 31 décembre 2001.

1.3. Dispositions particulières.

1.3.1. Valeur d'une unité monétaire nationale dans une autre unité monétaire nationale au sein de l'union économique et monétaire.

Le passage d'une unité monétaire nationale dans une autre unité monétaire nationale au sein de l'UEM doit être effectué en passant par une valeur intermédiaire en euros exprimée avec 3 décimales. Un exemple de calcul de valeur est donné en annexe IV.

1.3.2. Valeur d'une unité monétaire nationale interne à l'union économique et monétaire dans une monnaie externe

(ex. : franc CFP, franc CFA, franc djiboutien…).

Jusqu'au 31 décembre 2001, la conversion de ces devises en francs français et inversement impose le passage par l'euro avec un arrondi intermédiaire à la deuxième décimale (cf. ANNEXE V). Cette procédure comptable se traduit par des écarts de conversion qui doivent être portés en comptabilité dans les comptes décrits en annexe II.

1.3.3. Avances consenties.

Les avances numéraires consenties par les trésoriers (vaguemestre, détachement…) devront dans la mesure du possible être reversées avant l'échéance du 31 décembre 2001.

Les avances consenties dans les cercles et foyers (bar, bazar,…) devront être réintégrées au gérant le 31 décembre 2001 au plus tard. Les conseils d'administration fixeront le montant des avances en euros avant cette date.

1.3.4. Paiement de la solde dans les formations.

A compter du 1er juillet 2001, la solde payée par les trésoriers des formations le sera en euros. Une seule bande de virement en euros sera, en effet, issue du système SAF.

Dans le cas où un militaire souhaiterait être payé en francs, il devra en faire la demande et pourra percevoir sa solde en numéraire ou par chèque.

2. Dispositions relatives à la bascule définitive à l'Euro.

2.1. Principes juridiques.

Une période de double circulation des numéraires francs et euros est prévue du 1er janvier 2002 au 17 février 2002 au plus tard.

A compter du 18 février 2002, le cours légal du franc sera supprimé.

Dès le 1er janvier 2002, les paiements scripturaux (chèques, cartes de paiement et virements) s'effectueront obligatoirement en euros et toutes les comptabilités seront exprimées en euros.

La monnaie fiduciaire en francs sera progressivement retirée de la circulation :

  • échangée gratuitement par les banques et la Poste jusqu'au 17 février 2002 ;

  • échangée par les banques, la Banque de France, la Poste et à l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) jusqu'au 30 juin 2002 ;

  • après le 30 juin 2002 échange au Trésor public, à la Banque de France ou à l'IEDOM des pièces pendant trois ans et des billets pendant dix ans.

Les fonds d'avances au titre de la gestion 2002 seront ouverts à partir du mois de novembre 2001 en euros.

D'un point de vue strictement juridique, il ne sera pas nécessaire de réécrire les textes pour y lire « euro(s) » à la place de « franc(s) ».

2.2. Conséquences du basculement sur les écritures comptables.

2.2.1. Ecritures comptables relatives à l'exercice 2001.

Les écritures comptables relatives à l'exercice 2001 mais passées après le 1er janvier 2002, quelle qu'en soit la cause (rectification, journée ou période complémentaire…), feront l'objet d'un règlement et d'une inscription comptable en euros, mais les agrégats de gestion correspondants seront convertis en francs en fin de période complémentaire pour que l'exercice 2001 puisse être clôturé en francs lors de l'arrêté de gestion 2001.

2.2.2. Ecritures comptables relatives à l'exercice 2002.

Ces écritures seront dès l'origine enregistrées en euros à partir des pièces justificatives elles-mêmes rédigées en euros.

Les mandats, les ordres de paiement seront établis en euros dès le 1er janvier 2002 dès lors que ces pièces se rapportent à l'exercice 2002.

Toutefois, les pièces justificatives de ces écritures pourront, quant à elles, être encore rédigées en francs si elles ont été émises avant le 1er janvier 2002.

Par contre, aucun document ne pourra plus être émis en francs après le 1er janvier 2002. Les trésoriers devront les refuser (factures, chèques…).

2.3. La reprise des balances d'entrée en euros.

2.3.1. Principes généraux retenus.

Tout regroupement d'opérations devra en principe être converti par sommation des conversions individuelles des opérations qui le composent et non par conversion du solde lui-même.

Les comptes ne faisant pas l'objet d'un suivi détaillé particulier seront basculés par conversion du solde établi au 31 décembre 2001.

Les conditions de basculement des différents comptes figurent en annexe VI.

2.3.1.1. Opérations initiées fin 2001.

Les opérations engagées en 2001 en francs, non réglées au 31 décembre 2001 feront l'objet d'une conversion individuelle en euros.

Les instituts teneurs de comptes imputeront sur le compte courant de l'unité la somme des conversions unitaires en euros de chaque élément compris dans une même remise « franc ».

Exemple.

Fin 2001, sont présentés à l'encaissement :

  • des chèques libellés en francs : 9 chèques de 100 francs chacun ;

  • des chèques libellés en euros : 11 chèques de 100 euros chacun.

Le compte « chèque en attente d'encaissement » est basculé sur la base d'une conversion unitaire des chèques en attente d'encaissement :

Balance d'entrée :

[(100/6,55957) x 9] + (11x 100)

= [15,24 x9] + 1 100 = 1 237,16 euros.

Aucun écart de conversion ne sera à constater.

Par ailleurs, au 31 décembre 2001, aucune opération ne devra figurer au tableau no 1 du registre de trésorerie en opérations « non inscrites ».

2.3.1.2. Opérations traitées en 2002.

Des opérations en francs pourront encore être présentées aux instituts teneurs de comptes en 2002.

Il s'agit des chèques libellés en francs émis avant le 31 décembre 2001 et traités par les trésoriers début 2002.

Lors de la présentation à l'encaissement, les formules « francs » seront distinguées des formules « euros ».

Les chèques libellés en francs seront convertis unitairement en euros avant d'être enregistrés en comptabilité.

A réception du relevé d'opérations, aucun écart de conversion ne sera à constater.

A compter du 1er janvier 2002, la totalité des paiements libellés sous forme de chèques sera obligatoirement réalisée en euros.

2.3.2. L'application des principes généraux à la comptabilité des trésoriers militaires.

2.3.2.1. Les comptes CCP, comptes au Trésor.

La balance d'entrée de ces comptes sera reprise par conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001. Par le jeu de la conversion, les montants obtenus en euros comporteront éventuellement des centimes d'euros.

2.3.2.2. Les chèques.

La totalité des paiements effectués par chèques devra être exclusivement réalisée en euros dès le 1er janvier 2002. Il sera formellement interdit d'utiliser des formules en francs pour rédiger des chèques en euros.

Cependant, les chèques ayant une durée de validité de un an et huit jours, ceux émis en francs jusqu'au 31 décembre 2001 pourront toujours être présentés au trésorier après cette date.

Les chéquiers francs, neufs ou entamés, qui pourraient exister encore dans les formations devront faire l'objet d'une destruction qui sera rapportée dans un document établi par le directeur des services administratifs et financiers (trésorerie) ou le directeur de l'organisme (OIP). Ce document devra mentionner le numéro des carnets de chèques concernés et les numéros des chèques détruits. Pour les corps de troupe, ce document sera inscrit au registre des actes administratifs du corps.

Les chèques en francs établis en 2001 reçus en 2002 devront être présentés à l'encaissement de manière distincte de celle des chèques reçus en euros et faire l'objet d'une conversion individuelle en euros pour l'enregistrement en comptabilité.

2.3.2.3. Traitement des droits initiés en 2001.

Tout droit initié en 2001 (solde, déplacement) mais payé à compter du 1er janvier 2002 sera décompté et réglé en euros (rappel de solde, frais de déplacement).

2.4. Le traitement des devises.

2.4.1. Formations possédant une encaisse dans une unité monétaire de l'union économique et monétaire.

Les formations possédant une encaisse en devises d'un pays appartenant à l'union économique et monétaire (UEM) doivent convertir cette encaisse en euros aux taux officiels des monnaies de la zone euro fixés le 1er janvier 1999 et figurant en annexe I.

2.4.2. Formations possédant une encaisse dans une monnaie externe à l'union économique et monétaire

(ex. : franc CFP, franc CFA, franc djiboutien…).

A compter du 1er janvier 2002, la comptabilisation des opérations comptables est effectuée par une seule conversion « devise » — « euro » au taux de chancellerie.

2.5. Les remboursements entre formations.

Les remboursements entre formations devront être effectués en euros dès le 1er janvier 2002.

2.6. Intégration des euros dans la comptabilité deniers.

2.6.1. Préalimentation en numéraire euro : modalités comptables.

Cette préalimentation en numéraire euro sera uniquement nécessaire si les trésoriers doivent réaliser des opérations en numéraire dès le 1er ou le 2 janvier 2002. Les trésoriers devront prévoir l'avance pour le (ou les) vaguemestre(s).

Afin d'être en mesure de procéder à des paiements (ou rendus de monnaie) numéraires en euros dès le début de janvier 2002, les trésoriers pourront se procurer des euros avant le 31 décembre 2001 (achat de « kits »). Ce numéraire devra être considéré comme valeurs de caisse, pour sa contre-valeur globale en francs, dans la comptabilité deniers.

Les modalités d'enregistrement sont les suivantes :

  • 1. L'acquisition de numéraire euro ne donne lieu à aucune modification de l'avoir global (feuille de situation de caisse).

  • 2. En cas d'achat d'euro en numéraire : le total numéraire ne change pas ; seule sa représentation (pièces, billets, valeurs de caisse) est modifiée ; en cas d'achat par chèque : l'avoir CCP est diminué et l'avoir en numéraire augmente.

  • 3. Le numéraire euro est enregistré en « valeur de caisse » pour le montant équivalent à sa contre-valeur globale en francs.

  • 4. Un état détaillé du numéraire euro est dressé selon le modèle de l'annexe VII et conservé avec la comptabilité.

  • 5. L'enregistrement de cette opération doit donner lieu à l'édition d'une pièce de caisse.

Aucun versement en numéraire euro par un tiers ne saurait être accepté par le trésorier ou le gérant avant le 1er janvier 2002 puisque le numéraire euro n'aura pas encore cours légal.

2.6.2. L'intégration du numéraire euro en comptabilité.

Les trésoriers pourront procéder de la manière suivante :

  • soit solder leur numéraire avant le 31 décembre 2001 en déposant leurs encaisses francs sur leurs comptes CCP/CCT. L'approvisionnement en numéraire euros se fera par retraits sur le compte CCP/CCT à compter du 1er janvier 2002 ;

  • soit échanger leur encaisse de numéraire francs, dans les premiers jours de l'année 2002, auprès de leur organisme teneur de compte.

Afin de faciliter les procédures, la première solution sera à retenir dans toute la mesure du possible.

2.6.3. La tenue de la caisse début 2002.

Début 2002, la caisse comprendra des billets et des pièces en francs et en euros.

Si le compte présente un solde au 31 décembre 2001, la balance d'entrée de ce compte sera calculée par conversion en euros du solde établi au 31 décembre 2001. Le montant total de l'encaisse franc sera ainsi basculé en euros sur la ligne « valeur de caisse ».

Le franc sera alors considéré comme une devise distincte de l'unité monétaire désignée (UMD). A compter du 1er janvier 2002, il sera suivi comme valeur de caisse selon les mêmes modalités que l'euro avant cette même date (cf. 2.6.1) et fera l'objet d'un état des valeurs dont le modèle est fixé en annexe VIII.

A compter du 1er janvier 2002, le « kit » euros, éventuellement perçu, est intégré comme unité monétaire désignée, la représentation en numéraire euros doit être détaillée sur la feuille de situation de caisse.

Les opérations en francs seront inscrites pour leur contre-valeur en euros dans les documents comptables.

2.6.4. Le rendu de monnaie en euros.

Le trésorier ou le gérant pourra encaisser des recettes en numéraire francs jusqu'au 17 février 2002. Afin d'accélérer le retrait du franc, le rendu de monnaie en euros devra être systématique.

Le fait de recevoir une somme en francs destinée à payer une dette en euros et d'opérer un rendu de monnaie en euros implique une opération qui peut être décomposée en deux temps :

  • conversion de la somme reçue en euros ;

  • détermination du rendu de monnaie en euros.

Le paiement en francs dans une comptabilité en euros peut générer des écarts de conversion.

Exemple.

Encaisse de départ de 100 euros.

  • a).  Versement en numéraire de 500,00 F pour régler une somme de 68,30 euros.

  • b).  Versement en numéraire de 200,00 F pour régler une somme de 20,40 euros.

  • c).  Versement en numéraire de 500,00 F pour régler une somme de 30,50 euros.

  • 1. Conversion des sommes reçues en euros.

    • a).  500,00 F = 500/6,55957 = 76,22 euros.

    • b).  200,00 F = 200/6,55957 = 30,49 euros.

    • c).  500,00 F = 500/6,55957 = 76,22 euros.

  • 2. Détermination du rendu de monnaie.

    • a).  76,22 - 68,30 = 7,92 euros.

    • b).  30,49 - 20,40 = 10,09 euros.

    • c).  76,22 - 30,50 = 45,72 euros.

  • 3. Comptabilisation des opérations.

    Encaisse en francs :

    500 + 200 + 500 : 1 200,00 F soit 182,94 euros.

    Encaisse en euros :

    Encaisse initiale : 100 euros.

    Rendus de monnaie :

    7,92 + 10,09 + 45,72 = 63,73 euros .

    Reste en caisse :

    100 - 63,73 = 36,27 euros.

    Total en caisse :

    182,94 + 36,27 = 219,21 euros.

    Accroissement de l'encaisse :

    219,21 - 100 = 119,21 euros.

    En comptabilité, la caisse aura été mouvementée à hauteur de :

    68,30 + 20,40 + 30,50 = 119,20 euros.

Un écart de conversion de 0,01 euro devra être constaté afin d'ajuster les écritures comptables et les mouvements de la caisse.

2.7. Cas particulier : livrets série troupe de la Caisse nationale d'Epargne hors métropole.

Le décret 55-1638 du 30 novembre 1955 (BOC/SC, 1956, p. 1473) modifié autorise l'ouverture de succursales militaires de la Caisse nationale d'Epargne et la détention par les militaires d'un livret série troupe. Ce décret et l' instruction 1441 /T/19/INT du 02 mars 1970 (BOC/G, p. 609) modifiée définissent les modalités d'ouverture et de tenue des livrets de la Caisse nationale d'Epargne série troupe hors métropole. Ces livrets étant tenus en francs français, leur solde sera converti en euros le 1er août 2001 par les trésoriers.

2.8. Durée d'application de l'instruction.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables jusqu'au 8 janvier 2003 compte tenu de la durée de validité des chèques émis en francs le 31 décembre 2001.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central adjoint,

Jean-Claude DESROUSSEAUX.

Annexes

ANNEXE I. Taux de conversion des monnaies des pays composant l'UEM au 1 er janvier 1999.

Pays.

Monnaies.

Taux pour 1 euro.

France.

Franc français.

6,55957

Allemagne.

Deutsche mark.

1,95583

Belgique.

Franc belge.

40,3399

Luxembourg.

Franc luxembourgeois.

40,3399

Irlande.

Livre irlandaise.

0,787564

Italie.

Lire italienne.

1936,27

Espagne.

Peseta espagnole.

166,386

Pays-Bas.

Florin néerlandais.

2,20371

Autriche.

Schilling autrichien.

13,7603

Portugal.

Escudo portugais.

200,482

Finlande.

Mark finlandais.

5,94573

Grèce.

Drachme grecque.

340,750

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. CONDITIONS DE BASCULEMENT DES DIFFERENTS COMPTES.

Comptes.

Basculement du solde.

Basculement des éléments de détail.

Caisse.

X

 

CCP/CCT/compte bancaire.

X

 

Compte CNE.

X

 

Chèques en attente :

— de débit ;

— de crédit.

 

X

Opérations diverses en attente de règlement.

 

X

 

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.