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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

Précédent modificatif :  Décret n° 76-1059 du 22 novembre 1976 (n.i. BO ; JO du 23, p. 6727).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.4.

Référence de publication : BOC/G, p. 200.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Création et délimitation du parc national des pyrénées occidentales et d'un zone périphérique.

Art. 1er.

Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 22 juillet 1960 (JO du 23, p. 6751) relative à la création des parcs nationaux, sous la dénomination de parc national des Pyrénées occidentales, les parties du territoire des communes des départements des Basses (1) et Hautes-Pyrénées désignées au relevé cadastral, aux plans cadastraux et au plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. Réglementation générale du parc.

Contenu

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Art. 8.

La chasse est interdite sur tout le territoire du parc.

Constitue un acte de chasse interdit le passage sur le territoire du parc d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire lorsque leur maître aura toléré leur action.

Art. 9.

Sous réserve, le cas échéant, des exceptions résultant de l'application de l'article 25 ci-dessous, le port, la détention ou le recel d'une arme à feu ou de munitions est interdit sur toute l'étendue du parc en dehors de l'emprise des routes nationales qui le traversent et éventuellement de certains lieux spécialement désignés par arrêté du directeur du parc.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre premier du livre premier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 10 du présent décret.

Contenu

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Art. 21.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 (2), l'accès, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc en dehors des routes nationales peuvent être réglementés par arrêtés du directeur de l'établissement.

Art. 22.

Sauf autorisation donnée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, il est interdit de survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres du sol. Cette interdiction est applicable aux aéronefs civils et militaires, sauf en cas de nécessité absolue de service et d'opérations de secours ou de sauvetage et dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 26. Le directeur du parc doit être tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués.

Art. 23.

Le bivouac, le camping ou le stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri de camping s'effectuent conformément aux arrêtés du directeur de l'établissement, qui peut les interdire.

Art. 24.

Il est interdit :

  • 1. D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

  • 2. De porter ou d'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés par le directeur de l'établissement ;

  • 3. De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument ;

  • 4. De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur de l'établissement ;

  • 5. D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 6, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur de l'établissement.

Art. 25.

Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le parc national.

Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer à l'intérieur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, à condition que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ; le nombre des détachements sans armes n'est pas limité ; par contre, il est précisé qu'au maximum quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, pourront circuler simultanément à l'intérieur du parc. Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du parc. L'itinéraire des raids doit être communiqué au moins quarante-huit heures à l'avance au directeur du parc et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures qui précèdent les raids. Les troupes peuvent, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des emplacements réservés à cet effet par la réglementation générale.

L'autorité militaire conserve ses droits actuels sur le champ d'entraînement du Clot, situé à l'entrée de la vallée du Marcadau. L'effectif y est limité à cent hommes qui ne doivent être porteurs d'aucune arme ou munition réelle ou à blanc.

Art. 26.

Les champs de tir de circonstance sont interdits à l'intérieur du parc.

L'autorité militaire conserve le droit d'utiliser la zone de saut du glacier du Vignemale, uniquement dans la période s'étendant du 1er novembre au 31 mai et seulement après préavis de trois jours adressé au directeur du parc. Par exception, les survols nécessités par les sauts en parachute sont autorisés de telle sorte qu'une altitude de 300 mètres soit atteinte au-dessus de la zone de saut du glacier du Vignemale.

Chapitre CHAPITRE III. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc.

Art. 27.

L'aménagement, la gestion et la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui a son siège à Tarbes.

Art. 28.

(Modifié : décret du 22-11-1976.)

Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante-six membres dont :

  • 1. Douze fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :

    • le ministre chargé de la protection de la nature ;

    • le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    • le ministre de l'intérieur ;

    • le ministre de l'économie et des finances ;

    • le ministre chargé de la défense ;

    • le ministre de l'agriculture ;

    • le ministre de l'équipement ;

    • le ministre de l'industrie et de la recherche ;

    • le ministre de l'éducation ;

    • le ministre chargé des affaires culturelles ;

    • le ministre chargé du tourisme ;

    • le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • 2. Vingt et un conseillers généraux, maires et personnalités nommés après avis des préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées :

    • six conseillers généraux et neuf maires des communes dont le territoire est partiellement compris dans le parc, sur proposition des conseils généraux des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ;

    • six personnalités désignées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les fédérations départementales des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, chacun de ces organismes désignant un candidat au titre du département où se trouve son siège.

  • 3. Neuf personnalités nommées comme suit :

    • deux sur proposition du conseil national de la protection de la nature ;

    • une sur proposition du muséum national d'histoire naturelle ;

    • une sur proposition du centre national de la recherche scientifique ;

    • deux représentant les associations de protection de la nature et de l'environnement, désignées à raison d'une par département sur proposition du préfet intéressé ;

    • une sur proposition du touring-club de France ;

    • une sur proposition du club alpin français ;

    • une sur proposition de l'office national des forêts.

  • 4. Quatre personnalités nommées à l'initiative du ministre chargé de la protection de la nature.

Le préfet des Hautes-Pyrénées, commissaire du gouvernement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le directeur de la protection de la nature, le contrôleur financier et le directeur du parc assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 29.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre de l'agriculture (3) pour une durée de quatre ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Contenu

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