DÉCRET N° 2009-406 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006.
Du 15 avril 2009NOR D E V N 0 8 2 6 3 0 8 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, des chambres consulaires et des centres régionaux de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la délibération du 21 février 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet des Hautes-Pyrénées, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l'arrêté des préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 mai 2008 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 19 août 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d'administration de l'Établissement public du parc national des Pyrénées en date du 30 septembre 2008 ;
Vu les avis des préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en date des 15 septembre 2008 et 3 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER
DÉLIMITATION
Article 1er
Le parc national des Pyrénées occidentales créé par le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 devient le parc national des Pyrénées.
Il est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes d'Accous, de Borce, d'Etsaut, de Laruns, de Lescun, d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques), d'Aragnouet, d'Arrens-Marsous, de Barèges, de Betpouey, de Cauterets, d'Estaing, de Gavarnie, de Gèdre, de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/100 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes désignées au plan d'ensemble annexé au présent décret qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
TITRE II
RÉGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CUR DU PARC
Article 2
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1. de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Pyrénées.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
RÉGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
Article 3
I. Il est interdit :
1. D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3. De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
4. D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du cœur du parc national ;
5. D'utiliser toute chose ou moyen qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6. De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7. De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
8. De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9. D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II . N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
- de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
- de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels ;
- de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
III. Les interdictions édictées par les 2., 3. et 4. peuvent être remplacées, pour les escargots, les champignons et les plantes médicinales qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, soumettre le prélèvement à autorisation, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique.
IV. Les interdictions édictées par les 5. et 9. ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cette utilisation à autorisation.
Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
V. Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6. pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
VI. L'interdiction édictée par le 7. n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour certains lieux ou pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VII. Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1., 2., 3., 4., 5. et 9. avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Article 4
Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Article 5
Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.
Article 6
L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée par le directeur de l'établissement public qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer les individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
SECTION II
RÉGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 7
I. Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
II. Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1. du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
1. Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2. Nécessaires à la sécurité civile ;
3. Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4. Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
5. Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6. Nécessaires à une activité autorisée ;
7. Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8. Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
9. Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10. Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11. Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
12. Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
13. Nécessaires à la restauration d'un élément du patrimoine bâti identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ;
14. Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15. Ayant pour objet la rénovation de bâtiments à usage d'habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte ;
16. Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci, ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
17. Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.
Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4., 6. à 10. et 12. à 17. que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
SECTION III
RÉGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS
Article 8
La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
Article 9
La chasse est interdite.
Article 10
Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Article 11
La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le directeur, après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des pêcheurs intéressée.
Article 12
Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et le cas échéant de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le directeur de l'établissement public.
Article 13
Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.
Article 14
Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Article 15
I. Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1. La circulation et le stationnement des véhicules motorisés, en dehors des routes nationales et départementales ;
2. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.
II. Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1. L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
2. Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
3. Le bivouac ;
4. L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
III. Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
Article 16
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.
SECTION IV
RÉGLES RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITÉS EN FORÊT
Article 17
I. Les activités forestières existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
II. Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1. Le défrichement ;
2. Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3. Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4. La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
5. Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
6. La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt.
S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I
DÉROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Article 18
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1. du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5. et 9. du I du même article, des 1. et 2. du I et des 1., 2. et 3. du II de l'article 15.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7. du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
Article 19
I. Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sans limitation de leur nombre, sous réserve :
-
de confirmer le déroulement du raid et d'en communiquer l'itinéraire au directeur de l'établissement public du parc national au moins quarante-huit heures avant qu'il ne débute ;
-
que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ;
- qu'au plus quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, circulent simultanément à l'intérieur du cœur du parc.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
II. Les champs de tir de circonstances sont interdits à l'intérieur du cœur du parc.
III. Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5. et 9. du I du même article, de l'article 10, des 1., 2. et 3. du I et des 1., 2. et 3. du II de l'article 15.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES
Article 20
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier, dans la mesure nécessaire à l'exercice de cette activité, dans les mêmes conditions, des dispositions plus favorables que celles édictées par le 1° du I de l'article 15 ou qui en résultent, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
Il en va de même pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur, qui peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 13 ou qui en résultent afin de mettre en vente, dans le cœur du parc, les produits issus de leur activité.
TITRE III
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21
L'établissement public national à caractère administratif du parc national des Pyrénées créé par le décret n° 67-265 du 23 mars 1967 assure la gestion et l'aménagement du parc.
Il a son siège à Tarbes, département des Hautes-Pyrénées.
Article 22
I. Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-deux membres, ainsi répartis :
1. Dix représentants de l'État :
a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
f) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;
g) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;
h) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la culture ;
i) Un représentant de l'administration départementale de l'État en charge de l'agriculture ;
j) Un représentant de l'administration départementale de l'État en charge de l'équipement.
Les représentants de l'État indiqués aux e) à j) sont nommés sur proposition du préfet des Hautes-Pyrénées.
2. Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Les maires des communes de Cauterets, Gavarnie et Gèdre (Hautes-Pyrénées) et le maire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) ;
b) Six autres maires élus dans chaque département, par et parmi les maires des communes, dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc, dont trois pour le département des Hautes-Pyrénées ;
c) Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pour membre au moins une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont trois pour le département des Hautes-Pyrénées, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;
d) Le président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées et le président du conseil régional de la région Aquitaine ;
e) Le président du conseil général des Hautes-Pyrénées, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
f) Cinq conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-Pyrénées.
3. Dix-sept personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Onze personnalités à compétence locale, dont six pour le département des Hautes-Pyrénées, sur proposition du préfet des Hautes-Pyrénées :
- deux personnalités compétentes en matière d'agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de sports de nature ;
- une personnalité compétente en matière d'activités commerciales ou artisanales exercées dans le parc national ;
- une personnalité compétente en matière de handicap et d'insertion ;
- deux représentants d'associations de protection de l'environnement ;
- un représentant des propriétaires fonciers dans le parc ;
- un représentant des chasseurs ;
- un représentant des pêcheurs ;
- un habitant du parc.
c) Cinq personnalités à compétence nationale :
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
- un représentant de l'Office national des forêts.
4. Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. Les représentants de l'État ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les maires mentionnés au a du 2° du I et les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux, les conseillers généraux et les maires peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3. peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.
III. Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
Article 23
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BUREAU
Article 24
Les indemnités dues à raison des dommages causés aux troupeaux par les ours dans les communes du parc sont réglées, sous réserve d'éventuels recours contentieux, par le bureau et s'imputent sur les crédits de fonctionnement de cet établissement.
Le bureau peut, à cette fin, soumettre l'examen des demandes à une formation collégiale dont la composition est définie par le conseil d'administration.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5. de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national des Pyrénées », « parc national des Pyrénées occidentales » ou « parc des Pyrénées » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Pyrénées est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 23.
Article 26
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d'application de la réglementation du cœur jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa.
Article 27
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considérée comme habitant ou exerçant une activité dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.
Article 28
Le 3. de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ».
Article 29
Le décret du 23 mars 1967 portant création du parc national des Pyrénées occidentales est abrogé.
Article 30
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'État chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2009.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis BORLOO.
La secrétaire d'État chargée de l'écologie,
Chantal JOUANNO.
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