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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction des actions sociales

CIRCULAIRE N° 501575/DEF/SGA/DFP/AS/IR relative au soutien social.

Abrogé le 26 mars 2007 par : CIRCULAIRE N° 420341/DEF/SGA/DRH-MD relative au soutien social. Du 14 mars 2003
NOR D E F P 0 3 5 1 1 3 4 C

Autre(s) version(s) :

 

Principes.

L'action sociale du ministère de la défense a pour mission prioritaire d'assurer le soutien social de ses ressortissants et plus particulièrement de ceux qui se trouvent dans une situation accidentellement critique, source de déséquilibre et de difficultés personnelles, familiales et professionnelles.

Cette mission est mise en œuvre par l'ensemble du personnel de l'action sociale et notamment par les conseillers techniques et les assistants de service social du ministère auxquels il appartient d'évaluer, au cas par cas, la situation des ressortissants qui sollicitent leur intervention.

L'intervention de l'assistant de service social n'a pas pour but de se substituer au ressortissant mais bien de rechercher avec lui et de proposer les solutions appropriées pour rétablir sa situation. Elle présuppose l'adhésion et la participation active du ressortissant, l'établissement d'une relation de confiance confortée par le respect des règles d'éthique et de déontologie auxquelles sont soumis les assistants de service social.

Destinée à prévenir, à accompagner et à orienter le ressortissant dans ses démarches auprès des services administratifs, des organismes médico-sociaux, voire de structures associatives, l'intervention de l'assistant de service social repose sur une analyse rigoureuse et précise de la situation. Elle comporte la délivrance d'informations et de conseils valorisés par un soutien psychologique et administratif.

Lorsque la situation du ressortissant le justifie, l'assistant de service social a la possibilité de proposer l'attribution de secours ou de prêts sociaux. Ces aides, dont les caractéristiques et les modalités d'attribution sont fixées par la présente circulaire, sont facultatives. Elles peuvent être utilisées séparément ou de façon complémentaire. Il appartient à l'assistant de service social de proposer la solution la mieux adaptée à la situation.

1. Bénéficiaires.

Les secours et le prêt peuvent être attribués aux agents qui remplissent les conditions de la circulaire 407 /DEF/SGA du 20 avril 2001 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale du ministère de la défense et aux modalités d'accès aux prestations.

2. Les secours.

Les secours ont pour finalité d'apporter au ressortissant une aide non remboursable, afin de permettre à celui-ci de faire face à une dépense ponctuelle et essentielle qui représente une menace pour l'équilibre de son budget. Tous les ressortissants du ministère y ont accès dans les mêmes conditions.

En fonction de la nature de l'aide apportée, les secours sont classés en deux groupes qui répondent à des critères et des modalités d'attribution distincts. Les secours du premier groupe se répartissent en secours au ressortissant, secours urgents et secours exceptionnels. Relèvent du deuxième groupe, les secours médico-sociaux et les secours versés à l'occasion de circonstances particulières (attentat, catastrophe naturelle …).

2.1. Critères et modalités d'attribution des secours du premier groupe.

2.1.1. Le secours au ressortissant.

Le secours au ressortissant est attribué après étude de situation et constitution d'un dossier par le conseiller technique ou l'assistant de service social. Tout en préservant le plus strict anonymat, les éléments de l'étude de situation et la proposition de l'assistant de service social sont présentés à la commission restreinte du comité social de rattachement.

Le dossier est présenté à la commission par le conseiller technique de direction, le conseiller technique d'encadrement du district de rattachement ou à défaut l'assistant de service social. Il doit comporter l'ensemble des éléments de l'étude de situation et toutes les informations susceptibles d'éclairer la commission. En particulier seront précisés : le nombre et le montant des aides accordées au cours des cinq dernières années et éventuellement la situation professionnelle du demandeur.

La production d'un budget prévisionnel de la famille s'impose chaque fois que l'aide proposée s'intègre dans un plan d'accompagnement ou lorsque, en raison du montant de l'aide, il constitue un élément nécessaire à la prise de décision.

La commission décide de l'attribution et du montant du secours conformément aux dispositions de l' arrêté du 06 août 2001 (BOC, p. 5024) et de l' instruction 506551 /DEF/SGA/DFP/AS/IR du 19 novembre 2001 (BOC, p. 6183) qui fixent l'organisation et le fonctionnement des commissions restreintes. Elle ne peut toutefois pas accorder de secours au ressortissant dont le montant excède 1 300 euros.

Le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social informe, par écrit, l'intéressé de l'attribution du secours ou, en cas de rejet, des motifs de ce rejet.

Toutes les demandes doivent être portées à la connaissance de la commission, y compris celles pour lesquelles le conseiller technique ou l'assistant de service social a émis un avis défavorable. Par ailleurs, lorsque le directeur local de l'action sociale ou le chef de district estime être en désaccord avec une décision prise par la commission restreinte, il transmet le dossier à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales.

Celle-ci peut soit décider de l'attribution d'un secours complémentaire à celui décidé par la commission, soit émettre des observations lorsque le montant du secours attribué lui paraît excessif. Ces observations sont communiquées à la commission.

2.1.2. Le secours urgent.

Lorsque la situation le justifie et que l'aide sollicitée doit intervenir dans un délai ne permettant pas de soumettre le dossier à la commission restreinte compétente, le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social peut accorder, pour partie ou en totalité, un secours urgent dont le montant ne peut excéder 1 300 euros.

Le dossier est instruit et comporte les mêmes éléments qu'un dossier de secours au ressortissant. La commission restreinte est obligatoirement informée à chacune de ses réunions de l'ensemble des dossiers et décisions d'attribution de secours urgents intervenus depuis sa dernière réunion. La commission est invitée à émettre un avis et à se prononcer sur la nécessité d'un secours complémentaire.

2.1.3. Le secours exceptionnel.

Lorsque, dans le cadre de l'attribution des secours au ressortissant et des secours urgents, le directeur local de l'action sociale, le chef de district social ou la commission restreinte estiment que la situation nécessite l'attribution d'un secours excédant 1 300 euros, le dossier est transmis à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales qui peut décider d'attribuer un secours exceptionnel.

2.2. Critères et modalités d'attribution des secours du deuxième groupe.

2.2.1. Le secours médico-social.

Il se différencie des secours du premier groupe par le fait qu'il est destiné à compenser les frais médicaux résultant des conséquences directes ou induites d'un traitement médical particulièrement long ou coûteux, insuffisamment ou non pris en charge par les organismes de protection sociale (caisses d'assurance maladie et mutuelles). Dans ce cadre, l'intervention de l'action sociale des armées complète ou est subsidiaire à celle des organismes précités (1).

Ont notamment vocation à relever de ce dispositif les dépenses de gros appareillage ou de soins laissés à la charge du ressortissant, les frais de transport pour rendre visite au ressortissant hospitalisé loin de son domicile lorsque l'hospitalisation est justifiée par des circonstances exceptionnelles ou résulte d'une affection imputable au service.

Le montant, la constitution du dossier et les modalités d'attribution du secours médico-social sont identiques à ceux décrits pour les secours du premier groupe.

Toutefois la décision est prise en considération de la nature du fait générateur et de l'intervention éventuelle des organismes de protection sociale (caisses d'assurance maladie et mutuelles). Ces critères priment sur la situation financière de la famille. L'évaluation de l'assistant de service social prévaut sur l'analyse du budget de la famille dont la réalisation est à apprécier en opportunité, notamment en fonction de l'importance ou du caractère répétitif de l'aide sollicitée.

2.2.2. Le secours délivré à l'occasion de circonstances particulières (attentat, catastrophe naturelle…).

Dans un tel cas, sur directive de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, le secours est délivré par le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social après évaluation par l'assistant de service social.

Cette évaluation s'attache alors aux besoins immédiats et prime sur l'analyse financière de la famille qui pourra être réalisée postérieurement en tenant compte des procédures d'indemnisations liées au sinistre.

Comme pour les secours du premier groupe, les propositions de secours du deuxième groupe qui excèdent le montant de 1 300 euros doivent être soumises pour décision à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales.

2.3. Modalités relatives au paiement des secours.

2.3.1. Dispositions communes.

Les secours sont payés sur les crédits du titre III, chapitre 33-92 article 40 mis en place auprès des ordonnateurs secondaires, sous forme de crédits délégués, ou de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA), sous forme de droits de tirage.

Le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social fait procéder au paiement des secours selon le mode qu'il estime le mieux adapté, en termes de délai, à la situation du bénéficiaire, compte tenu de la situation locale et des crédits momentanément disponibles.

Le recours au paiement des secours selon les règles de la comptabilité publique doit cependant être privilégié, notamment lorsque les délais de paiement prévisibles sont compatibles avec la situation du ressortissant.

Lorsque le secours est versé en numéraire et lorsque ce versement ne donne pas lieu à un reçu signé par le bénéficiaire, celui-ci transmet à la direction locale de l'action sociale ou au district social dont il relève, un récépissé du montant du secours dès son paiement effectué, à l'aide de l'imprimé n640*/21 ci-joint.

Très exceptionnellement, le montant du secours peut être versé à un ou plusieurs tiers créancier (trois maximum). Dans ce cas, le ressortissant doit indiquer le nom de ce ou ces tiers, grâce à une procuration, jointe à l'étude de la situation sociale présentée à la commission, à l'aide de l'imprimé n640*/22, ci-joint.

Ce mandatement ne peut en tout état de cause être justifié que par la situation particulière du ressortissant et doit émaner de sa propre initiative. Ceci exclut le versement du secours sur un compte d'organe social qui équivaudrait à décharger de fait le ressortissant de sa responsabilité. Le récépissé du montant versé est adressé par le créancier à l'autorité qui a attribué le secours.

Dans le cas où la situation ayant justifié l'octroi du secours aurait pour origine un fait imputable à un tiers dont la responsabilité pourrait être mise en cause devant les tribunaux, le ministère de la défense se trouve subrogé dans les droits de la victime et se réserve le droit de poursuivre le responsable en remboursement du secours accordé au bénéficiaire. Dans ce cas, mention expresse de la subrogation doit être faite dans la décision octroyant l'aide.

2.3.2. Dispositions particulières.

Lorsque la situation le justifie, le secours peut être partiellement ou totalement délivré en ayant recours au chèque social.

Ce titre de paiement a pour but de répondre aux besoins urgents des ressortissants en situation de grande difficulté et permet à son détenteur d'acquérir des biens et des services, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, au titre de sept familles de prestations : l'alimentation, l'hygiène, l'habillement, les transports, l'énergie, l'hébergement et la culture.

Il est accepté par un réseau de prestataires très large ayant adhéré à ce dispositif et peut être utilisé sur l'ensemble du territoire métropolitain. Sa durée de validité est limitée à l'année civile.

2.4. Gestion financière.

Les crédits mis en place par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales et les consommations font l'objet d'un suivi régulier par les directions locales de l'action sociale, les districts sociaux et l'institution de gestion sociale des armées.

Trimestriellement, les directions locales de l'action sociale, ou les districts sociaux et l'institution de gestion sociale des armées font parvenir à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, le nombre et le montant des secours versés au cours du trimestre écoulé. Ces informations sont notamment complétées par un bilan des dotations et consommations et si nécessaire, d'une demande d'ajustement des dotations.

3. Le prêt social.

Attribué seul ou en complément d'un secours, le prêt social a pour but d'aider le ressortissant à assainir sa situation financière et à rééquilibrer son budget familial. Il peut être également accordé au ressortissant dans l'attente d'un versement administratif différé (retraite, allocation de chômage, etc.)

Le prêt social est attribué prioritairement aux ressortissants en activité du ministère de la défense. Les retraités et les veuves (veufs), peuvent également, sous certaines conditions, en bénéficier.

3.1. Modalités d'attribution.

3.1.1.

Le prêt social est accordé après étude de la situation sociale du ressortissant et constitution d'un dossier effectués par le conseiller technique ou l'assistant de service social.

3.1.2.

La décision d'attribution du prêt est prise par le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social compétent. Quand l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir accorder en tout ou partie le prêt, elle saisit anonymement la commission restreinte intéressée de la demande de prêt accompagnée, le cas échéant, de ses observations. Au reçu de l'avis donné par cette instance, cette autorité décide de l'attribution du prêt ou du rejet de la demande.

3.1.3.

Le montant du prêt est déterminé après étude de la situation des demandeurs, dans la limite d'un plafond fixé, pour les agents en activité, au triple de la rémunération mensuelle du demandeur, prestations familiales comprises. Le montant du prêt ne pourra toutefois pas être supérieur à 7 600 euros. Il est remboursable en trente-six mois au maximum.

Les retraités peuvent bénéficier d'un prêt déterminé selon les mêmes critères dans l'année qui suit leur mise à la retraite. Les autres retraités et les veuves (veufs) peuvent également y avoir accès, dans la limite d'un plafond fixé à 1 500 euros, remboursable en vingt-quatre mois maximum.

Les emprunteurs retraités et les veuves (veufs) âgés de moins de 65 ans au moment du dépôt de la demande de prêt social sont couverts par l'assurance décès prévue dans le contrat de prêt sans formalité.

Les emprunteurs retraités et les veuves (veufs) âgés de 65 ans à 70 ans au moment du dépôt de la demande de prêt social sont soumis aux formalités d'entrée dans l'assurance. Ils doivent renseigner le questionnaire de santé adressé par l'institution de gestion sociale des armées après réception de leur dossier, afin de bénéficier de l'assurance garantissant le risque décès pendant toute la durée de remboursement.

Les emprunteurs retraités et les veuves (veufs) âgés de plus de 70 ans au moment du dépôt de la demande de prêt social ne bénéficient pas de la couverture assurance. Le prêt social ne peut être versé qu'en cas d'acceptation de l'offre de prêt par une personne physique solvable se portant caution de l'emprunteur principal. Elle se substituera à ce dernier pour le capital restant dû en cas de sinistre survenant sur la personne de celui-ci avant le terme du prêt social. La personne qui se porte caution doit remplir la partie de l'imprimé no 640*/23 la concernant. Un justificatif de solvabilité doit être joint au dossier de prêt (fiche de salaire, titre de pension, etc.).

3.1.4.

En raison de la nécessité d'aider les bénéficiaires dans des délais extrêmement courts, le prêt social peut être accordé, en partie ou en totalité, selon des procédures d'urgence permettant un versement rapide.

3.1.5.

Dans les cas très exceptionnels, justifiés par la situation sociale particulièrement difficile d'un ressortissant, il est possible d'envisager l'octroi d'un prêt dépassant le plafond ou de prévoir une durée de remboursement supérieure à trente-six mois ; la demande de prêt est alors transmise pour décision à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales.

3.1.6.

En cas de rejet de la demande, la direction locale de l'action sociale, le district social ou, le cas échéant, la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, doit informer par écrit l'intéressé des motifs de ce rejet. Celui-ci peut demander un nouvel examen de son dossier, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de notification de la décision de rejet, par lettre adressée au directeur local de l'action sociale ou au chef de district social compétent.

Dans l'hypothèse où la décision de rejet a été prise par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, l'autorité saisie transmet le dossier à l'administration centrale accompagné de ses observations, dans le délai d'un mois. L'intéressé est informé par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, ou de sa transmission à l'administration centrale, de la suite réservée à sa demande.

3.2. Modalités relatives au paiement et au remboursement du prêt social.

3.2.1.

La demande de prêt social, remplie par l'emprunteur, à l'aide de l'imprimé n640*/23 ci-joint, est transmise avec les justificatifs nécessaires par la direction locale de l'action sociale ou le district social à la direction des prêts de l'institution de gestion sociale des armées.

L'autorité qui a accordé le prêt doit être informée immédiatement par l'IGeSA de l'existence éventuelle d'un impayé sur un autre prêt attribué à ce ressortissant. Cette autorité transmet en retour à l'IGeSA sa décision au vu de cet élément dont elle n'avait pas nécessairement connaissance.

3.2.2.

Dès réception de la demande, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une offre de prêt en deux exemplaires, accompagnée d'un exemplaire des conditions générales du prêt et d'une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. L'emprunteur est notamment informé du montant des frais de gestion et d'assurance.

Les frais de gestion sont fixés à 0,05 p. 100 par mensualité de remboursement.

Les frais d'assurance collective obligatoire sont fixés à :

0,18 p. 100 du montant du prêt lorsque la durée de remboursement n'excède pas douze mois, auxquels s'ajoutent 0,12 p. 100 par année supplémentaire soit 0,3 p. 100 du montant du prêt pour une durée de 13 à 24 mois.

0,42 p. 100 du montant pour une durée de 25 à 36 mois.

0,12 p. 100 du montant par année de remboursement supplémentaire.

En cas d'assurance facultative sur la tête du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ces taux doivent être multipliés par deux.

L'emprunteur et son co-emprunteur (conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS), peuvent accepter, signer et adresser en retour un exemplaire de l'offre à tout moment à l'IGeSA ; ils ont la possibilité légale de se rétracter dans un délai de sept jours suivant la date d'acceptation.

Le virement des fonds intervient le huitième jour qui suit la date d'acceptation de l'offre sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire. Très exceptionnellement, dans les mêmes limites et les mêmes conditions que pour le secours, fixées dans le titre 2, point 2.3.1. ci-dessus, ce virement peut être effectué sur les comptes de plusieurs tiers créanciers (trois maximum), désignés par l'emprunteur à l'aide de l'imprimé n640*/22.

Simultanément, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre d'avis de virement du prêt, un exemplaire du tableau d'amortissement. Une copie de la lettre d'avis de virement du prêt est adressée à la direction régionale de l'action sociale ou au district social ayant décidé de l'attribution du prêt.

3.2.3.

Le remboursement du prêt s'effectue par prélèvements automatiques sur le compte bancaire ou postal du demandeur, désigné par lui lors de la demande de prêt et sur lequel est domicilié le versement de ses rémunérations. Le demandeur doit pour ce faire joindre à sa demande une autorisation de prélèvements, à l'aide de l'imprimé n640*/24, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou postal. Les mensualités de remboursement sont constantes et incluent les charges résultant de l'amortissement du capital, des frais de gestion et de la prime d'assurance.

La première échéance intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le mois de paiement du prêt ; ce délai peut être prolongé de deux mois sur demande du ressortissant et après avis de l'autorité qui a accordé le prêt.

3.2.4.

Dès qu'une interruption dans le remboursement du prêt est constatée, l'IGeSA adresse à l'emprunteur une lettre de rappel.

Cette correspondance précise que si dans un délai de vingt jours suivant son expédition, aucune réponse n'est parvenue à l'IGeSA, une mise en demeure sera signifiée au débiteur. Ce délai de vingt jours écoulé et à défaut de règlement durant cette période, l'IGeSA adresse une mise en demeure recommandée avec accusé de réception à l'intéressé. Une copie en est transmise, sous timbre confidentiel, à la direction locale de l'action sociale ou au district social ayant accordé le prêt. Cette correspondance précise en outre le montant de la majoration due au titre des frais de rappel par mensualité impayée.

En cas d'absence de réponse de l'intéressé dans un délai de vingt jours après envoi de la mise en demeure, la procédure contentieuse et éventuellement les poursuites judiciaires sont engagées par l'IGeSA. La sous-direction des actions sociales, la direction locale de l'action sociale ou le district social concerné sont informés de cette procédure.

Toutefois, à titre tout à fait exceptionnel, pendant le délai de vingt jours après l'envoi de la mise en demeure, et en raison d'une situation sociale grave dont elle aurait connaissance, l'autorité ayant accordé le prêt peut demander à l'IGeSA de surseoir provisoirement à la procédure contentieuse et aux poursuites judiciaires.

Cette autorité fait alors procéder à une étude de situation sociale pour déterminer si de nouvelles modalités de remboursement peuvent être envisagées. Un seul réaménagement du prêt peut être autorisé. L'autorité ayant déclenché la nouvelle étude de situation sociale informe dans les meilleurs délais l'IGeSA.

3.2.5.

Dans le cas où la situation ayant justifié l'octroi du prêt social aurait pour origine un fait imputable à un tiers dont la responsabilité pourrait être mise en cause devant les tribunaux, le ministère de la défense se trouve subrogé dans les droits de la victime et se réserve le droit de poursuivre le responsable en remboursement du prêt social accordé au bénéficiaire. Dans ce cas, mention expresse de la subrogation doit être faite dans la décision octroyant l'aide.

3.3. Gestion financière.

Le projet de budget annuel de l'IGeSA précise la somme globale affectée aux prêts sociaux et indique les remboursements escomptés au titre des prêts consentis antérieurement ; ce projet de budget peut également inclure, s'il y a lieu, la subvention sollicitée pour maintenir ou développer cette branche d'activité conformément aux directives données par le ministre.

Mensuellement, l'administration de l'IGeSA fait connaître à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales le nombre et le montant des prêts accordés pour le trimestre écoulé et la somme disponible pour le reste de l'exercice annuel.

Le volume des prêts mis à la disposition des directions locales d'action sociale et des districts sociaux fait l'objet d'enveloppes prévisionnelles réparties chaque année par la sous-direction des actions sociales.

Trimestriellement, les directions locales de l'action sociale et les districts sociaux font parvenir à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction des actions sociales, le nombre et le montant des prêts sociaux accordés au cours du trimestre écoulé. Ces informations sont notamment complétées par un bilan des dotations et consommations et si nécessaire, d'une demande d'ajustement des dotations.

4. Dispositions particulières.

Le respect des règles d'éthique et de déontologie nécessite que des dispositions particulières soient définies pour l'attribution de secours ou de prêts sociaux aux agents directement impliqués dans la procédure d'attribution et de décision des secours et des prêts.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux directeurs locaux, chefs de districts, conseillers techniques et assistants de service social. Toute demande les concernant sera soumise à la sous-direction des actions sociales pour décision.

5. Texte abrogé.

La circulaire n501262/DEF/DFP/AS/IR du 9 mars 1998 modifiée relative au soutien social est abrogée.

6. Application.

Le sous-directeur des actions sociales est chargé de l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

1 640*/21 Récépissé d'un secours.

1 640*/22 Procuration de versement à un tiers.

1 N° 640*/23 Dossier de prêt social.

1 620*/24 Demande de prélèvements.