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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

LOI N° 46-2922 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1947 (dépenses militaires) (art. 5 et 6).

Du 23 décembre 1946
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 23 décembre 1946 (BO/G, 1947, p. 1407). , Loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (BO/G, p. 1146 ; BO/A, p. 1667).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  340.4., 310.8.

Référence de publication : BO/G, 1947, p. 1159 ; BO/M, p. 1372 ; BOR/M, p. 931 ; BO/A, 1947, p. 24.

L'Assemblée Nationale a adopté,

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Budget ordinaire (dépenses militaires).

Contenu

.................... 

Art. 5.

(Complété : loi du 24 mai 1951.)

Les demandes d'indemnités relatives aux réquisitions civiles ou aux réquisitions opérées par les forces armées françaises ou alliées, par les forces françaises de l'intérieur et par les formations de la résistance, ainsi qu'aux dommages et prélèvements de toute nature effectués par les armées françaises ou alliées, par les forces françaises de l'intérieur et les formations de la résistance devront, sous peine de forclusion, être formulées :

  • 1. Avant le 1er juillet 1947 pour les réquisitions de propriétés, prélèvements et dommages effectués avant le 1er janvier 1947 et pour les réquisitions d'usage levées avant cette dernière date, ainsi que pour les dégâts en résultant.

  • 2. Dans les neuf mois suivant la date de la prise de possession pour les réquisitions de propriétés effectuées après le 1er janvier 1947 ou de la cessation de la réquisition pour les réquisitions d'usage levées après cette même date (1).

    Seront prescrites et définitivement éteintes à la date du 1er janvier 1948 toutes les créances visées aux alinéas précédents qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une demande en temps utile, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées au 31 décembre 1947. Ces dispositions ne sont pas toutefois applicables aux créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués à temps par le fait de l'administration ou par suite du recours devant une juridiction.

    Pour les créances visées au paragraphe 2o ci-dessus, cette prescription sera acquise un an après la date du dépôt de la demande d'indemnité.

    Toutefois, nonobstant toutes dispositions contraires, les prestataires de réquisitions en propriété demeurées impayées par suite du défaut d'acceptation de l'indemnité qui leur a été offerte, peuvent demander à l'autorité requérante le règlement du montant de cette indemnité.

    Les demandes seront reçues dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi (2).

    Les forclusions résultant du présent article ne s'appliquent pas aux réquisitions effectuées en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement.

Art. 6.

A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1947 (3) les dépenses afférentes aux réquisitions opérées en exécution de la loi du 03 juillet 1877 (BO/M, p. 282) et de la loi du 11 juillet 1938 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 364) sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, modifiée par l'article premier du décret du 29 novembre 1939, au titre des départements de la défense nationale, sont imputables au budget de l'exercice en cours à la date de l'ordonnancement.

.................... 

Fait à Paris, le 23 décembre 1946.

Léon BLUM.

Par le Président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des finances,

A. PHILIP.