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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction des subsistances ; 3e Bureau, administratif et financier

DÉCRET N° 64-1213 fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée.

Abrogé le 11 mars 2004 par : DÉCRET N° 2004-216 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées. Du 05 décembre 1964
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 72-82 du 26 janvier 1972 (BOC/G, p. 252). , Décret N° 2003-413 du 29 avril 2003 portant adaptation de divers textes constitutifs d'établissements publics sous tutelle du ministère de la défense et autorisant la transaction.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  440.1.

Référence de publication : BOC/G, 1965, p. 727.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n48-24 du 6 janvier 1948 (1) instituant une commission de vérification des comptes des entreprises publiques de l'État ;

Vu le décret n53-707 du 9 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (3) portant codification en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État ;

Vu la loi 59-869 du 22 juillet 1959 (4) portant statut de l'économat de l'armée, notamment son article 3 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (5) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'économat de l'armée comprend :

  • un organisme central : la direction générale de l'économat de l'armée ;

  • des comptoirs qui groupent l'ensemble des succursales fonctionnant sur un même territoire.

Art. 2.

Les comptoirs sont créés dans les circonstances définies par l'article premier de la loi du 22 juillet 1959 .

Leur création ou suppression fait l'objet :

  • en métropole et dans les départements et territoires français d'outre-mer d'un arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer. L'arrêté de création délimite la compétence territoriale du comptoir ;

  • en pays étranger, d'une décision du ministre des armées.

La décision de création délimite les zones d'activité du comptoir.

Niveau-Titre TITRE II. Administration de l'économat.

Art. 3.

L'économat est administré, sous la surveillance de la direction centrale de l'intendance, par un intendant général du cadre actif, nommé par décret en conseil des ministres. Cet intendant général est assisté d'un conseil d'administration qu'il préside ; il exerce en même temps les fonctions de directeur général de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Un intendant militaire du cadre actif, désigné par le ministre des armées, est adjoint au directeur général ; il prend le titre de « directeur général adjoint ».

Le directeur général est, en cas d'absence, remplacé dans ses fonctions par le directeur général adjoint.

Art. 4.

Le conseil d'administration comprend :

  • un officier désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • deux officiers appartenant l'un à la direction centrale du génie et l'autre à la direction centrale du matériel, désignés par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition des directeurs centraux ;

  • un médecin militaire désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du directeur du service de santé des armées ;

  • un intendant militaire désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition du directeur central de l'intendance ;

  • un officier ou un fonctionnaire de l'intendance désigné par le ministre chargé de la défense nationale sur proposition de l'inspecteur des troupes de marine ;

  • un représentant du ministre de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration comprend en outre :

  • l'intendant militaire, directeur du comptoir le plus important par son chiffre d'affaires ;

  • pour chacun des comptoirs, un officier désigné par le ministre chargé de la défense nationale, sur proposition du commandant supérieur intéressé, lorsque les délibérations portent sur des questions intéressant ces comptoirs.

Art. 5.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Toute vacance donne lieu à remplacement dans la même catégorie que l'administrateur défaillant et pour la durée du mandat à courir.

Les fonctions de membres du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

Art. 6.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative :

  • le directeur général adjoint, sauf dans le cas où il remplace le directeur général dans les fonctions de président ;

  • un représentant du contrôle général des armées ;

  • un ou des représentants des personnels civils de l'économat pour l'examen des questions concernant les personnels.

Le président peut inviter à participer aux séances, avec vois consultative :

  • les directeurs de comptoir n'appartenant pas au conseil ;

  • toute personne dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 7.

(modifié : décret du 29/04/20003).

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres.

Le conseil délibère obligatoirement sur les objets suivants :

  • états primitifs ou rectificatifs de prévisions de recettes ou dépenses ;

  • comptes financiers ;

  • affectation des résultats ;

  • prises ou extensions de participations financières ;

  • emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

  • transactions ;

  • acquisitions et aliénations d'immeubles ;

  • règlement du personnel de l'établissement et détermination des barèmes des salaires, primes et indemnités des personnels civils de l'économat.

Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

L'avis du conseil est obligatoirement demandé pour l'organisation générale des services centraux et des comptoirs ainsi que pour la création ou la suppression des comptoirs et des points de vente et de distribution.

Le conseil ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si, outre le président, la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 8.

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises sous le timbre de la direction centrale de l'intendance dans un délai de quinze jours au ministre des armées.

Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil, elles deviennent exécutoires.

Sont toutefois soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations obligatoires portant sur les objets énumérés au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

Art. 9.

Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un intendant militaire, du cadre actif, désigné par le ministre des armées, et qui prend le titre de « directeur du comptoir ».

Le directeur d'un comptoir relève directement du directeur général ; il est assisté d'une commission consultative qu'il préside.

La composition et les attributions de cette commission consultative sont fixées par une instruction particulière à chaque comptoir, prise par le ministre des armées.

Niveau-Titre TITRE III. Régime financier et comptable.

Art. 10.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par les décret susvisé du 9 août 1953 modifié et décret susvisé du 29 décembre 1962 , sous réserve des dispositions particulières ou complémentaires édictées dans les articles ci-après.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret susvisé du 26 mai 1955 .

Art. 11.

Le directeur général est ordonnateur principal. Les directeurs de comptoir sont ordonnateurs secondaires.

Le directeur général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses. Il détermine l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d'administration.

Les ordonnateurs secondaires peuvent également déléguer leur signature avec l'agrément du directeur général.

Art. 12.

L'établissement n'a pas de but lucratif : il doit couvrir par ses ressources propres l'ensemble de ses dépenses, y compris l'amortissement du matériel et des installations et, le cas échéant, l'intérêt et l'amortissement des dettes contractées.

Les fonds disponibles ne peuvent être employés à des opérations immobilières, que s'il s'agit d'opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Art. 13.

Les opérations financières de l'économat sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile. Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative à l'exploitation et l'autre aux opérations en capital.

Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable de l'établissement.

Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses d'exploitation par décision conjointe du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 14.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques.

Sa rémunération est fixée par référence aux traitements en vigueur dans l'établissement.

Art. 15.

Les comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs et sous leur autorité administrative, sont désignés par le directeur général après agrément de l'agent comptable.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 16.

L'intendant général, directeur général, les fonctionnaires de l'intendance et les officiers d'administration du cadre actif, sont placés dans la situation « hors cadres » prévue par l'ordonnance no 58-1329 du 23 décembre 1958 (6) lorsqu'ils sont affectés exclusivement au service de l'économat de l'armée, sans que pour autant leurs fonctions changent de nature.

Art. 17.

Les conditions de travail et les principes de rémunérations des personnels civils employés par l'économat de l'armée sont fixés par le règlement du personnel de l'établissement.

Art. 18.

L'aide en personnel, locaux et matériels que l'économat peut éventuellement recevoir de l'État fait, chaque année, l'objet d'un rapport particulier du directeur général, transmis sous le couvert de l'autorité de tutelle à la commission de vérification des comptes.

Art. 19.

Le ministre des armées, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    6BO/G, 1959, p. 409 ; abrogé par la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , p. 784.

Fait à Paris, le 5 décembre 1964.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISGARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.