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DIRECTION DES RECHERCHES ET MOYENS D'ESSAIS :

DÉCRET N° 59-1594 portant publication de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative à l'institut franco-germanique de recherches de Saint-Louis, signée le 31 mars 1958.

Du 22 décembre 1959
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.3.3., 110.8.3.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 1109.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la constitution ;

Vu le décret 53-192 du 14 mars 1953 (1) relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu l'ordonnance no 58-1326 du 23 décembre 1958 (2) autorisant la ratification de la convention relative à l'institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, signée le 31 mars 1958 entre la France et la République fédérale allemande,

DÉCRÈTE :

1.

La convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative à l'institut franco-germanique de recherches de Saint-Louis, signée le 31 mars 1958, dont les instruments de ratification ont été échangés le 22 mai 1959, sera publiée au Journal officiel de la République française.

2.

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 22 décembre 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Annexes

Annexe Contenu

ANNEXE I. Statuts.

CHAPITRE PREMIER Le conseil d'administration.

Art. 1er

Le conseil d'administration est composé de trois membres français et de trois membres allemands désignés par leur gouvernement respectif.

La durée du mandat des membres est de trois ans à moins qu'il ne soit mis fin à leur mission par leur gouvernement respectif. Le mandat est renouvelable.

Les membres du conseil ne reçoivent de l'institut ni indemnité ni rémunération.

Le conseil peut établir un règlement intérieur.

Art. 2

Le président du conseil d'administration élu pour un an les membres du conseil d'administration est alternativement français ou allemand. Il doit, lors de son élection, être membres du conseil.

Le conseil désigne également parmi ses membres un vice-président de nationalité différente de celle du président.

Art. 3

  1. Le conseil d'administration se réunit au siège de l'institut sur la convocation de son président deux fois par an en session normale et plus souvent si l'intérêt de l'institut et les besoins du service l'exigent.

Le président est, en outre, tenu de le réunir au plus tard dans les trois jours s'il y est invité par la moitié au moins des membres.

Un ordre du jour limitatif mentionnant au minimum les points dont la discussion est demandée par la moitié des membres doit être communiqué à tous les membres. Pour les sessions normales, cette communication doit être faite deux semaines avant la date de la séance.

La première réunion du conseil d'administration est provoquée par les deux gouvernements.

  2. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque deux au moins des membres en exercice de chaque nationalité assistent à la séance.

Le droit de vote d'un membre absent peut être délégué par lui à un autre membre de même nationalité.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil devra être convoqué avec le même ordre du jour à une nouvelle séance qui devra être séparée de la première par un intervalle de trois jours francs au moins.

Le conseil peut alors valablement délibérer même si le quorum n'est pas atteint.

  3. Les décisions sont prises à la majorité.

  4. Le conseil d'administration adresse, dans les meilleurs délais, les procès-verbaux de séance aux deux gouvernements.

  5. Les directeurs assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Ils se retirent sur décision du conseil.

Art. 4

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'institut et exerce un contrôle sur son activité. Il décide notamment sur les matières suivantes :

  • 1. Programme général des travaux de recherches et d'études.

  • 2. Effectif et statut du personnel.

  • 3. Etat de prévision de recettes et dépenses.

  • 4. Bilan et comptes de résultats accompagnés du rapport annuel établi par les directeurs et prévu à l'article 5 de la présente annexe.

  • 5. Propositions d'affectation des résultats financiers.

  • 6. Conclusion des contrats dépassant 10 millions de francs ou la contre-valeur en toute autre monnaie, les contrats de personnel ne tombant pas sous le coup de cette limitation.

  • 7. Acquisitions, aliénations immobilières, ainsi que toutes charges pouvant grever un bien immobilier.

  • 8. Fixation de l'indemnité dans le cas où l'institut se réserve le droit d'exploiter des inventions faites par son personnel (cf. 2art. 9, § 2, de la convention).

    Subventions, acceptation de dons et legs et conclusion de contrats de cautionnement.

  • 9. Actions en justice.

  • 10. Emprunts.

  • 11. Toutes questions soumises par l'un des directeurs ou le conseil consultatif des recherches et études.

Toutefois, le conseil d'administration peut, par délégation expresse, donner pouvoir aux directeurs pour traiter une ou plusieurs des matières énumérées ci-dessus.

CHAPITRE II Les directeurs.

Art. 5

  1. Les directeurs sont nommés par le conseil d'administration après agrément des gouvernements des parties contractantes. Il est mis fin à leur mission dans les mêmes formes.

  2. Les directeurs sont conjointement chargés de l'exécution de la politique générale de l'institut, dont ils assurent le fonctionnement, conformément aux décisions du conseil d'administration. Ils représentent notamment l'institut dans tous les actes qui engagent celui-ci, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 ci-dessous.

  3. Dans la mesure où ils ont reçu délégation du conseil d'administration, ils procèdent au recrutement ou licenciement et à la promotion du personnel de l'institut.

  4. L'institut est représenté en justice par un des deux directeurs désigné, à défaut d'accord entre ceux-ci, par le conseil d'administration.

  5. Les décisions sont prises conjointement par les deux directeurs. Si l'accord ne se réalise pas entre eux, le différend est porté devant le conseil d'administration à la demande d'un des deux directeurs.

  6. Les directeurs établissent chaque année un rapport rendant compte au conseil d'administration du fonctionnement des services et de la situation générale de l'institut. Dans les cas importants, ils sont tenus d'informer immédiatement, par écrit ou verbalement, le président ou le vice-président du conseil d'administration.

Ils ne peuvent sans autorisation du conseil d'administration exercer une profession commerciale, ni conclure des contrats commerciaux à un autre titre que celui de l'institut. Ils ne peuvent sans autorisation du conseil participer à une société commerciale en tant qu'associé personnellement responsable.

CHAPITRE III Le conseil consultatif des recherches et études.

Art. 6

Le conseil consultatif des recherches et études assiste à titre consultatif, pour les questions scientifiques et techniques, le conseil d'administration.

Il peut, en outre, adresser au conseil d'administration des propositions ou des suggestions.

Les membres du conseil ne reçoivent de l'institut aucune rémunération. Seuls les frais de mission leur sont remboursés par l'institut.

Art. 7

Le conseil consultatif des recherches et études se compose au maximum de neuf membres allemands et de neuf membres français nommés par leur gouvernement respectif, en fonction de leur haute qualification scientifique ou technique.

Le président, élu pour un an parmi les membres, est allemand quand le président du conseil d'administration est français et réciproquement.

Les directeurs sont, ès qualité, membres consultatifs du conseil consultatif des recherches et études.

Les membres du conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil consultatif des recherches et études.

Art. 8

Le conseil consultatif des recherches et études se réunit au siège de l'institut à la demande du conseil d'administration sur la convocation de son président.

CHAPITRE IV Régime financier.

Art. 9

Pour la réalisation de ses opérations l'institut suit les règles du droit privé.

Les opérations sont constatées dans les écritures selon la forme commerciale ; les opérations matérielles de recouvrement et de paiement sont effectuées selon les formes en usage dans le commerce. Leurs résultats sont déterminés par des inventaires et le bilan annuel.

Art. 10

  1. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

  2. Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de la constitution de l'institut jusqu'au 31 décembre de l'année de cette constitution.

Art. 11

  1. Les directeurs établissent chaque année le projet d'état de prévisions des recettes et des dépenses de l'exercice suivant.

Ce projet est soumis avant le 15 juin au conseil d'administration qui le transmet avant le 1er juillet aux deux gouvernements pour approbation.

  2. Les prévisions des recettes et des dépenses y font l'objet de sections distinctes pour l'exploitation et les investissements. Elles sont réparties en chapitres. La nomenclature budgétaire est conforme à celle du plan comptable de l'institut prévu à l'article 13 ci-après.

Les dotations inscrites à la section investissement ont un caractère limitatif.

  3. Si l'état de prévisions des recettes et des dépenses n'est pas encore approuvé lors de l'ouverture de l'exercice, le conseil d'administration peut autoriser les directeurs, dans la limite des dépenses approuvées pour l'exercice précédent, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation proprement dites.

Art. 12

Les directeurs ordonnent les opérations de recettes et de dépenses et en sont responsables.

Ils peuvent, à cet effet, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de l'institut préalablement agréés par le conseil d'administration.

Art. 13

La comptabilité s'inspire des normes du plan comptable général français.

Le chef des services de la comptabilité est nommé par le conseil d'administration sur proposition des directeurs.

Art. 14

Le bilan, les comptes de résultats et les propositions d'affectation des résultats approuvés par le conseil d'administration sont transmis aux deux gouvernements avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Art. 15

Les deux gouvernements verseront au début de chaque trimestre, et au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre, le quart de la contribution accordée pour l'année.

Le placement des disponibilités est fixé par le conseil d'administration.

ANNEXE II. Contrôle financier.

ANNEXE III. Liquidation.

ANNEXE IV. Arbitrage.

  • 1. Si un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention et de ses annexes I, II et III n'a pu être résolu par voie de négociation directe, l'arbitrage sera rendu par un tribunal de trois membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Le troisième arbitre sera choisi d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces puissances parties au traité de l'Atlantique Nord.

  • 2. Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de deux mois, à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre tendant à soumettre le différend, à l'arbitrage, chaque partie contractante pourra demander au président de la cour internationale de justice, ou en cas d'empêchement de celui-ci ou s'il est ressortissant de la République fédérale d'Allemagne ou de la France, au vice-président de la cour internationale de justice, de procéder aux nominations nécessaires. Si ce dernier est également empêché ou s'il est ressortissant de l'un des Etats contractants, il sera fait appel au plus ancien des membres de la cour internationale de justice qui puisse être joint et qui ne soit pas ressortissant de l'un des Etats contractants.

  • 3. Les parties s'efforceront de rédiger un compromis dans un délai de deux mois après la nomination des arbitres.

    A défaut de compromis, le tribunal arbitral sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des parties.

    Les arbitres pourront demander la communication de toutes pièces et documents en entendre toutes personnes dont l'audition serait utile au règlement du différend.

    A défaut d'accord entre les parties, les arbitres appliqueront pour régler les différends qui leur seront soumis, les sources de droit énumérées au paragraphe premier de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice.

  • 4. Chacune des deux parties contractantes prend à sa charge la rémunération de l'arbitre qu'elle a nommé. Celle du troisième arbitre, ainsi que les frais de fonctionnement du tribunal, sont supportés par moitié par chacun des deux Etats contractants.

    Le tribunal statue sur les frais de procédure.