CIRCULAIRE N° 6785/DCG/D relative à l'entretien des immeubles affectés à titre provisoire à des services étrangers à la défense nationale.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 23 décembre 1959NOR
1.
Par décision ministérielle no 1230/T/DCG/D du 5 mars 1959, il a été rappelé aux services locaux du génie que la question de l'entretien des immeubles militaires affectés provisoirement à des services étrangers à la défense nationale était réglementée par la circulaire interministérielle du 15 juillet 1947 (1) toujours en vigueur.
Cette circulaire, qu'en accord avec le ministère des finances il a été convenu de viser dans tout procès-verbal de remise établi à l'occasion d'un arrêté portant affectation provisoire, précise en effet les obligations des affectations provisoires en matière de travaux et leur impose en particulier la charge financière des travaux d'entretien et de ceux affectant le gros œuvre.
Or il apparaît que l'application des dispositions de cette circulaire pose quelques problèmes concernant en particulier le droit de contrôle du service du génie et ses moyens d'action à l'égard des insuffisances constatées.
2.
Le fondement juridique du droit de contrôle du génie découle de ce que l'affectation provisoire d'un immeuble militaire à un autre département ministériel ne fait pas sortir cet immeuble du domaine militaire. Il n'y a donc pas de transfert de propriété et le département des armées qui continue à exercer sur l'immeuble les droits et prérogatives du propriétaire, garde, de ce fait, le droit de s'assurer de l'exécution des charges incombant à l'affectataire provisoire (sans excepter celles définies par la circulaire du 15 juillet 1947 ). Il conserve également l'initiative des grosses réparations.
3.
L'exécution des travaux de menues réparations et d'entretien courant ne soulève pas de difficultés particulières puisque, en application de cette circulaire, l'affectataire provisoire en assume entièrement la charge selon une procédure qui ne nécessite pas l'intervention du service du génie. Cependant, en cas d'insuffisances constatées et à défaut d'accord amiable à l'échelon local, il en sera rendu compte à la direction centrale du génie (sous le timbre de la sous-direction « travaux ») qui saisira le département ministériel intéressé.
4.
Les travaux de grosses réparations, par contre, posent un délicat problème de procédure financière. En effet, la circulaire en question en confie l'exécution au service du génie étant bien précisé que les dépenses correspondantes sont effectuées sur les crédits du ministère des armées « terre », mais rétablies selon la procédure des cessions de service à service, car elles doivent finalement être supportées par le budget dont relève l'affectataire provisoire. Préalablement à tout commencement d'exécution, il importe donc que l'accord du département affectataire provisoire soit obtenu et que les crédits correspondants soient effectivement inscrits au budget de ce département.
5.
En conséquence, pour aboutir à une application efficace des dispositions de la circulaire interministérielle du 15 juillet 1947 , les mesures suivantes seront prises :
a). Les directeurs de travaux organiseront une visite annuelle des immeubles militaires affectés provisoirement à des services étrangers au ministère des armées, visite qu'ils effectueront de concert avec les représentants qualifiés de chacun des services occupants.
b). A l'issue de ces visites annuelles un compte rendu sera adressé à la direction centrale du génie pour signaler l'état général d'entretien de ces immeubles et éventuellement les insuffisances constatées en matière de menues réparations et d'entretien courant. A ce compte rendu seront joints les programmes chiffrés (avec devis estimatifs correspondants) des grosses réparations estimées nécessaires et établies en accord avec les occupants. Deux exemplaires du programme chiffré le concernant seront remis au représentant qualifié du département affectataire pour transmission à l'administration centrale dont il relève.
c). En possession de ces programmes chiffrés et devis estimatifs, la direction centrale du génie, de son côté, saisira les administrations centrales intéressées afin que les crédits nécessaires à l'exécution des travaux de grosses réparations finalement retenus soient mis à la disposition du service du génie selon la procédure des versements de ministère à ministère (système des provisions).
d). Les crédits ainsi mis en place à l'échelon central, des instructions seront ensuite données aux services locaux pour l'exécution des travaux en cause.
6.
Les comptes rendus annuels définis ci-dessus devront parvenir sous le timbre de la sous-direction « travaux » pour le 1er décembre de chaque année. Toutefois, pour ne pas retarder d'un an la mise en application des présentes dispositions, ils seront adressés pour la première fois pour le 1er février 1960.