INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense.
Du 14 février 2013NOR D E F S 1 3 5 0 2 8 0 J
Préambule.
La création des bases de défense vise à permettre aux forces opérationnelles de se consacrer à leur cœur de métier et répond au souci de regrouper, selon une logique géographique et dans un souci de mutualisation, l'ensemble des activités de soutien auparavant dispersées entre les armées et les services.
La politique immobilière du ministère de la défense s'inscrit dans cette logique de rationalisation de l'organisation des fonctions de soutien pour deux raisons principales.
En premier lieu, la définition de la politique immobilière (article R. 5131-1. et suivants du code de la défense) était imparfaite, car elle ne laissait pas apparaître clairement les différentes composantes de cette politique. Il en résultait un manque de lisibilité du champ d'action des différents acteurs intervenant dans ce cadre.
En second lieu, la répartition des compétences entre les autorités chargées de mettre en œuvre la politique du ministère en matière immobilière devaient évoluer en raison de leur enchevêtrement.
La réforme de la politique immobilière du ministère de la défense - décret, arrêtés et instruction - s'inscrit totalement dans la modernisation de l'action publique. En effet, elle contribue à la simplification de l'organisation et du fonctionnement des administrations en réduisant le nombre d'intervenants, clarifiant les rôles des acteurs et en abrogeant de nombreux textes (72 circulaires, instructions et notes) obsolètes ou inutiles en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement, de logement, mais aussi d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Cette instruction traite particulièrement des compétences en matière domaniale. Des annexes techniques viennent notamment préciser les procédures applicables en matière de biens et droits immobiliers. Elle s'articule avec l'instruction n° 523/DEF/SGA/DMPA/SDIE du 23 mai 2011 modifiée, relative aux schémas directeurs immobiliers de base de défense.
D'autres instructions préciseront les procédures applicables en matière de biodiversité, de logement, d'emprises inutiles, d'urbanisme et de servitudes d'utilité publique. Ces instructions abrogeront de même de nombreux textes obsolètes.
1. Objet et domaine d'application de l'instruction.
La présente instruction a pour objet de définir, dans le cadre des textes cités en référence et de la politique immobilière du ministère de la défense, le rôle de chacun des acteurs en matière domaniale, d'environnement, de logement et d'urbanisme.
Elle s'applique à l'ensemble de ceux-ci en métropole et outre-mer.
Le décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 relatif à la politique immobilière du ministère de la défense et l'arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense ont abrogé :
- le décret du 25 mars 1993 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense et délégation de signature en matière d'opérations domaniales ;
- le décret du 22 août 2008 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires pour donner en matière de permis de construire à l'intérieur d'un polygone d'isolement l'accord prévu à l'article R. 425-8. du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 9 février 2001 modifié, fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 9 février 2001 modifié, fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité de coordination de la fonction infrastructure du ministère de la défense.
Enfin, d'autres textes réglementaires sont modifiés :
- l'arrêté du 21 septembre 2001 modifié, portant application de l'article 21. du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 9 février 2001 modifié, fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 2 décembre 2009 modifié, relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement ;
- l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
- l'arrêté du 14 janvier 2012 modifié, portant organisation du service d'infrastructure de la défense.
2. Compétences en matière domaniale.
2.1. Les définitions.
2.1.1. Politique immobilière et infrastructure de la défense.
L'article R.* 1142-1. du code de la défense dispose que le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1. Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services, il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.
La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'État. Elle comprend la programmation des crédits correspondants. Elle concourt à la définition des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense (article R. 5131-1. du code de la défense).
L'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine privé ou public de l'État et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non, qui sont pris à bail ou occupés à un autre titre par les formations militaires et autres organismes du ministère (article R. 5131-2. du code de la défense).
2.1.2. Utilisateur et occupant.
Aux termes du code général de la propriété des personnes publiques et des deux circulaires du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l'État (A) (B), le ministre chargé du domaine est responsable unique de la gestion du patrimoine immobilier de l'État.
Les immeubles qui appartiennent à l'État sont mis à disposition des services civils et militaires de l'État et de ses établissements publics dans les conditions prévues par une convention d'utilisation. Le ministère de la défense est « utilisateur » du domaine de l'État. À ce titre, l'utilisation des immeubles domaniaux qui faisaient antérieurement l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation donne dorénavant lieu à la conclusion d'une convention d'utilisation. Les notions d' « affectataire » et d' « attributaire » n'existent plus.
Dans le respect des orientations fixées dans le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités, les immeubles et locaux sont répartis entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense par :
- le commandant de base de défense concerné ;
- le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour les immeubles de l'administration centrale (article D. 5131-4. du code de la défense).
Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure (article D. 5131-9. du code de la défense).
La surveillance vise à constater et à signaler les anomalies éventuelles facilement détectables, sans investigation ni connaissance technique particulière. La sauvegarde est l'organisation de la prévention de sinistres et, s'il en advient, la prise de mesures immédiates propres à en limiter l'ampleur et les conséquences.
2.2. Le schéma directeur immobilier de base de défense (article R. 5131.3. du code de la défense).
2.2.1. Le contenu du schéma directeur immobilier de base de défense.
La définition et la mise en œuvre de la politique immobilière en matière domaniale s'articulent autour de l'élaboration d'un schéma directeur immobilier de base de défense (SDIBdD) sur le périmètre géographique de chaque base de défense.
Le schéma directeur met en œuvre les décisions relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure à leurs besoins opérationnels. S'ils existent, le schéma prend en compte les plans de stationnement des unités.
Ce document évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution de l'ensemble des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de la base de défense y compris les implantations de formations militaires ou autres organismes du ministère de la défense dont le soutien commun et l'administration générale ne seraient pas encore exercés de manière mutualisée par un groupement de soutien de base de défense, en particulier les sites de la direction générale de l'armement. Le schéma définit les besoins d'investissement en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
L'instruction n° 523/DEF/SGA/DMPA/SDIE du 23 mai 2011 modifiée, relative aux schémas directeurs immobiliers de base de défense précise leur contenu et leur mode d'élaboration.
2.2.2. L'élaboration et l'approbation du schéma directeur immobilier de base de défense.
Hors Île-de-France, le schéma directeur immobilier est élaboré par le commandant de la base de défense.
En Île-de-France, il est élaboré par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) avec l'appui du service parisien de soutien de l'administration centrale et intègre l'ensemble des enjeux immobiliers de la région capitale, y compris le transfert des états-majors, directions et services sur le site de Balard et les cessions des immeubles parisiens.
Les établissements du service d'infrastructure de la défense appuient les commandants de base de défense ou la DMPA pour l'établissement des schémas directeurs immobiliers de base de défense.
Les principaux éléments du schéma directeur immobilier sont transmis au préfet de région qui les intègre lors de l'élaboration du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) et veille à leur prise en compte dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire (article R. 5131-3. du code de la défense).
Tous les schémas directeurs sont approuvés par le DMPA par délégation du ministre.
2.2.3. Les effets du schéma directeur immobilier de base de défense.
Les décisions en matière d'infrastructure sont prises sur le fondement du schéma directeur immobilier :
- l'existence d'un schéma directeur immobilier approuvé détermine les limites dans lesquelles la délégation de pouvoirs est consentie pour exercer les attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers. Si un tel schéma est mis en place, les limites de compétence du commandant de base de défense sont plus larges que lorsqu'un tel schéma n'a pas été approuvé. Un dispositif transitoire vise à permettre d'élaborer les schémas directeurs immobiliers avant le 31 décembre 2014. Au-delà des limites ainsi fixées, la compétence pour signer les actes revient à la DMPA ;
- les besoins d'investissements en infrastructure et leur programmation pluriannuelle sont définis dans le schéma directeur immobilier ;
- la répartition des immeubles et des locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur approuvé ;
- les travaux de recensement et de rationalisation des biens immobiliers menés dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs permettent de déterminer l'inutilité de certaines emprises en vue de leur cession.
En l'absence de schéma directeur approuvé, les décisions en matière d'infrastructure tiennent compte des plans de stationnement des unités.
2.2.4. L'articulation entre le schéma directeur immobilier de base de défense et le schéma pluriannuel de stratégie immobilière.
Le SPSI est prévu par les deux circulaires du Premier ministre du 16 janvier 2009 (A) (B) relatives à la politique immobilière de l'État. Il est la traduction de la politique immobilière de l'État qui vise à une rationalisation de l'occupation immobilière par les services de l'État et concerne principalement les immeubles majoritairement constitués de bureaux (51 p. 100) et occupés par des services de l'État, quel que soit leur statut domanial.
Les schémas directeurs immobiliers concernent la totalité des immeubles utilisés par le ministère de la défense et comportent des éléments de programmation des travaux et des opérations d'infrastructure.
Les éléments principaux de chaque schéma directeur immobilier de base de défense constitutifs du SPSI sont transmis au préfet de région.
2.3. Les acteurs de la politique immobilière du ministère de la défense en matière domaniale.
Le tableau joint en annexe III. précise, pour chacun des acteurs intervenant en matière domaniale, les attributions qu'il peut exercer et les actes relatifs aux biens et droits immobiliers qu'il peut prendre.
2.3.1. Les acteurs locaux.
2.3.1.1. Le commandant de base de défense.
Les autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense mentionnées à l'article R. 5131-3. du code de la défense sont les commandants de bases de défense prévus par l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense.
Pris en application de l'article D. 5131-5. du code de la défense, l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale précise la délégation que le ministre de la défense consent aux commandants de base de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers. Des attributions et des actes sont exclus de la délégation, ils sont exercés par des autorités d'administration centrale.
Le commandant de base de défense peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, à son suppléant.
Les attributions exclues de la délégation de pouvoirs consentie aux commandants de base de défense sont précisées à l'article 5. de l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale.
Le commandant de base de défense ne peut effectuer des actes relatifs aux biens et droits immobiliers qu'après leur instruction par l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
2.3.1.2. Le réseau local du service d'infrastructure de la défense.
Hors administration centrale et donc sous réserve des attributions du service parisien de soutien de l'administration centrale, les établissements du service d'infrastructure de la défense (ESID) en métropole et les directions d'infrastructure de la défense (DID) en outre-mer instruisent, pour le compte des commandants de base de défense, de la DMPA et de la direction générale de l'armement (DGA), tous les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère (article D. 5131-6. du code de la défense). Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense de métropole, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense (USID). Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
Les ESID participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux formations militaires et aux autres organismes du ministère de la défense. Les établissements du service d'infrastructure de la défense assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes (article D. 5131-7. du code de la défense).
Ils appuient les commandants de base de défense pour l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3. du code de la défense.
Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent, à cette fin, d'agents assermentés (article D. 5131-9. du code de la défense) qui peuvent constater des faits susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine immobilier et de nuire à l'usage auquel ils sont destinés.
Outre-mer, les directions d'infrastructure de la défense assurent les même missions que les établissements du service d'infrastructure de la défense en métropole, ainsi la référence à l'ESID devra être comprise comme la référence à l'ESID et à la DID.
2.3.2. Les autorités d'administration centrale.
Les compétences des autorités d'administration centrale à caractère civil n'ont pas vocation à figurer dans le code de la défense, la commission supérieure de codification ayant émis l'avis (1), retenu par le Conseil d'État, de ne codifier dans le code de la défense que les textes relatifs à l'administration militaire (articles R.* 3111-1. et D. 3111-2. du code de la défense). L'arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense procède à la modification de certaines attributions de la DGA, de la DMPA et du service d'infrastructure de la défense en matière immobilière. Il procède à la refonte de l'annexe III. de l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense, qui détermine désormais de nouvelles modalités d'exercice des compétences en matière domaniale. En complément, l'arrêté du 18 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 6 avril 2009 portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale et l'arrêté du 6 avril 2009 portant organisation en bureaux des sous-directions du service parisien de soutien de l'administration centrale précise les attributions de ce service en la matière, en opérant un renvoi à l'annexe III. de l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, pour ce qui concerne l'instruction des actes domaniaux confiés au service.
2.3.2.1. La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
L'arrêté du 31 mai 2010 modifié, portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives définit les attributions de cette direction en matière domaniale. En sus de ces attributions, la DMPA est compétente pour les immeubles et opérations suivants, qui sont exclus de la délégation de pouvoirs consentie par le ministre aux commandants de base de défense :
- les conventions d'utilisation lorsqu'elles intéressent l'administration centrale ou lorsqu'il s'agit d'opérations de caractère confidentiel intéressant la défense nationale ;
- les conventions d'utilisation relatives aux biens situés en Île-de-France ;
- les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
- les immeubles domaniaux cédés à l'euro symbolique [article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (C) modifiée] ;
- les immeubles faisant l'objet d'une cession, d'une occupation ou d'un transfert de gestion à titre gratuit ;
- la saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges d'immeubles du domaine privé ;
- les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans ;
- la saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Île-de-France ;
- la conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques (intervention de la mission pour la réalisation des actifs immobiliers de la défense).
2.3.2.2. La direction centrale du service d'infrastructure de la défense.
Aux termes de l'article 11. de l'arrêté du 14 janvier 2012 modifié, portant organisation du service d'infrastructure de la défense, la direction centrale du service d'infrastructure de la défense coordonne ses organismes extérieurs en matière de gestion domaniale.
La DCSID délivre les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques (AOT-LOA).
2.3.2.3. La direction générale de l'armement.
L'arrêté du 2 décembre 2009 modifié, relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement confie au délégué général pour l'armement :
- la délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire délivrées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;
- la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte.
2.3.2.4. Le service parisien de soutien de l'administration centrale.
Les attributions du service parisien de soutien de l'administration centrale en matière d'opérations domaniales sont précisées par :
- l'article 7. de l'arrêté du 6 avril 2009 modifié, portant organisation du service parisien du soutien de l'administration centrale qui précise les missions assurées par la sous-direction de l'ingénierie du soutien ;
- l'annexe III. de l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.
Relèvent du service parisien de soutien de l'administration centrale les actes relatifs aux biens et droits immobiliers intéressant :
- les organismes militaires concernés et les organismes civils au sens du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
- les organismes extérieurs prévus par l'arrêté du 19 mars 2010 modifié, établissant la liste des organismes extérieurs prévue par l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
Le service parisien de soutien de l'administration centrale instruit les actes concernés dans les limites fixées.
2.3.2.5. La direction générale de la sécurité extérieure.
Les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure en matière immobilière sont précisées dans l'arrêté du 21 décembre 2012 (D) modifié, pris en application de l'article D. 3126-4. du code de la défense :
- elle propose de saisir l'administration chargé du domaine pour l'acquisition des biens nécessaires à ses missions et de déclarer inutiles les biens ne répondant plus à ces missions et leur déclassement ;
- elle instruit les autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature du domaine public militairepour les biens nécessaires à ses missions ;
- elle assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ses directions et services.
2.4. Les actes relatifs aux droits et biens immobiliers.
Pour les attributions et les actes relatifs aux biens et droits immobiliers, le commandant de base de défense exerce ses compétences dans les limites fixées dans l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale. Pour les immeubles de l'administration centrale, les limites de compétence du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale sont précisées dans l'annexe III. modifiée de l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié. Pour la détermination des limites dans lesquelles la délégation de pouvoirs est consentie, la valeur retenue correspond à l'évaluation des biens immobiliers figurant dans la comptabilité patrimoniale de l'État (valeur CHORUS).
Au-delà des limites ainsi fixées, seul le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives peut prendre les actes.
Document n° 1 : limites supérieures d'exercice de la compétence par le commandant de base de défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale : présentation synthétique.
SCHÉMA DIRECTEUR APPROUVÉ. | JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014. SCHÉMA DIRECTEUR NON APPROUVÉ. | À COMPTER DU 1er JANVIER 2015. SCHÉMA DIRECTEUR NON APPROUVÉ. | |
SAISINE DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES DOMAINES POUR L'AQUISITION, L'ALIENATION OU LE CHANGEMENT D'UTILISATION. | Valeur vénale inférieure à 300 000 euros. | Valeur vénale inférieure à 150 000 euros. | Valeur vénale inférieure à 50 000 euros. |
DÉCLARATION D'INUTILITÉ ET ACTE DE DÉCLASSEMENT. | Valeur vénale inférieure à 300 000 euros. | Valeur vénale inférieure à 150 000 euros. | Valeur vénale inférieure à 50 000 euros. |
PRISE À BAIL D'IMMEUBLES PRIVÉS ET LOCATION D'IMMEUBLES DU DOMAINE PRIVÉ MILITAIRE. | Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros. | Loyer total annuel inférieur ou égal à 50 000 euros. | Loyer total annuel inférieur ou égal à 30 000 euros. |
RÉCEPTION DES DEMANDES ET DÉLIVRANCES D'AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE ET CONVENTIONS DE TOUTES NATURES CONSTITUTIVES OU NON DE DROIT RÉEL DU DOMAINE PUBLIC MILITAIRE. | Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros. | Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros. | Redevance annuelle inférieure à 50 000 euros. |
CONVENTION DE GESTION. | Sans limitation. | Sans limitation. | Sans limitation. |
TRANSFERT DE GESTION (À TITRE ONÉREUX). | Sans limitation. | Sans limitation. | Sans limitation. |
2.4.1. Les conventions d'utilisation.
Le ministre de la défense délègue des pouvoirs aux commandants de base de défense pour signer les conventions d'utilisation mentionnées aux articles R. 2313-1. et suivants et R. 4121-2. du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception :
- des conventions d'utilisation mentionnées au second alinéa de l'article R. 2313-3. du code général de la propriété des personnes publiques (administration centrale ou lorsqu'il s'agit d'une opération à caractère confidentiel intéressant la défense nationale) ;
- des conventions d'utilisation relatives aux biens situés en Île-de-France.
Pour ces deux catégories de convention d'utilisation, la compétence est exercée par le DMPA.
L'annexe IV. précise les modalités d'élaboration des conventions d'utilisation et fournit un modèle.
2.4.2. L'acquisition ou le changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers.
En application des articles R. 1211-1. et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, les projets d'opérations immobilières poursuivis par l'État et ses établissements publics sont précédés d'une demande d'avis de l'administration chargée des domaines.
Lorsque le ministère de la défense souhaite acquérir des immeubles ou des droits réels immobiliers, le commandant de la base de défense de l'aire géographique concernée ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale saisissent l'administration chargée des domaines dans le respect des limites fixées.
Seule l'administration chargée des domaines est habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles et de droits réels immobiliers. En revanche, elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère de la défense : commandant de base de défense, chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou DMPA en fonction des limites fixées.
L'annexe V. précise les procédures d'acquisition.
2.4.3. La décision d'inutilité et acte de déclassement des immeubles dépendant du domaine public militaire.
2.4.3.1. Dispositions générales.
Le domaine public d'une personne publique est « constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » (article L. 2111-1. du code général de la propriété des personnes publiques).
Les biens appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1. du code général de la propriété des personnes publiques). Ils doivent donc sortir du domaine public et entrer dans le domaine privé de l'État pour pouvoir être cédés sauf dans les cas prévus à l'article L. 3112-1. du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'acquéreur est une personne publique et que l'acquisition est destinée à l'exercice de ses compétences et relèvera de son domaine public.
Alors que l'entrée dans le domaine public est subordonnée à la réunion des conditions d'appropriation publique et d'affectation et ne suppose pas, sauf prescription législative particulière, d'acte de classement du bien dans le domaine public, la sortie du domaine public nécessite la réunion de deux éléments cumulatifs (article L. 2141-1. du code général de la propriété des personnes publiques) :
- la désaffectation consiste en l'opération matérielle qui met concrètement un terme à l'affectation du bien à l'utilité générale, elle est décidée par un acte administratif : la décision d'inutilité ;
- le déclassement est constaté par un acte administratif.
C'est un même acte administratif qui déclare l'inutilité d'un bien et constate son déclassement.
Cet acte est préparé par le service local du service d'infrastructure de la défense (SID) ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale. En l'absence de SDiBdD approuvé ou d'orientations définies dans le cadre de son élaboration validant le caractère inutile de l'immeuble, l'avis de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives est recueilli préalablement.
Cet acte est pris par le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale en fonction des biens concernés et dans les limites fixées.
Pour certains biens du domaine public pour lesquels des servitudes sont adjointes, en vertu de l'application du principe du parallélisme des formes, les servitudes étant établies par décret, seul un décret peut les abroger. De même, les servitudes établies par décret au titre des articles L. 5111-1. et suivants du code de la défense ne peuvent être abrogées que par un décret.
Il est régulièrement fait référence à des lois et décrets anciens qui ont été abrogés, notamment par la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense (ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 modifiée). À ce titre, certains déclassements du domaine public militaire ont été faits après cette abrogation - à tort - par décret alors qu'un acte administratif suffisait dès lors qu'il n'y avait pas abrogation d'une servitude.
Les lois abrogées sont les suivantes :
- la loi du 10 juillet 1791 (2) sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;
- la loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État ;
- la loi du 10 juillet 1851 modifiée, relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires ;
- la loi du 18 juillet 1895 modifiée, relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques ;
- la loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination et la conservation des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation.
Par ailleurs, des textes pris en application de la loi du 10 juillet 1791 (2) et de la loi du 10 juillet 1851 modifiée, sont abrogés en raison de l'abrogation des lois elles-mêmes. Il s'agit des textes suivants :
- le décret du 10 août 1853 portant règlement d'administration publique concernant le classement des places de guerre et des postes militaires, et les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications ;
- la loi du 29 décembre 1881 (2) qui ouvre au ministre de la guerre des crédits pour l'exercice 1882 ;
- la loi du 27 mai 1889 (E) portant classement et déclassement d'ouvrages de défense, tant en France qu'en Algérie ;
- la loi du 16 février 1932 (2) portant 1er déclassement d'ouvrages de fortification ; 2e additions et modifications au tableau de classement des places de guerre et postes défensifs de la France ;
- l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au domaine public de défense.
2.4.3.2. Cas particulier du déclassement par anticipation.
L'article L. 2141-2. du code général de la propriété des personnes publiques permet à l'État de déclasser des immeubles appartenant à son domaine public artificiel avant même qu'ils soient matériellement désaffectés :
- la désaffectation du bien, à défaut d'avoir été réalisée, doit avoir été décidée ;
- l'acte de déclassement doit fixer un délai dans lequel doit intervenir la désaffectation, délai dont la durée maximale est en principe de trois ans ;
- en cas de vente de l'immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résiliée de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans le délai fixé dans l'acte de déclassement.
2.4.3.3. La constatation de l'inutilité d'un bien immobilier du ministère.
Dans le cadre de l'élaboration du SDiBdD qui permet le recensement de l'ensemble des biens et droits immobiliers du ministère de la défense dans l'aire géographique de la base de défense, les biens « inutiles » doivent être identifiés.
La validation du caractère inutile d'un bien sera effectuée, si nécessaire, au cours d'une réunion annuelle des acteurs concernés pilotée par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Les biens inutiles aux besoins du ministère de la défense sont remis à l'administration chargée des domaines.
Lorsque l'usufruit d'un immeuble a été réservé au ministère de la défense pour l'occupation par des corps de troupes par une commune à laquelle la nue-propriété appartient, cet immeuble est remis pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes (article L. 3211-25. du code général de la propriété des personnes publiques).
L'annexe VI. fournit des modèles de déclaration d'inutilité et d'acte de déclassement.
2.4.4. L'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers devant réduire le domaine public ou privé militaire.
2.4.4.1. Le changement d'utilisation.
Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou par un établissement public de l'État, les immeubles du domaine privé peuvent être vendus (article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques). Avant l'engagement de la procédure de cession, le principe général est celui de la réutilisation en priorité par les autres services de l'État.
Cependant, l'article 73. de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière prévoit, jusqu'au 31 décembre 2014, une dérogation aux dispositions de l'article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles affectés au ministère de la défense qui peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue d'une cession sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles à l'État.
Ce dispositif se justifie notamment par le souci d'assurer au mieux la reconversion de certains sites.
Toutefois, en pratique, les immeubles inutiles aux besoins du ministère de la défense sont prioritairement mis à la disposition des services ou établissements de l'État qui en ont besoin, dans le cadre d'un changement d'utilisation. Ce changement d'utilisation peut donner lieu à une indemnisation au profit du ministère de la défense.
Le commandant de base de défense concerné et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale doivent valider préalablement le changement d'utilisation avec la DMPA.
2.4.4.2. L'aliénation des immeubles sans emploi ou des droits immobiliers.
Dès lors que les immeubles ont été déclarés inutiles aux besoins du ministère de la défense et ont été déclassés, ils relèvent du domaine privé de l'État et peuvent être vendus.
Le commandant de la base de défense de l'aire géographique concernée ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale saisissent l'administration chargée des domaines dans le respect des limites fixées chacun pour ce qui le concerne, dans l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale pour le commandant de base de défense et dans l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, pour le service parisien de soutien de l'administration centrale.
Les règles en matière d'aliénation ou de changement d'utilisation de logements sont mises en œuvre conformément à l'arrêté du 20 avril 2011 portant organisation de la concertation en matière de logement au ministère de la défense.
Comme pour les acquisitions, seule l'administration chargée des domaines est habilitée à signer l'acte de vente. En revanche, elle est assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère de la défense : le commandant de base de défense, le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou le DMPA en fonction des limites fixées.
Lorsque l'aliénation est effectuée à titre gratuit, c'est le DMPA qui saisit l'administration chargée des domaines.
L'annexe VII. précise le contenu du dossier de cession.
2.4.4.3. Le rôle spécifique de la mission pour la réalisation des actifs immobiliers de la défense et le régime dérogatoire aux procédures de cession (article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques).
2.4.4.3.1. Le rôle spécifique de la mission pour la réalisation des actifs immobiliers de la défense.
Rattachée au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives, la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI) est chargée de conduire les négociations en vue de l'aliénation des immeubles reconnus inutiles au ministère de la défense. Elle intervient selon les modalités suivantes :
- elle avise le préfet de département de la décision de céder le bien ;
- elle procède, le cas échéant, à des études de reconversion du site ;
- elle saisit le service local de l'administration chargée des domaines pour qu'il procède à une évaluation financière du bien sur la base de laquelle un accord pourra être arrêté ;
- elle mène les négociations avec la collectivité ou l'établissement intercommunal intéressé, en concertation avec le préfet et le service local de l'administration chargée des domaines ;
- elle négocie, selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques, avec l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale ;
- elle recueille l'engagement formel d'acquisition dans le cadre d'un protocole d'accord reprenant le projet de l'acquéreur et les éléments financiers de l'opération. Ce protocole doit être approuvé par l'organe délibérant de la personne publique concernée ;
- si, dans ce cadre, aucune collectivité ne souhaite acquérir le bien, le bien est remis au service local de l'administration chargée des domaines par le commandant de base de défense, le service parisien de soutien de l'administration centrale ou la DMPA (en fonction des seuils) en vue de sa cession par appel d'offres.
2.4.4.3.2. Le régime dérogatoire aux procédures de cession (article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques).
Aux termes de l'article R. 3211-2. du code général de la propriété des personnes publiques, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication, soit à l'amiable.
L'administration chargée des domaines fixe les conditions générales des aliénations.
Les cessions d'immeubles de la défense bénéficient d'un régime dérogatoire défini par l'article R. 3211-26. du code général de la propriété des personnes publiques :
« Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 [...] après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou encore un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur départemental des finances publiques qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix. ».
2.4.4.4. Les obligations de la défense en matière d'installations classées et de pollution des terrains lors des cessions.
Le ministère a une obligation générale d'information énoncée à l'article 1602. du code civil qui impose au vendeur de fournir à l'acheteur toutes informations qui sont susceptibles d'influencer sa décision.
L'article L. 125-7. du code de l'environnement prévoit également que sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20. du code précité, lorsque les informations rendues publiques par l'État sur les risques de pollution des sols (cf. article L. 125-6. du code de l'environnement) font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
2.4.4.4.1. L'obligation d'information en matière d'installations classées, la cessation d'activité ou le changement d'exploitant des installations classées.
Il existe une obligation spéciale d'information « des dangers et inconvénients importants qui résultent de l'exploitation » de l'installation classée énoncée à l'article L. 514-20. du code de l'environnement qui doit être respectée dans tous les actes de vente qui concernent un bien sur lequel une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée. L'acte de vente doit mentionner l'accomplissement de cette formalité. À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Pour les sites du ministère de la défense devant faire l'objet d'une cession, le ministère de la défense procède à la mise à l'arrêt définitif des installations classées qu'il a exploitées - installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou installations, ouvrages, travaux et activités classées au titre de la loi sur l'eau (IOTA) - sauf si le nouvel acquéreur souhaite en poursuivre l'exploitation.
2.4.4.4.1.1. Les obligations de l'exploitant.
En cas de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant est soumis à une obligation légale de remise en l'état et de mise en sécurité du site lors de l'arrêt définitif de l'ICPE (articles L. 512-1. et suivants et suivants et R. 512-1. et suivants du code de l'environnement).
Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement est mise à l'arrêt définitif et libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage, les modalités de remise en état, si elles ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement, sont déterminées par l'usage futur du site (articles R. 512-39-2. et R. 512-46-26. du code de l'environnement).
Dans un premier temps, un bilan factuel de l'état des milieux ou du site dit « schéma conceptuel » est établi par l'exploitant, dans les formes prescrites par la circulaire du ministère de l'écologie du 8 février 2007 (2) relative aux sites et sols pollués.
Lorsque le ou les usages du site sont déterminés, l'exploitant transmet, le cas échéant, un mémoire de réhabilitation comprenant les mesures de maîtrise des risques liées aux sols et aux eaux, de limitation ou d'interdiction concernant l'aménagement du site (article R. 512-39-3. et suivants du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation et article R. 512-46-27. et suivants pour les ICPE soumises à enregistrement).
Concernant les installations soumises à déclaration, l'usage futur est un usage comparable à celui de la dernière période d'activité de l'installation (R. 512-66-1. du code de l'environnement pour les ICPE soumises à déclaration). Des arrêtés de prescriptions complémentaires peuvent être pris par le DMPA sur proposition du contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) prévoyant les travaux et les mesures de surveillance nécessaires.
En cas de modifications ultérieures de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de nouvelles mesures de remise en état, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
À noter que la DMPA est délégataire du ministre pour la signature des actes règlementaires relatifs aux installations classées (décrets et arrêtés d'autorisation, arrêtés de prorogation, de mise en demeure et de dépollution, récépissés de déclaration, de changement d'exploitant, de mise à l'arrêt définitif). Le service d'infrastructure de la défense apporte aux autorités délégataires et aux exploitants une assistance générale à caractère technique et administratif pour l'ensemble des ICPE, de leur création à leur mise à l'arrêt définitif.
2.4.4.4.1.2. La reprise de l'installation : le changement d'exploitant.
Dans l'hypothèse où l'acquéreur souhaite poursuivre l'exploitation de l'installation, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-11. du code de la santé publique pour l'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, de l'article R. 512-68. du code de l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement [ICPE (3)] et de l'article R. 214-45. du code de l'environnement pour les installations, ouvrages, travaux et activités [IOTA (4)], le repreneur doit rédiger un dossier de changement d'exploitant dans un délai d'un mois à compter de la prise en charge de l'exploitation, à l'attention du préfet, avec copie au contrôle général des armées/inspection des installations classées (CGA/IIC) et à l'autorité délégataire, si elle existe, ou à défaut à l'échelon intermédiaire correspondant.
En effet, les installations classées relevant du ministère de la défense ne sont pas contrôlées par le préfet mais par le ministre de la défense (article R. 517-2. du code de l'environnement pour les ICPE et article R. 217-1. du code de l'environnement pour les IOTA). Il convient dès lors, en cas de reprise de l'installation classée par un opérateur civil, de transférer le dossier administratif de l'installation de l'inspection des installations classées du ministère de la défense au service d'inspection des installations classées assurée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) placée auprès du préfet de région. L'acte de vente doit préciser la liste des installations classées reprises par l'acquéreur.
2.4.4.4.2. La pollution pyrotechnique liée aux évènements de guerre.
Les obligations du ministère de la défense en matière de dépollution pyrotechnique des emprises cédées sont régies par le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié. Il précise en particulier que la défense doit effectuer une recherche historique préalable. En cas de présomption de pollution, le ministère a l'obligation de dépolluer en fonction de l'usage futur du terrain pour en assurer une utilisation sans danger pour le futur acquéreur.
Dans la mesure du possible, le projet de reconversion des emprises cessibles doit être défini préalablement à la cession, sachant que, pour l'acquéreur, le montant de la dépollution et les délais de réalisation des travaux constituent des éléments centraux dans la définition du projet de réaménagement du site.
Pour mener les opérations de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense peut :
- réaliser les travaux de dépollution préalable à la cession sous maîtrise d'ouvrage défense. Cependant, dans cette hypothèse, les travaux de dépollution ne peuvent être entrepris que lorsque le projet de l'acquéreur est connu de manière précise ;
- subordonner la cession à l'exécution, sous maîtrise d'ouvrage de l'acquéreur, des mesures prévues à l'article L. 541-2. du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente (article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques). L'estimation du coût de la dépollution pyrotechnique est réalisée par le service d'infrastructure de la défense. Le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur (article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques). Le montant de la dépollution est établi de manière définitive après accord des deux parties et il figure dans l'acte de cession.
Lorsqu'une cession est consentie en application de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les travaux de dépollution pyrotechnique sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'acquéreur.
Dans tous les cas, les règles de sécurité applicables aux chantiers de dépollution pyrotechnique sont précisées dans le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 et ses arrêtés d'application :
- l'arrêté du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique ;
- l'arrêté du 12 septembre 2011 (2) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique.
L'instruction n° 1438/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 28 juillet 2006 fixe les règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par du personnel militaire et civil du ministère de la défense dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
2.4.4.4.3. La recherche historique et la délivrance des attestations prévues par l'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié.
L'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, précise que « I. Les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'État, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans le cadre d'une recherche historique telle que définie au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique. ».
Le ministre de la défense doit donc examiner dans le cadre d'une recherche historique la situation des immeubles militaires au regard des opérations de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs. Cette recherche historique (4 à 6 mois) répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site (article 5. du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005). Elle est effectuée par le service d'infrastructure de la défense.
Soit la recherche ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique : une attestation du modèle joint en annexe VIII. est alors établie et signée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de la direction d'infrastructure de la défense dans ce sens. Cette attestation est communiquée au ministre de l'intérieur, aux préfets des départements concernés, aux maires des communes concernées, et, selon le cas, délivrée à l'acquéreur, à l'affectataire, au détenteur d'un titre d'occupation du domaine ou au bénéficiaire d'une mise à disposition desdits immeubles. Elle est communiquée à l'administration chargée des domaines de l'immeuble concerné ainsi qu'à l'acquéreur des terrains lorsque celui-ci mène les opérations de dépollution pyrotechnique.
Soit la recherche met en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique et des opérations de dépollution devront alors être menées par le ministère de la défense ou par l'acquéreur de ces terrains pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
À l'issue des travaux, le ministère (directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de la direction d'infrastructure de la défense) ou l'acquéreur (avec une prise en charge de son coût) qui a ouvert et conduit le chantier de dépollution établit pour chaque terrain une attestation conforme au modèle de l'annexe IX. certifiant qu'il a été procédé à la recherche historique et précisant les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées.
L'attestation est délivrée par le directeur de l'ESID ou de la direction de l'infrastructure de la défense pour les chantiers réalisés sous leur maîtrise d'ouvrage.
L'attestation est délivrée par l'autorité d'emploi de la main d'œuvre militaire ayant réalisé ces chantiers.
L'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, précise enfin que, « V. Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance de l'attestation, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions des engins explosifs sont à la charge :
Au sein du ministère de la défense, la délivrance des attestations est de la compétence exclusive du service d'infrastructure de la défense (ESID ou DID).1. Du ministère de la défense lorsque la cession est consentie en application du second alinéa de l'article L. 3211-1. du code général de la propriété des personnes publiques ;
2. De l'acquéreur lorsque la cession est consentie en application de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. ».
2.4.4.5. Les cessions à l'euro symbolique dans le cadre des opérations de restructuration 2009-2014.
2.4.4.5.1. Dispositions générales.
À l'occasion de la programmation du redéploiement des implantations militaires sur l'ensemble du territoire national, le législateur (article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) a permis aux collectivités les plus impactées par la réforme d'acquérir « I. Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 [...] à l'euro symbolique et avec complément de prix différé [...] ».
2.4.4.5.2. L'éligibilité au dispositif de cession à l'euro symbolique.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. Le décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009 (F) modifié, fixe la liste de ces communes éligibles.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1. du code de l'urbanisme. Le décret précise, pour chacun des terrains, la valeur des immeubles domaniaux cédés. Cette évaluation est faite par la direction nationale des interventions domaniales (DNID) qui peut prendre l'attache du service local de l'administration des domaines ou du ministère de la défense (MRAI).
Ces cessions à l'euro symbolique, pour la mise en œuvre desquelles la MRAI est nécessairement mandatée, se font exclusivement au profit d'une commune. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée sur demande de cette dernière. Une délibération du conseil municipal de la commune est nécessaire pour permettre cette substitution. Les cessions à l'euro symbolique ne peuvent être réalisées au profit des autres collectivités locales ou de particuliers.
2.4.4.5.3. Le dispositif légal de complément de prix.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1. du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la publication au bureau des hypothèques compétent en est assurée.
2.4.4.5.4. Les cessions du bien « en l'état ».
Aux termes de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, lors d'une cession à l'euro symbolique, le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit « en l'état ». Les communes ont en charge l'ensemble des opérations de dépollution dont le coût vient s'imputer, le cas échéant, sur le complément de prix dû en cas de cession ultérieure par la commune.
Le ministère de la défense fournit l'étude de recherche historique conforme aux dispositions de l'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, aux collectivités concernées et lorsque celles-ci le demandent un diagnostic qui permet d'évaluer le degré de pollution du sol en pratiquant la détection sur des zones réduites réparties de façon représentative, à partir des résultats de la recherche historique (article 6. du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 précité).
2.4.4.5.5. L'établissement des actes.
Pour les cessions à l'euro symbolique, c'est la DMPA qui signe la décision ministérielle d'inutilité et de déclassement et saisit l'administration chargée des domaines pour la préparation du décret autorisant la cession d'immeubles pris sur rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine conformément à l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Dans le cadre de la professionnalisation de la politique immobilière de l'État, et compte tenu de la grande précision et de la technicité requises, le recours à des notaires pour la rédaction des actes de cession à l'euro symbolique a été retenu. Cette intervention vise à sécuriser toutes les parties.
2.4.4.5.6. Les frais notariés.
L'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 précise que « les cessions à l'euro symbolique ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État ». En revanche, les frais demandés par les notaires pour mener les travaux relatifs à l'établissement et à la rédaction des actes et à l'accomplissement des formalités sont à la charge de l'acquéreur.
Les émoluments des notaires sont encadrés par les dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (G) modifié, portant fixation du tarif des notaires. S'agissant de cessions immobilières, ces émoluments sont calculés sur la base d'un pourcentage dégressif (de 4 p. 100 à 0,825 p. 100 selon la valeur des immeubles concernés) appliqué à la valeur vénale des biens cédés. Dans l'hypothèse où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé est supérieur à 80 000 euros, le notaire concerné peut convenir d'une réduction d'émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé.
Ces frais de notaire sont pris en compte pour le calcul des charges supportées par l'acquéreur et donc pour déterminer le complément de prix éventuellement exigible.
2.4.4.6. La gestion des espaces boisés et forestiers.
Les forêts affectées au service public de la défense nationale, ne relèvent ni du régime forestier, ni du domaine privé de l'État placées « sous la main du ministère de l'agriculture » et ne sont pas confiées en gestion par la loi à l'office national des forêts (ONF). L'ONF n'intervient sur les espaces boisés et forestiers du ministère de la défense que dans le cadre de conventions de gestion locales.
Dès lors que des parcelles boisées servant de terrain d'assiette aux immeubles militaires deviennent inutiles aux besoins du ministère de la défense et qu'elles ne sont pas réutilisées par d'autres services de l'État, elles reviennent au ministère chargé de l'agriculture pour être réincorporées dans le domaine forestier.
Le ministère chargé de l'agriculture se prononce sur l'état forestier des parcelles concernées. Les espaces qui ne sont pas considérés comme relevant du régime forestier peuvent être aliénés.
En application du principe général posé par l'article L. 3211-5. du code général de la propriété des personnes publiques : « Les bois et forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. », le dispositif issu de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoyant les cessions à l'euro symbolique ne s'applique pas aux forêts.
2.4.4.7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Le point I. de l'article L. 322-1. du code de l'environnement précise que « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : ».
À ce titre, le ministère de la défense a signé pour dix ans une convention avec le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) le 3 décembre 2006. Cette convention prévoit notamment que le ministère recueille l'avis du conservatoire avant l'aliénation de terrains entrant dans les périmètres arrêtés dans sa stratégie d'intervention à long terme. Lorsque le conservatoire est intéressé, la procédure retenue est celle du changement d'utilisation, le cas échéant, à titre gratuit, sous réserve que le coût des opérations de dépollution éventuelles soit pris en charge par le conservatoire dans la limite maximale de l'estimation du service chargé des domaines.
Le commandant de base de défense et le service local du service d'infrastructure de la défense doivent vérifier si les biens que le ministère de la défense souhaite remettre à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession figurent dans le périmètre concerné.
2.4.5. La prise à bail d'immeubles privés.
Dans le cadre du schéma directeur immobilier de base de défense approuvé ou des travaux menés pour son élaboration, il peut s'avérer nécessaire de prendre en location des immeubles privés de toute nature.
Hors Île-de-France, hors administration centrale et à l'exception des baux conclus par la direction générale de l'armement pour le logement de son personnel par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, le commandant de base de défense saisit le service local de l'administration chargée des domaines dès lors que le loyer annuel envisagé est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dispose de la même attribution dans la limite d'un loyer annuel inférieur ou égal à 50 000 euros pour les opérations immobilières des services de l'administration centrale et des organismes extérieurs de la DGA et du secrétariat général pour l'administration (SGA) figurant dans la liste prévue à l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, et établie par l'arrêté du 19 mars 2010 modifié.
Pour les baux conclus par la DGA pour le logement de son personnel par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, c'est le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement qui saisit l'administration chargée des domaines.
L'annexe X. précise la procédure en matière de prise à bail d'immeubles privés.
Pour les prises à bail d'immeubles privés dont le loyer annuel est supérieur à 50 000 euros, pour les prises à bail de logements en Île-de-France et pour les locations d'une durée supérieure à 18 ans prévues à l'article R. 2222-4. du code général de la propriété des personnes publiques, la saisine de l'administration chargée des domaines est exercée par le DMPA.
Dans le cadre de la politique immobilière de l'État, l'administration chargée des domaines a mis en place un dispositif de plafonnement des loyers des immeubles de bureaux pris à bail en Île-de-France et dans plusieurs agglomérations de province. Les services locaux du service d'infrastructure de la défense devront se référer à la dernière actualisation pour l'instruction de ces actes.
2.4.6. La mise en location d'immeubles du domaine privé militaire.
Hors administration centrale, le commandant de base de défense saisit le service local de l'administration chargée des domaines pour mettre en location un immeuble du domaine privé militaire dès lors que le loyer annuel envisagé est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dispose de la même attribution dans la limite d'un loyer inférieur ou égal à 50 000 euros pour les opérations immobilières des services de l'administration centrale et des organismes extérieurs de la DGA et du SGA figurant dans la liste prévue à l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, et établie par l'arrêté du 19 mars 2010 modifié.
L'annexe XI. précise la procédure en matière de mise en location d'immeubles du domaine privé militaire.
2.4.7. Les autorisations d'occupation temporaire et les conventions de toute nature au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention.
La demande est adressée au commandant de la base de défense ou au chef du service parisien de l'administration centrale lorsqu'elle concerne le domaine public militaire (article R. 2122-2. du code général de la propriété des personnes publiques).
Le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de l'administration centrale reçoivent les demandes des personnes morales ou physiques de droit public ou privé d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) ou les conventions de toute nature du domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-1. à R. 2122-8. du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'État sont fixées par le service local de l'administration chargée des domaines, après avis du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou du commandant de base de défense en lien avec le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (article R. 2125-1. du code général de la propriété des personnes publiques).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'établissement du service d'infrastructure de la défense recueille l'avis des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles concernés. Ces derniers doivent disposer de la validation de l'état-major, direction ou service concerné lorsque les infrastructures qui concourent à la préparation opérationnelle des forces, les espaces d'entraînement et les centres d'essai sont concernés.
Le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de l'administration centrale délivrent les AOT et les conventions de toute nature lorsque la redevance annuelle est inférieure ou égale à 50 000 euros.
Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 50 000 euros ou lorsque l'occupation est consentie à titre gratuit, c'est le DMPA qui délivre les AOT et les conventions de toute nature.
L'annexe XII. précise les conditions d'occupation du domaine public militaire.
2.4.8. Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire.
Lorsque l'AOT est constitutive de droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier que le titulaire réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre, ce droit lui confère, pour la durée de l'autorisation les « prérogatives et obligations du propriétaire » (article L. 2122-6. du code général de la propriété des personnes publiques).
La demande est adressée au commandant de la base de défense ou au chef du service parisien de soutien de l'administration centrale lorsqu'elle concerne le domaine public militaire (article R. 2122-14. du code général de la propriété des personnes publiques).
Le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale reçoivent les demandes des personnes morales ou physiques de droit public ou privé de titre d'occupation constitutif de droit réel du domaine public militaire prévues aux articles R. 2122-9. et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Les conditions financières des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'État sont fixées par le service local de l'administration chargée des domaines, après avis du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ou du commandant de la base de défense en lien avec le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (article R. 2125-1. du code général de la propriété des personnes publiques).
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'établissement du service d'infrastructure de la défense recueille l'avis des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles concernés. Ces derniers doivent disposer de la validation de l'état-major, direction ou service concerné lorsque les infrastructures qui concourent à la préparation opérationnelle des forces, les espaces d'entraînement et les centres d'essai sont concernés.
Le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale délivrent les AOT constitutives de droit réel lorsque la redevance annuelle est inférieure ou égale à 50 000 euros.
Lorsque la redevance annuelle est supérieure à 50 000 euros ou lorsque l'occupation est consentie à titre gratuit, c'est le DMPA qui délivre les AOT constitutives de droit réel.
L'annexe XIII. précise les modalités d'autorisation d'occupation du domaine public militaire constitutive de droit réel.
2.4.9. Les autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement.
Lorsqu'un marché ou un accord international en matière d'armement prévoit la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire, la signature de l'autorisation d'occupation temporaire ou de la convention relève du chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement.
2.4.10. Les autorisations d'occupation temporaire de type location avec option d'achat.
La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15. du code général de la propriété des personnes publiques relève des attributions de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense.
2.4.11. Les conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine.
Le régime des conventions de gestion est précisé à l'article L. 2123-2. du code général de la propriété des personnes publiques pour l'utilisation du domaine public et à l'article L. 2222-10. pour le domaine privé. Le contenu des dispositions est identique.
La gestion d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
Le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale sont compétents pour signer toutes les conventions de gestion pour les « Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible. » (au 6° de l'article R. 2123-1. du code général de la propriété des personnes publiques).
L'annexe XIV. précise les modalités d'élaboration des conventions de gestion.
2.4.12. Les transferts de gestion au profit d'une personne publique.
Le régime des transferts de gestion est précisé à l'article L. 2123-3. du code général de la propriété des personnes publiques. L'État peut opérer, avec les autres personnes publiques, collectivités locales ou groupements, « un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. ».
Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à son affectation, il fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire.
La décision d'opérer le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public militaire de l'État est prise, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.
Lorsque le transfert de gestion est consenti à titre gratuit, cette compétence est exercée par le DMPA.
2.4.13. Les échanges de biens et droits immobiliers.
Lorsqu'un échange d'un bien ou de droits immobiliers est nécessaire, le commandant de base de défense ou le chef du service parisien de l'administration centrale saisit le DMPA. Après validation de l'opération immobilière, le DMPA saisit l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1. et R. 1111-2. du code général de la propriété des personnes publiques.
2.5. La cession des biens meubles.
Les cessions de biens meubles ne relèvent pas de la politique immobilière mais la question est très souvent posée à l'occasion des cessions de biens immobiliers. En particulier lorsque des biens immobiliers sont cédés à l'euro symbolique, les collectivités demandent au ministère dans quelles conditions elles peuvent bénéficier de cessions de biens meubles à titre gratuit. Il a donc été jugé utile d'apporter quelques précisions sur ce point.
2.5.1. Les cessions des biens meubles à titre onéreux.
En application de l'article L. 3211-17. et L. 3211-18. du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'État ou un établissement public de l'État, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'État et de ses établissements publics peuvent être vendus. Le principe posé pour ces opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État est qu'elles ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale.
Pour leur vente, ces biens et droits mobiliers du domaine privé de l'État qui ne sont pas utilisés sont remis à l'administration chargée des domaines.
L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'État est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication soit par voie de marché d'enlèvement.
Certains biens sont exclus de cette obligation de remise (article R. 3211-35. du code général de la propriété des personnes publiques). Il s'agit de :
« 1° Aux biens manifestement invendables, soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
[...] ;
6° Aux matériels de guerre et assimilés destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense, et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
7° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions, mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
8° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 7°. ».
Les modalités de cession des biens et matériels mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 3211-35. et les services chargés de les réaliser (article R. 3211-36. du code général de la propriété des personnes publiques) sont précisés par le ministre de la défense dans deux arrêtés :
- l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions ;
- l'arrêté du 21 juillet 2011 (H) modifié, désignant les services chargés de réaliser la cession des matériels dont l'aliénation est à la charge du ministère de la défense et fixant les modalités de leur cession.
L'aliénation peut être faite à l'amiable soit lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession du bien ou du droit mobilier au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, soit pour des motifs d'intérêt général. Ces cessions amiables sont consenties par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques ou, en région Île-de-France, par le chef du service à compétence nationale chargé des ventes mobilières.
2.5.2. Les cessions des biens meubles à titre gratuit.
L'article L. 3212-2. du code général de la propriété des personnes publiques précise que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18., peuvent être réalisées gratuitement :
« [...] ;
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves aux associations de soutien scolaire et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature ;
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées ;
6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée. ».
Pour ces biens, l'instruction des dossiers est confiée à la direction centrale du commissariat des armées (DCSCA) désignée par le ministre de la défense comme opérateur ministériel pour assurer le traitement et le suivi des demandes. La décision du ministre n° 432/DEF/CM31 du 16 janvier 2013 (2) précise les dispositions relatives aux demandes de soutien gratuit.
3. Compétences en matière d'environnement.
Les compétences des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement sont fixées par des articles du code de l'environnement et du code de la santé publique. L'environnement étant une composante à part entière de la politique immobilière, le code de la défense renvoie dorénavant à ces articles. Ce renvoi permet une meilleure lisibilité pour les acteurs de la défense de l'ensemble du périmètre de leurs interventions en matière d'environnement.
Une instruction spécifique précisera les modalités de participation du ministère de la défense à la politique de protection de la biodiversité.
3.1. Les installations classées.
Les immeubles et locaux utiles aux formations militaires et autres organismes du ministère sont le lieu d'implantations d'installations classées (environ 7 000), il est donc renvoyé aux articles R. 217-1. et suivants et R. 517-1. et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense.
L'instruction n° 25102/DEF/SGA/DAJ/D2P/DES du 12 mars 2012 (2) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense et l'instruction n° 25102/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 4 juillet 2012 relative aux installations, ouvrages, travaux et activités du ministère de la défense déterminent le cadre juridique applicable aux IOTA et ICPE relevant du ministère de la défense.
3.2. Les eaux destinées à la consommation humaine.
Le code de la défense renvoie à l'article R. 1321-63. du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, concernant l'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
L'instruction n° 1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 27 juillet 2012 (2) relative à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense et à la procédure d'autorisation de prélèvement et d'utilisation prévoit les procédures applicables en matière d'eaux destinées à la consommation humaine (gestion de la sécurité sanitaire, procédure de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eaux destinées à la consommation humaine).
3.3. Le classement et la conservation des sites Natura 2000, la constitution des parcs et des réserves naturelles et les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Le code de la défense renvoie au code de l'environnement pour les parcs naturels, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, la désignation et la conservation des sites Natura 2000.
3.3.1. Les parcs nationaux.
Les textes de référence sont les articles L. 331.1. et suivants et articles R. 331-1. et suivants du code de l'environnement.
Le commandant de région terre (COMRT), ou le commandant supérieur des forces armées en outre-mer, est consulté, pour la création des parcs nationaux, en sa qualité de représentant du ministère de la défense au niveau local. Le COMRT sollicite, le cas échéant, l'avis des services du ministère de la défense au niveau intermédiaire (ESID, organismes locaux concernés, zone aérienne de défense concernée pour la prise en compte des intérêts de la défense en termes de contraintes de survol). Il représente le ministère de la défense dans le conseil d'administration du parc et les différentes instances de gestion.
Sur le plan national, le ministère de la défense est représenté par la direction des affaires juridiques et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives au sein du comité interministériel des parcs nationaux.
3.3.2. Les réserves naturelles.
Les textes applicables sont les articles L. 332-1. et suivants et les articles R. 332-1. et suivants du code de l'environnement.
Le commandant de région terre (ou le commandant supérieur des forces armées en outre-mer), est consulté lors de la création des réserves naturelles et sollicite le cas échéant, l'avis des services du ministère au niveau intermédiaire (ESID, organismes locaux concernés, zone aérienne de défense concernée pour la prise en compte des intérêts de la défense en termes de contraintes de survol).
3.3.3. Les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Les textes applicables sont les articles L. 222-1. et suivants et R. 222-1. et suivants du code de l'environnement.
Les projets de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie sont soumis à l'avis du commandant de région terre qui consulte les services concernés du ministère de la défense.
3.3.4. Les parcs naturels régionaux.
Les textes applicables sont les articles L. 333-1. et suivants et les articles R. 333-1. et suivants du code de l'environnement, la circulaire du 4 mai 2012 (2) du ministère chargé de l'environnement relative au classement et renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes précise que la mention suivante doit figurer dans la charte du parc : « Le ministère de la défense s'engage à prendre en compte, autant que possible, les dispositions de la charte. Ces dispositions ne peuvent toutefois conduire à remettre en cause l'activité et le fonctionnement d'une installation ou d'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement répondant à un impératif de défense nationale et plus généralement l'exécution de la politique de défense, telle qu'elle est définie à l'article L. 1142-1. du code de la défense. ».
Le commandant de région terre (ou le commandant supérieur des forces armées en outre-mer), est consulté, en sa qualité de représentant du ministère de la défense au niveau local. Le COMRT sollicite, le cas échéant, l'avis des services du ministère de la défense au niveau intermédiaire (ESID, organismes locaux concernés, zone aérienne de défense concernée pour la prise en compte des intérêts de la défense en termes de contraintes de survol).
3.3.5. Les parcs naturels marins.
Les textes applicables sont les articles R. 334-27. et suivants du code de l'environnement.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense.
Le commandant de la zone maritime concerné siège au sein du conseil de gestion du parc naturel marin.
3.3.6. Les sites Natura 2000.
Les textes applicables sont les articles L. 414-1. et suivants et les articles R. 414-1. et suivants du code de l'environnement.
Pour les sites Natura 2000 incluant des terrains militaires, le commandant de région terre est l'autorité territorialement compétente pour les procédures de désignation et de suivi des sites Natura 2000.
Lorsque le site comprend des espaces marins, le préfet doit recueillir l'accord du commandant de zone maritime.
L'avis du commandant de région terre et, le cas échéant, du commandant de zone maritime doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
Le commandant de région terre est membre du comité de pilotage du site (COPIL) et du comité de suivi du document d'objectifs (DOCOB). Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, le préfet maritime et le commandant de zone maritime ou leurs représentants sont membres de droit du comité de pilotage.
Lorsque le site est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère, le commandant de région terre arrête la composition du comité de pilotage, conjointement avec le préfet ; il le préside et le convoque.
Il contresigne par ailleurs les contrats Natura 2000.
Outre-mer, le commandant supérieur des forces armées est le représentant du ministère de la défense lors des différentes procédures de consultation.
L'autorité territorialement compétente a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense pour l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités locales.
4. Compétences en matière de logements.
4.1. Les attributions de logement.
Le ministère de la défense met à la disposition de ses ressortissants un parc de logements qui lui appartiennent en propre ou qu'il réserve par convention auprès d'opérateurs.
La compétence en matière d'attribution de logement précédemment confiée, dans les garnisons, au président de la commission du logement militaire ou au chef du bureau interarmées du logement est dorénavant exercée par les commandants de base de défense.
Ainsi, à l'exception des logements situés en Île-de-France, les commandants de base de défense attribuent aux bénéficiaires civils et militaires du ministère de la défense les logements dans un immeuble appartenant à l'État, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur dans le périmètre géographique de chaque base de défense.
Pour les logements situés en Île-de-France, la compétence d'attribution des logements relève du DMPA, qui délègue sa signature au chef du bureau du logement en région Île-de-France.
4.2. Les concessions par nécessité absolue de service et les conventions d'occupation précaire avec astreinte.
Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (I) modifié, réforme le régime des concessions de logement. Seules les fonctions qui figurent dans l'arrêté du 19 décembre 2012 (J) ouvrent droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.
Ont compétence pour les arrêtés de concession par nécessité absolue de service et les conventions d'occupation précaire avec astreinte dans les logements relevant de leurs organismes, les états-majors, directions et services qui en ont actuellement la charge en vertu de l'arrêté du 4 janvier 1962 modifié, relatif à une délégation de pouvoirs (concession de logements), de l'arrêté du 30 juin 1983 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matière de concessions de logements et de l'arrêté du 16 novembre 2005 modifié, fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.
Disposent ainsi de la délégation :
- les commandants de région terre ;
- les commandants d'arrondissement maritime ;
- le commandant du soutien des forces aériennes ;
- le directeur central du service de santé des armées ;
- le directeur central du service des essences des armées ;
- le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement ;
- les commandants supérieurs des forces armées.
L'arrêté du 19 décembre 2012 (J) précise les fonctions ouvrant droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte et l'octroi de pièces de représentation pour l'exercice de ces fonctions. Ces conventions et les attributions des logements de service situés dans les immeubles du ministère de la défense sont signées par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.
4.3. Les prises à bail de logement.
Pour les prises à bail de logement, les commandants de base de défense sont compétents pour saisir l'administration chargée des domaines en vue de l'établissement de prise à bail, à l'exception :
- des prises à bail destinées à loger des agents de la direction générale pour l'armement, auquel cas la compétence relève du chef du service central de la modernisation et de la qualité ;
- des prises à bail en région Île-de-France pour lesquelles la compétence relève de la DMPA.
En métropole, le chef du bureau régional du logement de la sous-direction du logement de la DMPA doit valider la prise à bail d'un logement aux deux étapes clefs :
- en amont de l'instruction par le service local d'infrastructure de la défense, sur le principe de la prise à bail d'un logement ;
- et en aval, avant la saisine de l'administration chargée des domaines par le commandant de la base de défense ou le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale pour l'armement.
5. Compétences en matière d'urbanisme.
Une instruction spécifique précisera les modalités de participation du ministère de la défense à l'élaboration des documents d'urbanisme et à l'aménagement du territoire.
De même, une refonte des procédures d'instauration et d'abrogation des servitudes d'utilité publique dont bénéficient les installations de la défense sera engagée.
5.1. Les acteurs en matière d'urbanisme.
5.1.1. Le commandant de région terre.
Il représente le ministère auprès des services déconcentrés de l'État et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de son ressort géographique, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense et sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services.
Les commandants de région terre sont donc les interlocuteurs clairement connus et identifiés des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense (article D. 5131-12. nouveau du code de la défense).
À ce titre, le commandant de région terre :
- transmet au préfet des informations relatives aux installations de la défense - en particulier les servitudes d'utilité publique liées aux activités de défense - ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R*. 121-1. du code de l'urbanisme ;
- émet un avis sur les documents d'urbanisme (plans locaux d'urbanisme, projets d'intérêt général, schémas de cohérence territoriale, directives territoriales d'aménagement, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, etc.) à l'exception des documents et projets concernant le territoire de Paris pour lesquels le directeur du patrimoine, de la mémoire et des archives a une compétence exclusive ;
- émet un avis sur les projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'État ou des collectivités locales lorsque le préfet désigné pour assurer la consultation des services de l'État le sollicite.
Pour établir l'avis du ministère de la défense sur les dossiers d'urbanisme qui lui sont transmis, le commandant de la région terre a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent.
5.1.2. Les établissements du service d'infrastructure de la défense.
Chaque ESID/DID assure l'instruction des dossiers d'urbanisme pour le commandant de région terre qui peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales. L'instruction des dossiers d'urbanisme comporte notamment la consultation de tous les services concernés.
5.2. Les servitudes d'utilité publique.
Les installations de défense bénéficient de servitudes d'utilité publique :
- les polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1. à L. 5111-7. du code de la défense et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
- les servitudes et champs de vue des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1. à L. 5112-3. du code de la défense ;
- les servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21. à R. 39. du code des postes et des communications électroniques ;
- les servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1. à L. 5114-3. du code de la défense ;
- les servitudes aéronautiques instituées en application du Titre IV. du Livre II. du code de l'aviation civile.
Les ESID/DID, en lien avec les états-majors, directions et services concernés, se voient confier la participation à leur élaboration.
Ils tiennent l'inventaire des servitudes et s'assurent de leur prise en compte dans les projets d'aménagement et d'urbanisme.
5.3. Les autorisations de construire dans les polygones d'isolement.
Les polygones d'isolement sont définis aux articles L. 5111-1. et suivants du code de la défense.
Les modalités de création d'un polygone d'isolement ne sont pas modifiées par le décret relatif à la politique immobilière.
L'article L. 5111-6. du code de la défense précise que « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans l'autorisation du ministre de la défense. ». Le code précise dorénavant les autorités à qui le ministre peut déléguer sa signature par arrêté (article R. 5111-7-1.). Il s'agit de :
1. l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements transférés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée, portant réforme du régime des poudres et substances explosives et par la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée, autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;
2. le directeur technique de la direction générale de l'armement, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication de poudres, munitions, artifices et explosifs relevant du délégué général pour l'armement ou dont la direction générale de l'armement exerce la tutelle ;
3. les commandants de région terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, après avis technique du service interarmées des munitions, pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de leur compétence.
Les délégataires mentionnés aux 1. à 3. peuvent subdéléguer leur signature à leurs adjoints.
Il appartient à la direction générale de l'armement, à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de la marine et à l'état-major de l'armée de l'air, chacun en ce qui le concerne, d'établir les arrêtés portant délégation de signature du ministre aux autorités mentionnées par l'article R. 5111-7. du code de la défense.
Pour les autorisations relatives aux constructions dans les polygones d'isolement en outre-mer, les directions d'infrastructure de la défense instruisent les dossiers. Les commandants supérieurs des forces armées transmettent à la DMPA les propositions d'autorisation ou de refus de construction dans les polygones d'isolement. Le DMPA signe les autorisations ou les refus en vertu de la délégation de signature prévue par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et par l'article 21. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
6. La programmation des crédits d'infrastructure.
6.1. Le comité de coordination de la fonction immobilière.
Un comité de coordination de la fonction immobilière (CCFI) examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense (articles D. 5131-14. et D. 5131-15. du code de la défense).
L'arrêté du 9 février 2001 (2) modifié, fixe la composition et les règles de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière.
Il est présidé par le secrétaire général pour l'administration et comprend les membres suivants :
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le directeur central du service de santé des armées ;
- le directeur central du service des essences des armées ;
- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
- le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;
- le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
- le directeur des affaires financières.
D'autres directions et services peuvent également faire partie du comité en fonction de l'ordre du jour et à l'initiative du président.
Le président du comité peut se faire suppléer par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. Les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre de l'état-major, de la direction ou du service auquel ils appartiennent.
Le chef du contrôle général des armées, avisé des réunions, peut s'y faire représenter. Un des inspecteurs relevant du secrétaire général pour l'administration peut, dans les mêmes conditions, assister aux réunions.
Le président peut convier des experts à participer aux travaux du comité.
6.2. La programmation des crédits d'infrastructure.
Trois instructions précisent le déroulement des programmes d'infrastructure, leur programmation et l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour ces opérations. Elles sont actuellement en cours de refonte. Il s'agit de :
- l'instruction générale n° 19065 du 10 mai 1995 relative au déroulement des programmes d'infrastructure ;
- l'instruction n° 1016/DEF/SGA/SID du 1er août 2007 relative à l'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour les opérations d'infrastructure du ministère de la défense ;
- l'instruction n° 1110/DEF/SGA/DCSID du 31 août 2009 relative au processus de programmation des opérations d'infrastructure du ministère de la défense.
La charte de gestion du budget opérationnel de programme (BOP) du 17 février 2012 (2) fixe l'organisation et le fonctionnement du BOP regroupant les crédits de la politique immobilière du ministère (CPI) sur le programme 212 soutien de la politique de défense de la mission défense.
7. Dispositions finales.
Il sera rendu compte des difficultés qui pourraient, au plan local, faire obstacle à l'application des présentes dispositions.
Le service parisien de soutien de l'administration centrale, les établissements du service d'infrastructure de la défense et les directions de l'infrastructure de la défense sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de la remontée des informations vers la DMPA sur les opérations immobilières suivantes : décisions d'inutilité et de déclassement, cessions, acquisitions, conventions d'utilisation et autorisations d'occupation temporaire du domaine public et conventions de toute nature.
Les instructions n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des bases de défense et n° 234/DEF/EMA/SC-SOUT - n° 1477/DEF/SGA du 25 juillet 2011 modifiée, relative à l'organisation et fonctionnement des états-majors de soutien défense devront être modifiées pour intégrer les nouvelles dispositions applicables en matière immobilière.
Toutes les instructions d'application qui s'avèreraient nécessaires peuvent être proposées par les états-majors, directions et services à la DMPA.
Les textes abrogés par la présente instruction figurent en annexe II.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-Paul BODIN.
Annexes
Annexe I. Références.
Code de la défense.
Code général de la propriété des personnes publiques.
Code de l'aviation civile.
Code de l'environnement.
Code forestier.
Code des postes et communications électroniques.
Code de la santé publique.
Code de l'urbanisme.
Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifée, portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (A) modifiée, dite mehaignerie, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (article 73.).
Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée, autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT).
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (B) modifiée, de finances pour 2009 (article 67.).
Décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.
Décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (C) modifié, portant fixation du tarif des notaires.
Décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.
Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
Décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009 (D) modifié, pris pour application de l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (B) de finances pour 2009 et fixant la liste des communes éligibles au dispositif de cession à l'euro symbolique.
Décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.
Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 (E) modifié, portant réforme du régime des concessions de logement.
Décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 (F) modifié, relatif à la politique immobilière du ministère de la défense.
Arrêté du 4 janvier 1962 modifié, relatif à une délégation de pouvoirs (concession de logements).
Arrêté du 30 juin 1983 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires en matières de concessions de logements.
Arrêté du 9 février 2001 (1) modifié, fixant la composition et les règles de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière du ministère de la défense.
Arrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21. du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.
Arrêté du 16 novembre 2005 modifié, fixant les limites de l'exercice de certaines compétences confiées aux autorités appartenant à l'administration centrale du ministère de la défense.
Arrêté du 6 avril 2009 modifié, portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale.
Arrêté du 2 décembre 2009 modifié, relatif à l'organisation de la direction générale de l'armement.
Arrêté du 19 mars 2010 modifié, établissant la liste des organismes extérieurs prévue par l'article 31. du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
Arrêté du 31 mai 2010 modifié, portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense.
Arrêté du 9 mars 2011 modifié, portant création et organisation des états-majors de soutien défense.
Arrêté du 20 avril 2011 portant organisation de la concertation en matière de logement au ministère de la défense.
Arrêté du 27 juin 2011 modifié, relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions.
Arrêté du 21 juillet 2011 (G) pris en application du dernier alinéa de l'article L. 67. du code du domaine de l'État désignant les services chargés de réaliser la cession des matériels dont l'aliénation est à la charge du ministère de la défense et fixant les modalités de leur cession.
Arrêté du 12 septembre 2011 (H) modifié, fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique.
Arrêté du 14 janvier 2012 modifié, portant organisation du service d'infrastructure de la défense.
Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministre de la défense.
Arrêté du 19 décembre 2012 (I) fixant les listes de fonctions des services de l'État du ministère de la défense prévues aux articles R. 2124-65. et R. 2124-68. du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte.
Arrêté du 21 décembre 2012 (J) modifié, portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Arrêté du 27 décembre 2012 (K) modifié, portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale.
Arrêté du 27 décembre 2012 (L) modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense.
Instruction n° 1438/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 28 juillet 2006 relative aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par du personnel militaire et civil du ministère de la défense dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.
Instruction n° 398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des bases de défense.
Instruction n° 501034/DEF/SGA/DCSID/SDEP du 18 février 2011 relative à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des établissements du service d'infrastructure de la défense.
Instruction n° 523/DEF/SGA/DMPA/SDIE du 23 mai 2011 modifiée, relative aux schémas directeurs immobiliers de base de défense.
Instruction n° 234/DEF/EMA/SC-SOUT et n° 1477/DEF/SGA du 25 juillet 2011 modifiée, relative à l'organisation et fonctionnement des états-majors de soutien défense.
Instruction n° 24705/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 12 mars 2012 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.
Instruction n° 25102/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 4 juillet 2012 relative aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense.
Instruction n° 1283/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 26 juillet 2012 modifiée, relative à la gestion forestière des sites militaires par l'office national des forêts.
Instruction n° 1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 27 juillet 2012 (1) relative à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense et à la procédure d'autorisation de prélèvement et d'utilisation.
Circulaire du ministère de l'écologie du 8 février 2007 (1) relative aux sites et sols pollués.
Circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 (M) adressée aux ministres relative à la politique immobilière de l'État.
Circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 (N) adressée aux préfets de région et de département relative à la politique immobilière de l'État.
Circulaire du 4 mai 2012 (1) du ministère chargé de l'environnement relative au classement et renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes.
Notes
Annexe II. INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES ABROGÉES.
Instruction n° 273/CSINA du 10 août 1956 modifiée, sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix.
Instruction provisoire n° 25/EMDN/AE du 7 janvier 1959 du président du conseil, ministre de la défense nationale, sur l'affectation, l'administration, le commandement et le fonctionnement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix, dans les territoires d'outre-mer.
Instruction n° 5405/DCG/D du 22 octobre 1962 modifiée, relative aux droits et obligations en matière d'assurance contre l'incendie des occupants du domaine militaire et des immeubles loués par l'armée.
Instruction n° 37134/MA/DAAJC/MD du 18 novembre 1968 modifiée, relative aux conditions de l'établissement à la traversée du chemin de fer d'une canalisation de télécommunication militaire.
Instruction n° 37735/MA/DAAJC/MD du 18 novembre 1968 relative au rétablissement au profit du budget des armées des intérêts moratoires afférents à des prix de vente d'immeubles.
Instruction n° 1525/MA/CC/8 du 14 janvier 1974 concernant les occupations précaires consenties sur le domaine militaire.
Instruction n° 30264/MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 modifiée, relative à la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'Etat affectés au ministère de la défense.
Instruction n° 30385/DEF/DAAJC/MD du 16 juillet 1974 relative à l'indexation des indemnités à verser aux armées dans le cadre de la procédure des échanges compensés.
Instruction interarmées n° 30403/DEF/DAAJC/MD/30 du 9 juillet 1975 sur le classement et de déclassement de biens immobiliers militaires dans le domaine public militaire.
Instruction n° 30247/DEF/DAJ/MDE du 21 mars 1978 relative à la délivrance par l'autorité militaire des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de défense.
Instruction n° 30043/DEF/DAJ/MDE/30 du 19 janvier 1979 relative au libellé des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public de défense.
Instruction n° 30262/DEF/DAJ/MDE du 2 avril 1979 relative au classement dans le domaine public de défense de biens immobiliers.
Instruction n° 30744/DEF/DAJ/MDE/30 du 19 septembre 1979 relative aux conditions d'aliénation des immeubles militaires.
Instruction n° 11552/DGA/DPAI du 17 juillet 1981 relative au traitement des affaires domaniales de la délégation générale pour l'armement.
Instruction n° 31766/DEF/DAJ/MDE du 30 novembre 1981 relative à la composition, la tenue à jour et l'utilisation du plan d'emploi du domaine militaire.
Instruction n° 19946/DEF/CAB du 4 juin 1987 modifiée, relative à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense pendant la période 1987-1993.
Instruction n° 425/DEF/EMAT/BSI/DL du 27 février 1989 relative au rôle du commandement et celui du service constructeur dans le suivi des procédures à mettre en œuvre pour la mise en service ou la modification d'un dépôt de munitions dans l'armée de terre.
Instruction n° 21007/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 3 août 1989 modifiée, relative au désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale.
Instruction n° 21307/DEF/DOM/URB du 22 août 1990 relative au système d'aide à la gestion des ressources immobilières (SAGRI).
Instruction n° 2337/DEF/DCG/T/EJTA du 21 avril 1992 relative à la numérotation des immeubles, des bâtiments et des locaux du domaine militaire.
Instruction n° 22010/DEF/DAG/DECL/DOM/URB/35 du 13 juillet 1993 relative aux immeubles inutilisés par les armées.
Instruction n° 46/DEF/SGA du 18 janvier 1995 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense avant le 31 décembre 1996.
Instruction n° 20854/DEF/DAG/SDP/DOM/URB/38 du 25 mars 1996 relative aux compétences et procédures en matière de décision concernant les opérations domaniales.
Instruction n° 21/DEF/SGA du 16 janvier 1998 relative à la participation du ministère de la défense à l'élaboration des schémas départementaux des implantations de l'État.
Circulaire n° 147162/4 du 12 avril 1920 relative aux découvertes faites dans les terrains ou établissements appartenant au département de la guerre.
Circulaire du 1er août 1932 relative à la signalisation des chemins militaires.
Circulaire n° 1006-D-G/A du 24 février 1949 (1) relative aux états d'avancement des travaux d'acquisition.
Circulaire AC, série SPI n° 212/DBA du 10 novembre 1950 relative à l'exploitation agricole des parties inutilisées des aérodromes.
Circulaire AC, série SPI n° 226/DBA du 24 avril 1951 relative à l'amodiation du droit de fauchage sur les aérodromes.
Circulaire n° 2834/INFRA/DOM du 9 avril 1953 relative à l'occupation temporaire d'immeubles non bâtis et non clos.
Circulaire n° 6268/DN/G/DCG/T du 23 septembre 1956 (2) relative aux installations d'antennes extérieures, réceptrices de radiodiffusion sur les bâtiments militaires.
Circulaire du 27 février 1959 relative à l'entretien des immeubles militaires mis provisoirement à la disposition du secteur civil.
Circulaire n° 6785/DCG/D du 23 décembre 1959 relative à l'entretien des immeubles affectés à titre provisoire à des services étrangers à la défense nationale.
Circulaire n° 20021/DNA/2 n° 2791/DBA/6/SGACC du 11 avril 1960 concernant l'application de l'instruction interministérielle n° 273/CSINA du 10 août 1956 sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix.
Circulaire du 9 juin 1960 notifiant la circulaire n° 5402/DCG/A du 18 novembre 1957 relative aux conditions d'occupation du domaine militaire par des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
Circulaire n° 15/A/INFRA/DOM/5 du 3 janvier 1964 relative aux comptes rendus trimestriels d'avancement des opérations d'acquisitions immobilières.
Circulaire du 19 février 1965 relative à l'application de l'article 75. de la loi de finances pour 1965.
Circulaire n° 8227/A/INFRA/DOM/5 du 26 décembre 1966 relative aux locations et réquisitions immobilières.
Circulaire n° 26521/MA/DAAJC/MD du 22 août 1968. Mise en vigueur du décret n° 68-333 du 5 avril 1968 pris pour l'application de l'article 10. de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole (expropriation, modalités d'indemnisation des exploitants agricoles).
Circulaire n° 26522/MA/DAAJC/MD du 22 août 1968 sur l'application de l'article 10. de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 (expropriation, obligation de réaliser certaines opérations de remembrement).
Circulaire du 3 décembre 1968 relative au rétablissement au budget des armées du produit de l'aliénation d'immeubles militaires, intérêts moratoires.
Circulaire n° 4385/EMA/LOG/2 du 23 décembre 1968 relative à la domanialité publique de certaines installations militaires.
Circulaire n° 1003/DCG/D du 19 mars 1970 relative à l'interdiction d'affichage sur le domaine militaire.
Circulaire n° 1014/DCG/D du 25 mars 1971 relative aux associations de chasse communales et intercommunales agréées.
Circulaire n° 30990/DN/DAAJC/MD du 28 juillet 1971 relative à la réduction du taux des intérêts moratoires en matière domaniale.
Circulaire n° 31069/DN/SGA du 30 septembre 1971 relative à l'amodiation des immeubles côtiers.
Circulaire n° 922/MA/DCG/D du 27 mars 1974 pour l'application de l'instruction n° 1525/MA/CC/8 du 14 janvier 1974 relative aux occupations précaires et révocables du domaine militaire.
Circulaire n° 2895/DEF/DCG/D du 4 octobre 1974 relative aux modalités d'application de l'instruction n° 30264/MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 sur la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'État, affectés au ministère de la défense.
Circulaire n° 30415/DEF/DAAJC/MD/30 du 11 juillet 1975 relative à l'extension de la domanialité publique militaire.
Circulaire AC n° 47/DBA du 30 juillet 1975 du secrétaire d'État aux transports relative à l'informatisation de la gestion du tableau général des propriétés de l'État.
Circulaire n° 30042/DEF/DAAJC/MD du 19 janvier 1976 relative à la préparation des dossiers des opérations domaniales.
Circulaire n° 46000/DEF/GEND/AI/AGD du 4 octobre 1976 relative au fonctionnement du tableau général des propriétés de l'État.
Circulaire n° 30117/DEF/DAAJC/MD/30 du 11 février 1977 relative à l'application des circulaires du 7 mai 1974 du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances relatives au tableau général des propriétés de l'État (constitution et mise à jour du fichier magnétique, diffusion de la documentation).
Circulaire AC n° 59/4344/DBA/DOM du 18 août 1977 du secrétaire d'État aux transports relative à l'informatisation de la gestion du tableau général des propriétés de l'État et à la fourniture des dossiers descriptifs d'inventaire immobilier en ce qui concerne les immeubles civils ou militaires relevant de la gestion des bases aériennes.
Circulaire n° 30871/DEF/DAJ/MDE/20 du 10 juin 1981 relative à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux communes et à la communication aux directeurs des services fiscaux des renseignements concernant les locaux utilisés pour le casernement des personnels des armées.
Circulaire n° 31507/DEF/DAJ/MDE du 2 octobre 1981 relative à la procédure des échanges compensés.
Circulaire n° 549/DEF/DSF/1/E du 4 mars 1985 relative au rattachement au budget de la défense du produit des aliénations de biens meubles des armées et de navires déclassés de la marine nationale, et des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires.
Circulaire n° 20036/DEF/DAG/DE/RESTR/50 du 8 octobre 1986 relative au fonctionnement du comité d'orientation pour la restructuration de la cité de l'air et du comité technique de coordination.
Circulaire n° 17297/DEF/DAG du 10 décembre 1987 modifiée, de notification de l'instruction n° 9-B-6-85 du 23 avril 1985 de la direction générale des impôts, relative aux aérodromes à domanialité sous-jacente « défense », et de l'instruction n° 9-B-11-86 du 1er août 1986 la modifiant et la complétant.
Circulaire n° 2073/DEF/EMAT/GST/DL n° 2227/DEF/DCG/D du 13 octobre 1989 relative au désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale.
Circulaire n° 3657/DEF/DCG/T/EJTA du 18 septembre 1990 concernant la tenue des registres relatifs à la conservation du domaine militaire.
Circulaire n° 643/DEF/EMAT/TELEC/RES du 13 juin 1996 relative aux conditions d'installation, de cohabitation et d'usage des moyens rayonnants de télécommunication sur le domaine de l'armée de terre.
Décision n° 17025/MA/CC du 12 mai 1969 relative aux aliénations, changements d'affectation et d'utilisation des immeubles affectés à la direction des armements terrestres
Décision n° 2312/DEF/C/6 du 17 janvier 1977 relative à la gestion des immeubles de l'administration centrale.
Décision n° 7348/DEF/C/10 du 16 février 1977 relative au plan d'emploi du domaine militaire.
Décision n° 364/DEF/CAB du 6 janvier 1998 relative au transfert d'emprises entre états-majors ou services relevant du ministère de la défense.
Note n° 17060/DN/CC/9 du 14 avril 1971 (2) pour le général d'armée aérienne chef d'état-major des armées relative à la politique immobilière des armées sur le littoral.
Note n° 33384/DN/CC/9 du 26 juin 1972 modifiée, chargeant le secrétaire général pour l'administration (A) d'adresser au ministre à la fin de chaque année un état périodique des opérations d'acquisitions immobilières.
Note n° 5456/DEF/INFRA/ADM/DOM du 28 décembre 1977 relative au règlement des dépenses de locations immobilières.
Correspondance du 31 mai 1965 relative à la location des immeubles et matériels des armées mis à la disposition des sociétés hippiques nationales.
Délibération n° 81-53 du 26 mai 1981 (3) de la commission nationale de l'informatique et des libertés concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social.
Délibération n° 81-54 du 26 mai 1981 (4) de la commission nationale de l'informatique et des libertés concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des biens immobiliers.
Notes
Annexe III. Attributions et actes relatifs aux biens et droits immobiliers.
OBJET. | CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES. | COMMANDANT DE BASE DE DÉFENSE. | DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES. | DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE. | SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. | DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT. | ||
Convention d'utilisation établie au profit du ministère de la défense sur un immeuble occupé par ses services ou précédemment par un autre ministère (hors administration centrale et hors Île-de-France). | Articles R. 2313.1 et suivants et R. 4121.2. | Signature. | _ | _ | _ | _ | ||
Conventions d'utilisation pour les biens de l'administration centrale. | Article R. 2313.3. alinéa 2 (administration centrale). | _ | Signature. | _ | _ | _ | ||
Conventions d'utilisation pour les biens situés en Île-de-France. | _ | Signature. | _ | _ | _ | |||
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| _ | ||||
Limites. | Schéma directeur immobilier (SDI) approuvé et valeur inférieure à 300 000 euros. | SDI non approuvé et valeur inférieure à 150 000 euros (jusqu'au 31 décembre 2014). | SDI non approuvé et valeur inférieure à 50 000 euros (à/c du 1er janvier 2015). |
| _ | Mêmes limites que ComBdD. | _ | |
Acquisition d'immeubles ou changement d'utilisation devant accroître le domaine militaire d'immeubles ou de droits immobiliers. | Articles R. 1211-1. et suivants. | Exclusivement à titre onéreux et dans les limites fixées : - saisine de l'administration chargée des domaines ; - assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation des actes.
| À titre onéreux au-delà des limites fixées au ComBdD et au service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC) ; À titre gratuit : - saisine de l'administration chargée des domaines ; - assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation des actes. | _ | Pour les immeubles de l'administration centrale. Exclusivement à titre onéreux et dans les limites fixées : - saisine de l'administration chargée des domaines ; - assistance de l'administration chargée des domaines lors de la passation des actes. | _ | ||
Déclaration d'inutilité et acte de déclassement, en vue de l'aliénation ou du changement d'utilisation des immeubles dépendant du domaine public militaire à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté. | Articles L. 2141-1. et suivants. | Dans les limites fixées : signature de la déclaration d'inutilité et de l'acte de déclassement. | Au-delà des limites fixées au ComBdD et au SPAC. Pour les immeubles domaniaux visés à l'article 67. loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (A) modifiée, de finances pour 2009. Signature de la déclaration d'inutilité et de l'acte de déclassement. | _ | Pour les immeubles de l'administration centrale dans les limites fixées : signature de la déclara-tion d'inutilité et de l'acte de déclassement. | _ | ||
Aliénation ou changement d'utilisation d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine public ou privé militaire devant réduire le domaine militaire. | Articles L. 3111-1. à L. 3113-4. (dom pub) Articles L. 3211-1. à L. 3212-3. (dom privé) Articles L. 3221-1. à L. 3231-1. Articles R. 3211.1. et suivants. | Exclusivement à titre onéreux et dans les limites fixées : saisine de l'administration chargée des domaines. | À titre onéreux au-delà des limites fixées au ComBdD et au SPAC. À titre gratuit : saisine de l'administration chargée des domaines | _ | Pour les immeubles de l'administration centrale. Exclusivement à titre onéreux et dans les limites fixées. Saisine de l'administration chargée des domaines. | _ | ||
Limites. | SDI approuvé et loyer total annuel < ou = 50 000 euros. | SDI non approuvé et loyer total annuel < ou = 50 000 (jusqu'au 31 décembre 2014). | SDI non approuvé et loyer total annuel < ou = 30 000 (à/c du 1er janvier 2015). | _ | _ | Mêmes limites que ComBdD. | _ | |
Prise à bail d'immeubles privés. | Articles R. 4111-1. et suivants. | Saisine de l'administration chargée des domaines. | Au-delà des limites de compétence du ComBdD et du SPAC, ainsi que pour les opérations portant sur les logements en Île-de-France Saisine de l'administration chargée des domaines. | _ | Pour l'administration centrale : saisine de l'administration chargée des domaines. | Logements du personnel DGA par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire. | ||
Avec astreinte : saisine de l'administration chargée des domaines. | ||||||||
Location d'immeubles du domaine privé militaire. | Articles R. 2222-1. et suivants. | Durée inférieure à 18 ans : saisine de l'administration chargée des domaines. | Durée supérieure à 18 ans : saisine de l'administration chargée des domaines. | _ | Pour l'administration centrale. Durée inférieure à 18 ans. Saisine de l'administration chargée des domaines. | _ | ||
Limites. | Redevance annuelle < 50 000 euros. | Mêmes limites que ComBdD. | ||||||
Autorisations d'occupation temporaire (AOT) et conventions de toute nature du domaine public militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé. | Articles R. 2122-1. à R. 2122-8. | Réception des demandes de son ressort territorial. Exclusivement à titre onéreux : délivrance des AOT et conventions. Transmission des demandes à la DMPA au-delà de la limite et si saisine à titre gratuit. | À titre gratuit et à titre onéreux, au-delà des limites de compétence du ComBdD et du SPAC : délivrance des AOT et conventions. | _ | Réception des demandes. Pour l'administration centrale et à titre onéreux : délivrance des AOT et conventions. Transmission des demandes à la DMPA au-delà de la limite et si saisine à titre gratuit. | _ | ||
Titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public militaire. | Articles L. 2122-6. et R. 2122-9. et suivants. Article R. 2125.1. | Réception des demandes de son ressort territorial. Exclusivement à titre onéreux : délivrance des titres. Transmission des demandes à la DMPA au-delà de la limite et si saisine à titre gratuit. | À titre onéreux : au-delà des limites de compétence du ComBdD et du SPAC. Occupation à titre gratuit : délivrance des titres. | Réception des demandes. Pour l'administration centrale. Exclusivement à titre onéreux : délivrance des titres. Transmission des demandes à la DMPA au-delà de la limite et si saisine à titre gratuit. | ||||
Limites. | Sans limitation. | Sans limitation. | ||||||
Titres d'occupation temporaire [tels AOT ou convention d'occupation temporaire (COT)], constitutifs de droit réel ou non, accordés dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire. | Articles L. 2122-9. et suivants. Articles R. 2122-1. et suivants. | _ | _ | _ | _ | Délivrance des titres AOT ou COT. | ||
Autorisations d'occupation temporaire (AOT) constitutives de droit réel du domaine public militaire de type LOA (location avec option d'achat). | Article L. 2122-15. | _ | _ | Délivrance des AOT. | _ | _ | ||
Conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine. | Articles L. 2123-2. et L. 2222-10. | Signature de la convention. | _ | _ | Pour l'administration centrale : signature de la convention. | _ | ||
Transferts de gestion d'un immeuble du domaine public militaire. | Articles L. 2123-3. à L. 2123-6. et R. 2123-9. | À titre onéreux. Signature. | À titre gratuit. Signature. | _ | Pour l'administration centrale : à titre onéreux. Signature. | _ | ||
Échanges de biens et droits à caractère immobilier. | Articles L. 1111-2., R. 1111-1. et R. 1111-2. | _ | Saisine de l'administration chargée des domaines. | _ | _ | _ | ||
Conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense. | Article R. 3211-26. | _ | Négociations (MRAI). | _ | _ | _ |
Notes
Annexe IV. Les conventions d'utilisation.
1. Références.
1.1. Les textes.
Articles R. 2313-1. à R. 2313-6. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 (A) modifié, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'État et ses établissements publics.
Circulaires Premier ministre du 16 janvier 2009 (B) (C).
Arrêté du 21 avril 2009 (1) relatif au modèle de convention mentionné à l'article R. 2313-1. à R. 2313-5. du CG3P.
1.2. Les notes de France Domaine.
Circulaire d'application du 27 mai 2009 (1) relative à la mise en place des conventions d'utilisation.
Note du 19 février 2010 (1) sur les définitions de surfaces, mesurages d'occupation et ratios.
2. Les acteurs concernés.
INSTRUCTION ET TRANSMISSION AU SIGNATAIRE. | SIGNATURE DE LA CONVENTION ET TRANSMISSION AU SERVICE LOCAL FRANCE DOMAINE. | SERVICE DESTINATAIRE DE L'ACTE UNE FOIS SIGNÉ PAR TOUTES LES PARTIES ET CONSERVATION DE L'ACTE. | |
BIENS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE. | SPAC | DMPA | SPAC |
BIENS SITUÉS EN ÎLE-DE-FRANCE. | ESID | DMPA | ESID |
AUTRES BIENS. | ESID | ComBdD | ESID |
3. Principes généraux.
Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 (A) modifié, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'État et ses établissements publics a supprimé les procédures de l'affectation aux services de l'État et de l'attribution à titre de dotation au profit des établissements publics en les remplaçant par les conventions d'utilisation. Celles-ci, conclues pour une durée déterminée, et dont le modèle est fixé par l'arrêté du 21 avril 2009 (1), sont conçues sur le modèle des baux privés. Elles formalisent les engagements pris de part et d'autre par l'État-propriétaire et le ministère de la défense. Enfin, elles servent de support aux loyers budgétaires.
Un guide de rédaction et une convention-type sont joints en appendices IV.A. et IV.B.
3.1. Champ d'application.
3.1.1. Immeubles concernés :
- immeubles dont l'État est propriétaire ;
- immeubles dont l'État a la jouissance (cas des immeubles de bureaux mis à disposition de l'État par les collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation notamment).
3.1.2. Immeubles exclus :
- immeubles pris à bail lorsqu'un représentant du ministère de la défense comparaît à l'acte aux côtés du service France Domaine ;
- immeubles domaniaux qui compte tenu de leur nature ne faisaient pas l'objet d'une procédure d'affectation ou de remise en dotation (exemple : plages, berges du domaine public fluvial, etc).
3.1.3. Cas particulier.
L'article 5. du décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 (A) modifié, prévoit que lorsqu'un immeuble ou une catégorie d'immeubles appartenant à l'État est affecté, attribué ou confié en gestion à un service de l'État ou un établissement public de l'État en application de dispositions spéciales, généralement issues de la loi comme par exemple la SNCF, le CELRL ou les voies navigables de France (VNF), les dispositions des articles R. 2313-1. à R. 2313-5. du CG3P ne lui sont applicables que sur décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre concerné. Cette décision précise les modalités juridiques et financières de la convention d'utilisation à conclure.
3.1.4. Typologie des immeubles.
Trois catégories ont été déterminées :
- catégorie 1 : les immeubles constitués majoritairement de bureaux ;
- catégorie 2 : les immeubles dans lesquels les bureaux ne constituent qu'une part minoritaire des surfaces et dont l'objet principal est affecté à une autre finalité ;
- catégorie 3 : les autres immeubles, n'entrant pas dans les deux premières catégories, qui ne comportent aucune surface de bureau.
3.2. Contenu des conventions d'utilisation.
La convention précise :
- le service occupant (article 1er) ;
- la désignation précise de l'immeuble concerné (article 2) ;
- la durée (article 3) ainsi que la date de fin de la convention, celle-ci n'étant pas renouvelable automatiquement (article 14) ;
- l'état des lieux (article 4) : il a été décidé par le service France Domaine que pour l'instant il ne serait établi que pour les immeubles nouvellement occupés, c'est-à-dire sur le flux et non pas sur le stock ;
- les éléments relatifs aux conditions d'occupation : ratio d'occupation (article 5), étendue des pouvoirs du service utilisateur (article 6), impôts et taxes (article 7), responsabilité (article 8), entretien et réparations (article 9), engagements d'amélioration de la performance immobilière (article 10), loyer (article 11), révision du loyer (article 12), contrôle des conditions d'occupation (article 13), pénalités financières en cas de défaut de paiement des loyers (article 15).
En annexe de la convention d'utilisation, les plans du site et un état bâtimentaire doivent être joints.
4. Points d'attention.
4.1. Des conventions particulières.
Dans le cadre de discussions avec le service central de France Domaine, les dispositifs suivants ont été arrêtés :
- pour les lieux de mémoire et nécropoles confiés à la gestion du ministère de la défense, la note du 17 décembre 2010 (1) précise le dispositif particulier mis en place : liste des biens transmise par le service central de France Domaine aux services locaux du domaine, rédaction d'une convention globale par département, durée de mise à disposition fixée à 99 ans. Toutes les conventions correspondantes ont été établies ;
- pour les immeubles de bureaux « isolés » et les sites militaires dénommés également immeubles complexes, pour simplifier et harmoniser le traitement des dossiers, le mode opératoire suivant a été arrêté :
- les bureaux « isolés » qui ne sont pas compris dans un site militaire bénéficient des conventions d'utilisation ordinaires, pour une durée de neuf ans ; ces bureaux sont en principe éligibles au dispositif des loyers budgétaires ;
- les sites militaires composés d'immeubles de nature différente font l'objet d'une convention dite globale pour l'ensemble du site (une convention-type a été élaborée), assortie d'une annexe récapitulant tous les bâtiments. Dans ce cas, la durée de la convention est de quinze ans et les informations relatives à la performance immobilière (superficie, nombre de postes de travail) et les loyers budgétaires ne sont complétés que pour les bâtiments concernés.
4.2. Les articles clés.
L'attention est particulièrement appelée sur les points suivants :
- ratio d'occupation (article 5) et engagement d'amélioration de la performance immobilière (article 10). Ils ne concernent que les immeubles de bureaux. Une attention particulière devra être apportée à la détermination des éléments constitutifs du ratio d'occupation, la surface utile nette et les postes de travail (ou effectif quand le dénombrement des postes de travail s'avère impossible). Ces éléments pourront déjà avoir été déterminés et figurent dans les fiches bâtimentaires remplies à l'occasion des SPSI. Si cela n'est pas le cas, il conviendra d'utiliser la note du 19 février 2010 (1) du service central de France Domaine sur les définitions de surfaces.
Une fois le ratio déterminé, si celui-ci est supérieur à 12 m²/poste de travail pour les immeubles de bureaux, il faudra étudier dans quelles conditions il pourrait être amélioré. Une méthode « mathématique » est proposée par le service central de France Domaine (pour une durée de 9 ans, imputation du tiers de la différence entre le ratio calculé et 12 m² tous les 3 ans pour arriver à 12 m² SUN/poste de travail). Il est possible de proposer une autre méthode qui permettrait de prendre en compte, notamment, des opérations à venir de restructurations des services et les contraintes bâtimentaires.
Précisions sur le ratio de 12 m²/poste de travail. Il n'est requis que pour les immeubles de bureaux. Il est la cible à atteindre au cours ou à l'issue de la convention. Toutefois, dans le cadre du dialogue avec le service local de France Domaine, s'il ne paraît pas possible d'atteindre cette cible, il conviendra de présenter un argumentaire documenté afin de déterminer une autre donnée. À cet égard, dans la perspective d'une amélioration du ratio, il peut être précisé à ce service que les schémas directeurs immobiliers de base de défense (SDIBdD) sont en cours d'élaboration et ont vocation à densifier les sites.
Ces informations concernant les ratios et les engagements d'amélioration de la performance doivent apparaître clairement dans le corps du texte de la convention et dans le tableau récapitulatif des bâtiments et surfaces joint en annexe de la convention ;
- le loyer (articles 11 et 12). Désormais, l'indice de révision des loyers est l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) et non plus l'indice du coût de la construction (ICC). Il n'est pas utile de spécifier l'organisme payeur. Les loyers sont acquittés au niveau central sous la responsabilité du bureau du pilotage de la gestion de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (BPG/DMPA).
En cas de difficultés (périmètres d'éligibilité aux loyers budgétaires, montant, révision du loyer, etc.), il est demandé de se rapprocher du bureau de la politique domaniale (BPOLD/SDIE/DMPA) qui étudiera la solution à retenir au cas par cas.
Appendice IV.A. Guide de la rédaction des conventions d'utilisation.
Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 (A) modifié, relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par l'État et ses établissements publics a supprimé les procédures de l'affectation aux services de l'État et de l'attribution à titre de dotation au profit des établissements publics, prévues par les articles R. 81. à R. 91. du code du domaine de l'État (CDE), et les a remplacées par un nouveau régime de « conventions d'utilisation ». Par ces conventions, prévues aux articles R. 2313-1. à R. 2313-5. et R. 4121-2. du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'État propriétaire peut mettre à la disposition des administrations des immeubles domaniaux pour l'accomplissement des missions de service public qui leur sont confiées.
L'arrêté du 21 avril 2009 (D) modifié, (publié au JO du 12 mai 2009, texte n° 13), pris en application du décret (A) précité, fixe le modèle des conventions. Celles-ci, conclues pour une durée déterminée, sont conçues sur le modèle des baux privés qui définissent les relations entre un bailleur et un preneur, mais prennent en compte les contraintes résultant des missions de service public et les objectifs de la politique immobilière. Elles formalisent les engagements pris de part et d'autre par l'État-propriétaire et l'administration utilisatrice.
Les conventions d'utilisation servent de support aux loyers budgétaires et à la mise en œuvre de la politique interministérielle d'entretien des bâtiments de l'État (définie dans la circulaire du premier ministre du 16 janvier 2009). Elles fixent des objectifs de performance immobilière et permettent également de s'assurer, à échéances régulières, de l'utilisation rationnelle des surfaces de bureaux occupées par les administrations.
Le présent guide a pour objet de préciser les modalités pratiques de rédaction des conventions d'utilisation. En concertation avec le service central de France Domaine, le modèle de convention joint en annexe sera utilisé par les services locaux de France Domaine qui vous sollicitent en vue de l'élaboration de ces documents.
Sur un plan pratique, chaque élément de la convention a fait l'objet d'une consigne au regard du texte proposé. Le document qui vous sera transmis sera uniquement complété des informations nécessaires mais la rédaction des différents articles ne devra pas avoir été modifiée.
Il a été retenu que sur la base du modèle joint, la durée de la convention sera fonction des critères suivants :
- immeubles majoritairement à usage de bureaux [surface utile nette (SUN)/surface utile brute (SUB) ≥ 51 p. 100], et donc éligibles aux loyers budgétaires, la durée sera de neuf ans. Les informations nécessaires à la détermination du ratio d'occupation (uniquement pour les immeubles majoritairement de bureaux) seront indiqués et lorsque celui-ci est supérieur à 12 m² SUN/poste de travail (ou effectif), un engagement d'amélioration de la performance immobilière sera pris de façon concertée, l'objectif devant être atteint au bout de neuf années. Ces informations figureront dans le texte de la convention et dans le tableau joint en annexe ;
- pour les cimetières et les nécropoles la durée sera de 99 ans ;
- tous les autres immeubles utilisés par la défense, la durée sera de 15 ans. Une seule convention sera établie pour la totalité des immeubles du site, le détail devant figurer dans l'annexe à cette convention.
La mise en place progressive des schémas directeurs immobiliers devra être prise en compte à la fois sur la pertinence de l'établissement de la convention (les sites devant être cédés seront exclus) et sur les conséquences immobilières induites (densification envisagée).
Toute difficulté de mise en œuvre sera immédiatement signalée au bureau de la politique domaniale de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
1 Désignation des parties à l'acte.
« 1°- L'administration chargée des domaines, représentée par M. (nom, prénom et qualité du représentant de l'administration chargée des domaines), dont les bureaux sont à (adresse), stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du (date de l'arrêté de délégation de signature), ci-après dénommée le propriétaire, D'une part, ». | Il s'agira du représentant du service du domaine qui sera désigné ou dans certains cas, rares, du préfet s'il n'a pas donné délégation au directeur départemental des finances publiques. |
2°- Le ministère de la défense, direction de ... (mention de la direction, du service, de l'établissement, etc.), représenté par M. (nom, prénom et qualité du représentant du service bénéficiaire), dont les bureaux (le siège) sont à (adresse du représentant du service bénéficiaire), ci-après dénommé(e) l'utilisateur, D'autre part, | Indiquer le commandant de la base de défense dans le cadre de la délégation que le ministre de la défense lui aura donnée. |
« se sont présentés devant nous, préfet [...], et sont convenus du dispositif suivant : ».
2 Exposé.
« L'utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d'un ensemble immobilier situé à (commune, voie). Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l'Etat. ». | Indiquer uniquement, commune et adresse. |
3 Article 1er Objet de la convention.
« La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R. 2313-1. à R. 2313-5. et R. 4121-2. du code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de l'utilisateur pour les besoins de la base de défense de (indiquer le service occupant et l'utilisation qui sera faite de l'immeuble) l'ensemble immobilier désigné à l'article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants. ». | Il conviendra d'indiquer ici la base de défense concernée. Lorsque l'emprise est devenue inutile et qu'elle est destinée à être cédée à court terme, une convention d'utilisation (CDU) n'est pas nécessaire. Si l'utilisation n'est pas indiquée, la préciser à l'article 2. |
4 Article 2 Désignation de l'immeuble.
« Ensemble immobilier dénommé (désignation du bien) appartenant à l'Etat, immatriculé dans l'application Chorus sous le numéro ..., sis à (localisation précise de l'immeuble) édifié sur la parcelle cadastrée (références cadastrales : sections et numéros), d'une superficie totale de (superficie de la parcelle), à usage de (utilisation). S'agissant d'une emprise militaire comportant divers bâtiments, un état récapitulatif figure en annexe 1. Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s'appliquent automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction. ». Au cas où les références de l'ensemble immobilier mis à disposition seraient incomplètes en raison du manque de fiabilité ou du caractère incomplet des données issues de l'inventaire CHORUS, les parties s'engagent à mener à bien, dans un délai de 12 mois, la fiabilisation sous CHORUS des informations relatives aux biens mis à disposition. Au terme de ce travail de mise en conformité, un avenant à la présente convention sera signé annexant une version consolidée de la liste des biens mis à disposition. | Indiquer : - la dénomination du bien ou de l'ensemble immobilier ; - le numéro CHORUS ; - l'adresse exacte ; - la ou les références cadastrales qui constituent l'assiette foncière ; - l'utilisation ; - l'état récapitulatif est essentiel : il permet de désigner tous les bâtiments édifiés sur la ou les parcelles identifiées, identifier le type de bien(s), les surfaces en cas de bureaux, les ratios d'occupation, les engagements de performance, etc. Le manque de fiabilité ou le caractère incomplet des données ne doit pas forcément être un obstacle à la rédaction d'une CDU, sauf imprécision majeure et substantielle. Dans ce cas, il convient d'intégrer le texte de l'alinéa ci-contre. |
5 Article 3 Durée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée de 9 ou 15 (2) années entières et consécutives qui commence le (indiquer date), date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l'utilisateur. La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l'article 14. ». | Pour les immeubles de bureaux figurant sur la liste jointe, la durée de 9 ans sera mentionnée. Pour les cimetières et nécropoles, la durée est fixée à 99 ans. Pour tous les autres sites, une durée de 15 ans sera portée. La date de début sera de préférence le 1er janvier de l'année de signature de la convention. |
6 Article 4 État des lieux.
« Sans objet. ». | Il a été indiqué que l'état des lieux ne sera effectué par France Domaine que pour les immeubles nouveaux et non pas pour le stock. |
7 Article 5 Ratio d'occupation.
« S'agissant des immeubles majoritairement de bureaux, les données utiles à la détermination du ratio d'occupation du site figurent en annexe 1 ». Ou les surfaces des locaux mis à la disposition de l'utilisateur et désignés à l'article 2 sont les suivantes : SUN : SUB : Au 1er janvier ..., date à laquelle les locaux sont mis à disposition de l'utilisateur, le nombre de postes de travail est de ... « En conséquence, le ratio moyen d'occupation des bâtiments majoritairement de bureaux de l'ensemble immobilier désigné à l'article 2. s'établit à .......mètres carrés SUN/poste de travail. Le détail figure en annexe 1. ». | Ces informations ne seront complétées que pour les bâtiments majoritairement de bureaux donc soumis à loyers budgétaires. Une attention toute particulière est appelée sur l'exactitude des données relatives à la surface utile nette (SUN) et au nombre de postes de travail. Pour déterminer la SUN, il convient de se référer à la note de France Domaine du 19 février 2010 (1) sur la définition et la typologie des surfaces de l'État. S'il n'est pas possible de déterminer le nombre de postes de travail, l'effectif administratif sera indiqué, la mention poste de travail dans la convention étant ainsi remplacée par l'unité retenue (effectif, effectif administratif, etc.) |
8 Article 6 Étendue des pouvoirs de l'utilisateur.
« - L'usage de l'ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé au service désigné à l'article 1er. et pour l'objet mentionné au même article. - Locations, autorisations d'occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention d'utilisation : L'occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la délivrance d'un titre d'occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa délivrance, l'utilisateur en informe le propriétaire. L'autorisation consentie au profit de ... figure en annexe 2 (Préciser les autorisations consenties ainsi que les règles s'appliquant au régime financier des autorisations). ». | Préciser le cas échéant les autorisations consenties (date de début et de fin, conditions financières), notamment en présence d'AOT constitutive de droit réel préexistante. Joindre un tableau en annexe précisant la nature de l'autorisation, le nom du bénéficiaire, les dates de début et de fin de l'autorisation, le caractère gratuit ou payant. |
9 Article 7 Impôts et taxes.
« L'utilisateur acquitte l'ensemble des taxes et contributions afférentes à l'immeuble qui fait l'objet de la présente convention. ». | L'ensemble des impôts et taxes est pris en charge par l'utilisateur. |
10 Article 8 Responsabilité.
« L'utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l'ensemble des responsabilités afférentes à l'immeuble désigné à l'article 2 pour la durée de la présente convention. ». | Cela couvre les responsabilités usuelles du locataire (gardiennage du bien, sécurité, etc.) mais aussi celles qui relèvent du propriétaire (par exemple responsabilité de la garantie décennale, responsabilités relatives aux malfaçons, etc.). |
11 Article 9 Entretien et réparations.
« L'utilisateur supporte l'ensemble des dépenses d'entretien courant et de petites réparations relatives à l'immeuble désigné à l'article 2. L'utilisateur convient, avec le propriétaire, d'une programmation pluriannuelle des travaux qui s'appuie sur son contrat d'objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant lieu. La réalisation des dépenses d'entretien lourd mentionnées à l'annexe 1 à la charte de gestion du programme 309 « Entretien des bâtiments de l'Etat », à la charge du propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire : - avec les dotations inscrites sur son budget ; - avec les dotations du programme 309 « Entretien des bâtiments de l'Etat » qui ont vocation à prendre le relais des premières. Néanmoins, dans le cadre d'un avenant à la présente convention, l'exécution des travaux pourra revenir au propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de l'Etat propriétaire. Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l'Etat dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement pour les bâtiments publics, une annexe pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les droits et obligations respectifs des bailleurs et preneurs en la matière et les conséquences qui en résulteraient. ». | Aucune observation. La rédaction ne doit pas être modifiée. |
12 Article 10 Engagements d'amélioration de la performance immobilière.
« Il est convenu d'un commun accord entre le propriétaire et l'utilisateur que l'ensemble immobilier désigné à l'article 2 fait l'objet d'engagement d'amélioration de la performance immobilière pour les bâtiments consacrés exclusivement à l'usage de bureaux. Dans ce cas, les ratios d'occupation de l'immeuble désigné à l'article 2 seront ceux figurant en annexe 1 (ou : aux dates suivantes, les ratios d'occupation de l'immeuble seront les suivants :). Bien entendu, ces engagements doivent être cohérents avec les schémas directeurs immobiliers et les SPSI validés. A chacune des dates indiquées, le propriétaire effectuera une vérification des conditions d'application de cet article. En cas d'inexécution des engagements pris, le préfet informera le ministre chargé des Domaines afin de l'inviter à réviser la dotation de loyers budgétaires et effectuera une proposition pour que celle-ci corresponde aux mètres carrés nécessaires compte tenu des engagements souscrits au présent article. Lorsque l'application du présent article aboutit à une libération partielle d'une partie de l'immeuble, la dotation budgétaire allouée à l'origine sera maintenue pendant les deux années suivantes alors même que les surfaces libérées ne seront plus employées par l'utilisateur. ». | L'engagement d'amélioration de la performance immobilière ne s'applique que pour les immeubles majoritairement de bureaux (SUN/SUB ≥ 51 p. 100). Le respect ou le non respect de cet engagement pourra avoir des conséquences sur les loyers budgétaires dus (majoration ou diminution du loyer dû, les conditions d'application de ce dispositif n'étant pas encore totalement arrêtées). Aussi, une approche pragmatique et réaliste de cet élément est recommandée. Dans le cas où l'emprise en cause est touchée par les restructurations ou si le schéma directeur n'a pas encore été établi, il conviendra d'indiquer au service France Domaine que cette rubrique sera précisée ultérieurement. En cas de cession prévue, dans la mesure où celle-ci doit intervenir dans un délai inférieur à cinq ans, l'indication d'un engagement ne sera pas complétée. |
13 Article 11 Loyer.
« La présente convention est conclue moyennant un loyer global trimestriel de ... euros (détail en annexe 1), payable d'avance au comptable spécialisé du domaine (CSDOM), 3 avenue du Chemin de Presles 94 417 Saint-Maurice Cedex, sur la base d'un avis d'échéance adressé. La première échéance devra être réglée dès réception de l'avis de paiement correspondant. Les échéances suivantes devront être payées au plus tard le dernier jour du trimestre précédent le terme. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le loyer exigible, le cas échéant, au titre du premier trimestre, est payable avant la fin du mois de janvier de l'année considérée. ». | Cette clause ne s'applique que pour les immeubles majoritairement de bureaux (SUN/SUB ≥ 51 p. 100). Il s'agit du montant de loyer budgétaire figurant initialement sur l'avis d'échéance et qui servira de base aux indexations futures. Si le bâtiment est éligible au loyer mais que celui-ci n'est pas encore établi, préciser que la situation sera régularisée en lien avec France Domaine et qu'un avenant à la CDU sera rédigé ultérieurement. |
14 Article 12 Révision du loyer.
« Le loyer sera révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice du loyer des activités tertiaires (ILAT) publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, le niveau de départ étant le dernier publié au jour de la prise d'effet de la présente convention, soit celui du (indiquer date et valeur de l'indice, l'indice servant de référence à l'actualisation est le dernier publié au premier jour du mois précédant l'échéance du loyer). » | Désormais, il convient d'appliquer l'ILAT et non plus l'ICC. La rédaction ne doit pas être modifiée. En l'absence de loyer budgétaire, indiquer : « sans objet ». |
15 Article 13 Contrôle des conditions d'occupation.
« Le propriétaire s'assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé l'immeuble utilisé. Il vérifie notamment l'évolution du ratio d'occupation. Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que l'immeuble est devenu inutile ou inadapté aux besoins de l'utilisateur, le propriétaire en informe l'utilisateur. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose ensuite d'un nouveau délai d'un mois pour répondre à ces observations. A l'issue de ce délai, le service du domaine proposera au service utilisateur d'optimiser ou de restituer les surfaces devenues inutiles à l'accomplissement du service public mentionné à l'article 1er. Dans ce cas, la présente convention fait l'objet d'un avenant. ». | Lors des rendez-vous fixés par le service de France Domaine, l'amélioration de la performance immobilière conformément aux engagements figurant sur l'annexe I. ou directement dans le corps du texte, article 5. « Ratio d'occupation », sera examinée. En l'absence de loyer budgétaire, retirer la phrase : « il vérifie notamment l'évolution du ratio d'occupation ». |
16 Article 14 Terme de la convention.
« 14.1. Terme de la convention : La présente convention prend fin de plein droit le (indiquer date). Elle prend également fin lorsque la cession de l'immeuble a été décidée, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 14.2. Résiliation anticipée de la convention : La convention peut être résiliée avant le terme prévu : e) En cas de non-paiement à l'échéance du loyer ou de non-respect par l'utilisateur d'une autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ; f) A l'initiative de l'utilisateur moyennant le respect d'un préavis de six mois, sauf en cas d'urgence ; g) Lorsque l'intérêt public, tel qu'il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux signataires de la présente convention, l'exige ; h) Lorsque le schéma directeur de l'immobilier ou le SPSI décide d'une nouvelle implantation. La résiliation est prononcée par le préfet. ». | Il n'y aura pas de renouvellement automatique de la convention. Au terme de la convention, un nouveau document devra être élaboré. S'agissant du g) relatif à une résiliation anticipée, il s'agit des opérations d'intérêt général déterminées par le préfet qui la plupart du temps, font l'objet d'une enquête publique. |
17 Article 15 Pénalités financières.
« En cas de retard dans le paiement des loyers, les sommes dues portent intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure (alinéa à supprimer si absence de loyer). Le maintien sans titre du service occupant dans l'immeuble à l'issue de la présente convention ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement d'une pénalité mensuelle correspondant à trois fois le montant du loyer (ou « de la valeur locative de l'immeuble » si absence de loyer) au maximum. A défaut de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date limite de paiement du loyer, le comptable spécialisé du domaine adresse à l'utilisateur une lettre de rappel valant mise en demeure. L'intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du domaine, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels et la direction du budget jusqu'à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion. ». | En l'absence de loyer budgétaire : - ce premier alinéa est à supprimer ; - en revanche, le reste de l'article est maintenu. Il convient juste d'indiquer « valeur locative de l'immeuble » à la place de la formulation : « montant du loyer ». |
18 Signataires.
« Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l'administration chargée des domaines, Le préfet, ». | Le représentant du service utilisateur signataire de la convention d'utilisation sera le commandant de base de défense ou le DMPA pour les biens de l'administration centrale et pour ceux situés en Île-de-France. Sauf dans le cas où le préfet n'aura pas consenti de délégation de signature. |
19 Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel ou du contrôleur financier régional.
« Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel ou du contrôleur financier régional, ». | À la demande de France Domaine et en cas de loyer budgétaire. |
Appendice IV.B Convention d'utilisation.
Notes
Annexe V. Les opérations d'acquisition.
1. Références.
Articles L. 1111-1. et suivants du CG3P.
Articles R. 1111-1. et suivants du CG3P.
2. Les acteurs concernés.
INSTRUCTION. | SAISINE DU SERVICE LOCAL DE FRANCE DOMAINE. | ASSISTANCE À LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION. | CONSERVATION DE L'ACTE DE CESSION. | |
ACQUISITION À TITRE ONÉREUX ET EN-DESSOUS DES SEUILS. | ESID/DID | ComBdD | ComBdD ou ESID/DID (si habilitation) | ESID/DID |
ACQUISITION À TITRE ONÉREUX ET EN-DESSOUS DES SEUILS ( ADMINISTRATION CENTRALE). | SPAC | Chef du SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
ACQUISITION À TITRE GRATUIT ET ACQUISITION À TITRE ONÉREUX AU-DESSUS DES SEUILS. | ESID/DID SPAC | DMPA | DMPA ou ESID/DID (si habilitation) | ESID/DID SPAC |
Le DMPA ou le commandant de base de défense concerné peuvent habiliter un représentant du service d'infrastructure de la défense à assister le directeur départemental des finances publiques lors de la signature de l'acte correspondant.
3. Principes généraux.
Seul le régime de droit commun sera ici évoqué : les acquisitions à titre onéreux à l'amiable, en dehors de la procédure d'expropriation. Il est noté que l'État peut acquérir aussi par voie d'échange (articles L. 1111-2., R. 1111-1. et R. 1111-2. CG3P) qui s'analyse à la fois comme une acquisition et une cession constatés par le même acte.
Le service France Domaine, en tant que représentant de l'État propriétaire, est seul habilité à engager l'État dans le cadre d'un acte d'acquisition immobilier (article R. 1212-1. CG3P) dès le lancement des opérations d'acquisition, en concertation avec l'administration occupante, et non plus seulement au stade de la signature de l'acte juridique.
S'agissant de la rédaction des actes d'acquisition, le service local France Domaine est toujours habilité à passer les actes d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en toute propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, pour le compte des services civils ou militaires de l'État : ces actes sont alors dits « établis en la forme administrative ». Cependant, le recours à des prestataires extérieurs (notaires) est désormais privilégié, notamment pour des raisons de sécurité juridique.
Dans le cadre de ces opérations, il appartient au service local France Domaine de sélectionner l'immeuble à acquérir en liaison avec le service utilisateur sur la base d'un cahier des charges décrivant le besoin à satisfaire négocié avec la future administration occupante. Le service local France Domaine analyse et négocie les offres, puis choisit la meilleure, après s'être assuré auprès du service utilisateur du financement de l'opération.
L'acquisition d'un immeuble par l'État doit être précédée, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques (article R. 1211-1. CG3P). Cet avis porte non seulement sur les conditions financières de l'opération mais en outre sur sa conformité aux orientations de la politique immobilière de l'État : choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement (article R. 1211-4. CG3P). Ainsi, les situations anciennes et nouvelles sont notamment comparées (réduction du nombre de sites, réduction des surfaces occupées, localisation des locaux, conformité avec le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, etc.).
L'avis domanial relatif aux immeubles de bureaux est ainsi rendu sur deux volets. Les aspects financiers sont de la seule compétence du service France Domaine et la conformité aux orientations de la politique immobilière relève des pouvoirs du préfet. En général, si ce dernier rend un avis favorable sur l'opération envisagée, le service local France Domaine répondra sur les deux volets ; en revanche, en cas d'avis négatif, quelles que soient les raisons, la réponse sera faite par le préfet.
4. Points d'attention.
4.1. L'avis domanial.
C'est un préalable incontournable. Aussi, le plus grand soin est demandé dans la présentation du dossier relatif à la solution proposée.
Pour les immeubles de bureaux, il faut qu'un réel gain pour l'État apparaisse clairement.
S'agissant d'acquisition de terrains en vue d'une implantation opérationnelle ou de son agrandissement, les critères relatifs à la politique immobilière sont nettement moins décisifs. L'attention est appelée sur le fait que l'examen porte sur les conditions financières qui peuvent entraîner un examen du cadre juridique retenu qui, le plus souvent, impacte ces conditions financières.
4.2. La purge des privilèges et des hypothèques (article L. 1212-2. du code général de la propriété des personnes publiques).
En liaison avec le service local France Domaine, il faut s'assurer que le bien acquis par l'État n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque. Dans le cas contraire, il convient de les faire purger avant l'acquisition. Le versement des fonds ne se fait que lorsque la formalité de purge est effectuée.
4.3. La passation des actes.
Ils peuvent être rédigés en la forme administrative ou par l'intermédiaire d'un notaire. Dans ce cas, les frais inhérents à cette prestation sont à la charge du futur utilisateur ce qui a pour conséquence de renchérir le coût d'acquisition.
Annexe VI. Modèles de décision d'inutilité et d'acte de déclassement.
Appendice VI.A Modèle de décision d'inutilité, de déclassement et de remise au service des domaines (Bien dans le domaine public).
Appendice VI.B Modèle de décision d'inutilité et de remise au service des domaines (Bien ne nécessitant pas de déclassement car déjà dans le domaine privé ou cédé à une autre personne publique en application des dispositions de l'article L. 3112-1. du code général de la propriété des personnes publiques).
Appendice VI.C Modèle de décision d'inutilité, de déclassement et de remise au service des domaines pour une cession à l'euro symbolique (article 67. de la loi n° 2008-425 du 27 décembre 2008 modifiée, de finances pour 2009).
Annexe VII. Le contenu du dossier de cession.
1. Références.
Articles L. 3111-1. et suivants du CG3P.
Articles R. 3211-1. et suivants du CG3P.
2. Les acteurs concernés.
INSTRUCTION. | SAISINE DU SERVICE LOCAL DE FRANCE DOMAINE. | ASSISTANCE À LA SIGNATURE DE L'ACTE DE CESSION. | CONSERVATION DE L'ACTE DE CESSION. | |
CESSION À TITRE ONÉREUX ET EN-DESSOUS DES SEUILS. | ESID/DID | ComBdD | ComBdD ou ESID/DID | ESID/DID |
CESSION À TITRE ONÉREUX ET EN-DESSOUS DES SEUILS (ADMINISTRATION CENTRALE). | SPAC | Chef du SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
CESSION À TITRE GRATUIT ET CESSION AU-DESSUS DES SEUILS. | ESID/DID SPAC | DMPA | DMPA ou ESID/DID | ESID/DID SPAC |
CESSIONS À L'EURO SYMBOLIQUE. | ESID/DID + MRAI SPAC | DMPA | DMPA ou ESID/DID | ESID/DID SPAC |
Les services d'infrastructure ou le SPAC pour l'administration centrale communiquent aux services France Domaine l'ensemble des pièces techniques et juridiques utiles à la réalisation de la cession dont ils disposent et assurent la constitution des dossiers techniques.
Un représentant du service d'infrastructure de la défense (ESID ou DID) peut être habilité à assister le directeur départemental des finances publiques lors de la signature de l'acte correspondant.
3. Principes généraux.
Lorsqu'un bien immobilier est cédé, une déclaration d'inutilité, et une décision de déclassement s'il s'agit du domaine public, est adressée à la direction départementale des finances publiques (Ddfip) territorialement compétente en vue de réaliser la cession.
Des pièces doivent être rassemblées et des procédures réalisées pour constituer le dossier de cession qui permettra d'aboutir à la rédaction et à la signature d'un acte de vente. Si une liste exhaustive ne peut pas être fournie car dépendant de la nature et de la situation du bien concerné, certaines de ces diligences ressortent de la compétence du ministère de la défense alors que d'autres peuvent être menées soit par ce ministère soit par la Ddfip voire le notaire chargé de la vente.
4. La connaissance de la situation juridique de l'immeuble.
Il est indispensable d'établir de façon certaine la situation juridique des immeubles à céder.
Lorsque le ministère de la défense détient les titres de propriété, il doit les fournir.
Une demande de renseignements au service de la publicité foncière (SPF), nouvelle appellation à compter de 2013 de la conservation des hypothèques, territorialement compétent doit être faite pour connaître le dernier état juridique du bien. Ainsi seront déterminées avec certitude : l'origine de propriété immédiate (ce qu'on appelle l'effet relatif) et trentenaire (origines de propriété précédant la dernière) ; les éventuelles inscriptions (hypothèques, privilèges, clauses de retour, etc.) ; les informations sur les mitoyennetés et les servitudes.
En effet, les SPF assurent les formalités de publicité foncière et de délivrance des droits sur les immeubles.
Ces informations peuvent être communiquées à la demande du ministère de la défense, mais le sont, en pratique à celle du service local France Domaine.
Les renseignements délivrés correspondront strictement aux renseignements demandés. Aussi, la plus grande rigueur est requise dans les libellés et tout particulièrement dans la désignation des immeubles : références cadastrales et n° de lot dans le cadre d'une copropriété.
L'absence de titres de propriétés ou de références hypothécaires n'est cependant pas un obstacle à la rédaction d'un acte de cession, des formulations juridiques adaptées étant alors portées dans l'acte.
5. Les autres types de renseignements.
Les services locaux France Domaine prennent en charge les évaluations et la purge du droit de priorité.
Les diagnostics techniques sont réalisés, soit par les services de la défense, soit par les services locaux France Domaine, en fonction d'accords locaux et de la nature des dossiers.
Dans le cadre de la constitution du dossier, la Ddfip (ou le notaire) devra examiner les points suivants :
- l'existence éventuelle d'un droit de rétrocession au profit des anciens propriétaires expropriés : nécessité de purger ces droits ;
- la documentation cadastrale pour établir la désignation et la contenance exactes de l'immeuble à céder ;
- la recherche de l'éventuel classement de l'immeuble au titre des monuments historiques (information disponible sur le plan local d'urbanisme (POS/PLU) ;
- l'examen des mentions du certificat d'urbanisme (CU) demandé à la mairie, y compris pour les immeubles bâtis.
6. La détermination de la valeur vénale du bien : l'évaluation.
Les services locaux France Domaine déterminent la valeur vénale des biens immobiliers.
L'action du Domaine en matière d'évaluation répond à un triple objectif :
- assurer la transparence des opérations immobilières des collectivités publiques (État, collectivités territoriales, et leurs groupements) et de certaines personnes de droit privé placées sous leur contrôle ;
- assurer la réalisation de ces opérations à un prix conforme au marché et éviter qu'elles ne perturbent celui-ci ;
- assurer l'égalité des citoyens devant les acquisitions publiques.
Cette mission relève de la compétence exclusive du directeur départemental des finances publiques qui peut éventuellement déléguer sa signature.
6.1. Champ d'application de l'évaluation domaniale.
En ce qui concerne les administrations d'État et les opérateurs, les nouvelles règles applicables (cf. circulaires premier ministre du 16 janvier 2009 (A) (B) relatives à la politique immobilière de l'État) ont désigné le service France Domaine comme le représentant de l'État propriétaire. À ce titre, toutes les acquisitions et cessions immobilières diligentées par le ministère de la défense doivent faire l'objet d'une évaluation pour déterminer la valeur d'un bien immobilier : cessions, mais aussi acquisitions à l'amiable et prises à bail, acquisitions poursuivies par voie d'expropriation, acquisitions par application des différents droits de préemption énoncés dans le code de l'urbanisme (droit de priorité urbain, secteurs sauvegardés, espaces naturels sensibles, etc.), fixation des valeurs locatives et des redevances, échanges.
6.2. Les modalités de consultation.
L'évaluation doit être demandée au service local France Domaine et rendue avant tout engagement pris par le service d'infrastructure de la défense ou par le SPAC pour l'administration centrale ou par la DMPA/MRAI lorsque la cession s'effectue dans le cadre de négociations avec les collectivités locales. Celui-ci, en fonction de la nature du bien et/ou de son importance demandera l'appui de la direction nationale des interventions domaniales (DNID), notamment pour l'évaluation des immeubles cédés à l'euro symbolique en application du dispositif prévu à l'article 67. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (C) modifiée, de finances pour 2009.
Cette évaluation doit déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier. Elle doit reposer sur une étude de marché pertinente et s'appuyer sur des éléments objectifs et incontestables résultant d'une analyse des données du marché.
6.3. Les principes d'évaluation.
6.3.1. Notion de valeur vénale.
La valeur d'un bien est, d'une manière générale, le prix qui pourrait en être obtenu par son propriétaire, dans les conditions normales du marché, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Cette valeur dépend donc essentiellement :
- des caractères spécifiques du bien dont les différents éléments conditionnent son utilisation : éléments physiques (situation, superficie, etc.) et éléments relatifs à l'environnement économique ;
- des données du marché immobilier local : la valeur doit se déterminer par référence au marché, par rapport à des transactions locales et contemporaines portant sur des biens comparables en quantité et en qualité.
6.3.2. Les principales méthodes d'évaluation relatives aux immeubles de la défense.
Pour les terrains à bâtir : les méthodes les plus courantes sont l'évaluation au prix moyen du mètre carré, l'évaluation par lot et l'évaluation en fonction des possibilités de construction (méthode dite de la charge foncière).
Pour les immeubles bâtis : méthodes d'évaluation par comparaison principalement, par le prix de revient, par le coût de construction, par le revenu, par rajustement d'une valeur antérieure.
Pour certains actifs immobiliers : l'évolution actuelle du marché immobilier résulte pour beaucoup de stratégies d'investissement mises en œuvre par des intervenants pour lesquels l'approche financière d'une opération immobilière prévaut. Dans ce contexte, l'évaluation des immeubles nécessite de recourir à de nouvelles méthodes d'évaluation fondées sur une démarche purement financière, notamment celle dite du « compte à rebours ».
7. Le droit de priorité.
7.1. Références.
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (D) modifiée, portant engagement national pour le logement (ENL).
Articles L. 240-1., L. 240-2., L. 240-3. et L. 211-3. du code de l'urbanisme (CU).
7.2. Principes généraux.
7.2.1. Les titulaires du droit de propriété.
L'article L. 240-1. du CU dispose que le droit de priorité peut être exercé par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) titulaires du droit de préemption urbain.
Ce droit de priorité peut être délégué dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2. et L. 213-3. du CU à une collectivité locale, à un établissement public et à une société d'économie mixte bénéficiant d'une concession d'aménagement.
Il peut également être délégué aux sociétés publiques locales conformément à l'article 4. de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (E) pour le développement des sociétés publiques locales.
7.2.2. Champ d'application.
Le droit de priorité s'applique sur le territoire du titulaire de ce droit à tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à l'État.
Conformément aux dispositions de l'article L. 240-2. du CU, le droit de priorité n'est pas applicable :
- à la cession d'immeubles, d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers vendus sous condition du maintien dans les lieux d'un service public. Toutefois, dans la mesure où un droit de préemption aura été institué sur la zone géographique où sont situés les biens, il y aura lieu de purger ce droit dans les conditions et suivant les règles d'urbanisme applicables ;
- lorsque l'État cède des immeubles en vue de la réalisation de programmes de logements à caractère d'intérêt national qui contribuent aux objectifs fixés au premier alinéa du I. de la loi ENL. Ces cessions sont également exclues de droit de préemption en application de l'article L. 213-1-g. du CU.
7.2.3. Objets en vue desquels le droit de propriété peut être exercé.
Il peut être exercé en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. du CU ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre de telles actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet :
- la mise en œuvre de projets urbains ;
- la politique locale de l'habitat ;
- l'organisation du maintien, de l'extension ou l'accueil des activités économiques ;
- le développement des loisirs et du tourisme ;
- la réalisation d'équipements collectifs, ou de locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ;
- la lutte contre l'insalubrité ;
- le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels.
Ainsi, il ne doit pas être exercé en vue de la réalisation d'opérations immobilières qui, manifestement, ne peuvent pas se rattacher à une opération d'intérêt général.
7.2.4. Procédure - mise en œuvre du droit de propriété.
La Ddfip notifie au bénéficiaire de ce droit son intention de vendre et indique le prix de vente tel qu'il a été estimé par le service France Domaine, avant l'engagement de toute procédure de cession quelle qu'en soit la forme : cession amiable de gré à gré, cession après appel d'offres ou adjudication.
Le bénéficiaire du droit de priorité dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision à compter de cette notification. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, la collectivité est supposée avoir renoncé à exercer son droit de priorité.
En cas de désaccord sur le prix, le titulaire du droit de priorité peut saisir le juge de l'expropriation. Le prix est alors fixé comme en matière d'expropriation mais il est exclusif de toute indemnité accessoire.
Après décision du juge de l'expropriation, le titulaire du droit de priorité dispose à nouveau d'un délai de deux mois pour décider ou non d'acquérir les biens au prix fixé par le juge.
En cas d'acquisition, la commune dispose d'un délai légal maximal de six mois à compter de la décision d'acquérir pour régler le prix de cession.
7.2.5. Articulation du droit de propriété et du droit de préemption urbain.
En application des dispositions de l'article L. 211-3. du CU, le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification du droit de priorité prévue par l'article L. 240-3. du CU.
En conséquence, si le titulaire du droit de priorité ne l'a pas exercé, il ne peut pas mettre en œuvre son droit de préemption.
7.2.6. Les principaux autres droits de préemption.
Le droit de préemption du département dans les espaces naturels sensibles (ENS). Les zones de préemption au titre des ENS peuvent être créées à l'initiative du conseil général du département. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation ds sols (POS) ou d'un PLU opposable, la zone de préemption ne peut être créée qu'avec l'accord de la commune.
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) ou à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption.
Le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé (ZAD). Il s'agit d'un instrument foncier pour permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement de la nature de celles visées à l'article L. 300-1. du CU. Il peut être exercé pendant une durée de 6 ans à compter de la publication de l'acte créant la zone (pas de possibilité de prorogation).
Le droit de préemption des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Afin notamment de protéger les espaces agricoles et naturels périurbains contre l'urbanisation, les départements peuvent délimiter des périmètres d'intervention foncière dans lesquels les SAFER exerceront, au nom du département ou à défaut en leur nom propre, le droit de préemption.
Cas particuliers :
- lorsqu'un immeuble est situé partiellement dans une zone de préemption, une préemption partielle peut être faite. Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit se porte acquéreur de la totalité de l'emprise ;
- le droit de délaissement : lorsque le bien est situé dans une zone de préemption, le propriétaire peut provoquer l'acquisition de son bien par le titulaire du droit. En cas de refus (ou d'absence de réponse), le propriétaire peut vendre son immeuble à l'acquéreur de son choix ;
- la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (E) autorise la délégation du droit de préemption des collectivités au profit des sociétés publiques locales.
8. Les diagnostics techniques (Loi Carrez).
8.1. Principes généraux.
Afin de pouvoir procéder à la cession d'immeubles, un certain nombre de documents doivent être produits qui font le bilan de l'état du bien immobilier en termes de consistance, sécurité, salubrité et économies d'énergie.
Les diagnostics techniques sont réalisés, soit par les services locaux de la défense, soit par les services France Domaine, en fonction d'accords locaux et de la nature des dossiers. Dans l'hypothèse où ils sont réalisés par les services locaux France Domaine, le coût est imputé sur le prix de cession.
Le nombre de diagnostics à réaliser varie en fonction de la nature du bien (appartement, maison, terrain, autre, etc.), de sa zone géographique et de sa date de construction.
Les diagnostics n'ont pas tous la même durée de validité. Ils exigent de recourir à un professionnel, souvent un géomètre-expert. Lors de l'établissement d'un appel d'offres, les certificats à durée de vie longue doivent être produits, tandis que ceux à préemption rapide ne seront sollicités que peu avant la date de signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.
8.2. La surface : l'application de la loi Carrez (loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 (F) modifiée).
La loi dite « Carrez » a imposé la mention obligatoire de la superficie dans toute promesse unilatérale, tout compromis ou acte de vente de tous les locaux (sauf caves et garages) soumis aux statuts de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 (G) modifiée. La surface à indiquer est la surface privative du bien. En son absence, l'acquéreur peut intenter une action en nullité. La validité de ce diagnostic n'est pas limitée dans le temps.
8.3. Le dossier de diagnostics techniques.
8.3.1. État des risques naturels et technologiques.
L'acheteur d'un bien immobilier, bâti ou non, qui est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles, ou dans une zone de sismicité, doit en être informé. Il doit également être informé sur les sinistres survenus dans l'immeuble et ayant donné lieu à une indemnisation au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ou technologiques. Cet état des risques doit dater de moins de six mois. En cas de fausse information, l'acquéreur peut demander au juge une réduction de prix ou une résolution de la vente. Il n'y a pas d'exonération de la garantie des vices cachés du vendeur. La durée de validité est de six mois.
8.3.2. Le diagnostic de performance énergétique.
Les propriétaires doivent fournir un diagnostic de performances énergétiques (DPE) en cas de vente d'un bien immobilier quelle que soit son affectation.
Le DPE informe l'acquéreur sur la consommation d'énergie du bien et son impact sur l'effet de serre. L'immeuble est évalué par une lettre de A à G. Le diagnostic recommande aussi des travaux d'économie d'énergie. La durée de validité est de dix ans.
8.3.3. La lutte contre le plomb et le saturnisme.
La vente d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, et situés dans une zone à risque d'exposition au plomb, exige qu'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) soit réalisé, qui sera annexé à l'acte de vente. La durée de validité est d'un an en cas de résultat positif et sans limite en l'absence de plomb ou si le taux est inférieur à 1mg/cm².
8.3.4. Le diagnostic de l'installation intérieure de gaz.
L'installation éventuelle de gaz est examinée au regard des tuyauteries, des appareils et des aérations et dispositions des pièces, mais uniquement pour les logements d'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. La durée de validité est de trois ans.
8.3.5. Le diagnostic amiante.
Il est obligatoire de procéder à la recherche d'amiante dans toutes les constructions dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. La validité de ce diagnostic n'est pas limitée dans le temps.
8.3.6. État relatif à la présence de termites.
En cas de vente d'un bien, quel qu'il soit, situé dans une zone parasitée par les termites, un état parasitaire établi par un expert et datant de moins de six mois doit obligatoirement être annexé à l'acte. La durée de validité est de six mois.
8.3.7. L'état de l'installation intérieure électrique.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (D) modifiée, portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, oblige le vendeur d'un immeuble à usage d'habitation de plus de quinze ans à fournir un diagnostic portant sur l'état de l'installation intérieure électrique. La durée de validité est de trois ans.
8.3.8. Installation d'assainissement non collectif.
La loi sur l'eau adoptée le 30 décembre 2006 prévoit, pour toute vente d'un immeuble non raccordé au réseau de collecte des eaux usées, l'obligation de fournir à l'acquéreur un diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif. La durée de validité est de trois ans.
Dans les six cas ci-dessus (plomb-saturnisme, gaz, amiante, termites, installation électrique et d'assainissement non collectif), à défaut de respecter ces formalités, la vente n'est pas remise en cause mais le vendeur ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.
9. L'état des lieux.
Un état des lieux préalable à la signature de l'acte de vente doit être établi entre l'acquéreur et le vendeur, de préférence en présence conjointe du service local France Domaine et d'un représentant de la défense (service d'infrastructure de la défense ou SPAC), et sera joint à l'acte de vente.
À défaut, une mention sera portée à l'acte attestant que le bien immobilier concerné est bien connu des parties et qu'aucune contestation ultérieure, sauf application de la théorie des vices cachés, ne pourra être retenue.
10. La remise des clés.
Cette opération relève de la compétence du propriétaire, à savoir du service local France Domaine, service auquel le bien a été remis au préalable.
Jusqu'à la remise des clés, l'immeuble demeure sous la responsabilité juridique du ministère de la défense (effraction, incendie, etc.).
11. La signature de l'acte.
Outre la signature de l'acquéreur, seule la signature du représentant de l'État propriétaire, à savoir le Préfet et/ou le directeur départemental des finances publiques compétent est requise et engage l'État lors de la cession d'un bien immobilier.
Sur un plan purement juridique, la signature du représentant du ministère de la défense n'est donc pas obligatoire. Cependant, il est de pratique habituelle qu'un représentant du ministère utilisateur assiste à la signature de l'acte.
Le commandant de base de défense ou le DMPA peuvent donc assister à la signature de l'acte de cession.
Ils peuvent aussi habiliter un représentant de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de la direction d'infrastructure de la défense à assister le directeur départemental des finances publiques compétent lors de la signature de l'acte correspondant.
Il conviendra de veiller à ce qu'une copie de l'acte de cession soit bien remise à l'ESID/DID ou au SPAC afin d'actualiser les informations dans les applications de suivi de l'immobilier G2D et CHORUS.
Annexe VIII. Attestation établie en application des articles 2. et 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié.
Annexe IX. Attestation établie en application de l'article 4. du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié.
Annexe X. La prise à bail d'un immeuble.
1. Références.
Articles R. 4111-1. et suivants du CG3P.2. Les acteurs concernés.
En fonction des limites de compétence définies (cf. annexe III.), le commandant de base de défense, le directeur de la mémoire du patrimoine et des archives, le chef du service parisien de soutien à l'administration centrale ou le chef du service central de la modernisation et de la qualité (DGA) saisit le service local de France Domaine d'une demande de prise à bail d'un immeuble.
Le preneur est l'État. Aussi, ces opérations immobilières sont conduites par le service local de France Domaine, en lien avec l'administration occupante. À ce titre, la comparution au bail mentionne le représentant de l'État propriétaire, assisté du représentant de l'administration occupante puisque les loyers sont acquittés sur ses crédits budgétaires.
POUR LES PRISES À BAIL DE LOGEMENT : VALIDATION DU PRINCIPE DE LA PRISE À BAIL ET DE LA SAISINE DU SERVICE LOCAL DE FRANCE DOMAINE. | POUR TOUTE PRISE À BAIL. | ||||
INSTRUCTION. | SAISINE DU SERVICE LOCAL DE FRANCE DOMAINE. | ASSISTANCE À LA SIGNATURE DE L'ACTE. | CONSERVATION DE L'ACTE. | ||
PRISE À BAIL EN-DESSOUS DES SEUILS. | DMPA | ESID/DID | ComBdD | ComBdD ou ESID/DID | ESID/DID |
PRISE À BAIL EN-DESSOUS DES SEUILS POUR L'ADMINISTRATION CENTRALE. | DMPA | SPAC | Chef du SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
PRISE À BAIL AU-DESSUS DES SEUILS. | Sans objet | ESID/DID | DMPA | DMPA ou ESID/DID | ESID/DID |
PRISES À BAIL DE LOGEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE. | DMPA | ESID/DID | DMPA | DMPA ou ESID/DID | ESID/DID |
PRISE À BAIL DE LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT PAR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE OU CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE AVEC ASTREINTE. | DMPA | ESID/DID | Chef du service central de la modernisation et de la qualité (DGA) | Chef du service central de la modernisation et de la qualité (DGA) ou ESID/DID (si habilitation) | ESID/DID |
3. Principes généraux.
Les prises à bail constituent des actes par lesquels la personne publique prend en location des immeubles, des droits réels immobiliers ou des fonds de commerce.
La circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 (A) adressée aux ministres et relative à la politique immobilière de l'État détaille en son annexe 1, intitulée « Guide des procédures domaniales applicables », les modalités de prise à bail ou de renouvellement du bail d'un bâtiment occupé par une administration auprès d'un bailleur.
Ainsi, le service local France Domaine négocie un cahier des charges décrivant le besoin à satisfaire avec l'administration occupante (surface, localisation, prix), puis examine les immeubles domaniaux répondant au besoin ou, à défaut, recherche un immeuble locatif sur le marché. Le choix de la meilleure offre fait l'objet par ce service d'un avis domanial enrichi qui comprend deux volets portant sur l'opportunité et sur les conditions financières de l'opération.
Le service local France Domaine est seul compétent, par délégation de signature du Préfet, pour signer les actes de prise à bail pour le compte des services civils et militaires de l'État, assisté par un représentant du service ou du ministère intéressé. Il s'agit des baux à usage de bureaux et des baux de locaux à usage d'habitation destinés au logement des agents des services civils et militaires de l'État.
4. Points d'attention.
S'agissant des immeubles de bureaux, un certain nombre de points doivent être examinés avec attention :
- la rédaction du bail : les actes de prises à bail sont passés en la forme administrative par le service local France Domaine ou rédigés par un notaire (articles L. 4111-2. et R. 4111-8. du CG3P) ;
- la durée : le choix porte sur une location durable, sauf raison particulière par exemple celle d'un bail de transition en vue d'un redéploiement de tel ou tel service dans un bâtiment domanial à un horizon déterminé. La durée préconisée du bail est de 9 ans avec une option de sortie pour le seul preneur au bout de 6 ans, ce qui permet d'obtenir des prix intéressants, éventuellement une franchise de loyer pour un délai déterminé, et un amortissement satisfaisant des éventuels travaux préalables à l'entrée dans les lieux.
Les conditions de sortie du bail doivent aussi être abordées, notamment la possible insertion d'une clause de résiliation anticipée à la volonté du preneur, par exemple en cas de fusion/disparition du service. À noter que, contrairement au bail commercial, le bail civil cesse de plein droit à l'expiration du terme sans qu'il soit nécessaire de donner un congé ;
- le dépôt de garantie : l'intérêt de ce dépôt est de garantir l'exécution des obligations locatives du preneur, à savoir le paiement des sommes dont il est redevable envers le bailleur en vertu du contrat de bail. Il est évident que les risques d'impayés sont nuls lorsque le preneur est l'État, qui par définition est solvable. Par voie de conséquence, il n'est pas d'usage pour ce dernier de verser un dépôt de garantie ;
- le loyer, la TVA et les charges : à la suite de l'avis émis par le conseil immobilier de l'État, le montant des loyers de bureaux est désormais plafonné afin de réduire les coûts en évitant les implantations dans des immeubles dont la localisation, les caractéristiques ou le caractère luxueux aboutiraient à des loyers qui (tout en étant cohérents avec le marché local) seraient de niveau excessif.
Ce plafonnement concerne Paris, la région parisienne et les départements comportant les dix plus grandes agglomérations (06, 13, 31, 33, 44, 59, 62, 67, 69, 83). À titre illustratif, les seuils sont fixés à partir de juin 2012 par m² et par an à 400 euros à Paris, entre 210 euros et 400 euros en région parisienne, 230 euros dans le Var ou 150 euros en Haute-Garonne, en Gironde et en Loire-Atlantique. Bien entendu, ce seuil de 150 euros, applicable dans des secteurs où la pression foncière est forte (Toulouse, Bordeaux ou Nantes) ne pourra en aucun cas être dépassé pour toutes autres implantations situées dans des secteurs moins sensibles.
Le détail de ces montants peut être communiqué par les services locaux France Domaine.
Habituellement, le loyer est payable trimestriellement d'avance (terme à échoir).
Tout retard dans le paiement d'un seul terme de loyer dans les délais prévus donnera lieu de plein droit à paiement d'intérêts moratoires au taux légal après commandement de payer demeuré infructueux jusqu'au jour du paiement effectif.
Il convient aussi de prévoir à l'acte les modalités de paiement des charges, en sus du loyer, étant précisé que la répartition des charges doit s'effectuer suivant la répartition effectuée par le syndic, basée sur le règlement de copropriété pour chaque lot loué dans celle-ci. En cas d'absence de règlement de copropriété, la répartition des charges pour ce local s'effectuera au prorata de la surface de chaque lot dans l'immeuble dans la mesure où elles ne peuvent être réparties plus précisément.
Les loyers et charges seront majorés du montant de la TVA étant précisé que le bailleur peut opter pour le paiement de la TVA sur une location de locaux nus à un preneur non assujetti à la TVA. Le preneur donne son accord express à cette option ;
- la révision du loyer : il faut distinguer l'actualisation annuelle du loyer avec la révision triennale du loyer. Le loyer sera actualisé automatiquement chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail en fonction de la variation de l'indice du loyer des activités tertiaires (ILAT). En revanche, à la demande du bailleur, formulée trois mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le loyer sera révisé tous les trois ans, au début de chaque période, en fonction de la variation des valeurs locatives des locaux similaires, étant précisé que la variation ainsi constatée ne saurait excéder celle de l'ILAT publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'indice de base de départ étant le dernier publié au jour de la prise d'effet du bail ;
- l'assurance : l'État étant son propre assureur, le bailleur le dispense de contracter une police d'assurance pour garantir les risques qui lui incombent du fait de la location ;
- la sous location et le transfert de bail : les sous-locations par l'État ne sont pas admises. En revanche, il faudrait prévoir une clause de « transfert de bail » par laquelle le bailleur accepterait que le bénéfice du contrat puisse, à tout moment au cours du bail, être transféré, dans les mêmes termes, à un autre service de l'État ;
- les impôts et taxes : les propriétaires, ou leurs représentants, demandent souvent que la taxe foncière et la taxe sur les bureaux, quand elle est due, soient acquittées par l'État-preneur. Ce sont normalement des impôts à la charge du propriétaire qui en est le redevable légal.
Annexe XI. L'occupation privative du domaine public de l'état : la mise en location.
1. Références et principes.
Articles L. 2211-1. et suivants, R. 2211-1. et suivants du CG3P.
L'article L. 2221-1. CG3P prévoit que les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
Sont notamment visés les biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
L'État, par le service France Domaine, est donc autorisé à louer ces biens immobiliers par voie de baux qui peuvent être passés en la forme administrative. Pour les actes complexes, le recours à un notaire est privilégié.
2. Les acteurs concernés.
Lorsque la durée de la location est inférieure à 18 ans, le commandant de base de défense ou le chef du SPAC pour l'administration centrale est compétent pour saisir le service local de France Domaine. En cas de durée supérieure à 18 ans, la compétence revient au directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives.
LOCATION D'IMMEUBLES DU DOMAINE PRIVÉE MILITAIRE. | INSTRUCTION. | SAISINE DU SERVICE LOCAL DE FRANCE DOMAINE. | ASSISTANCE À LA SIGNATURE DE L'ACTE. | CONSERVATION DE L'ACTE. |
EN-DESSOUS DES SEUILS ET DURÉE INFÉRIEURE À 18 ANS. | ESID/DID | ComBdD | ComBdD ou ESID/DID | ESID/DID |
EN-DESSOUS DES SEUILS ET DURÉE INFÉRIEURE À 18 ANS (ADMINISTRATION CENTRALE). | SPAC | Chef du SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
AU-DESSUS DES SEUILS OU DURÉE SUPÉRIEURE À 18 ANS. | ESID/DID | DMPA | DMPA ou ESID/DID | ESID/DID |
3. Règles générales.
La mise en location d'un immeuble domanial est une situation exceptionnelle. En effet, elle témoigne d'une absence d'utilisation, voire de l'inutilité pour la personne publique, du bien ainsi mis en location. Or, les immeubles domaniaux devenus définitivement inutiles aux services utilisateurs, et non susceptibles d'être réutilisés, doivent être aliénés. Toutefois, il est considéré que peuvent être loués les immeubles « provisoirement » inutiles. Tel est le cas lorsque :
- le maintien de l'immeuble dans le patrimoine de l'État est justifié : la vente peut paraître inopportune notamment lorsqu'une appropriation privative risque d'être préjudiciable à la protection du patrimoine national ;
- la location limite les inconvénients d'une inutilisation temporaire ;
- les circonstances (conjoncture économique, situation du marché immobilier) ne sont pas propices à une aliénation. La vente doit alors être différée afin d'éviter que le produit de la cession soit inférieur à la valeur vénale des biens considérés ;
- la cession n'est pas envisageable, voire inopportune, l'immeuble étant difficilement dissociable d'un ensemble.
La location peut alors être consentie. Elle sera le plus souvent de courte durée, précaire et révocable à tout moment, l'objectif étant que l'État puisse reprendre à tout moment la libre disposition des biens, dans la perspective d'une cession ou d'une nouvelle utilisation.
4. La délivrance du titre de location.
L'article R. 2222‑1. du CG3P prévoit que la location d'un immeuble du domaine privé de l'État est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques (DDFiP) des conditions financières du contrat une fois que le service utilisateur se soit prononcé sur l'opportunité de l'opération.
Toutefois, les locations constitutives de droits réels sont autorisées par le ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est supérieure à un seuil fixé à 2 millions d'euros (seuil au 1er janvier 2013).
Le service local France Domaine a seul qualité pour donner congé au locataire et pour résilier les baux de biens de l'État qu'ils soient mis à la disposition dune administration ou non, quels que soient la durée du bail et le montant du loyer.
Le service utilisateur doit, de son côté, veiller à l'exécution des clauses techniques des contrats et procéder, le cas échéant, à l'expulsion des locataires en vue de reprendre la libre possession des biens loués (non exécution des clauses techniques, maintien dans les lieux après l'expiration du bail).
Toutefois, le service local France Domaine est compétent dans ce dernier cas si l'expulsion est motivée par le défaut de paiement des loyers.
5. Le cadre juridique de l'occupation : les conventions et les baux.
Afin de préserver au maximum la liberté de gestion des immeubles dépendant du domaine privé de l'État, le service France Domaine privilégie la forme de la convention d'occupation précaire qui contient des clauses exorbitantes du droit commun, notamment pour ce qui est du droit de l'État d'exiger à tout moment le départ de l'occupant.
Toutefois, l'occupation du domaine privé de l'État peut revêtir la forme de baux « classiques », constitutifs ou non de droits réels.
Le choix est apprécié selon la durée envisagée de l'occupation, et l'objectif poursuivi (aliéner, conserver, voire augmenter la surface du bien immobilier en cas de droits réels constitués par exemple) :
- si l'aliénation n'a été que différée ou s'il faut donner en location une partie d'un immeuble affecté à un service public, le service local France Domaine privilégie la location de courte durée (convention d'occupation précaire) en se réservant la possibilité de reprendre l'immeuble à tout moment ;
- si le bien doit être conservé dans le domaine de l'État et s'il s'agit d'un immeuble bâti, le choix d'une location de plus longue durée assortie d'un loyer au niveau normal est privilégié ;
- enfin, dans le cadre de la réalisation d'un montage immobilier, le service local France Domaine peut assortir de droits réels le titre d'occupation accordé au preneur.
5.1. La convention d'occupation précaire.
Dans ce mode de location, le service local France Domaine introduit des clauses exorbitantes du droit commun, en prévoyant notamment le départ de l'occupant à tout moment sur simple décision de l'État, sans préavis et sans indemnité.
La précarité de l'occupation constitue l'une des caractéristiques principales de ce contrat.
La durée de l'occupation privative doit être limitée dans le temps, le rôle de l'État n'étant pas de louer les biens domaniaux.
À titre général, la durée d'une convention d'occupation précaire (COP) de location à usage d'habitation ne doit pas dépasser trois ans non renouvelables, afin d'éviter le risque de requalification en bail locatif soumis à la loi n° 89 - 462 du 6 juillet 1989 (A) modifiée, tendant à améliorer les rapports locatifs.
5.2. Les autres titres de location du domaine privé.
5.2.1. Les baux ordinaires.
L'État peut consentir sur son domaine privé les mêmes contrats d'occupation que ceux ouverts à tout propriétaire privé.
Dans certaines situations, le titre d'occupation peut revêtir la forme :
- d'un bail professionnel non commercial ou d'un bail mixte ;
- d'un bail rural ;
- d'un bail de location à usage d'habitation.
La conclusion d'un bail commercial est en principe exclue, ce type de bail étant extrêmement contraignant pour le bailleur.
5.2.2. Les baux conférant des droits réels.
Certains baux peuvent conférer à leur bénéficiaire un droit réel qui constitue un démembrement du droit de propriété. Ce droit réel peut alors être cédé ou loué ou hypothéqué.
Les contrats de location conférant des droits réels sont soumis aux autorisations prévues en matière d'aliénation. L'article R. 2222-1. du CG3P, alinéa 2, prévoit que les locations constitutives de droits réels sont autorisées par le ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble est supérieure à un seuil fixé par arrêté, seuil de 2 millions d'euros au 1er janvier 2013.
6. La procédure de location.
6.1. Conditions de forme.
La location est consentie par le Préfet, après fixation des conditions financières par le DRFiP/DDFiP. Toutefois les baux emphytéotiques, les baux à construction ainsi que toute autre location constitutive de droit réel, sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations (compétence du ministre chargé du domaine au-delà de 2 millions d'euros au 1er janvier 2013 ; article R. 2222-1. du CG3P). L'acte de location doit toujours être écrit. Il est passé soit en la forme administrative soit par acte notarié (pour les actes complexes). Les locations verbales sont interdites.
Pour les locations de très courte durée (exposition, manifestation quelconque, etc.), il est toutefois admis de faire souscrire au permissionnaire un simple engagement de payer la redevance fixée.
6.2. Conditions de fond.
Les règles du droit privé sont applicables aux baux des biens du domaine privé de l'État. Le loyer exigé correspond en principe à la valeur locative réelle (c'est-à-dire la valeur du marché).
S'agissant des conventions d'occupation précaire, la redevance correspond à la valeur locative des locaux à laquelle est appliqué un abattement dont le maximum est de 20 p. 100, pour tenir compte de la précarité de l'occupation. Cet abattement n'est pas mentionné dans la COP. Le montant de la redevance doit être au minimum égal au montant de la taxe foncière.
Enfin, la remise en état peut être exigée en fin de convention. Elle est à la charge de l'occupant, qui ne peut par ailleurs prétendre à des indemnités pour d'éventuels travaux d'amélioration apportés au bien occupé.
Annexe XII. Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et les conventions de toute nature non constitutives de droit réel.
1. Références et principes généraux.
Articles L. 2121-1., L. 2122-1. et suivants, R. 2122-1. et suivants du CG3P.
Le CG3P définit les règles générales de l'occupation du domaine public au regard des principes qui régissent son utilisation. Ces règles et principes sont applicables à l'ensemble des personnes publiques (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics).
L'utilisation des biens immobiliers du domaine public doit se faire conformément à l'affectation d'utilité publique que ce domaine a reçue, à savoir, soit affecté à l'usage direct du public, soit affecté à un service public et bénéficiant d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
2. Les acteurs concernés.
RÉCEPTION DES DEMANDES. | INSTRUCTION (Y COMPRIS RECUEIL DE L'AVIS DES OCCUPANTS ET SAISINE DE FD SUR LA FIXATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES). | DÉLIVRANCES DES TITRES. | CONSERVATION DE L'ACTE. | |
EN-DESSOUS DES SEUILS. | ComBdD | ESID/DID | ComBdD | ESID/DID |
EN-DESSOUS DES SEUILS (ADMINISTRATION CENTRALE). | SPAC | SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
AU-DESSUS DES SEUILS ET OCCUPATIONS À TITRE GRATUIT. | ComBd | ESID/DID | DMPA | ESID/DID |
Le seuil de compétence dépendant du montant de la redevance, le commandant de base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale transfèreront le dossier à la DMPA si, après avoir saisi le service local de France Domaine, il apparaît après instruction que le montant de la redevance dépasse ce seuil.
3. Conditions générales de l'occupation privative.
3.1. Nécessité d'un titre d'occupation.
L'article L. 2122-1. du CG3P subordonne l'exercice des utilisations du domaine public compatibles avec l'affectation à la délivrance d'un titre d'autorisation d'occupation.
Le titre qui est accordé a un caractère strictement personnel. Son titulaire ne peut pas le céder à un tiers. La personne publique peut mettre en œuvre des procédures d'éviction de l'occupant sans titre.
3.2. La portée du titre d'occupation.
Il est par définition temporaire. Il comporte donc une durée et/ou une date d'échéance ; la tacite reconduction des titres d'occupation est prohibée. Il présente un caractère précaire et révocable. L'intérêt général peut, en toute hypothèse, justifier de mettre un terme à une occupation privative.
3.3. Le caractère payant de l'occupation privative.
L'article L. 2125-1. du CG3P précise que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, sauf exceptions limitativement énumérées. La gratuité de l'occupation est tout à fait exceptionnelle. Le montant est fixé par le directeur départemental des finances publiques en liaison avec les services techniques et tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (article L. 2125-2. du CG3P).
4. Le cadre juridique de l'occupation privative - Les titres d'occupation.
Les titres d'occupation du domaine public peuvent revêtir plusieurs formes.
Aux termes de l'article R. 2122-1. du CG3P, l'autorisation peut être consentie par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. Dans le premier cas, il s'agit d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) ; dans le second, d'une convention d'occupation temporaire (COT).
Au delà de ces deux principales catégories, il existe une grande variété de titres permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public, régis par des dispositifs spécifiques : concessions de plage, mouillages et équipements légers sur le domaine public fluvial, prises d'eau, concessions, baux de chasse et de pêche sur le domaine public, concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, autorisations de cultures marines, etc.
Un régime spécifique est applicable pour les autorisations d'occupation de certains actifs immatériels de l'État [décret n° 2009-151 du 10 février 2009 (A) et circulaire interministérielle du 23 mars 2009 (1)]. L'article R. 2122-8. du CG3P traduit ainsi le régime spécifique des prestations de service rendues dans le champ d'action de l'agence du patrimoine immatériel de l'État.
Cette composante immatérielle peut être identifiée comme celle attribuant aux espaces publics une valeur spécifique du fait de leur caractère unique, leur rareté, leur notoriété. Les mises à disposition de ces lieux (par exemple, tournage de scènes d'un film aux Invalides) donnent lieu au versement d'une redevance domaniale ou d'une redevance pour service rendu qui tiendra compte de l'ensemble des avantages spécifiques que confère la mise à disposition à son bénéficiaire.
5. Le contenu du titre d'occupation.
L'article R. 2122-6. du CG3P précise que le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. Il prévoit notamment : la date d'effet, les clauses techniques, les clauses financières (montant de la redevance, dates d'échéances de paiement, révision de la redevance, tous impôts dont la taxe foncière à la charge de l'occupant), les sanctions en cas d'inexécution des clauses techniques ou financières.
Le titre précise le sort des constructions éventuellement édifiées pendant la durée de l'occupation.
Le caractère strictement personnel du titre est rappelé.
De même, le caractère précaire et révocable du titre est précisé, par le rappel des obligations de l'occupant, et notamment celle de quitter immédiatement les lieux, à première réquisition, après avoir démoli et enlevé toutes constructions, et remis l'emprise occupée en l'état d'origine.
6. La délivrance du titre d'occupation.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
La procédure comporte les étapes suivantes :
- instruction du dossier par le service local du service d'infrastructure de la défense : vérification de la compatibilité avec l'occupation de l'immeuble avec la formation militaire ou l'organisme concernés, appréciation de l'opportunité, fixation des clauses et conditions techniques ainsi que la durée ; rédaction d'un projet de titre ;
- saisine du service local de France Domaine par le service local du SID pour analyse et fixation des conditions financières de l'occupation domaniale ;
- signature de l'AOT ou de la convention par le commandant de la base de défense si la redevance annuelle est inférieure à 50 000 euros. Si la redevance est supérieure ou si l'occupation est consentie à titre gratuit, c'est la DMPA qui délivre le titre ;
- pour les immeubles de l'administration centrale, l'instruction et la signature sont assurées par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dans les mêmes conditions.
7. Fixation de la redevance.
La redevance représente le prix du droit d'occuper le domaine public et constitue une contrepartie des avantages conférés au permissionnaire au dépend de la jouissance commune du domaine. La redevance est exigible même à l'encontre d'un occupant sans titre. Elle doit être fixée par le service local de France Domaine, seul compétent, de telle sorte qu'elle tienne compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Les redevances sont en principe payables annuellement et d'avance. En cas de retard dans le paiement, des intérêts moratoires au taux légal sont exigibles. Les conditions financières peuvent être révisées à l'expiration de chaque période.
8. Points d'attention.
8.1. Les taxes foncières.
S'agissant des titres d'occupation du domaine public de l'État non constitutifs de droit réel, l'État est le redevable légal de la taxe foncière en tant que propriétaire des immeubles concernés, dans l'hypothèse où celle-ci serait due en raison de l'activité réalisée par l'occupant du domaine public. Toutefois, il est fortement recommandé de prévoir systématiquement dans le titre d'occupation que la charge de tous les impôts, et notamment de la taxe foncière, sera supportée par l'occupant.
A contrario, s'agissant des titres d'occupation du domaine public de l'État constitutifs de droit réel, conformément aux dispositions de l'article 1400-II. du code général des impôts, la taxe foncière est établie au nom du titulaire de l'autorisation.
8.2. Occupation du domaine public par les clubs sportifs et artistiques.
Par deux lettres des 7 décembre 2010 (1) et 29 octobre 2012 (1), le service central de France Domaine exclut l'exception de gratuité de l'occupation du domaine public par les clubs sportifs et artistiques (CSA) compte tenu de son caractère pérenne. Il réaffirme également la compétence de principe des directeurs départementaux des finances publiques quant à la détermination des conditions financières des occupations prévues par l'article R. 2125-1. du CG3P. Néanmoins, il est précisé qu'il est toujours possible de solliciter auprès des services locaux du domaine un réexamen au cas par cas des situations dans lesquelles le montant de la redevance paraîtrait manifestement élevé au regard des caractéristiques du club considéré (montant des cotisations, taille de l'emprise, durée de l'occupation, notamment).
Annexe XIII. Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives de droit réel.
1. Références.
Articles L. 2121-1., L. 2122-1. et suivants, R. 2122-1. et suivants du CG3P.
2. Les acteurs concernés.
RÉCEPTION DES DEMANDES. | INSTUCTION (Y COMPRIS RECUEIL DE L'AVIS DES OCCUPANTS ET LA SAISINE DE FRANCE DOMAINE SUR LA FIXATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES). | DÉLIVRANCE DES TITRES. | CONSERVATION DE L'ACTE. | |
EN-DESSOUS DES SEUILS. | ComBdD | ESID/DID | ComBdD | ESID/DID |
EN-DESSOUS DES SEUILS (ADMINISTRATION CENTRALE). | SPAC | SPAC | Chef du SPAC | SPAC |
AU-DESSUS DES SEUILS ET OCCUPATIONS À TITRE GRATUIT. | ComBdD | ESID/DID | DMPA | ESID/DID |
Le seuil de compétence dépendant du montant de la redevance, le commandant de base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale transfèreront le dossier à la DMPA si, après avoir saisi le service local de France Domaine, il apparaît après instruction que le montant de la redevance dépasse ce seuil.
3. Principes généraux.
Destiné à favoriser les investissements, un opérateur public ou privé peut construire des biens immobiliers sur le domaine public en toute sécurité juridique et obtenir les financements nécessaires en apportant ses droits en garantie.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que sur décision de l'État lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public (article L. 2122-10. du CG3P).
Le dispositif des AOT constitutives de droit réel a vocation à s'appliquer à des immeubles nécessaires à la continuité du service public ou bien nécessaires à l'exercice d'activités purement privées, sous réserve que ces activités privées ne soient pas incompatibles avec l'affectation du domaine public concerné.
Lorsque les constructions sont réalisées pour les besoins de l'État, le choix de l'opérateur, auquel sera délivré l'AOT, résulte obligatoirement d'une mise en concurrence.
3.1. Procédures à suivre pour la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
La procédure comporte les étapes suivantes :
- instruction du dossier par le service local du service d'infrastructure de la défense : vérification de la compatibilité avec l'occupation de l'immeuble avec la formation militaire ou l'organisme concernés, appréciation de l'opportunité, fixation des clauses et conditions techniques ainsi que la durée ; rédaction d'un projet de titre ;
- saisine du service local de France Domaine par le service local du SID dès le début de la procédure pour analyse et validation du montage retenu et fixation des conditions financières de l'occupation domaniale. En cas de saisine tardive d'un projet très avancé, le directeur départemental des finances publiques pourra s'opposer à l'opération s'il constate des irrégularités : exemple des constructions déjà en cours d'édification ou achevées avant la saisine du service local de France Domaine ;
- signature de l'AOT ou de la convention par le commandant de la base de défense si la redevance annuelle est inférieure à 50 000 euros. Si la redevance est supérieure ou si l'occupation est consentie à titre gratuit, c'est la DMPA qui délivre le titre ;
- pour les immeubles de l'administration centrale, l'instruction et la signature sont assurées par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dans les mêmes conditions.
3.2. Obligation de mise en concurrence.
L'objectif est de susciter une diversité des offres et obtenir l'offre financièrement la plus avantageuse.
Elle doit porter sur l'ensemble de l'opération : sur les conditions d'octroi du titre d'occupation et sur les conditions juridiques et financières de prise à bail du bâtiment par les services de l'État.
3.3. Le contrat d'autorisation d'occupation temporaire.
Le droit réel consenti :
- porte sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à l'exclusion du terrain d'assiette ;
- est limité à la durée du titre ;
- confère à son titulaire les droits et obligations du propriétaire (notamment l'entretien) ;
- la durée du titre doit être la plus courte possible tout en assurant l'équilibre financier de l'opération (en pratique : 20/30 ans ; maximum : 70 ans - article L. 2122-6. du CG3P).
3.4. Fixation de la redevance.
Elle représente le prix du droit d'occuper le domaine public et constitue une contrepartie des avantages conférés au permissionnaire au dépend de la jouissance commune du domaine. Elle doit être fixée par le service local de France Domaine, seul compétent, de telle sorte qu'elle tienne compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
Elle est calculée en principe par référence à la valeur locative de marché des terrains à bâtir. Elle est payable annuellement et d'avance. En cas de retard dans le paiement, des intérêts moratoires au taux légal sont exigibles. Les conditions financières peuvent être révisées à l'expiration de chaque période.
3.5. Portée du droit réel.
Le droit réel constitue une valeur patrimoniale pour son bénéficiaire : il peut être hypothéqué ; il est transmissible et cessible. Son titulaire exerce les prérogatives et les obligations du propriétaire.
3.6. Agrément ministériel.
Cas particulier du domaine public militaire : la délivrance de l'AOT est toujours de la compétence du ministre de la défense (R. 2122-14. du CG3P) sous réserve des attributions dévolues au ministre en charge du domaine relatives à la fixation des conditions financières.
4. Point d'attention.
4.1. Les taxes foncières.
S'agissant des titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel, conformément aux dispositions de l'article 1400-II. du code général des impôts, la taxe foncière est établie au nom du titulaire de l'autorisation. Ce titulaire est en effet dans ce cas le redevable légal des taxes foncières relatives tant aux constructions qu'aux terrains situés dans le périmètre de l'autorisation.
4.2. Recherche historique en matière de dépollution.
Aux termes du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, les immeubles militaires ne peuvent être mis à disposition d'un service civil de l'État, affectés à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier ou aliénés après déclassement éventuel, qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations de recherche, neutralisation, enlèvement et destructions des munitions, mines, pièges, engins et explosifs dans le cadre d'une recherche historique définie au premier alinéa de l'article 5. du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005. Ce décret fixe les règles de sécurité particulières aux chantiers de dépollution pyrotechnique, ouverts et conduits dans le cadre d'un chantier de bâtiment et génie civil.
Annexe XIV. Les conventions de gestion.
1. Références et principes généraux.
Articles L. 2123-2. et L. 2222-10. du CG3P.
Articles R. 2123-1. à R. 2123-8. et R. 2222-8. à R. 2222-15. du CG3P.
Instruction n° 1283/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 26 juillet 2012 modifiée, relative à la gestion forestière des sites militaires par l'office national des forêts (ONF).
L'État peut confier à des tiers la gestion de biens immobiliers dépendant indistinctement du domaine public ou du domaine privé par la signature de conventions de gestion.
Elles permettent à l'État de confier à des collectivités territoriales, à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ainsi qu'à des organismes déclarés d'utilité publique, la gestion d'immeubles domaniaux dont la conservation dans le patrimoine national est souhaitable pour des motifs culturels, écologiques ou économiques.
En ce qui concerne les bois et forêts, le ministère de la défense est utilisateur d'un domaine boisé important, dont une partie est confiée en gestion à l'ONF dans le cadre de conventions de gestion locales non régies par le code général de la propriété des personnes publiques.
2. Les immeubles concernés.
Les articles R. 2123-1. et R. 2222-8. du CG3P listent les immeubles du domaine public ou du domaine privé, qui peuvent faire l'objet d'une convention de gestion :
- immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
- monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ;
- immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
- immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
- immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement ;
- immeubles compris dans la zone dite des « cinquante pas géométriques » ;
- immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.
3. Les acteurs concernés.
La convention de gestion telle qu'elle est définie par le code général de la propriété des personnes publiques est passée par le service local de France Domaine (articles R. 2123-2. et R. 2222-9. du CG3P).
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire dans le cadre visé au point 2. ci-dessus, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant, le commandant de base de défense ou le chef du SPAC pour l'administration centrale.
En ce qui concerne le domaine boisé, les conventions de gestion conclues entre le ministère de la défense et l'ONF constituent des conventions de service et de mandat pour la réalisation de prestation et travaux. L'ONF intervient au nom et pour le compte du ministère de la défense et gère à son profit les recettes et charges inhérentes à la gestion sylvicole.
L'instruction n° 1283/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV du 26 juillet 2012 modifiée, relative à la gestion forestière des sites militaires par l'office national des forêts (ONF) fixe le cadre général et fournit un modèle de convention de gestion.
Ces conventions sont établies entre les directeurs des établissements du service d'infrastructure de la défense et les directions territoriales de l'ONF.
4. Le contenu de la convention.
Sous réserve des spécificités concernant notamment les biens gérés par l'ONF, les règles générales sont les suivantes.4.1. La durée.
Il ne peut être signé de convention de gestion pour une durée supérieure à 18 ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine (articles R. 2123-2. et R. 2222-9.).
4.2. La gestion de biens domaniaux.
La convention est établie à partir d'un modèle type ; il peut être dérogé à ce contrat type sous réserve de l'approbation préalable du service central de France Domaine.
La convention de gestion autorise le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations ainsi qu'à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble à condition de supporter les charges correspondantes de quelque nature qu'elles soient.
4.2.1. Les immeubles du domaine privé.
La convention de gestion définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir : elle précise notamment si des baux d'habitation, commerciaux, ruraux, peuvent être accordés, et les parties d'immeubles dans lesquelles ces locations peuvent être consenties ; elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du service du domaine ; elle peut également habiliter ce service, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières.
4.2.2. Les immeubles du domaine public.
La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut se substituer à l'État pour accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels ainsi que pour la fixation et la révision des redevances.
5. Les obligations du gestionnaire.
5.1. Les obligations d'ordre technique.
La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser (articles R. 2123-4. et R. 2222-11. du CG3P).
5.2. La gestion financière et comptable.
Les revenus produits par les immeubles (hors immeubles affectés à l'usage militaire ayant fait l'objet d'une décision de restructuration), et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés par ordre de priorité aux opérations suivantes : acquitter les dépenses de gestion ou d'aménagement des immeubles, ainsi que les impôts et taxes liés à leur exploitation ; payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux programmes de travaux ; constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
S'agissant des immeubles militaires, les revenus sont affectés par ordre de priorité aux dépenses de conservation, aux impôts et taxes générés par leur exploitation, à la recherche de possibilités de réutilisation dans l'intérêt de l'économie locale.
Le solde est versé chaque année au budget de l'État. Il ne revient pas sur le budget de la défense.
5.3. Le compte-rendu annuel de gestion.
Le gestionnaire remet au DRFiP/DDFiP, représentant du ministre chargé du domaine, un compte-rendu annuel de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives nécessaires. Il retrace notamment les obligations comptables auxquelles sont soumis les gestionnaires.
5.4. Le terme de la convention.
La gestion se termine à la date prévue par la convention. La tacite reconduction n'est pas autorisée.
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées aux articles R. 2123-2. et R. 2222-9. du CG3P : soit dans les conditions prévues par la convention ; soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations ; soit pour des motifs d'intérêt général. Le gestionnaire est dans ce dernier cas indemnisé de la partie non amortie des constructions ou installations édifiées avec l'accord du service compétent pour assurer la gestion.