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DÉCRET N° 50-722 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture.

Abrogé le 29 avril 2004 par : DÉCRET N° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Du 24 juin 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 64-250 du 14 mars 1964 art. 16 (BO/G, p. 1276). , b).  Décret n° 66-515 du 9 juillet 1966 (n.i. BO ; JO du 14, p. 6086). , c).  Décret n° 68-57du 19 janvier 1968 art. 7 (JO du 21, p. 831). , d).  Décret n° 72-376 du 5 mai 1972 art. 1er (BOC/SC, p. 597). , e).  Décret n° 77-727 du 15 mars 1977 art. 5 (BOC, p. 1260). , f).   Décret n° 89-666 du 13 septembre 1989, art.3 (BOC, p. 4142) NOR INTX8900112D. , Décret N° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense. , h).   Décret 95-486 du 27 avril 1995 (BOC, p. 3035).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.2.2.

Référence de publication : Extraits au BOEM/G 120, p. 122.

Art. 1er.

 

Les préfets autorisés à s'absenter de leur département délèguent leurs fonctions à l'un des membres du corps préfectoral en fonction dans le département.

Art. 2.

 

En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département.

Art. 2-1.

 

(Ajouté : décret du 13 septembre 1989 et nouvelle rédaction : décret du 18 mars 1993.)

Par dérogation aux dispositions des articles premier et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.

Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions.

Art. 3.

 

En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département.

Art. 4.

 

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 27 avril 1995, art. 2.)

Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale.

Le préfet peut déléguer sa signature en vue d'assurer tout ou partie de l'administration de l'arrondissement chef-lieu au secrétaire général de la préfecture ou à un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département.

Art. 5-1.

 

(Ajouté : décret du 27 avril 1995, art. 3.)

Le préfet peut accorder une délégation de signature pour l'ensemble du département au membre du corps préfectoral ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.

Art. 6.

 

(Ajouté : décret du 5 mai 1972.)

Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par arrêté, déléguer partie des attributions que leur confère l'article 7 de la loi du 28 pluviôse an VIII (1) aux chefs des divisions et bureaux de préfecture.

Art. 7.

 

(Ajouté : décret du 5 mai 1972.)

Les sous-préfets peuvent, par arrêté, déléguer partie de leur signature au secrétaire en chef de la sous-préfecture.

Art. 8.

 

(Abrogé : décret du 15 mars 1977, art. 5).

Art. 8 bis et 8 ter.

 

(Abrogés : décret du 15 décembre 1972, art. 3) (2).

Art. 9.

 

Les dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1854, des articles premier à 4 du décret du 10 septembre 1926, ainsi que celles des décret du 2 juin 1944 et décret du 15 juillet 1947 sont abrogées.