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CIRCULAIRE N° 770/M/SA/ET sur la simplification des formalités administratives.

Du 03 février 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.2.

Référence de publication : N.i. BO/G ; BO/M, p. 623 ; n.i. BO/A.

  1. 

Le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 (1) a simplifié les formalités administratives jusqu'à présent exigées de leurs agents par les administrations, services, établissements publics, entreprises, organismes et caisses contrôlés par l'Etat.

Ce texte a été complété par un arrêté du 26 octobre 1953 (2) et deux circulaire du 29 octobre 1953 et circulaire du 31 octobre 1953 (BO/G, p. 3952) du vice-président du conseil des ministres.

Enfin, par circulaire no 1316 du 2 décembre 1953 (N.i. BO/G ; BO/M, 1954, p. 644 ; N.i. BO/A) adressée aux comptables du Trésor, le directeur de la comptabilité publique a précisé les modalités d'application des textes précités.

.................... 

  2. 

Le principe des mesures nouvelles repose sur :

  • 1. La suppression de la production des pièces d'état civil, qui sont remplacées désormais pour tous les requérants par :

    • a).  La communication du livret de famille, en remplacement des bulletins ou extraits d'actes de naissance, de décès, de mariage intéressant les parents et enfants d'une même famille ;

    • b).  La présentation d'une fiche, remplie sur imprimé officiel et certifiée sur l'honneur, en remplacement des certificats de non-divorce, non-remariage, vie de célibat ;

    • c).  Une déclaration sur l'honneur, souscrite sur papier libre, en remplacement des certificats de non-séparation de corps, domicile et résidence.

    Toutefois, les extraits ou bulletins visés au paragraphe a) ci-dessus continuent à être exigés pour la constitution des dossiers, en matière de :

    • naturalisation ;

    • délivrance de passeport ou certificat de nationalité ;

    • inscription sur le registre du commerce ;

    • recrutement et droits à pension des agents de l'Etat, des collectivités locales et d'autres organismes publics ou semi-publics.

  • 2. La suppression totale et absolue des légalisations de signature.

  3. 

La présente circulaire précise les conditions d'application de ces mesures en ce qui concerne les dossiers de demandes ou de requêtes présentés aux services de la marine par les personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers.

1. Suppression de la production des pièces d'état civil.

  4. 

A) Bulletins ou extraits d'actes de naissance, de décès, de mariage, intéressant les parents et enfants d'une même famille.

  • a).  Ces bulletins ou extraits sont remplacés par une fiche (ou un formulaire spécial) établie d'après le livret de famille, dans les conditions précisées au paragraphe 7 de la présente circulaire.

  • b).  En outre, la filiation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance sont, à défaut du livret de famille, enregistrés au vu d'un extrait, même anciens, de l'acte de naissance.

  • c).  Enfin, l'acte de naissance n'a pas à être présenté quand figure au dossier un bulletin no 2 ou 3 du casier judiciaire.

Ces simplifications sont immédiatement applicables aux instructions et requêtes visant les droits :

  • à la solde, au traitement ou au salaire ;

  • aux prestations familiales ;

  • aux frais de déplacement ;

  • à l'allocation logement.

Elles sont également applicables aux dossiers de rentes accidents du travail des ouvriers, accordées au conjoint survivant ou aux orphelins, ainsi qu'aux majorations de rentes accordées à la victime elle-même. Dans ce cas, le bulletin de naissance de la victime ou des enfants et le bulletin de mariage du conjoint survivant sont remplacés par la production du livret de famille.

Elles ne sont pas applicables aux procédures suivantes concernant les personnels fonctionnaires, militaires et ouvriers :

  • recrutement ou embauchage ;

  • pensions ;

  • délégation d'office ;

  • capital décès.

  5. 

B) Certificats de vie, célibat, non-remariage, non-divorce.

Ces certificats sont remplacés par une fiche, portant en marge les mentions : non décédé, non marié, non remarié, non divorcé.

Cette fiche est établie d'après le livret de famille dans les conditions précisées au paragraphe 7 de la présente circulaire.

Cette simplification est applicable à tous les dossiers à fournir par les fonctionnaires, militaires et ouvriers.

  6. 

C) Certificats de non-séparation de corps, de domicile ou de résidence.

Ces certificats sont remplacés par une attestation sur l'honneur.

Cette simplification est applicable à tous les dossiers à fournir par les fonctionnaires, militaires et ouvriers.

  7. 

C'est au bureau chargé de l'affaire pour laquelle la pièce d'état civil est requise qu'il appartient d'établir, au vu du livret de famille ou de l'extrait d'acte de naissance, la fiche visée aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

Cette fiche peut être du modèle joint à l'arrêté du 26 octobre 1953 ci-annexé. Elle peut aussi consister en un formulaire spécial établi par le bureau intéressé en fonction des différents renseignements à fournir par le requérant.

La fiche (ou le formulaire) ainsi établie est signée par le demandeur et certifiée conforme par le bureau intéressé, qui l'annexe au dossier.

  8. 

L'attention des personnels devra être attirée sur les sanctions disciplinaires dont ils seraient passibles, sans préjudice de la répression pénale, en cas de fausses déclarations sur l'honneur ou de falsifications ou altérations du livret de famille.

2. Suppression des législations de signatures.

  9. 

Dans toutes les procédures administratives (non internationales) concernant les personnels fonctionnaires, militaires et ouvriers, la législation ou certification matérielle des signatures est supprimée.

C'est ainsi qu'en matière de pensions, par exemple, la demande de pension et le certificat d'origine ou d'aggravation de maladie ou d'infirmités n'ont plus à être légalisés.

  10. 

Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont, pour le moment, applicables qu'en métropole.

Pour le Secrétaire d'État à la Marine et par délégation :

Le Contrôleur général de 1er classe, Chef de la Section administrative,

ANDRÉ.