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DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE ; : Bureau du Logement

CIRCULAIRE N° 31/OG : Concessions de logement. Modification du régime des astreintes.

Du 11 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 736 ; BO/M, p. 581.

Les agents trouveront en annexe le texte d'un décret no 59-1202 du 13 octobre 1959 (BO/G, p. 5134 ; BO/M, p. 584 ; BO/A, p. 1833) qui modifie le décret no 49-742 du 7 juin 1949 (BO/G, p. 3022 ; BO/M, p. 806 ; BOEM/M, 40 bis, p. 181 ; BO/A, p. 1723) (1) fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'État dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque, en ce qui concerne l'exigibilité et le taux des astreintes applicables aux occupants qui se maintiennent indûment dans les lieux.

L'attention est appelée sur les points suivants:

1. Champ d'application du nouveau texte

Le champ d'application du dernier alinéa nouveau de l'article 10 du décret du 7 juin 1949 susvisé est le même que celui du texte auquel il se substitue.

Les majorations de redevances de 50% pour les trois premiers mois, de 100% du quatrième au sixième mois, de 200% du septième au douzième mois et de 500% au-delà, sont applicables en conséquence aux occupants sans titre, c'est-à-dire:

  • 1. Aux occupants qui, après la révision générale des occupations effectuées en vertu du premier alinéa du même article, ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession ni d'un bail ;

  • 2. Aux bénéficiaires de concessions de logement par nécessité ou par utilité de service dont la concession est venue à expiration pour quelque cause que ce soit.

2. Caractère des astreintes

L'application des astreintes, qui était facultative sous l'empire de l'ancien texte, est devenue obligatoire, à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à l'égard des occupants de l'une ou l'autre catégorie susvisée. Une exception est faite toutefois pour ceux qui sont autorisés exceptionnellement à se maintenir dans les lieux à titre provisoire, cette autorisation pouvant résulter d'une permission du juge, dans le cas où celui-ci est saisi d'une contestation portant sur la nature des droits de l'occupant, ou d'une décision de tempérament prise par l'administration.

Il appartient, sur ce point, au service affectataire de l'immeuble, de donner un avis sur l'importance du délai, compatible avec les besoins du service, qui peut être accordé aux occupants, spécialement à ceux qui sont particulièrement dignes d'intérêt (veuves de fonctionnaires, par exemple). En cas de difficulté, il serait référé au service central (2e bureau).

Par ailleurs, les majorations constituent un accessoire de la redevance d'occupation et, par suite, comme toutes les créances domaniales, elles ne sont pas, en principe, susceptibles de remise. Les difficultés qui pourraient se présenter à ce sujet devraient être obligatoirement soumises au service central.

3. Mode de calcul et point de départ des astreintes

La redevance et les majorations sont calculées sur les mêmes bases que la redevance d'occupation exigible en matière de concessions de logement par utilité de service, soit, pour les immeubles anciens, autres que ceux de catégorie exceptionnelle, par application des dispositions relatives à la surface corrigée et non d'après la valeur locative fixée par le décret no 58-1348 du 27 décembre 1958 (cf. BAI 7882, § II). Toutefois, les abattements à l'article 8 du décret du 7 juin 1949 cessent d'être applicables, dans la mesure où ils étaient justifiés par des sujétions de service (obligation faite à l'agent d'occuper le logement de fonction) ; pratiquement seul est maintenu l'abattement de 15% pour précarité.

Lorsque l'occupant sans titre était précédemment titulaire d'une concession par nécessité de service, le calcul de la redevance et des astreintes est effectué de la même manière que s'il y avait eu simplement utilité de service (2).

4. Période transitoire

Pour les occupants qui ne justifiaient d'aucun titre à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 1959 et qui ne supportaient alors aucune majoration, celle-ci est devenue applicable à compter de la même date, aux taux prévus par ce décret, sous réserve toutefois des autorisations de maintien provisoire dans les lieux accordées dans les conditions indiquées ci-dessus, II.

Dans ce dernier cas, l'astreinte n'est réclamée qu'à l'issue du délai imparti à l'occupant par le juge ou par l'administration pour libérer le logement.

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 octobre 1959, les intéressés supportaient déjà les majorations de redevances de 50% ou de 100% prévues par l'ancienne réglementation, les délais de six et douze mois fixés par le nouveau texte pour l'application des majorations de 200% et de 500% seront calculés seulement à compter de cette même date.