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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 88-321 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales (articles 1 à 7, 11 à 14, 15, 21, 23 à 39, 42 à 58, 68, 68-1, 70, 71, 73 et 74).

Du 07 avril 1988
NOR R E S K 8 8 0 0 2 5 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 88-933 du 29 septembre 1988 (N.i. BO ; JO du 30, p. 12342) NOR MENU8801862D. , Décret n° 90-41 du 9 janvier 1990 (BOC, p. 531) NOR MENZ8902226D. , Décret n° 90-398 du 14 mai 1990 (BOC, p. 2560) NOR SPSP9000906D. , Décret n° 91-1135 du 28 octobre 1991 (BOC, p. 3559) NOR MENZ9102126D. , Décret n° 92-500 du 10 juin 1992 (N.i. BO ; JO du 11, p. 7661) NOR SANP9201204D. , Décret n° 93-996 du 4 août 1993 (BOC, p. 5271) NOR RESK9300492D. , Décret n° 94-293 du 14 avril 1994 (N.i. BO ; JO du 15, p. 5605) NOR RESK9400534D. , Décret n° 95-192 du 25 février 1995 (N.i. BO ; JO du 25, p. 30005) NOR RESK9500125D. , Décret n° 95-1050 20 septembre 1995 (N.i. BO ; JO du 27, p. 14086) NOR MENV9501755D. , Décret n° 97-494 du 16 mai 1997 (BOC, p. 2548) NOR TASP9720681D. , Décret n° 97-930 du 7 octobre 1997 (N.i. BO ; JO du 14, p. 14918) NOR MENV9702529D. , Extrait du Décret n° 98-377 du 15 mai 1998 (BOC, p. 2258) NOR MENS9801115D. , Extrait du Décret n° 99-308 du 20 avril 1999 (BOC, 2000,p. 1223) NOR MESP9920800D. , Autre du 19 janvier 2001 du décret n° 2001-64 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 (extrait au BOC, p. 2520) fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales. , Décret n° 2003-85 du 30 janvier 2003 (N.i. BO ; JO du 1er février 2003, texte n° 8, p. 2002). , Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 (N. i BO ; JO du 5 février 2004, texte n° 5, p. 2490). , Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, art. 353 (N.i. BO ; JO n° 77 du 1er avril 2010, texte n° 22).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2520.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Accès au troisième cycles des études médicales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 09/01/1990).

L\'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la validation préalable de la totalité des enseignements et de l\'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle.

Toutefois, l\'étudiant à qui ferait défaut la possession d\'un certificat, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique, et thérapeutique peut s\'inscrire en troisième cycle. S\'il n\'a pas obtenu ce certificat durant l\'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l\'ancienneté qu\'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l\'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.

Art. 2.

(Modifié : décret du 20/09/1995).

Il est organisé, au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales, un certificat de synthèse clinique et thérapeutique comportant, d\'une part, des épreuves théoriques et, d\'autre part, une épreuve d\'examen clinique comptant pour au moins 20 p. 100 de la note totale, destinée à évaluer l\'acquisition des connaissances cliniques au cours des stages pratiques et des séminaires suivis pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. Deux sessions annuelles sont prévues pour ces deux catégories d\'épreuves.

Les étudiants peuvent, dans les conditions fixées par le conseil de l\'unité de formation et de recherche médicale et approuvées par le président de l\'université, subir les épreuves de ce certificat sans avoir nécessairement validé au préalable la totalité des certificats du deuxième cycle.

Art. 3.

(Ajouté : décret du 20/09/1995).

Le programme du certificat de synthèse clinique et thérapeutique est inclus dans le programme des enseignements du deuxième cycle des études médicales. Les objectifs pédagogiques spécifiques de ce certificat, la composition du jury, la nature, la cotation, la durée et les modalités des épreuves sont fixés par le ou les conseils de l\'unité de formation et de recherche médicale et approuvés par le ou les présidents d\'université.

Les évaluateurs de l\'épreuve d\'examen clinique ne doivent pas être les responsables des stages que les étudiants effectuent au moment des épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Art. 4.

Tous les étudiants du troisième cycle des études méciales doivent prendre chaque année une inscription auprès d\'une unité de formation et de recherche médicale.

Niveau-Titre TITRE II. Troisième cycle de médecine générale.

Art. 5.

(Modifié : décrets du 16/05/1997 et du 19/01/2001).

Le troisième cycle de formation à la médecine générale a une durée de trois ans à temps plein. Cette disposition s\'applique aux résidents nommés à compter du 1er novembre 2001. La formation assurée au cours de ce cycle est de nature théorique et pratique. La durée et le contenu de l\'enseignement théorique, les règles de formation pratique ainsi que les modalités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l\'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Cette formation donne lieu, après validation, à l\'attribution d\'un diplôme de formation spécifique sanctionnant un cycle de médecine générale. Elle est organisée, à l\'intérieur de chacune des circonscriptions mentionnées à l\'article 52 de la loi du 12 novembre 1968 (1) susvisée, dans le cadre de subdivisions définies par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé et s\'y trouve placée sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision. Elle comporte des fonctions hospitalières exercées dans les services agréés des centres hospitaliers  et universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention et des fonctions extra-hospitalières effectuées auprès d\'un praticien agréé ou dans des organismes et laboratoires agréés mentionnés à l\'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Les résidents exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d\'un centre hospitalier régional faisant partie d\'un centre hospitalier et universitaire     

Les résidents nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d\'un centre hospitalier régional faisant partie d\'un centre hospitalier et universitaire.

Art. 6.

(Modifié : décret du 28/10/1991).

Le résidanat est placé, dans chaque subdivision, sous la responsabilité d\'un enseignant chargé de coordonner l\'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans, renouvelable par, selon le cas, le ou les directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision, après avis du ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.

L\'enseignement coordonnateur du troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l\'université en application de l\'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 (2) susvisée, soit par une commission de coordination et d\'évaluation du troisième cycle de médecine générale.

Cette commission, dont les membres sont désignés par le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants, des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements ; elle s\'adjoint des représentants des résidents sauf pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des attachés et des chargés d\'enseignement et aux propositions de nomination en tant qu\'enseignants associés. Le nombre des membres de la commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le conseil de l\'unité de formation et de recherche médicale. La commission choisit un président et un vice-président parmi ses membres ; lorsque le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.

Art. 7.

La formation pratique des résidents est placée sous la responsabilité des chefs des services agréés des établissements hospitaliers, des directeurs des organismes ou laboratoires agréés ou des maîtres de stage.

Contenu

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Art. 11.

(Modifié : décret du 09/01/1990).

Les stages extra-hospitaliers des résidents font l\'objet de conventions passées entre :

  1. Les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ;
  2. Le directeur de l\'unité de formation et de recherche dont relève le résident ;
  3. Le directeur général du centre hospitalier auquel le résident est rattaché, en application des dispositions de l\'article 8 du décret du 2 septembre 1983 (3) susvisé.

La convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d\'assurance des dommages causés ou subis par le résident durant le stage.

Art. 12.

(Modifié : décret du 16/05/1997).

Les postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale sont offerts tous les six mois au choix des résidents. La durée de chaque stage hospitalier est d\'un semestre. Les résidents doivent obligatoirement accomplir un stage d\'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospitalier de nature différente. Chaque stage fait l\'objet d\'une validation semestrielle.

Art. 13.

(Modifié : décrets du 09/01/1990 et du 31/03/2010).

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision fixent les modalités de choix des postes de résident dans le respect des règles d\'ancienneté des fonctions validées, qui se décomptent par nombre entier de semestres. Ces modalités sont approuvées par le ou les présidents d\'université.

Lors de leur dernier choix, les résidents bénéficient d\'une priorité d\'accès aux postes agréés pour la formation pratique à la médecine générale situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d\'un centre hospitalier et universitaire s\'ils n\'ont pas accompli un tel stage.

Le choix est organisé dans le cadre de la subdivision sous la responsabilité du directeur général de l\'agence régionale de santé.

Ce dernier procède à l\'affectation des résidents.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les résidents peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de deux semestres des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils sont affectés, ou à l\'étranger. Ils doivent pour cela avoir accompli au moins la moitié de leur formation.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/01/1990, complété par décret du 20/09/1995 et décret du 19/01/2001).

Le diplôme d\'État de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d\'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, et désigné par le président de l\'université sur proposition du directeur de l\'unité de formation et de recherche de médecine concernée.

La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions. À titre dérogatoire, les titulaires d\'un diplôme d\'études spécialisées obtenu conformément aux dispositions du décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d\'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d\'États appartenant aux Communautés européennes et à l\'Espace européen ou de la Principauté d\'Andorre qui remplissent les conditions pour s\'inscrire en troisième cycle des études médicales peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription en troisième cycle de médecine générale.

Pour obtenir le diplôme d\'État de docteur en médecine, les étudiants ayant validé au moins six années d\'études dans le cadre d\'une des réglementations fixées en application soit du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine, soit du décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, soit des arrêtés du 23 juillet 1970 et du 24 juillet 1970 fixant respectivement l\'organisation du premier cycle des études médicales et du deuxième cycle des études médicales doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions fixées par le présent article.

Niveau-Titre TITRE III. Troisième cycle de médecine cycle de médecine spécialisée.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Diplômes d'études spécialisées.

Art. 15.

(Modifié : décrets du 14/05/1990, du 16/06/1992, du 20/04/1999, du 19/01/2001 et du 30/01/2003).

Il est organisé chaque année un concours d\'internat en médecine pour chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé, et qui regroupent respectivement plusieurs circonscriptions mentionnées à l\'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Ce concours est ouvert pour le nombre de postes fixé pour chaque discipline d\'internat par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.

Les disciplines d\'internat sont les suivantes :

  • Spécialités médicales ;

  • Santé publique ;

  • Médecine du travail ;

  • Spécialités chirurgicales ;

  • Biologie médicale ;

  • Psychiatrie,

  • Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

  • Pédiatrie ;

  • Gynécologie-obstétrique ;

  • Gynécologie médicale.

Les disciplines de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale seront créées à compter de l\'année universitaire 2003-2004.

La discipline de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale est maintenue pour les internes inscrits dans cette discipline à compter de l\'année universitaire 2000-2001.

Contenu

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Art. 21.

(Modifié : décret du 19/01/2001).

Les internes sont rattachés, après le choix, à un centre hospitalier universitaire conformément au décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé. Ils relèvent ensuite, pour leur formation pédagogique, de l\'unité de formation et de recherche où ils prennent leur inscription annuelle, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de la ou des unités de formation et de recherche en médecine de la subdivision, après approbation du ou des présidents d\'université concernés.

Contenu

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Art. 23.

Les internes reçoivent une formation à temps plein. Ils préparent un des diplômes d\'études spécialisées de leur discipline.

Les diplômes d\'études spécialisées sont délivrés par les universités de la circonscription habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Art. 24.

Le temps de préparation du diplôme d\'études spécialisées, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés et les règles de validation sont fixés pour chaque diplôme d\'études spécialisées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale.

Art. 25.

(Modifié : décrets du 09/01/1990 et du 19/01/2001).

La préparation de chaque diplôme d\'études spécialisées ou de chacune des options d\'un diplôme d\'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d\'un enseignant chargé de coordonner l\'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Pour chaque diplôme d\'études spécialisées ou pour chaque option des diplômes qui en comportent, cet enseignant est assisté d\'une commission composée d\'un enseignant de chacune des autres subdivisions formant la circonscription, de la même spécialité ou de la même option. Cet enseignant est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d\'unités de formation et de recherche de la circonscription après avis des conseils des unités de formation et de recherche concernées ainsi que des enseignants de la spécialité.

Un décret fixe les modalités de désignation de l\'enseignant responsable de la coordination de l\'enseignement du diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale.

Art. 26.

(Modifié : décrets du 28/10/1991 et du 19/01/2001).

Les internes exercent leurs fonctions durant au moins un semestre dans les services d\'un établissement autre qu\'un centre hospitalier universitaire.  

Les internes nommés à compter du 1er novembre 1991 exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les services d\'un établissement autre qu\'un centre hospitalier universitaire. Néanmoins l\'enseignant coordonnateur du diplôme d\'études spécialisées, en fonction des obligations de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l\'intéressé, peut limiter à un semestre la durée de fonctions dans un établissement autre qu\'un centre hospitalier universitaire.

Art. 27.

(Nouvelle rédaction : décret du 28/10/1991).

Un arrêté des ministres chargés du budget, des universités, de la santé et de la recherche fixe les modalités d\'organisation de l\'année-recherche.

Un arrêté des mêmes ministres fixe chaque année le nombre de candidats qui, en fonction de leur classement au concours de l\'internat, sont susceptibles de bénéficier d\'une année-recherche.

Les stages effectués au cours d\'une année-recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d\'études spécialisées.

Lorsqu\'ils effectuent une année-recherche, les internes sont placés dans la position prévue à l\'article 22 (b).) du décret du 2 septembre 1983 susvisé.

Art. 28.

(Modifié : décrets du 09/01/1990, du 04/08/1993 et du 14/04/1994).

Les stages extra-hospitaliers des internes font l\'objet d\'une convention entre le responsable de l\'organisme ou laboratoire où s\'effectue le stage, le directeur de l\'unité de formation et de recherche dont relève l\'interne et le directeur général du centre hospitalier régional auquel l\'intéressé est rattaché, conformément aux dispositions de l\'article 8 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d\'assurance des dommages causés par l\'interne ou subis par lui durant le stage. La convention désigne le maître de stage.

Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d\'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu\'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d\'œuvre.

Art. 29.

 (Complété : décret du 19/01/2001).

La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du chef de service auprès duquel est affecté l\'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l\'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l\'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. Chaque stage de formation pratique fait l\'objet d\'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.

Art. 30.

(Modifié : décrets du 28/10/1991,  du 19/01/2001 et du 31/03/2010).

Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts tous les six mois au choix des internes par discipline, ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté. La durée de chaque stage est d\'un semestre.

Les internes choisissent par ancienneté de fonction validées pour un nombre entier de semestres. À ancienneté égale, le choix s\'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou dans le groupe de disciplines. Les internes de psychiatrie exerçent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service d\'un centre hospitalier faisant l\'objet d\'une sectorisation. Les internes de santé publique peuvent, à la suite d\'un seul et même choix, effectuer deux semestres spécifiques consécutifs au sein de l\'École nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.

Sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté, le choix est organisé dans le cadre des subdivisions d\'internat, par le directeur général de l\'agence régionale de santé.

Art. 30-1.

(Ajouté : décret du 09/01/1990 ; Remplacé : décret du 19/01/2001).

Les internes peuvent être autorisés à effectuer un semestre dans un service agréé au titre d\'une discipline ou d\'un groupe de disciplines différents de leur discipline ou groupe de disciplines d\'affectation selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.

Les internes désireux d\'effectuer un semestre dans un service agréé au titre de la médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après les résidents de même ancienneté.

Art. 31.

(Remplacé : décret du 19/01/2001).

L\'inscription définitive à un diplôme d\'études spécialisées est prise au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d\'interne, après avis du coordonnateur mentionné à l\'article 25 ci-dessus. Pour pouvoir s\'inscrire définitivement au diplôme d\'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d\'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d\'études spécialisées qu\'ils choisissent.

Art. 32.

(Modifié : décret du 19/01/2001).

Les internes peuvent demander, avant la fin du quatrième semestre d\'internat, à changer de discipline dans la subdivision où ils sont affectés en application des dispositions de l\'article 19 ci-dessus. Cette possibilité, qui ne peut s\'exercer qu\'une fois, leur est offerte dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat du même concours affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.

Les internes ayant changé de discipline peuvent demander que les semestres précédemmment effectués soient pris en compte dans leur nouvelles formation. Ils doivent alors indiquer le diplôme d\'études spécialisées qu\'ils postulent et obtenir l\'accord du coordonnateur prévu à l\'article 25 ci-dessus.

Au cas où cette prise en compte ne serait pas ou ne serait que partiellement obtenue, les internes choisissent leurs postes dans leur nouvelle discipline avec une ancienneté diminuée du nombre de semestres non pris en compte.

Les fonctions d\'interne ou de résident validées à la suite d\'un précédent concours sont prises en compte en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche.

Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues à l\'alinéa précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

Art. 33.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/01/1990 ; Modifié : décrets du 28/10/1991 et du 19/01/2010).

Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés.

Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l\'étranger ou à l\'École nationale de la santé publique deux semestres au plus de formation pratique.

Art. 34.

(Abrogé : décret du 19/01/2001).

Art. 35.

(Modifié : décret du 09/01/1990).

Le diplôme d\'État de docteur en médecine est délivré aux internes ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine et composé d\'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, désignés par le président de l\'université sur proposition du directeur de l\'unité de formation et de recherche de médecine concernée. La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions.

Le diplôme d\'État de docteur en médecine n\'ouvre droit à l\'exercice de la médecine en France qu\'après validation complète du diplôme d\'études spécialisées. Les modalités de cette validation sont fixées par un arrêté prévu à l\'article 24 du présent décret.

Art. 36.

Un document annexé au diplôme d\'État de docteur en médecine mentionne l\'intitulé du diplôme d\'études spécialisées obtenu. Il est délivré aux internes ayant validé leur troisième cycle de spécialité.

Contenu

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Chapitre CHAPITRE II. Diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Art. 37.

(Modifié : décrets du 09/01/1990 et du 28/10/1991).

Il est institué des diplômes d\'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Ces diplômes sont de deux types :

  • a).  Les diplômes dits du groupe I qui ont une durée de deux ans.

  • b).  Les diplômes dits du groupe II qui ont une durée de trois ans et ouvrent droit à la qualification de spécialiste dans la spécialité correspondant à l\'intitulé du diplôme.

La formation en vue de ces diplômes est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s\'appliquent à la formation en vue des diplômes d\'études spécialisées.

Les dispositions du deuxième alinéa de l\'article 23, de la première phrase de l\'article 24, des articles 27, 28 et 29 ci-dessus sont applicables aux diplômes d\'études spécialisées complémentaires.

La préparation de chaque diplôme est placée sous la responsabilité d\'un enseignant chargé de coordonner l\'organisation de l\'enseignement théorique et de la formation pratique, désigné selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les dispositions concernant les diplômes d\'études spécialisées complémentaires du groupe II s\'appliquent aux internes entrés dans le troisième cycle des études médicales à compter du 1er novembre 1991.

Contenu

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Art. 38.

(Nouvelle rédaction : décret du 28/10/1991).

Pour obtenir un diplôme d\'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :

  • 1. Être titulaires d\'un diplôme d\'études spécialisées donnant accès au diplôme d\'études spécialisées complémentaires postulé ;

  • 2. Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargé des universités et de la santé ;

  • 3. Avoir effectué :

    • a).  Pour les diplômes d\'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semaines de fonctions, au cours de l\'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur ;

    • b).  Pour les diplômes d\'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions au cours de l\'internat.

Niveau-Titre TITRE IV. Accès des médecins français, andorrans et ressortissant des état membres de la communauté européenne ou des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européenne, aux formations de troisième cycle spécialisé de médecine.

Art. 39.

(Nouvelle rédaction : Décret du 07/10/1997).

Les médecins, généralistes ou spécialistes, français, andorrans ou ressortissants de l\'un des États membres de la Communauté européenne ou de l\'un des autres États parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, titulaires d\'un diplôme permettant l\'exercice de la médecine dans ces États, peuvent accéder au troisième cycle spécialisé de médecine :

  • 1. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux portant sur le programme des concours définis au titre III ;

  • 2. Soit après avoir subi les épreuves de concours spéciaux dont le programme est différent de celui des concours définis au titre III.

Pour pouvoir se présenter aux concours mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus, les candidats doivent justifier d\'au moins trois années d\'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Toutefois, cette condition de durée n\'est pas opposable aux candidats aux concours mentionnés au 1 ci-dessus qui, ayant validé le troisième cycle de médecine générale défini par le titre II, ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l\'article 15.

Contenu

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Art. 42.

(Modifié : décret du 07/10/1997). 

Les internes nommés dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 sont soumis aux dispositions pédagogiques précisées dans le présent texte.

Les candidats admis sont soumis au même statut que les autres internes.

Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions du troisième cycle déjà accomplies, ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue, selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de la circonscription, après approbation par les présidents d\'université.

Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions particulières aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux assistants des hôpitaux des armées.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Formation à la médecine générale.

Art. 43.

Pour l\'obtention du diplôme d\'État de docteur en médecine, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions prévues à l\'article premier ci-dessus effectuent le troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues ci-après.

Art. 44.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées reçoivent la formation mentionnée à l\'article précédent dans le cadre des universités de la subdivision siège de l\'école du service de santé des armées dont ils relèvent et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre de la subdivision de l\'unité de formation et de recherche dont ils relèvent.

Art. 45.

(Modifié : décret du 16/05/1997).

Durant leurs deux premiers semestres de fonctions, les élèves médecins reçoivent une formation théorique et pratique dans les conditions prévues au titre II du présent décret. Ils exercent dans les services agréés. Toutefois, le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l\'article 6 ci-dessus peuvent, après approbation du ou des présidents d\'université, fixer à l\'intention des élèves médecins des règles particulières de choix de postes situés dans des services agréés relevant des hôpitaux d\'instruction des armées.

Art. 46.

(Modifié : décrets du 16/05/1997 et du 29/01/2004).

À partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l\'école d\'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les hôpitaux d\'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d\'un semestre, organisé par l\'école d\'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l\'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l\'élève médecin, sur proposition du ministre chargé des armées. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l\'article 6 peuvent, après approbation du ou des présidents d\'université, fixer à l\'entention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages.

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision dont ils dépendent fixent, après approbation du ou des présidents d\'université, les modalités de prise en compte, dans la formation théorique de l\'élève médecin, de l\'enseignement suivi dans l\'école d\'application où il est détaché.

Art. 47.

(Modifié : décret du 16/05/1997 et décret du 19/01/2001).

Les élèves médecins ayant effectué les trois ans de formation pratique dans les conditions prévues au présent chapitre sont réputés avoir satisfait aux dispositions de l\'article 5 du présent décret.

Art. 48.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées restent soumis à leur statut militaire et demeurent rattachés administrativement aux écoles dudit service sans préjudice de l\'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les résidents dans le cadre de leur formation pratique.

Art. 49.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/01/1990 ; modifié : décrets du 16/05/1997 et 19/01/2001).

Le diplôme d\'État de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l\'article 14 ci-dessus.

Le diplôme sanctionnant le troisième cycle de médecine générale est délivré, sous réserve qu\'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l\'article 14, aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant :

  • 1. Effectué la durée totale du résidanat ;

  • 2. Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat ;

  • 3. Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.

Les dispositions du troisième alinéa de l\'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

Chapitre CHAPITRE II. Formations spécialisées de médecine.

Art. 50.

 (Modifié : décret du 19/01/2001).

Les médecins d\'active des armées peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l\'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d\'un diplôme d\'études spécialisées.

Art. 51.

(Modifié : décret du 29/01/2004). 

Les concours de l\'assistanat sont organisés chaque année par le service de santé des armées par diplôme d\'études spécialisées ou regroupement de diplômes d\'études spécialisées.

Les médecins des armées ne peuvent présenter plus de trois concours pour le même diplôme d\'études spécialisées ou regroupement de diplômes d\'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d\'âge, fixée à trente-six ans au 1er janvier de l\'année des concours, peut être reculée jusqu\'à trente-huit ans par décision du ministre de la défense pour tenir compte des sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé fixe la composition des jurys, le programme, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l\'assistanat.

Art. 52.

(Modifié : décret du 29/01/2004). 

Le nombre des postes offerts au concours de l\'assistanat des hôpitaux des armées, ainsi que leur répartition par circonscription, est fixé chaque année par diplôme d\'études spécialisées ou regroupement de diplômes d\'études spécialisées par arrêté des ministres de la défense, des universités et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus à l\'article 15 du présent décret.

Art. 53.

(Modifié : décret du 29/01/2004). 

Les candidats reçus au concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d\'études spécialisées qu\'ils souhaitent préparer. Les modalités de cette procédure ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants sont affectés dans une discipline et une subdivision sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, des universités et de la santé.

Art. 54.

Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le présent décret pour l\'obtention d\'un diplôme d\'études spécialisées sont applicables aux assistants à l\'exclusion du changement de discipline mentionné à l\'article 32 du présent décret et sous réserve des dispositions de l\'article 55 ci-dessous. Les assistants relèvent, pour toute leur formation dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d\'instruction des armées. Il en est de même pour les diplômes d\'études spécialisées complémentaires.

Art. 55.

(Modifié : décret du 29/01/2004). 

Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs postes dans les services agrées, selon leur rang de classement au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la défense, des universités et de la santé.

Art. 56.

Il est porté sur un document annexé au diplôme de docteur en médecine dont est titulaire l\'assistant des hôpitaux des armées la mention du diplôme d\'études spécialisées obtenu, selon les modalités fixées à l\'article 36 du présent décret.

Art. 57.

Les assistants restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d\'instruction des armées, sans préjudice de l\'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Art. 58.

Les dispositions du chapitre II du titre III ci-dessus sont applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des armées sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Contenu

.................... 

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions particulières aux départements d'Outre-Mer.

.................... 

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.

Art. 68.

(Modifié : décrets du 09/01/1990, du 04/08/1993 et du 31/03/22010).

Pour l\'application de l\'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, la liste des services, organismes ou laboratoires agréées pour les formations pratiques de troisième cycle, à l\'exclusion de la biologie médicale, et la répartition des postes d\'internes et de résidents sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l\'agence régionale de santé, après avis d\'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d\'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes et des résidents.

Cette commission comprend des membres permanents :

  • a).  Le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de la subdivision ;

  • b).  un représentant de la commission médicale d\'établissement siégeant auprès du centre hospitalier régional ; un représentant des commissions médicales d\'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers généraux ; un représentant des commissions médicales d\'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés ;

  • c).  Le directeur général de l\'agence régionale de santé ou son représentant ;

  • d).  Le recteur de l\'académie ou son représentant ;

  • e).  Un représentant des internes affectés dans la subdivision ;

  • f).  Un représentant des résidents affectés dans la subdivision.

Lorsqu\'il s\'agit d\'agréer des services formateurs, la commission comprend en outre quatre représentants désignés par l\'unité ou les unités de formation et de recherche médicales situées dans la subdivision.

La commission est alors présidée par le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale ou le représentant des directeurs d\'unités de formation et de recherche médicales et recueille l\'avis, selon le cas, du coordonnateur du résidanat ou du coordonnateur de la spécialité concernée.

Lorsqu\'il s\'agit d\'examiner la répartition des postes dans les services, la commission comprend, outre les membres permanents :

  • a).  Le directeur général du centre hospitalier régional ;

  • b).  Le directeur d\'un centre hospitalier général ;

  • c).  Le directeur d\'un centre hospitalier spécialisé ;

  • d).  Un représentant des établissements hospitaliers privés participant au service public.

En ce cas, elle est présidée par le le directeur général de l\'agence régionale de santé ou son représentant.Les procédures de désignation des membres et la durée des mandats sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Les procédures de désignation des membres et la durée des mandats sont fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

Lorsque les procédures d\'agrément et de répartition concernent un ou plusieurs hôpitaux d\'instruction des armées, la commission s\'adjoint, en outre, un médecin du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

Lorsque les procédures d\'agrément et de répartition concernent le diplôme d\'études spécialisées de médecine du travail, la commission s\'adjoint le directeur régional du travail et de l\'emploi ou son représentant.

Art. 68-1.

(Ajouté : décrets du 28/10/1991 et du 31/03/2010).

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs fixent la composition et le mode de fonctionnement des commissions de subdivision de l\'interrégion des départements d\'outre-mer sur les bases suivantes :

  1. Lorsque la subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission sont nommés par un arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées ;
  2. Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de formation et de recherche médicale qui, bien que n\'appartenant pas à la subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision ;
  3. Si la subdivision ne comporte pas d\'unité de formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de l\'unité de formation et de recherche médicale prévus à l\'article 68 ci-dessus est assuré par le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale mentionné au 2. du présent article ;
  4. Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux, la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de la commission médicale d\'établissement de chacun d\'eux et, lorsqu\'il s\'agit d\'examiner la répartition des postes dans les services, les directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux ;
  5. Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier régional, la commission comprend, au lieu et place d\'un représentant de la commission médicale d\'établissement et du directeur général du centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale d\'établissement et le directeur d\'un centre hospitalier générale ;.
  6. Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission comprend, dans tous les cas où l\'article 68 se réfère aux centres hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un représentant de chaque région ;
  7. S\'il n\'y a pas de directeur général de l\'agence régionale de santé dans la subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur par l\'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé.

Contenu

.................... 

Art. 70.

(Modifié : décret du 31/03/2010).

Lorsque le choix des postes d\'interne ou de résident s\'effectue au sein de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d\'Azur-Corse, les attributions confiées par le présent décret aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d\'Azur et par le préfet de la région Corse.

Art. 71.

Pour l\'application des dispositions du présent décret, la région sanitaire d\'Ile-de-France est considérée comme une circonscription et une subdivision.

Contenu

.................... 

Art. 73.

(Modifié : décret du 09/01/1990).

Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er octobre 1988 aux étudiants s\'inscrivant pour la première fois en troisième cycle des études médicales.

Les étudiants inscrits dans le troisième cycle des études médicales avant le 1er octobre 1988 demeurent soumis aux dispositions antérieures, à l\'exception, à titre transitoire, de ceux qui demandent à bénéficier des dispositions des articles 18 à 38 et de celles de l\'article 69 du présent décret. 

À titre transitoire pour l\'année universitaire 1988-1989 et par dérogation aux dispositions de l\'article 1er du présent décret, les étudiants ont la possibilité d\'accéder au troisième cycle des études médicales même si au terme de l\'année universitaire 1988-1989 la possession d\'un seul certificat du second cycle des études médicales, ou son équivalent, leur fait défaut, à l\'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Pour poursuivre la deuxième année du troisième cycle des études médicales, ils doivent avoir validé complètement les enseignements du deuxième cycle.

L\'article 14, la deuxième phrase de l\'article 22, les articles 25, 30, 30-1, 35, 36, 49 et 68 ci-dessus sont applicables aux étudiants soumis aux dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l\'exception des internes de la filière de recherche médicale.

Les étudiants relevant du régime d\'études défini par ce décret et n\'ayant pas épuisé les possibilités de candidature aux concours d\'internat prévues par ce texte peuvent se présenter aux concours d\'internat prévus à l\'article 15 ci-dessus. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret pour participer aux épreuves et, s\'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales.

Les dispositions du présent article ne peuvent permettre à un étudiant de préparer un diplôme d\'études spécialisées appartenant à une discipline à laquelle son rang de classement aux concours d\'internat organisés en application des dispositions du décret du 9 juillet 1984 susvisé ne lui aurait pas permis l\'accès.

Contenu

.................... 

Art. 74.

Le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des départements et territoires d\'outre-mer, le ministre de l\'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l\'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l\'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l\'éducation nationale, chargé de la recherche et de l\'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l\'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.