CIRCULAIRE N° 24818/MA/SCR/PC pour l'application de la loi n o 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi n o 49-1097 du 2 août 1949.
Du 02 mai 1960NOR
La loi susvisée a prévu que certains fonctionnaires civils de l'ordre technique nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime de pensions fixé par la loi 49-1097 du 02 août 1949 pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires.
Il est tout d'abord précisé que l'option prévue ci-dessus est irréversible quelles que soient les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées soit dans le montant des traitements des fonctionnaires d'une part et des rémunérations ouvrières d'autre part, soit dans la fixation du traitement ou du salaire servant de base à la liquidation de la pension soit, d'une manière générale, dans le mode de liquidation des pensions tant « civiles » « qu'ouvrières ». La formule d'option souscrite par les intéressés indique expressément ce caractère irréversible.
Ceci étant posé, la présente circulaire définit ci-dessous quelles sont les catégories de fonctionnaires pouvant opter, quelle est la nature des services pris en compte dans les dix années exigées ; quelle est exactement la portée du terme « indemnité différentielle », quels sont les éléments de base retenus pour la liquidation de la pension ouvrière ; quel est le délai pendant lequel cette option peut s'exercer ?
1. catégories de fonctionnaires pouvant opter.
Les termes très généraux de la loi permettant d'accepter toutes les catégories de fonctionnaires qui n'exercent pas de fonctions administratives et qui peuvent prétendre à une indemnité différentielle lorsqu'ils proviennent des ouvriers.
Ce sont :
1. Les techniciens d'études et de fabrications.
2. Les personnels des transmissions « terre ».
3. La maîtrise non professionnelle « air et terre ».
Le droit d'option est également ouvert aux ayants droit des fonctionnaires des catégories ci-dessus énumérées décédés en activité de service.
2. Nature des services comptant dans les dix annees d'affiliation au regime de la loi du 02 août 1949.
La loi exige que les intéressés aient accompli au moins de dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés à la loi du 02 août 1949 avant leur nomination en qualité de fonctionnaires.
Il faut donc d'une part que ces services soient bien des services « d'ouvriers » ; mais ceux-ci peuvent avoir été accomplis dans une administration de l'Etat autre que l'administration militaire. En dehors des services d'ouvriers proprement dits peuvent être pris en compte les services de contractuels B qui ont demandé, en application de l'article 3 du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 , leur maintien au régime de pension de la loi du 02 août 1949 .
Il faut d'autre part que lesdits services aient donné lieu à affiliation au régime des pensions fixé par la loi du 02 août 1949 ou antérieurement par la loi du 21 mars 1928 ou qu'ils aient été validés au titre de ce régime. C'est ainsi que les services validés d'ouvriers précaires, journaliers, saisonniers, etc., seront comptés ; mais les services de l'ordre administratif validés au titre de la loi du 02 août 1949 ne pourront être retenus.
La totalité de la période de mobilisation ou du maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale, de même que les périodes de STO, sont considérées comme des services civils, tant pour la constitution du droit que pour la liquidation de la pension, pour les ouvriers tributaires du fonds spécial avant d'avoir été mobilisés, maintenus au-delà de la durée légale ou requis pour le STO.
Toutefois, il est nécessaire que les périodes dont il s'agit aient donné lieu à la perception du salaire d'ouvrier réglementé et au versement des retenues pour pension correspondantes.
3. Indemnité différentielle. (1)
Sous ce vocable doit s'entendre aussi les indemnités dites compensatrices, lorsqu'elles ont pour objet de porter la rémunération du fonctionnaire au niveau de la rémunération qu'il percevait ou qu'il aurait pu atteindre en qualité d'ouvrier.
Il est précisé par ailleurs que l'indemnité forfaitaire dégressive allouée aux techniciens d'études et de fabrications en application du décret no 56-1296 du 17 décembre 1956, bien qu'elle soit égale, à la base de la hiérarchie, à la moitié de la différence existant entre une certaine rémunération ouvrière et la rémunération d'un technicien d'études et de fabrications à l'indice 210 net, n'a pas le caractère d'une indemnité différentielle au sens de la loi du 28 décembre 1959 . Cependant, compte tenu de sa nature particulière, elle ne sera pas prise en compte dans les éléments de rémunération « fonctionnaire » pour l'appréciation du droit d'option en cause. En conséquence, un technicien d'études et de fabrications qui ne perçoit plus l'indemnité différentielle, mais qui l'aurait encore reçue s'il ne percevait pas par ailleurs l'indemnité forfaitaire dégressive, pourra exercer le droit d'option en faveur d'une pension ouvrière.
Il est précisé que seule l'indemnité forfaitaire dégressive sera ainsi exclue de la rémunération « fonctionnaire » pour un nouveau calcul de l'indemnité différentielle. Toutes les autres indemnités « fonctionnaires » y compris la prime de rendement au taux moyen, continueront à être prises en compte dans le terme de comparaison « fonctionnaires ».
4. Éléments servant de base à la liquidation de la pension ouvrière.
Ce sont très exactement ceux qui servent à déterminer le terme de comparaison « ouvrier » dans le calcul de l'indemnité différentielle perçue par l'intéressé. Il convient donc de se reporter purement et simplement aux instructions et circulaires ayant précisé le mode de calcul de cette indemnité.
Partant de ces éléments, les « émoluments de base » sont déterminés conformément à l'article 9, 1, 2e alinéa de la loi du 02 août 1949 .
5. Délai pendant lequel les interessés peuvent exercer le droit d'option.
C'est au moment de la constitution de son dossier de pension et au plus tard dans le délai d'un an suivant la date de sa radiation des contrôles que l'intéressé doit faire connaître s'il opte ou non pour une pension à forme ouvrière (application de l'article R. 3 du code des pensions de retraite).
Ce délai d'un an partira de la date de publication de la présente circulaire en ce qui concerne les fonctionnaires déjà admis à la retraite ou les ayants droit des fonctionnaires décédés.
La loi précitée prévoit que la faculté d'option est également accordée aux techniciens remplissant les deux conditions exigées (dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés à la loi du 02 août 1949 et perception d'une indemnité différentielle lors de leur radiation des contrôles) admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre le 23 septembre 1948 et le 29 décembre 1959.
Pour ces derniers ou pour les ayants droit de fonctionnaires décédés pendant ladite période, les règles ci-dessus définies seront appliquées. Les services qui ont employé en dernier lieu les personnels intéressés (notamment les chefs d'équipe et les contremaîtres professionnels de l'air et de la terre) en adresseront la liste aux bureaux de pensions qui s'efforceront de les joindre pour les informer de leurs nouveaux droits.