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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau mobilisation-organisation

INSTRUCTION N° 1129/DEF/EMAT/MO/M relative à l'affectation de défense du personnel ayant effectué le service militaire actif dans les unités d'instruction de la protection civile.

Abrogé le 29 février 2008 par : DÉCISION N° 232/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 05 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 décembre 1975 (BOC, p. 4618). , 2e modificatif du 31 décembre 1976 (BOC, p. 4434).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 4618.

1. Contenu

 

Abrogé par l' instruction 1400 du 01 septembre 1993 (BOC, p. 5404).

 

2. Contenu

En application des dispositions de l'article 30, paragraphe B de l' instruction 1400 /SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 [abrogée par l'instruction no 1400 du 1er septembre 1993 (BOC, p. 5404)], la présente instruction a pour objet :

  • de fixer les modalités d'affectation de défense au titre de la protection civile des personnels ayant effectué leur service militaire actif dans les unités d'instruction de la protection civile (1) ;

  • de préciser les rôles respectifs des différentes autorités administratives et militaires dans cette affectation, et plus généralement dans l'administration de ce personnel spécialisé.

3. Principes généraux.

Pour tenir compte de l'importance des besoins du service de défense de la protection civile et de la formation spécialisée dispensée dans les unités d'instruction de la protection civile, les assujettis qui y ont servi et qui ont donc vocation pour être affectés dans le service de défense sont mis à la disposition de ce service dès la fin de leur service actif, à la demande du ministère de l'intérieur.

Dès l'affectation de défense au titre de la protection civile, la gestion des personnels incombe aux autorités responsables de la mise en œuvre de ce service. A l'exception des officiers et aspirants de réserve (2), les personnels constituant cette ressource sont suivis par les soins du bureau du service national de leur domicile.

4. Documentation matriculaire.

Les jeunes gens affectés à une unité d'instruction de la protection civile reçoivent une formation particulière mentionnée sur la fiche protection civile imprimé N° 106*/50.

Les unités de la protection civile :

  • établissent les fiches des personnels ;

  • tiennent à jour ces fiches en y inscrivant notamment la spécialité des intéressés et les interventions auxquelles ils ont participé ;

  • joignent ces fiches aux dossiers des personnels libérables envoyés à l'organisme d'administration à l'issue du service actif.

5. Procédure d'affectation des sous-officiers et hommes du rang de réserve.

Donnant suite à la demande du ministère de l'intérieur ou de ses représentants les préfets, le bureau ou centre du service national établit, met en place les documents de rappel et envoie à la préfecture — bureau de défense — les pièces matricules ainsi que les fiches protection civile (3) des personnels concernés.

Les personnels qui sont domiciliés sur le territoire d'un autre bureau ou centre du service national sont, après vérification de leur adresse si besoin est, transférés pour administration et emploi à leur bureau ou centre du service national de domicile ; ce dernier met en place les documents de rappel et le dossier matriculaire (3).

6. Radiation de l'affectation individuelle de défense.

(Modifié : 2e mod.)

Les administrés formés dans les unités d'instruction de la protection civile et affectés au service de défense ne peuvent être radiés de l'affectation individuelle de défense que s'ils ne présentent plus l'aptitude physique ou technique à tenir l'emploi de défense considéré ou s'ils atteignent l'âge de 50 ans sans avoir souscrit l'engagement prévu à l'article R. 186 du code du service national.

Dans le premier cas, la radiation est demandée par le préfet du département ou bureau ou centre du service national (4) selon la procédure en usage pour toutes les affectations individuelles de défense ; dans le second cas elle est systématique, sauf demande expresse du préfet.

Lorsqu'un administré affecté de défense au titre de la protection civile élit domicile hors de son département d'affectation, le bureau ou centre du service national (4) de l'ancien domicile :

  • a).  Avise le préfet de l'ancien domicile de l'intéressé que ce dernier sera proposé pour emploi au préfet de son nouveau lieu d'établissement et lui demande le renvoi des pièces matriculaires (3).

  • b).  Transfère l'intéressé au bureau ou centre du service national (4) de son nouveau domicile.

Le bureau ou centre du service national (4) du nouveau domicile propose l'emploi de l'administré au préfet de sa nouvelle résidence au moyen de la liste imprimé N° 106*/51.

7. Cas particuliers des officiers et aspirants de réserve.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux officiers et aspirants de réserve qui, ayant effectué leur service actif dans les unités d'instruction de la protection civile, reçoivent à l'issue de cette période une affectation de défense au titre de la protection civile.

Les règles particulières d'administration de ces personnels imposent les adaptations suivantes :

  • l'application des principes énoncés à l'article premier incombe à l'autorité militaire chargée de l'administration des officiers et aspirants de réserve ;

  • ces personnels doivent être affectés à un poste dont le grade d'emploi est au moins égal au grade militaire détenu ; s'il n'y a pas de poste disponible le préfet de département du domicile en informe le préfet de zone qui propose l'intéressé aux préfets des départements limitrophes. En cas d'acceptation, le préfet du département concerné demande à l'autorité militaire de mettre en place les documents de rappel ainsi que les pièces matriculaires (3) du personnel nouvellement affecté ;

  • lorsque les officiers et aspirants de réserve sont affectés à la protection civile, l'organisme militaire d'administration établit un fascicule imprimé N° 106*/53 et éventuellement un ordre de rappel imprimé N° 106*/53 bis.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

GILLIOT.