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INSTRUCTION INTERARMÉES N° 30000/DEF/C/30 relative aux modalités de remboursement des frais de transport du mobilier et des bagages des personnels militaires.

Abrogé le 20 septembre 2007 par : INSTRUCTION N° 161/DEF/CCC/SP relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France. Du 01 septembre 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 novembre 1974 (BOC, p. 2811). , 1er modificatif du 4 juin 1975 (BOC, p. 2296). , Erratum du 23 juillet 1975 (BOC, p. 2737). , 2e modificatif du 28 mai 1976 (BOC, p. 1833). , 3e modificatif du 20 mai 1977 (BOC, p. 1663). , 4e modificatif du 21 juin 1978 (BOC, p. 2832) et son erratum du 1 août 1978 (BOC, p. 3534). , 5e modificatif du 2 août 1978 (BOC, p. 3535) et son erratum du 19 septembre 1978 (BOC, p. 3962). , 6e modificatif du 25 juin 1979 (BOC, p. 2909). , 7e modificatif du 10 juin 1980 (BOC, p. 2108) et son erratum du 22 juillet 1980 (BOC, p. 2610).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interarmées n° 39550/DN/CM/10 du 27 juillet 1972 (BOC/SC, p. 945 ; BOC/M, p. 1244).

1er modificatif du 26 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1040 ; BOC/M, p. 668).

2e modificatif du 11 juin 1974 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 530-1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2189.

1.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de remboursement des frais supportés par les militaires ou leurs ayants droit pour le transport de leur mobilier ou de leurs bagages à l'occasion des changements de résidence qu'ils sont autorisés à effectuer aux frais de l'Etat.

Elle s'applique :

  • aux déménagements dont les lieux de départ et d'arrivée sont situés en France métropolitaine et en Allemagne, qu'il s'agisse de mouvements urbains, départementaux ou interdépartementaux (titre premier de la présente instruction) ;

  • aux transports de bagages à destination ou en provenance de l'outre-mer pour les seuls frais engagés sur le territoire métropolitain de la France et lorsque ces transports sont effectués par voie maritime (titre II de la présente instruction).

2. Déménagements en France métropolitaine ou à destination ou en provenance de l'Allemagne.

2.1. Conditions de remboursement des opérations de déménagement.

  2.1. Transport sur une distance en charge de 25 km et plus (zone urbaine incluse).

Le montant de l'indemnité allouée pour couvrir le coût maximum de l'ensemble des opérations, à l'exception des suppléments, est donné par l'application de la formule :

I (indemnité en francs) = Va + VDb.

Dans laquelle :

  • V (en m3) représente le volume figurant sur la lettre de voiture (annexe no 1), rectifié, le cas échéant, après contrôle.

  • D (en km) représente la distance parcourue en charge (annexe no 1).

  • « a » est un coefficient exprimé en francs dont la valeur est donnée au tableau no 1 de l'annexe 1. Ce coefficient est fonction du tarif de la main-d'œuvre, pourboires compris (1) du département où se trouve situé l'établissement signataire de la lettre de voiture de déménagement.

  • « b » est un coefficient donné au tableau no 2 de l'annexe no 1.

    Dans la tarification ainsi déterminée, les frais spéciaux d'entreprise sont calculés sur la base de 1 500 F/m3.

  2.2. Transport effectué sur une distance en charge inférieure à 25 km (zone urbaine incluse).

L'annexe no 1, paragraphe B indique le mode de calcul à appliquer :

  2.3. Les dispositions particulières aux déménagements à destination (ou en provenance) de la Corse et de l'Allemagne font l'objet des annexes nos 2 et 3.

  2.4. Suppléments et majorations éventuels.

Au coût de l'opération résultant de l'application des modalités fixées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus peuvent s'ajouter les suppléments ci-après fixés à l'annexe no 1, tableau 3.

  • a).  Supplément par mètre cube :

    • pour chaque étage supplémentaire au-delà de 4 étages cumulés, non compris l'entresol ;

    • pour portage supplémentaire au-delà de 25 mètres.

  • b).  Supplément par mètre cube et par kilomètre, en cas :

    • d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement (ou de livraison) est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée), ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;

    • de parcours triangulaire nécessité par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification visée au paragraphe 2.2 ci-dessus et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (2).

  • c).  En ce qui concerne les îles côtières (Corse exceptée) dont l'accès nécessite obligatoirement l'utilisation de la voie maritime, les frais particuliers occasionnés par ces opérations sont facturés en débours justifiés.

  2.5. Les coût pris en considération s'entendent hors taxes, le montant de la TVA et des timbres fiscaux s'ajoutant au remboursement.

  2.6. Chaque fois que la mise en concurrence des entreprises a abouti à l'offre d'un prix de déménagement inférieur au montant de l'indemnité calculée comme il est dit aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessus, le remboursement ne peut excéder ce prix.

2.2. Formalités administratives préalables au déménagement.

La conjoncture économique impose au militaire (ou à son ayant droit) de mettre en concurrence au moins deux entreprises à même de lui garantir, pour le transport de son mobilier, la prestation de service figurant sur l'imprimé d'inventaire détaillé du mobilier (rubrique B4) qui lui est remis en 2 exemplaires par le service de l'intendance ou du commissariat et dont le modèle figure en annexe 5 à la présente instruction.

Le militaire (ou son ayant droit) doit recueillir auprès des 2 entreprises les moins-disantes, c'est-à-dire celles lui offrant, à qualité de service égale, les conditions de prix les plus avantageuses, un devis en 1 exemplaire, indiquant le prix (TTC et pourboire compris) proposé pour l'exécution de l'ensemble des opérations de déménagement.

En possession de ces deux devis le militaire (ou son ayant droit) se conforme aux indications de la notice dont le modèle figure en annexe no 5 à la présente instruction et qui lui est remise en même temps que les deux imprimés devant lui permettre de dresser l'inventaire détaillé de son mobilier.

Au moins quinze jours francs avant l'enlèvement de son mobilier, le militaire (ou son ayant droit) doit soumettre à l'examen du service de l'intendance ou du commissariat un dossier constitué :

  • de l'inventaire détaillé de son mobilier, dressé en 2 exemplaires, renseignés, selon les prescriptions de la notice ;

  • des deux devis obtenus auprès des 2 entreprises les moins-disantes ;

  • d'une déclaration préalable, dont le modèle est donné en annexe no 5 à la présente instruction.

Le militaire (ou son ayant droit) est informé du montant maximal de la prise en charge par l'Etat de ses frais de déménagement, sous réserve de vérification ultérieure des droits à l'arrivée, par le retour d'un exemplaire, renseigné en conséquence, de l'inventaire détaillé de son mobilier.

En cas de modification apportée à la date et à l'heure d'enlèvement du mobilier, le militaire (ou son ayant droit) doit en aviser le service de l'intendance ou du commissariat au plus tard cinq jours avant la date fixée primitivement.

2.3. Versement d'avance.

Sur demande du militaire, exprimée sur la déclaration préalable et sur présentation du titre de déplacement (3), alors à joindre au dossier prévu à l'article 3 ci-dessus, une avance peut être consentie dans la limite de 90 p. 100 du montant des frais de déménagement pris en charge par l'Etat, tel que ce montant est porté à la connaissance du militaire, selon les modalités fixées à l'article 3 précité.

Si l'examen de l'inventaire fait apparaître une surestimation du volume, le montant de l'avance est réduit d'autant.

Un premier paiement (4) égal au montant de l'avance perçue sur frais de déménagement doit intervenir à la diligence de l'administré sitôt le transport fait.

Cette prescription doit être portée en rouge au moyen d'un timbre apposé sur le titre de déplacement.

2.4. Contrôle du volume des mobiliers.

Dès réception de la déclaration préalable, le service de l'intendance ou du commissariat prend toutes dispositions pour vérifier ou faire vérifier, de préférence à l'enlèvement, à défaut à la livraison, le volume du mobilier transporté. Cette vérification est obligatoire lorsque le volume figurant à l'inventaire apparaît douteux.

Tout contrôle donne lieu à établissement d'un « compte rendu de contrôle », dont un exemplaire doit être adressé au service chargé de la liquidation des droits aux indemnités de changement de résidence.

Périodiquement, les directions régionales de l'intendance et des commissariats adressent, sous le timbre de leur direction centrale, un relevé des contrôles effectués.

Si aucun représentant du service de l'intendance ou du commissariat n'est présent au moment du chargement, le militaire doit remplir (5) une « déclaration de chargement de mobilier ».

Les modèles de ces deux documents sont donnés à l'annexe no 5.

2.5. Règlement des droits.

La composition du dossier à adresser au service chargé de la liquidation des droits et les modalités de remboursement des frais de transport de mobilier sont fixées par chaque armée.

Les indemnités journalières de frais d'hôtel et de restaurant sont allouées au militaire et aux membres de sa famille dans les conditions définies à l'article 22 du décret 54-213 du 01 mars 1954 (6).

Les frais de transport des personnels sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 26 à 43 du décret no 66-619 du 10 août 1966 (7) applicables aux personnels militaires, en exécution de l'article 16 du décret 68-298 du 21 mars 1968 (BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, p. 207).

3. Transport des bagages à destination ou en provenance de l'outre-mer. (8)

3.1. Conditions de remboursement des opérations de transport de bagages effectuées sur le territoire métropolitain de la France.

Le montant de l'indemnité allouée pour couvrir le coût maximum de l'ensemble des opérations, à l'exception des frais annexes et du coût du transport par voie ferrée, lorsque cette voie est utilisée, est donné par l'application de l'une ou l'autre des formules ci-après, selon le cas :

  7.1. Sens métropole/outre-mer.

Transport par voie ferrée jusqu'au port d'embarquement : I (indemnité en francs) = X1.

Transport par voie routière jusqu'au port d'embarquement : I (indemnité en francs) = X2 + VDb.

  7.2. Sens outre-mer/métropole.

Transport par voie ferrée depuis le port de débarquement : I (indemnité en francs) = Y1.

Transport par voie routière depuis le port de débarquement : I (indemnité en francs) = Y2 + VDb.

  7.3. Dans ces formules :

V (en m3) représente le volume des bagages tel qu'il figure sur le contrat de transport (lettre de voiture ou autre).

D (en km) représente la distance parcourue en charge, dans le sens métropole/outre-mer, du dépôt de l'entreprise au port d'embarquement, dans le sens outre-mer/métropole, du port de débarquement au domicile ; l'article 1.2 de l'annexe no 1 fixe les modalités de détermination de cette distance.

« X1 » est un montant exprimé en francs, variable en fonction de V, donné à l'annexe no 4 ; il rémunère le coût des opérations d'enlèvement à domicile, de manutention, de chargement du véhicule, de traction au dépôt de l'entreprise, d'emballage et de conditionnement en vue du transport maritime, de chargement de la caisse maritime ou du conteneur, de cerclage et de marquage, et de transport à la gare.

« X2 » est un montant exprimé en francs, variable en fonction de V, donné à l'annexe no 4 ; il rémunère les mêmes opérations que le terme « X1 » à l'exception du transport à la gare, qui n'a pas lieu dans ce cas.

« Y1 » est un montant exprimé en francs, variable en fonction de V, donné à l'annexe no 4 ; il rémunère les opérations de transport de la gare d'arrivée au domicile, de déchargement, de déconditionnement et de déballage.

« Y2 » est un montant exprimé en francs, variable en fonction de V, donné à l'annexe no 4 ; il rémunère les mêmes opérations que le terme « Y1 » à l'exception du transport de la gare d'arrivée au domicile, qui n'a pas lieu dans ce cas.

« b » est un coefficient donné au tableau no 2 de l'annexe no 1 ; le terme VDb est calculé dans les conditions définies à l'annexe précitée ; en cas de groupage, ce terme n'est compté qu'une fois et son montant est réparti à proportion des volumes transportés.

  7.4. Frais annexes.

Les conditions de remboursement des frais annexes sont précisées à l'annexe no 4.

  7.5. Les coûts pris en considération s'entendent hors taxe, le montant de la TVA et des timbres fiscaux s'ajoutant au remboursement.

  7.6. Chaque fois que la mise en concurrence des entreprises a abouti, pour la partie correspondant au parcours terrestre en France métropolitaine, à l'offre d'un prix de transport inférieur au montant de l'indemnité calculée comme il est dit aux paragraphes 7.1 à 7.5 ci-dessus, le remboursement ne peut excéder ce prix.

3.2. Modalités d'application.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de l'instruction sont applicables ; le règlement des droits intervient suivant des modalités fixées par chaque armées ; les modèles d'imprimés à utiliser sont ceux prévus à l'annexe no 5.

Notes

    8Il doit être entendu par « bagages » les bagages proprement dits mais aussi les objets de mobilier pouvant présenter le caractère d'objets utilitaires ou de ménage, les objets personnels, ainsi que les véhicules à 2 roues ; les meubles meublants sont exclus d'une telle définition.

Annexes

ANNEXE N° 1. Conditions de remboursement des opérations de déménagement.

A) Distance en charge de 25 km et plus (zone urbaine incluse).

1

Formule à appliquer : Va + VDb, dans laquelle :

1.1

V (en m3) est le volume réel qui doit figurer sur la lettre de voiture.

Toutefois pour un volume réel inférieur à 12 m3, l'indemnisation intervient sur les bases suivantes :

  • 8 à 11 m3 : application de la formule pour 12 m3 ;

  • au-dessous de 8 m3 : application de la formule pour 12 m3 avec les coefficients suivants :

    • 0,85 de 7 à 4 m3 ;

    • 0,50 au-dessous de 4 m3.

1.2

D (en km) représente la distance parcourue en charge, en Corse, suivant la carte Michelin.

Sur le continent :

  • transport par voie routière pour les trajets inférieurs à 250 km : suivant la carte Michelin ;

  • transport par voie routière pour les trajets égaux et supérieurs à 250 km : suivant le distancier du comité national routier ;

  • transport par la voie ferrée, suivant la distance retenue par la SNCF pour la facturation.

1.3

« a » est un coefficient donné au tableau no 1.

1.4

« b » est un coefficient donné au tableau no 2.

Les distances indiquées en tête de colonne correspondent chacune au début d'une tranche. Les coefficients à affecter aux distances intermédiaires sont ceux de la tranche à laquelle elles appartiennent.

Pour les volumes supérieurs à 60 m3 le coefficient « b » correspondant à 60 m3 est réduit de 0,001 par tranche de 2 m3 supplémentaire.

2

Majoration à appliquer au terme VDb pour relation difficile.

Le classement d'une relation est déterminé par celui de la localité de destination.

Pour le territoire métropolitain le distancier du comité national routier classe ces relations en quatre catégories A, B, C, D.

Lorsque, pour un parcours, la localité de destination comporte deux classements de relation, par exemple B/C, il est retenu le pourcentage d'augmentation se rapportant à la relation la plus favorisée soit, dans le cas considéré : C.

Les pourcentages d'augmentation à appliquer au terme VDb sont les suivants :

  • relation D : aucune majoration ;

  • relation C : 5 p. 100 d'augmentation ;

  • relation B : 10 p. 100 d'augmentation ;

  • relation A : 15 p. 100 d'augmentation ;

Cette majoration pour relation difficile est appliquée à tous les transports effectués par voie routière uniquement, dans les départements métropolitains sur une distance en charge supérieure à 25 km.

B) Distance en charge inférieure à 25 km (zone urbaine incluse).

Il est fait application de la formule générale Va + VDb, prévue dans le cas d'une distance en charge de 25 kilomètres et plus (zone urbaine incluse) dans laquelle :

  • le coefficient « b » à retenir est celui prévu pour une distance en charge de 25 kilomètres ;

  • la distance parcourue en charge (D) est uniformément fixée à 15 kilomètres, quelle que soit celle réellement parcourue.

C) Suppléments.

Les suppléments à ajouter à l'indemnisation déterminée ci-dessus sont donnés au tableau no 3.

Appendice TABLEAU N° 1. donnant la valeur du coefficient « a ».

Appendice TABLEAU N° 2.

Appendice TABLEAU N° 3. Taux des suppléments et des majorations éventuels à prendre en considération pour la taxation des opérations de déménagement visées à l'article 2 de l'instruction.

(Applicables, suivant le cas, aux opérations de chargement et de livraison effectuées en France métropolitaine (continent et Corse), en République fédérale d'Allemagne et à Berlin.)

  • 1. Pour chaque étage supplémentaire au-delà de 4 étages cumulés et par mètre cube (1) :

    Equation 1. taux n 1

     image_1103.png
     

    du coefficient « a » utilisé pour la facturation, pour les étages non desservis par un monte-charge (2) ;

    Equation 2. taux n 2

     image_1104.png
     

    du coefficient « a » ci-dessus pour les étages desservis par un monte-charge (2) susceptible d'être utilisé par le déménageur.

  • 2. Pour portage supplémentaire au-delà de 25 mètres (sur le territoire métropolitain) :

    En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'œuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en œuvre.

    Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

    7/100 du coefficient « a » du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de m3 x nombre de tranches de 25 mètres.

  • 3. Pour chargement (ou livraison) sur le territoire métropolitain à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare SNCF de départ (ou d'arrivée) :

    0,210 F par m3 et par kilomètre.

    Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

  • 4. Pour un parcours triangulaire sur le territoire métropolitain lorsque, en absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (3).

    0,210 F par m3 et par kilomètre.

    La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru moins 50 km.

    Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

    • d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;

    • en charge ;

    • de retour au lieu de l'établissement.

Notes

    1Pour les déménagements de mobilier expédiés ou en provenance de Berlin, les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour les opérations effectuées en France métropolitaine.2Les frais résultant de l'utilisation d'un monte-charge ne sont pas remboursés.3Sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse.

ANNEXE N° 2. Dispositions particulières aux transports de mobilier à destination ou en provenance de la Corse.

I Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :

1.1 Du montant résultant de l'indemnisation fixée par l'article 2, les annexes et les tableaux joints.

Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 kilomètres, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.

1.2

Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.

1.2.1 Montant des frais de traversée maritime du mobilier.

Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.

Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.

1.2.2 Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.

Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif des voyageurs deuxième classe réduit de 30 p. 100, le supplément éventuel pour couchette étant celui de la couchette type SNCF. Toutefois, un convoyageur accompagnant un camion ou un ensemble articulé d'au moins trois tonnes de charge utile (soit une correspondance avec 30 cm3 de mobilier) bénéficie du passage gratuit.

1.2.3

Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés fixée à :

  • 12 heures du 1er octobre au 31 mai ;

  • 16 heures du 1er juin au 30 septembre.

Le prix de la vacation pour le camion et pour chacun des deux employés ne peut excéder pour 8 heures, HT :

  • 250,00 F pour le camion ;

  • 281,92 F par employés.

1.2.4

Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 p. 100 de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 1 500 francs le mètre cube.

1.2.5 Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.

II Dispositions à appliquer en cas de groupage.

Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :

2.1 Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.

2.1.1 Montant des frais de traversée maritime.

La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.

2.1.2 Autres dépenses.

Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus, sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.

2.2 Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.

2.2.1 Montant des frais de traversée maritime.

Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :

Volume du mobilier transporté.

Jusqu'à 12 m3 inclus.

De 12 m3 exclus à 18 m3 inclus.

De 18 m3 exclus à 24 m3 inclus.

De 24 m3 exclus à 30 m3 inclus.

De 30 m3 exclus à 36 m3 inclus.

Mètres linéaires

5

6

7

8

9

 

Volume du mobilier transporté.

De 36 m3 exclus à 42 m3 inclus.

De 42 m3 exclus à 50 m3 inclus.

De 50 m3 exclus à 60 m3 inclus.

De 60 m3 exclus à 66 m3 inclus.

De 66 m3 exclus à 72 m3 inclus.

Mètres linéaires

10

11

16

17

18

 

2.2.2 Autres dépenses.

Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.

ANNEXE N° 3. Dispositions particulières aux transports de mobilier appartenant à des militaires français en provenance ou à destination de la République fédérale d'Allemagne. (1)

1 Transport sur le territoire français.

1.1

La tarification est celle fixé par l'article 2. La distance à prendre en considération est celle du point de départ en France au point de franchissement de la frontière française :

  • Apach ;

  • La Brême-d'Or ;

  • Strasbourg ;

  • Neuf-Brisach,

ou de l'un de ces points au lieu d'arrivée en France.

1.2

Dans le cas de repli d'une partie du mobilier dans une ville autre qu'une ville frontière (2), deux décomptes distincts sont effectués :

  • l'un pour le transport jusqu'au point de franchissement de la frontière française, ou à partir de celle-ci, avec application du coefficient « a » particulier aux déménagements vers l'Allemagne ;

  • l'autre pour le transport du mobilier jusqu'au lieu de repli, ou à partir de celui-ci, avec application du coefficient « a » particulier aux déménagements métropolitains.

1.3

Dans le cas où la totalité du mobilier est transportée jusqu'à une ville frontière (2), lieu de repli d'une fraction de ce mobilier, ou à partir de celle-ci, un seul décompte est effectué avec application du coefficient « a » particulier aux déménagements métropolitains.

La distance à prendre en considération est celle du point de départ en France au point de franchissement de la frontière ou vice versa.

2 Transport sur le territoire allemand.

Les frais ci-après sont pris en considération dans les limites suivantes :

2.1

Frais de transit, d'honoraires et de présentation en douane (quelle que soit la destination du mobilier) :

  • terme fixe : 261,15 F* ;

  • par m3 : 17,30 F*.

2.2 Transport à destination ou en provenance d'Allemagne (sauf Berlin).

  • a).  Le coût, à l'exception du supplément, est donné par l'application de la formule ci-après :

    Coût : Va + VD1b1 dans laquelle :

    V (en m3) représente le volume pris en considération pour la facturation (cf. ANNEXE N° 1, 1.1) ;

    D1 (en km) représente la distance parcourue en charge, avec un minimum de facturation de 25 km ;

    a est le coefficient applicable aux déménagements vers l'Allemagne (ou vice versa) ;

    b1 est égal au coefficient b (tableau no 2) majoré de 30 p. 100 lorsqu'il n'y a pas groupage.

  • b).  Seule la majoration pour étages supplémentaires fixée au tableau no 3 est prise en considération.

2.3 Transport à destination ou en provenance de Berlin.

L'indemnisation comprend les postes suivants :

  • a).  Frais de chargement ou de déchargement à Berlin (sur débours de l'entreprise allemande) ;

  • b).  Frais de rupture de charge (3) (le cas échéant) par cadre ou conteneur : 211,00 F*.

  • c).  Figure 2. Cadre ou conteneur sur débours.

     image_1105.png
     

  • d).  Frais de location de cadre ou de conteneur : 69,65 F* par m3 d'objet mobiliers transportés avec minimum d'application de 10 m3.

Frais de location de petits matériels : 13,50 F* par m3 d'objets mobiliers.

Les entreprises de déménagement françaises sont autorisées à facturer :

  • une majoration de 10 p. 100 pour frais de gestion sur les débours de l'entreprise allemande ;

  • le taux bancaire de change pratiqué pour le règlement de ces frais (justificatif bancaire à annexer à la facture).

Nota.

Valeurs de référence au 15 mai 1983.

3 Application de la TVA.

Dans le sens France-Allemagne : aucun poste de facturation n'est passible de la TVA.

Dans le sens Allemagne-France : les frais de transit et de présentation en douane ainsi que les prestations faites en France, sont passibles de la TVA.

4

Les décomptes distincts effectués par une même entreprise peuvent être portés sur une seule facture.

ANNEXE N° 4. Dispositions particulières aux transports de bagages à destination ou en provenance de l'outre-mer, effectués par voie maritime.

1

La valeur des termes X1, X2, Y1 et Y2 est donnée par le tableau ci-après :

(valeurs à compter du 15 mai 1983).

Figure 3.  

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2 Frais annexes.

Les frais annexes sont remboursés dans les conditions suivantes :

2.1

Frais de fournitures perdues :

  • 25 francs par m3 si les quantités de fournitures perdues, réellement utilisées, ne sont pas portées sur la facture.

  • 54 francs par m3, si maximum, lorsque les quantités réellement utilisées sont portées sur la facture.

2.2 Frais de confection des caisses maritimes.

Les frais de confection des caisses maritimes sont remboursés suivant un barème diffusé par chaque armée.

2.3

Frais spéciaux d'entreprise :

  • 1,30 p. 100 jusqu'à 300 francs par m3 ;

  • 1 p. 100 au-delà de 300 francs jusqu'à 1 500 francs le m3.

2.4 Frais de location, de mise à disposition et retour à vide des cadres ou conteneurs.

Ces frais sont remboursés, sur justifications, dans la limite du prix de confection d'une caisse maritime d'égal volume.

2.5 Frais d'opérations portuaires, de transit et de présentation en douane.

Ces frais sont remboursés, sur justifications, dans la limite des prix fixés par conventions passées entre l'administration militaire et certains transitaires, lorsque de telles conventions existent.

2.6 Frais de gestion.

Les frais de gestion s'appliquent aux sommes facturées à l'entreprise par des tiers ; ils ne peuvent dépasser 12 p. 100 des débours justifiés.

3 Frais de transport par voie ferrée.

Lorsque, pour le transport des bagages, la voie ferrée est utilisée, le coût du transport correspondant est remboursé, sur présentation du récépissé, à l'expéditeur ou au destinataire.

Donnent également lieu à remboursement, le cas échéant, les frais de bâchage, calage, prolonges et droits fixes y afférents.

4

Cas dans lequel le militaire (ou son ayant droit) fait transporter ses bagages en caisses, malles, cantines… ne nécessitant pas l'intervention d'une entreprise pour le conditionnement (ou le déconditionnement) et l'emballage (ou le déballage) de ses bagages.

Le militaire (ou son ayant droit) est remboursé de ses frais sur justification des dépenses réellement engagées.

ANNEXE N° 5. Modèles.

Déclaration préalable à un déménagement ou à un transport de bagages.

Déclaration de chargement de mobilier ou de bagages.

Compte rendu de contrôle (mobilier ou bagages).

Inventaire détaillé du mobilier.

Inventaire détaillé des bagages.

Notice d'utilisation de l'inventaire détaillé du mobilier ou des bagages.

Figure 4. Déclaration préalable à un déménagement ou à un transport de bagages.

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Figure 5. Déclaration de chargement de mobilier / de bagages.

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Figure 6. Compte rendu de controle

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Figure 7. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DU MOBILIER

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TABLEAU C. PARTIE RÉSERVÉE AU MILITAIRE (ou à son ayant droit).

Tableau C 1. — Meubles et objets non préparés.

D : mobilier démontable. Rayer l'un de ces termes.

R : mobilier non démontable. Rayer l'un de ces termes.

Figure 8. Partie Réservée au militaire.

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TABLEAU E : PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION.

Figure 9. PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION.

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Figure 10. Inventaire détaillé des bagages Cf. renvoi (8) de l'instruction interarmées30000/DEF/C/3001/09/1974 modifiée.

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TABLEAU C. PARTIE RÉSERVÉE AU MILITAIRE (ou à son ayant droit).

Tableau C 1. — Meubles et objets non préparés.

D : mobilier démontable. Rayer l'un de ces termes.

R : mobilier non démontable. Rayer l'un de ces termes.

Figure 11. Partie réservée au militaire

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TABLEAU E PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION.

Transport sur le territoire métropolitain de la France.

Figure 12. PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION.

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NOTICE d'utilisation de l'inventaire détaillé :

  • du mobilier (1)

  • des bagages (1) (à destination ou en provenance de l'outre-mer) à expédier en caisses maritimes ou conteneurs.

Figure 13. NOTICE d'utilisation de l'inventaire détaillé.

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Notes

    1Rayer la mention inutile.