> Télécharger au format PDF
ÉTAT DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau droit de la mer, réquisitions et événements de mer

CONVENTION des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et ACCORD relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) (JO du 7 septembre, p. 13307) publiés par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 (Parties I à XIII).

Du 10 décembre 1982
NOR M A E J 9 6 3 0 0 4 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 3761.

1. Contenu

 

La présente convention est entrée en vigueur pour la France le 11 mai 1996.

 

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER (ENSEMBLE NEUF ANNEXES).

2. Contenu

Les États parties à la Convention,

Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde ;

Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d'une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable ;

Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ;

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'établir, au moyen de la Convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin ;

Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral ;

Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité et que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États ;

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d'égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte ;

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit :

3. INTRODUCTION.

3.1. Emploi des termes et champ d'application.

  1. Aux fins de la Convention :

  • 1. On entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale ;

  • 2. On entend par « Autorité » l'Autorité internationale des fonds marins ;

  • 3. On entend par « activités menées dans la Zone » toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ;

  • 4. On entend par « pollution du milieu marin » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;

  • 5.  

    • a).  On entend par « immersion » :

      • i).  Tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ;

      • ii).  Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages.

    • b).  Le terme « immersion » ne vise pas :

      • i).  Le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages ;

      • ii).  Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la Convention.

  2. 

  • 1. On entend par « États parties » les États qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est en vigueur.

  • 2. La Convention s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres b), c), d), e) et f), qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles ; dans cette mesure, le terme « États parties » s'entend de ces entités.

4. MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUË.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol.

  1. La souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

  2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.

  3. La souveraineté sur la mer territoriale s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

4.1.2. Champ d'application de la présente partie.

La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les États dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.

4.1.3. Liberté de la haute mer.

  1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral :

  • a).  La liberté de navigation ;

  • b).  La liberté de survol ;

  • c).  La liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI ;

  • d).  La liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI ;

  • e).  La liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2 ;

  • f).  La liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.

  2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la zone.

4.1.4. Affectation de la haute merà des fins pacifiques.

La haute mer est affectée à des fins pacifiques.

4.1.5. Illégitimité des revendicationsde souveraineté sur la haute mer.

Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.

4.1.6. Droit de navigation.

Tout État, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.

4.1.7. Nationalité des navires.

  1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.

  2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.

4.1.8. Condition juridique des navires.

  1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation.

  2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.

4.1.9. Navires battant le pavillon de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de l'Organisation.

4.1.10. Obligations de l'État du pavillon.

  1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.

  2. En particulier tout État :

  • a).  Tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l'exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée ;

  • b).  Exerce sa juridiction, conformément à son droit interne, sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

  3. Tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :

  • a).  La construction et l'équipement du navire et sa navigabilité ;

  • b).  La composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables ;

  • c).  L'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages.

  4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s'assurer que :

  • a).  Tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié et qu'il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation ;

  • b).  Tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manœuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l'équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l'équipement du navire ;

  • c).  Le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l'équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication.

  5. Lorsqu'il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque État est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.

  6. Tout État qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas été exercés peut signaler les faits à l'État du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

  7. Chaque État ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d'un autre État, ou des dommages importants à des navires ou installations d'un autre État ou au milieu marin. L'État du pavillon et l'autre État coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d'un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.

4.1.11. Immunité des navires de guerre en haute mer.

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon.

4.1.12. Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial.

Les navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon.

4.1.13. Juridiction pénale en matière d'abordageou en ce qui concerne tout autre incidentde navigation maritime.

  1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'État du pavillon soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité.

  2. En matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État.

  3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'État du pavillon.

4.1.14. Obligation de prêter assistance.

  1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers :

  • a).  Il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;

  • b).  Il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte ;

  • c).  En cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera.

  2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.

4.1.15. Interdiction de transport d'esclaves.

Tout État prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.

4.1.16. Obligation de coopérerà la répression de la piraterie.

Tous les États coopérant dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État.

4.1.17. Définition de la piraterie.

On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :

  • a).  Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :

    • i).  Contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;

    • ii).  Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État ;

  • b).  Tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate ;

  • c).  Tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.

4.1.18. Piraterie du fait d'un navire de guerre,d'un navire d'État ou d'un aéronef d'Étatdont l'équipage s'est mutiné.

Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.

4.1.19. Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate.

Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.

4.1.20. Conservation ou perte de la nationalitéd'un navire ou d'un aéronef pirate.

Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée.

4.1.21. Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate.

Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

4.1.22. Responsabilité en cas de saisie arbitraire.

Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.

4.1.23. Navires et aéronefs habilitésà effectuer une saisie pour raison de piraterie.

Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.

4.1.24. Trafic illicite de stupéfiantset de substances psychotropes.

  1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.

  2. Tout État, qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, peut demander la coopération d'autres États pour mettre fin à ce trafic.

4.1.25. Emissions non autorisées diffuséesdepuis la haute mer.

  1. Tous les États coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer.

  2. Aux fins de la Convention, on entend par « émissions non autorisées » les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.

  3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de :

  • a).  L'État du pavillon du navire émetteur ;

  • b).  L'État d'immatriculation de l'installation ;

  • c).  L'État dont la personne en question est ressortissante ;

  • d).  Tout État où les émissions peuvent être captées ; ou

  • e).  Tout État dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions.

  4. En haute mer, un État ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.

4.1.26. Droit de visite.

  1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96 ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :

  • a).  Se livre à la piraterie ;

  • b).  Se livre au transport d'esclaves ;

  • c).  Sert à des émissions non autorisées, l'État du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109 ;

  • d).  Est sans nationalité ; ou

  • e).  A en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon.

  2. Dans les cas visés au paragraphe 1 le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.

  3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect.

  4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires.

  5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.

4.1.27. Droit de poursuite.

  1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'État côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'État poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger.

  2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'État côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées.

  3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'État dont il relève ou d'un autre État.

  4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir.

  5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet.

  6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :

  • a).  Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis ;

  • b).  L'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'État côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction ; il faut encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.

  7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un État et escorté vers un port de cet État en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer.

  8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.

4.1.28. Droit de poser des câblesou des pipelines sous-marins.

  1. Tout État a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental.

  2. L'article 79, paragraphe 5, s'applique à ces câbles et pipelines.

4.1.29. Rupture ou détérioration d'un câbleou d'un pipeline sous-marin.

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.

4.1.30. Rupture ou détérioration d'un câbleou d'un pipeline sous-marin par le propriétaired'un autre câble ou pipeline.

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu'elle a causés.

4.1.31. Indemnisation des pertes encouruespour avoir évité de détériorer un câbleou un pipeline sous-marin.

Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables.

4.1.32. Emploi des termes.

Aux fins de la présente partie :

  • a).  On entend par « ressources » toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la Zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques ;

  • b).  Les ressources, une fois extraites de la Zone, sont dénommées « minéraux ».

4.1.33. Champ d'application de la présente partie.

  1. La présente partie s'applique à la Zone.

  2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.

  3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement des limites visées à l'article premier, paragraphe 1, sous-paragraphe 1, ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI.

  4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

4.1.34. Régime juridique des eauxet de l'espace aérien surjacents.

Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone ou celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

4.1.35. Obligation d'ordre général.

Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

4.1.36. Droit souverain des Étatsd'exploiter leurs ressources naturelles.

Les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.

4.1.37. Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriserla pollution du milieu marin.

  1. Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source ; ils mettent en œuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.

  2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres États et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la Convention.

  3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible :

  • a).  L'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion ;

  • b).  La pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires ;

  • c).  La pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté ;

  • d).  La pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté.

  4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les États s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres États qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la Convention.

  5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.

4.1.38. Obligation de ne pas déplacer le préjudiceou les risques et de ne pas remplacerun type de pollution par un autre.

Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

4.1.39. Utilisation de techniques ou introductiond'espèces étrangères ou nouvelles.

  1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles.

  2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la Convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

4.1.40. Droit d'effectuerdes recherches scientifiques marines.

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres États tels qu'ils sont définis dans la Convention.

4.1.41. Obligation de favoriserla recherche scientifique marine.

Les États et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la Convention.

4.1.42. Principes généraux régissant la conduitede la recherche scientifique marine.

La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants :

  • a).  Elle est menée à des fins exclusivement pacifiques ;

  • b).  Elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la Convention ;

  • c).  Elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations ;

  • d).  Elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.

4.1.43. Non-reconnaissance de la recherche scientifique marine en tant que fondement juridique d'une revendication quelconque.

La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources.

4.2. Limites de la mer territoriale.

4.2.1. Largeur de la mer territoriale.

Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.

4.2.2. Limite extérieure de la mer territoriale.

La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

4.2.3. Ligne de base normale.

Sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier.

4.2.4. Récifs.

Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou d'îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'État côtier.

4.2.5. Lignes de base droites.

  1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

  2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier conformément à la Convention.

  3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.

  4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n'ait fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale.

  5. Dans le cas où la méthode des lignes de base droites s'applique en vertu du paragraphe 1, il peut être tenu compte, pour l'établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées par un long usage.

  6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un État de manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

4.2.6. Eaux intérieures.

  1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l'État.

  2. Lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la Convention s'étend à ces eaux.

4.2.7. Embouchure des fleuves.

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.

4.2.8. Baies.

  1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est riverain.

  2. Aux fins de la Convention, on entend par « baie » une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte et qu'elle constitue plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n'est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l'entrée de l'échancrure.

  3. La superficie d'une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l'échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d'îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.

  4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie n'excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

  5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l'intérieur de la baie de manière à enfermer l'étendue d'eau maximale.

  6. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux baies dites « historiques » ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l'article 7 est suivie.

4.2.9. Ports.

Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s'avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes.

4.2.10. Rades.

Lorsqu'elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.

4.2.11. Hauts-fonds découvrants.

  1. Par « hauts-fonds découvrants », on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.

  2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d'une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.

4.2.12. Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base.

L'État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.

4.2.13. Délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces États n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux États.

4.2.14. Cartes marines et listes des coordonnées géographiques.

  1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. A défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée.

  2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4.3. Passage inoffensif dans la mer territoriale.

4.3.1. Règles applicables à tous les navires.

4.3.1.1. Droit de passage inoffensif.

Sous réserve de la Convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

4.3.1.2. Signification du terme « passage ».

  1. On entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :

  • a).  La traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures, ou

  • b).  Se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.

  2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.

4.3.1.3. Signification de l'expression « passage inoffensif ».

  1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

  2. Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes :

  • a).  Menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies ;

  • b).  Exercice ou manœuvre avec armes de tout type ;

  • c).  Collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'État côtier ;

  • d).  Propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'État côtier ;

  • e).  Lancement appontage ou embarquement d'aéronefs ;

  • f).  Lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires ;

  • g).  Embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier ;

  • h).  Pollution délibérée et grave, en violation de la Convention ;

  • i).  Pêche ;

  • j).  Recherches ou levés ;

  • k).  Perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l'État côtier ;

  • l).  Toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

4.3.1.4. Sous-marins et autres véhicules submersibles.

Dans la mer territoriale les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.

4.3.1.5. Lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage inoffensif.

  1. L'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :

  • a).  Sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime ;

  • b).  Protection des équipements et systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;

  • c).  Protection, des câbles et des pipelines ;

  • d).  Conservation des ressources biologiques de la mer ;

  • e).  Prévention des infractions aux lois et règlements de l'État côtier relatifs à la pêche ;

  • f).  Préservation de l'environnement de l'État côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution ;

  • g).  Recherche scientifique marine et levés hydrographiques ;

  • h).  Prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier.

  2. Ces lois et règlements ne s'appliquent pas à la conception, à la construction ou à l'armement des navires étrangers, à moins qu'ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées.

  3. L'État côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.

  4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu'à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.

4.3.1.6. Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale.

  1. L'État côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu'ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires.

  2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requis de n'emprunter que ces voies de circulation.

  3. Lorsqu'il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, l'État côtier tient compte :

  • a).  Des recommandations de l'organisation internationale compétente ;

  • b).  De tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale ;

  • c).  Des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux ; et

  • d).  De la densité du trafic.

  4. L'État côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.

4.3.1.7. Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives.

Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu'ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.

4.3.1.8. Obligations de l'État côtier.

  1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu'il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l'État côtier ne doit pas :

  • a).  Imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires ;

  • b).  Exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un État déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un État déterminé ou pour le compte d'un État déterminé.

  2. L'État côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.

4.3.1.9. Droits de protection de l'État côtier.

  1. L'État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif.

  2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'État côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

  3. L'État côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

4.3.1.10. Droits perçus sur les navires étrangers.

  1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale.

  2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire.

4.3.2. Règles applicables aux navires marchandset aux navires d'État utilisés à des fins commerciales.

4.3.2.1. Juridiction pénaleà bord d'un navire étranger.

  1. L'État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :

  • a).  Si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier ;

  • b).  Si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer territoriale ;

  • c).  Si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'État de pavillon ; ou

  • d).  Si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes.

  2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

  3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l'équipage du navire. Toutefois, en cas d'urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d'exécution.

  4. Lorsqu'elle examine l'opportunité et les modalités de l'arrestation, l'autorité locale tient dûment compte des intérêts de la navigation.

  5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d'infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, l'État côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d'un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.

4.3.2.2. Juridiction civileà l'égard des navires étrangers.

  1. L'État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord.

  2. L'État côtier ne peut prendre de mesures conservatoires en matière civile à l'égard de ce navire, si ce n'est en raison d'obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l'État côtier.

  3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures.

4.3.3. Règles applicables aux navires de guerreet autres navires d'Étatutilisés à des fins non commerciales.

4.3.3.1. Définition de "navire de guerre".

Aux fins de la Convention, on entend par "navire de guerre" tout navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.

4.3.3.2. Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de l'État côtier.

Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.

4.3.3.3. Responsabilité de l'État du pavillondu fait d'un navire de guerreou d'un autre navire d'État.

L'État du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l'État côtier du fait de l'inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la Convention ou d'autres règles du droit international.

4.3.3.4. Immunités des navires de guerreet autres navires d'Étatutilisés à des fins non commerciales.

Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

4.4. Zone contiguë.

4.4.1. Zone contiguë.

  1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l'État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :

  a) Prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

  b) Réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale;

  2.  La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

5.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1. Régime juridique des eaux des détroitsservant à la navigation internationale.

  1.  Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroitsni l'exercice, par les États riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leurs sous-sols ainsi que sur l'espace aérien surjacent.

  2.  Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.

5.1.2. Champ d'application de la présente partie.

Aucune disposition de la présente partie n'affecte :

  • a).  Les eaux intérieures faisant partie d'un détroit, sauf lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles ;

  • b).  Le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des États riverains des détroits, qu'elles fassent partie d'une zone économique exclusive ou de la haute mer ;

  • c).  Le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement.

5.1.3. Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive dans les détroits servant à la navigation internationale.

La présente partie ne s'applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu'il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques ; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la Convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol.

5.2. Passage en transit.

5.2.1. Champ d'application de la présente section.

La présente section s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.

5.2.2. Droit de passage en transit.

  1. Dans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s'étend pas aux détroits formés par le territoire continental d'un État et une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

  2. On entend par « passage en transit », l'exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuité et de la rapidité du transit n'interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d'un État riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d'admission sur le territoire de cet État.

  3. Toute activité qui ne relève pas de l'exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la Convention.

5.2.3. Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit.

  1. Dans l'exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs :

  • a).  Traversent ou survolent le détroit sans délai ;

  • b).  S'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies ;

  • c).  S'abstiennent de toute activité autre que celles qu'implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse ;

  • d).  Se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.

  2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment :

  • a).  Aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

  • b).  Aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

  3. Pendant le passage en transit, les aéronefs :

  • a).  Respectent les règlements aériens établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils ; les aéronefs d'État se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manœuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation ;

  • b).  Surveillent en permanence la fréquence radio que l'autorité compétente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.

5.2.4. Recherche et levés hydrographiques.

Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des États riverains.

5.2.5. Voies de circulation et dispositifs de séparationdu trafic dans les détroitsservant à la navigation internationale.

  1. Conformément à la présente partie, les États riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l'exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du trafic.

  2. Ces États peuvent, lorsque les circonstances l'exigent et après avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu'ils avaient désigné ou prescrit antérieurement.

  3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée.

  4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les États riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les États riverains ; ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

  5. Lorsqu'il est proposé d'établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs États riverains, les États concernés coopèrent pour formuler des propositions en consultation avec l'organisation internationale compétente.

  6. Les États riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu'ils ont établis.

  7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

5.2.6. Lois et règlements des États riverains de détroitsrelatifs au passage en transit.

  1. Sous réserve de la présente section, les États riverains d'un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur :

  • a).  La sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l'article 41 ;

  • b).  La prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d'hydrocarbures, de résidus d'hydrocarbures et d'autres substances nocives ;

  • c).  S'agissant des navires de pêche, l'interdiction de la pêche, y compris la réglementation de l'arrimage des engins de pêche ;

  • d).  L'embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration des États riverains.

  2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou d'entraver l'exercice du droit de passage en transit tel qu'il est défini dans la présente section.

  3. Les États riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements.

  4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces lois et règlements.

  5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l'immunité souveraine, l'État du pavillon du navire ou l'État d'immatriculation de l'aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains.

5.2.7. Installations de sécurité, aides à la navigation et autres équipements et prévention, réduction et maîtrise de la pollution.

Les États utilisateurs d'un détroit et les États riverains devraient, par voie d'accord, coopérer pour :

  • a).  Etablir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et

  • b).  Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.

5.2.8. Obligation des États riverains de détroits.

Les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L'exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu.

5.3. Passage inoffensif.

5.3.1. Passage inoffensif.

  1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s'applique aux détroits servant à la navigation internationale qui :

  • a).  Sont exclus du champ d'application du régime du passage en transit en vertu de l'article 38, paragraphe 1, ou

  • b).  Relient la mer territoriale d'un État à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d'un autre État.

  2. L'exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu.

6. ÉTATS ARCHIPELS.

6.1. Emploi des termes.

Aux fins de la Convention, on entend par :

  • a).  « État archipel » : un État constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles ;

  • b).  « Archipel » : un ensemble d'îles, y compris des parties d'îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu'ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels.

6.2. Lignes de base archipélagiques.

  1. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1.

  2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins ; toutefois, 3 p. 100 au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure, n'excédant pas 125 milles marins.

  3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel.

  4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l'île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

  5. Un État archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

  6. Si une partie des eaux archipélagiques d'un État archipel est située entre deux portions du territoire d'un État limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier État fait valoir traditionnellement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d'accords conclus entre les deux États, subsistent et sont respectés.

  7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au paragraphe 1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d'un plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d'îles calcaires et de récifs découvrants.

  8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes.

  9. L'État archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

6.3. Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental.

La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagiques conformément à l'article 47.

6.4. Régime juridique des eaux archipélagiques et de l'espace aérien surjacent ainsi que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol.

  1. La souveraineté de l'État archipel s'étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipélagiques tracées conformément à l'article 47, désignées sous le nom d'eaux archipélagiques, quelle que soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte.

  2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu'au fond de ces eaux et au sous-sol correspondant, et aux ressources qui s'y trouvent.

  3. Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par la présente partie.

  4. Le régime du passage archipélagique qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l'exercice par l'État archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l'espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent.

6.5. Délimitation des eaux intérieures.

A l'intérieur de ses eaux archipélagiques, l'État archipel peut tracer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, conformément aux articles 9, 10 et 11.

6.6. Accords existants, droits de pêche traditionnelset câbles sous-marins déjà en place.

  1. Sans préjudice de l'article 49, les États archipels respectent les accords existants conclus avec d'autres États et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des États limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de l'exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils s'exercent, sont, à la demande de l'un quelconque des États concernés, définies par voie d'accords bilatéraux conclus entre ces États. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'un transfert ou d'un partage au bénéfice d'États tiers ou de leurs ressortissants.

  2. Les États archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d'autres États et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l'entretien et le remplacement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d'entretien ou de remplacement envisagés.

6.7. Droit de passage inoffensif.

  1. Sous réserve de l'article 53 et sans préjudice de l'article 50, les navires de tous les États jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II.

  2. L'État archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

6.8. Droit de passage archipélagique.

  1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l'État archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l'espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers.

  2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage archipélagique par ces voies de circulation et ces routes aériennes.

  3. On entend par « passage archipélagique » l'exercice sans entrave par les navires et aéronefs, selon leur mode normal de navigation et conformément à la Convention, des droits de navigation et de survol, à seule fin d'un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive et un autre point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

  4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente ou l'espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normalement à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l'espace aérien surjacent ; les voies de circulation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'établir entre un point d'entrée et un point de sortie donnés plusieurs voies de commodité comparables.

  5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales continues joignant leurs points d'entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne peuvent s'écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu'ils ne doivent pas naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus proches des îles bordant une voie de circulation.

  6. L'État archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des chenaux étroits à l'intérieur de ces voies.

  7. Quand les circonstances l'exigent, l'État archipel peut, après avoir donné à cette mesure la publicité voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis par lui.

  8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée.

  9. Lorsqu'il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu'il prescrit ou remplace des dispositifs de séparation du trafic, l'État archipel soumet ses propositions pour adoption à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec l'État archipel, celui-ci peut alors les désigner, les prescrire ou les remplacer.

  10. L'État archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circulation qu'il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu'il prescrit.

  11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.

  12. Si l'État archipel n'a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s'exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation internationale.

6.9. Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage, recherche et levés hydrographiques, obligations des États archipels et lois et règlements de l'État archipel concernant le passage archipélagique.

Les articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique.

7. ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE.

7.1. Régime juridique particulierde la zone économique exclusive.

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'État côtier et les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention.

7.2. Droits, juridiction et obligationsde l'État côtierdans la zone économique exclusive.

  1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a :

  • a).  Des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ;

  • b).  Juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :

    • i).  La mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;

    • ii).  La recherche scientifique marine ;

    • iii).  La protection et la préservation du milieu marin ;

  • c).  Les autres droits et obligations prévus par la Convention.

  2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l'État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d'une manière compatible avec la Convention.

  3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI.

7.3. Largeur de la zone économique exclusive.

La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

7.4. Droits et obligations des autres Étatsdans la zone économique exclusive.

  1. Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l'article 87, ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notamment dans le cadre de l'exploitation des navires, d'aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.

  2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

  3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les États tiennent dûment compte des droits et obligations de l'État côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international.

7.5. Base de règlement des conflits dans le cas où la Convention n'attribue ni droits ni juridiction à l'intérieur de la zone économique exclusive.

Dans les cas où la Convention n'attribue de droits ou de juridiction, à l'intérieur de la zone économique exclusive, ni à l'État côtier ni à d'autres États et où il y a conflit entre les intérêts de l'État côtier et ceux d'un ou de plusieurs autres États, ce conflit devrait être résolu sur la base de l'équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.

7.6. Iles artificielles, installations et ouvragesdans la zone économique exclusive.

  1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation :

  • a).  D'îles artificielles ;

  • b).  D'installations et d'ouvrages affectés aux fins prévues à l'article 56 ou à d'autres fins économiques ;

  • c).  D'installations et d'ouvrages pouvant entraver l'exercice des droits de l'État côtier dans la zone.

  2. L'État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration.

  3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées, établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation ou d'un ouvrage qui n'a pas été complètement enlevé.

  4. L'État côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages.

  5. L'État côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandée par l'organisation internationale compétente. L'étendue des zones de sécurité est dûment notifiée.

  6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité.

  7. Il ne peut être mis en place d'îles artificielles, installations ou ouvrages ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale.

  8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

7.7. Conservation des ressources biologiques.

  1. L'État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.

  2. L'État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'État côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales coopèrent selon qu'il convient à cette fin.

  3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.

  4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

7.8. Exploitation des ressources biologiques.

  1. L'État côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61.

  2. L'État côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres États, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible ; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des États en développement visés par ceux-ci.

  3. Lorsqu'il accorde à d'autres États l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'État côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des États en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks.

  4. Les ressortissants d'autres États qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la Convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes :

  • a).  Délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des États côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche ;

  • b).  Indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un État pendant une période donnée ;

  • c).  Réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés ;

  • d).  Fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés ;

  • e).  Renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche, et communication de la position des navires ;

  • f).  Obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes ;

  • g).  Placement, par l'État côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires ;

  • h).  Déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'État côtier ;

  • i).  Modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération ;

  • j).  Conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'État côtier ;

  • k).  Mesures d'exécution.

  5. L'État côtier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.

7.9. Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone.

  1. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, ces États s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

  2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.

7.10. Grands migrateurs.

  1. L'État côtier et les autres États dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe I coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'État côtier et les autres États dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux.

  2. Le paragraphe 1 s'applique en sus des autres dispositions de la présente partie.

7.11. Mammifères marins.

Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un État côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les États coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.

7.12. Stocks de poissons anadromes.

  1. Les États dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef.

  2. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, lettre b). L'État d'origine peut, après avoir consulté les autres États visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau.

  3. 

  • a).  Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un État autre que l'État d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les États concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'État d'origine pour ce qui est des stocks en question.

  • b).  L'État d'origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres États qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces États et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités.

  • c).  Les États visés à la lettre b) qui participent, par voie d'accord avec l'État d'origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l'État d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau.

  • d).  L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'État d'origine et les autres États concernés.

  4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un État autre que l'État d'origine, cet État coopère avec l'État d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

  5. L'État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'organisations régionales.

7.13. Espèces catadromes.

  1. Un État côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir.

  2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la Convention relative à la pêche dans ces zones.

  3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre État, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'État visé au paragraphe 1 et l'autre État concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'État visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.

7.14. Espèces sédentaires.

La présente partie ne s'applique pas aux espèces sédentaires, telles qu'elles sont définies à l'article 77, paragraphe 4.

7.15. Droit des États sans littoral.

  1. Un État sans littoral a le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

  2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

  • a).  De la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers ;

  • b).  De la mesure dans laquelle l'État sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers ;

  • c).  De la mesure dans laquelle d'autres États sans littoral ou des États géographiquement désavantagés participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde ;

  • d).  Des besoins alimentaires de la population des États considérés.

  3. Lorsque la capacité de pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 2.

  4. Les États développés sans littoral n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

  5. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États sans littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

7.16. Droit des États géographiquement désavantagés.

  1. Les États géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés, et conformément au présent article et aux articles 61 et 62.

  2. Aux fins de la présente partie, l'expression « États géographiquement désavantagés » s'entend des États côtiers, y compris les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaires de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l'alimentation de leur population ou d'une partie de leur population, ainsi que des États côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre.

  3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment :

  • a).  De la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers ;

  • b).  De la mesure dans laquelle l'État géographiquement désavantagé, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers ;

  • c).  De la mesure dans laquelle d'autres États géographiquement désavantagés et des États sans littoral participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde ;

  • d).  Des besoins alimentaires de la population des États considérés.

  4. Lorsque la capacité de la pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 3.

  5. Les États développés géographiquement désavantagés n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone.

  6. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

7.17. Cas où les articles 69 et 70ne sont pas applicables.

Les articles 69 et 70 ne s'appliquent pas aux États côtiers dont l'économie est très lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.

7.18. Restrictions au transfert des droits.

  1. Les droits d'exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirectement à des États tiers ou à leurs ressortissants ni par voie de bail ou de licence, ni par la création d'entreprises conjointes, ni en vertu d'aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si les États concernés en conviennent autrement.

  2. La disposition ci-dessus n'interdit pas aux États concernés d'obtenir d'États tiers ou d'organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l'exercice de leurs droits, conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela n'entraîne pas l'effet visé au paragraphe 1.

7.19. Mise en application des lois et règlementsde l'État côtier.

  1. Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'État côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention.

  2. Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage.

  3. Les sanctions prévues par l'État côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les États concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel.

  4. Dans les cas de saisies ou d'immobilisation d'un navire étranger, l'État côtier notifie sans délai à l'État du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite.

7.20. Délimitation de la zone économique exclusiveentre États dont les côtés sont adjacentesou se font face.

  1. La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtés sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord, conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

  2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

  3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

  4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.

7.21. Cartes marineset listes des coordonnées géographiques.

  1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

  2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

8. PLATEAU CONTINENTAL.

8.1. Définition du plateau continental.

  1. Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

  2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.

  3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'État côtier ; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

  4. 

  • a).  Aux fins de la Convention, l'État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :

    • i).  Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental, ou

    • ii).  Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental ;

  • b).  Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.

  5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a, i) et ii), sont situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.

  6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte.

  7. L'État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude.

  8. L'État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire.

  9. L'État côtier remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le Secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue.

  10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

8.2. Droits de l'État côtiersur le plateau continental.

  1. L'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles.

  2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que, si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès.

  3. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse.

  4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

8.3. Régime juridique des eauxet de l'espace aérien surjacentset droits et libertés des autres États.

  1. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

  2. L'exercice par l'État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres États par la Convention, ni en gêner l'exercice de manière injustifiable.

8.4. Câbles et pipelines sous-marinssur le plateau continental.

  1. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.

  2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines.

  3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l'État côtier.

  4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit de l'État côtier d'établir des conditions s'appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction.

  5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.

8.5. Iles artificielles, installations et ouvragessur le plateau continental.

L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.

8.6. Forages sur le plateau continental.

L'État côtier a le droit exclusif d'autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient les fins.

8.7. Contributions en espèces ou en natureau titre de l'exploitation du plateau continentalau-delà de 200 milles marins.

  1. L'État côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

  2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné, après les cinq premières années d'exploitation de ce site. La sixième année, le taux de contribution est de 1 p. 100 de la valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième année, à partir de laquelle il reste 7 p. 100. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l'exploitation.

  3. Tout État en développement qui est importateur net d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral.

  4. Les contributions s'effectuent par le canal de l'Autorité, qui les répartit entre les États parties selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États en développement les moins avancés ou sans littoral.

8.8. Délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.

  1. La délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

  2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

  3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

  4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.

8.9. Cartes marineset listes des coordonnées géographiques.

  1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé.

  2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de celles indiquant l'emplacement de la limite extérieure du plateau continental, auprès du Secrétaire général de l'Autorité.

8.10. Creusement de galeries.

La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'à l'État côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré.

9. HAUTE MER.

9.1. Conservation et gestiondes ressources biologiques de la haute mer.

9.1.1. Droit de pêche en haute mer.

Tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve :

  • a).  De leurs obligations conventionnelles :

  • b).  Des droits et obligations ainsi que des intérêts des États côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67, et

  • c).  De la présente section.

9.1.2. Obligation pour les États de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer.

Tous les États ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres États à la prise de telles mesures.

9.1.3. Coopération des États à la conservationet à la gestion des ressources biologiques.

Les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les États dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. A cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.

9.1.4. Conservation des ressources biologiquesde la haute mer.

  1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les États :

  • a).  S'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial ;

  • b).  Prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.

  2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les États concernés.

  3. Les États concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'État dont il est ressortissant.

9.1.5. Mammifères marins.

L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer.

10. RÉGIME DES ÎLES.

10.1. Régime des îles.

  1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute.

  2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la Convention applicables aux autres territoires terrestres.

  3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.

11. MERS FERMÉES OU SEMI-FERMÉES.

11.1. Définition.

Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourés par plusieurs États et reliés à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitués, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États.

11.2. Coopération entre États riverains de mers fermées ou semi-fermées.

Les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention. A cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de :

  • a).  Coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer ;

  • b).  Coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin ;

  • c).  Coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée ;

  • d).  Inviter, le cas échéant, d'autres États ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article.

12. DROIT D'ACCÉS DES ÉtatS SANS LITTORAL A LA MER ET DEPUIS LA MER ET LIBERTÉ DE TRANSIT.

12.1. Emploi des termes.

  1. Aux fins de la Convention, on entend par :

  • a).  « État sans littoral » tout État qui ne possède pas de côte maritime ;

  • b).  « État de transit » tout État avec ou sans côte maritime, situé entre un État sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit ;

  • c).  « Trafic en transit » le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs États de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'État sans littoral ;

  • d).  « Moyens de transport » :

    • i).  Le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers ;

    • ii).  Lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge.

  2. Les États sans littoral et les États de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.

12.2. Droit d'accès à la mer et depuis la meret liberté de transit.

  1. Les États sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la Convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit par tous moyens de transport.

  2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les États sans littoral et les États de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.

  3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les États de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des États sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.

12.3. Exclusion de l'application de la clausede la nation la plus favorisée.

Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

12.4. Droits de douane, taxes et autres redevances.

  1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic.

  2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'État sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'État de transit.

12.5. Zones franches et autres facilités douanières.

Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des États de transit, par voie d'accord entre ces États et les États sans littoral.

12.6. Coopération dans la constructionet l'amélioration des moyens de transport.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'État de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'État de transit et l'État sans littoral concerné peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.

12.7. Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes.

  1. L'État de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit.

  2. Les autorités compétentes de l'État de transit et celles de l'État sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.

12.8. Egalité de traitement dans les ports de mer.

Les navires battant pavillon d'un État sans littoral jouissent dans les ports de mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.

12.9. Octroi de facilités de transit plus étendues.

La Convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendues que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des États parties ou accordées par un État partie. De même, la Convention n'interdit aucunement aux États parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues.

13. LA ZONE.

13.1. Principes régissant la Zone.

13.1.1. Patrimoine commun de l'humanité.

La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.

13.1.2. Régime juridique de la Zoneet de ses ressources.

  1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.

  2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  3. Un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.

13.1.3. Conduite générale des États concernant la Zone.

Dans leur conduite générale concernant la Zone, les États se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle.

13.1.4. Obligation de veiller au respectde la Convention et responsabilitéen cas de dommages.

  1. Il incombe aux États parties de veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la Zone par elles.

  2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe III, un État partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie ; des États parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l'État partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153, paragraphe 2, lettre b), s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4, et l'article 4, paragraphe 4, de l'annexe III.

  3. Les États parties qui sont membres d'organisations internationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'application du présent article en ce qui concerne ces organisations.

13.1.5. Intérêt de l'humanité.

  1. Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations Unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale.

  2. L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre f) i).

13.1.6. Utilisation de la Zone à des finsexclusivement pacifiques.

La Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.

13.1.7. Droits et intérêts légitimes des États côtiers.

  1. Dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s'étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l'État côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements.

  2. Un système de consultations avec l'État concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la Zone peuvent entraîner l'exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d'un État côtier, le consentement préalable de cet État est nécessaire.

  3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu'ont les États côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la Zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.

13.1.8. Recherche scientifique marine.

  1. La recherche scientifique marine dans la Zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII.

  2. L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la Zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la Zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles.

  3. Les États Parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone :

  • a).  En participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l'Autorité ;

  • b).  En veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'Autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des États en développement et des États technologiquement moins avancés en vue de :

    • i).  Renforcer leur potentiel de recherche ;

    • ii).  Former leur personnel et celui de l'Autorité aux techniques et aux applications de la recherche ;

    • iii).  Favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la Zone ;

  • c).  En diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses lorsqu'ils sont disponibles, par l'intermédiaire de l'Autorité ou par d'autres mécanismes internationaux, s'il y a lieu.

13.1.9. Transfert des techniques.

  1. Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures :

  • a).  Pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone ; et

  • b).  Pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les États parties puissent en bénéficier.

  2. A cette fin, l'Autorité et les États parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative :

  • a).  De programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux États en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les États en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables ;

  • b).  De mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.

13.1.10. Protection du milieu marin.

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à :

  • a).  Prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi, qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités ;

  • b).  Protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.

13.1.11. Protection de la vie humaine.

En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer une protection efficace de la vie humaine. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu'il est contenu dans les traités en la matière.

13.1.12. Comptabilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.

  1. Les activités menées dans la Zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.

  2. Les conditions ci-après s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la Zone :

  • a).  Ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré ;

  • b).  Ces installations ne doivent être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive ;

  • c).  Ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale ;

  • d).  Ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques ;

  • e).  Ces installations n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

  3. Les autres activités s'exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées dans la Zone.

13.1.13. Participation des États en développementaux activités menées dans la Zone.

La participation effective des États en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces États, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d'accès à la Zone et depuis celle-ci.

13.1.14. Objets archéologiques et historiques.

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'État ou du pays d'origine, ou de l'État d'origine culturelle, ou encore de l'État d'origine historique ou archéologique.

13.2. Mise en valeur des ressources de la Zone.

13.2.1. Politique généralerelative aux activités menées dans la Zone.

Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les États en développement, et en vue :

  • a).  De mettre en valeur les ressources de la Zone ;

  • b).  De gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la Zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la Zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage, conformément à de sains principes de conservation ;

  • c).  D'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148 ;

  • d).  D'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'entreprise et aux États en développement, conformément à la Convention ;

  • e).  D'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la Zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux ;

  • f).  De favoriser pour les minéraux provenant de la Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande ;

  • g).  De donner à tous les États parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la Zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la Zone ;

  • h).  De protéger les États en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la Zone, conformément à l'article 151 ;

  • i).  De mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité tout entière ;

  • j).  De faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la Zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources.

13.2.2. Politique en matière de production.

  1. 

  • a).  Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article 150 et en vue d'appliquer la lettre h) de cet article, l'Autorité, agissant par l'intermédiaire d'instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les États parties coopèrent à cette fin.

  • b).  L'Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l'issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la Zone, à tout organe créé en vertu d'un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l'organe en question.

  • c).  L'Autorité s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l'application uniforme et non discriminatoire à l'intégralité de la production des minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d'une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise.

  2. 

  • a).  Pendant la période intérimaire définie au § 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d'un plan de travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et obtenu d'elle une autorisation de production ; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédures, eu égard à la nature et au calendrier d'exécution des projets.

  • b).  Dans sa demande d'autorisation, l'exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu'il prévoit d'extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue.

  • c).  Aux fins de l'application des lettres a) et b), l'Autorité adopte des normes d'efficacité, conformément à l'article 17 de l'annexe III.

  • d).  L'Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé, conformément au § 4 pour l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée.

  • e).  La demande et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé.

  • f).  Si la demande d'autorisation présentée par l'exploitant lui est refusée en vertu de la lettre d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l'Autorité.

  3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de vingt-cinq ans ou à la fin de la Conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au § 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet pour une raison quelconque, l'Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.

  4. 

  • a).  Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de :

    • i).  La différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b) ; et

    • ii).  60 p. 100 de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément à la lettre b).

  • b).  Aux fins de la lettre a) :

    • i).  Les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de quinze ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale ;

    • ii).  Si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3 p. 100, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de quinze ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 p. 100. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire.

  5. L'Autorité réserve à l'Entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée comme plafond de production, conformément au § 4.

  6. 

  • a).  Un exploitant peut, au cours d'une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 p. 100 au maximum, pourvu que l'ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 p. 100 pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de l'exploitant qu'il demande une autorisation de production supplémentaire.

  • b).  L'Autorité n'examine les demandes d'autorisations de production supplémentaire que lorsqu'elle a statué sur toutes les demandes d'autorisations de production en instance et a dûment considéré l'éventualité d'autres demandes. Le principe qui guide l'Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L'Autorité n'autorise pour aucun plan de travail la production d'une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an.

  7. La production d'autres métaux tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une autorisation de production, ne devrait pas dépasser le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L'Autorité adopte, conformément à l'article 17 de l'annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d'application du présent paragraphe.

  8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s'appliquent à l'exploration et à l'exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les États parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci.

  9. L'Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu'elle juge appropriées, en adoptant des règlements, conformément à l'article 161, § 8.

  10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, l'Assemblée institue un système de compensation ou prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de venir en aide aux États en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone. Sur demande, l'Autorité entreprend des études sur les problèmes des États qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.

13.2.3. Exercice des pouvoirs et fonctions.

  1. L'Autorité évite toute discrimination dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la Zone.

  2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux États en développement, et spécialement à ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.

13.2.4. Système d'exploration et d'exploitation.

  1. Les activités, dans la Zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  2. Les activités menées dans la Zone le sont conformément au paragraphe 3 :

  • a).  Par l'Entreprise, et

  • b).  En association avec l'Autorité, par des États parties ou des entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'États parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces États ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l'annexe III.

  3. Les activités menées dans la Zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l'annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la Zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2, lettre b), le plan de travail revêt la forme d'un contrat conformément à l'article 3 de l'annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l'article 11 de l'annexe III.

  4. L'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, des règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les États parties aident l'Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l'article 139.

  5. L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat. Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la Zone et qui sont situées dans celle-ci.

  6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu'en application des articles 18 et 19 de l'annexe III.

13.2.5. Examen périodique.

Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, l'Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la Zone établi par la Convention a fonctionné dans la pratique. A la lumière de cet examen l'Assemblée peut prendre ou recommander à d'autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s'y rapportent et permettant d'améliorer le fonctionnement du régime.

13.2.6. Conférence de révision.

  1. Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période écoulée :

  • a).  Si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l'humanité tout entière en a bénéficié ;

  • b).  Si, pendant la période de quinze ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non réservés ;

  • c).  Si la mise en valeur et l'utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international ;

  • d).  Si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée ;

  • e).  Si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies ; et

  • f).  Si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement.

  2. La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des États en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des États et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l'utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des États côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la comptabilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.

  3. La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.

  4. Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les douze mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des États parties d'adopter et de soumettre aux États parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les États parties douze mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des États parties.

  5. Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en venu de contrats existants.

13.3. L'Autorité.

13.3.1. Dispositons générales.

13.3.1.1. Création de l'Autorité.

  1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.

  2. Tous les États parties sont ipso facto membres de l'Autorité.

  3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.

  4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.

  5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

13.3.1.2. Nature de l'Autorité et principes fondamentauxrégissant son fonctionnement.

  1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.

  2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.

  3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.

  4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.

13.3.1.3. Organes de l'Autorité.

  1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.

  2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.

  3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.

  4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.

13.3.2. L'Assemblée.

13.3.2.1. Composition, procédure et vote.

  1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

  2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.

  3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.

  4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur. A l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.

  5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.

  6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.

  7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

  8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

  9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.

  10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.

13.3.2.2. Pouvoirs et fonctions.

  1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.

  2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après :

  • a).  Elire les membres du Conseil conformément à l'article 161 ;

  • b).  Elire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil ;

  • c).  Elire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci ;

  • d).  Créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent ;

  • e).  Fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration ;

  • f).   

    • i).  Examiner et approuver, sur recommandation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'il les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées ;

    • ii).  Examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous les amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l'Autorité ;

  • g).  Décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité ;

  • h).  Examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil ;

  • i).  Examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l'Autorité ;

  • j).  Faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification ;

  • k).  Examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les États en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains États en raison de leur situation géographique, notamment aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés ;

  • l).  Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10 ;

  • m).  Prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185 ;

  • n).  Délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.

13.3.3. Le Conseil.

13.3.3.1. Composition, procédure et vote.

  1. Le Conseil se compose de trente-six membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :

  • a).  Quatre membres choisis parmi les États parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p. 100 du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur ;

  • b).  Quatre membres choisis parmi les huit États parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste) ;

  • c).  Quatre membres choisis parmi les États parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux ;

  • d).  Six membres choisis parmi les États parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à population nombreuse, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés ;

  • e).  Dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres États.

  2. Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que :

  • a).  La représentation des États sans littoral et des États géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée ;

  • b).  La représentation des États côtiers, en particulier des États en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, lettres a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'Assemblée ;

  • c).  Chaque groupe d'États parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.

  3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'Assemblée. Chaque membre du Conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans.

  4. Les membres du Conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable.

  5. Le Conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité ; il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an.

  6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.

  7. Chaque membre du Conseil a une voix.

  8. 

  • a).  Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants ;

  • b).  Les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres f), g), h), i), n), p), v), et l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil ;

  • c).  Les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du Conseil : article 162, paragraphe 1 ; article 162, paragraphe 2, lettres a), b), c), d), e), l), q), r), s) et t) ; article 162, paragraphe 2, lettre u), dans les cas d'inobservation par un contractant ou l'État qui le patronne ; article 162, paragraphe 2, lettre w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de trente jours que s'ils sont confirmés par une décision prise conformément à la lettre d) ; article 162, paragraphe 2, lettres x), y) et z) ; article 163, paragraphe 2 ; article 174, paragraphe 3 ; article 11 de l'annexe IV ;

  • d).  Les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162, paragraphe 2, lettres m) et o), ainsi qu'à propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus ;

  • e).  Aux fins des lettres d), f) et g), on entend par « consensus » l'absence de toute objection formelle. Dans les quatorze jours qui suivent la soumission d'une proposition au Conseil, le Président examine s'il y aurait une objection à son adoption. S'il constate qu'une telle objection serait formulée, le Président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du Conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d'être adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au Conseil dans les quatorze jours qui suivent sa constitution. Si elle n'est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d'être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l'opposition à la proposition ;

  • f).  Les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le Conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou à défaut. conformément à la disposition déterminée par une décision du Conseil prise par consensus ;

  • g).  En cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux lettres a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le Conseil n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus.

  9. Le Conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du Conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le Conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.

13.3.3.2. Pouvoirs et fonctions.

  1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la Convention et avec la politique générale définie par l'Assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence.

  2. En outre, le Conseil :

  • a).  Surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'Assemblée sur les cas d'inobservation ;

  • b).  Soumet à l'Assemblée une liste de candidats au poste de Secrétaire général ;

  • c).  Recommande à l'Assemblée des candidats aux fonctions de membre du Conseil d'administration de l'Entreprise et au poste de Directeur général de celle-ci ;

  • d).  Crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, I'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu, néanmoins, du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers ;

  • e).  Adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président ;

  • f).  Conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée ;

  • g).  Examine les rapports de l'Entreprise et les transmet à l'Assemblée, en y joignant ses recommandations ;

  • h).  Présente à l'Assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande ;

  • i).  Donne des directives à l'Entreprise, conformément à l'article 170 ;

  • j).  Approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III. Le Conseil statue sur chaque plan de travail dans les soixante jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la Commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après :

    • i).  Lorsque la Commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le Conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au Président dans un délai de quatorze jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l'article 161, paragraphe 8, lettre e), s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le Conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'État ou des États qui ont fait la demande ou patronné le demandeur ;

    • ii).  Lorsque la Commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le Conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session ;

  • k).  Approuve les plans de travail présentés par l'Entreprise, conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues à la lettre j) ;

  • l).  Exerce un contrôle sur les activités menées dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité ;

  • m).  Prend, sur recommandation de la Commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les États en développement, conformément à l'article 150, lettre h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition ;

  • n).  Fait à l'Assemblée, en se fondant sur l'avis de la Commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10 ;

  • o).   

    • i).  Recommande à l'Assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie ;

    • ii).  Adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'Assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la Commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'Assemblée ou jusqu'à leur modification par le Conseil, à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée ;

  • p).  Veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie ;

  • q).  Fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en venu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article ;

  • r).  Soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'Assemblée ;

  • s).  Fait à l'Assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité ;

  • t).  Fait à l'Assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre en application de l'article 185 ;

  • u).  Saisit, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation ;

  • v).  Notifie à l'Assemblée la décision rendue par la Chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre ;

  • w).  Emet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone ;

  • x).  Exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin ;

  • y).  Crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs :

    • i).  A la gestion financière conformément aux articles 171 à 175 ; et

    • ii).  Aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17, paragraphe 1, lettre c), de l'annexe III ;

  • z).  Met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.

13.3.3.3. Organes du Conseil.

  1. Il est créé en tant qu'organes du conseil :

  • a).  Une Commission de planification économique ;

  • b).  Une Commission juridique et technique.

  2. Chaque commission est composée de quinze membres, élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les États parties. Le Conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité.

  3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les États parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents.

  4. Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers.

  5. Aucun État partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission.

  6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat.

  7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts.

  8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

  9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le Conseil.

  10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement.

  11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'autorité. Les recommandations faites au Conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission.

  12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche.

  13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.

13.3.3.4. La Commission de planification économique.

  1. Les membres de la Commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La Commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'États en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la Zone.

  2. La Commission :

  • a).  Propose au Conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la Convention en ce qui concerne les activités menées dans la Zone ;

  • b).  Etudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la Zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des États importateurs comme des États exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des États en développement ;

  • c).  Examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150, lettre h), portée à son attention par l'État partie ou les États parties concernés et fait au Conseil les recommandations appropriées ;

  • d).  Propose au Conseil, pour soumission à l'Assemblée, comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10, un système de compensation en faveur des États en développement pour lesquels les activités menées dans la Zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au Conseil les recommandations nécessaires à la mise en œuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'Assemblée.

13.3.3.5. La Commission juridique et technique.

  1. Les membres de la Commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le Conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la Commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises.

  2. La Commission :

  • a).  Fait au Conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité ;

  • b).  Examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la Zone conformément à l'article 153, paragraphe 3, et fait au Conseil des recommandations appropriées. La Commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l'annexe III et présente au Conseil un rapport complet sur le sujet ;

  • c).  Surveille, à la demande du Conseil, les activités menées dans la Zone, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l'État ou les États concernés, et fait rapport au Conseil ;

  • d).  Evalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la Zone ;

  • e).  Fait au Conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus ;

  • f).  Elabore et soumet au Conseil les règles, règlements et procédures visés à l'article 162, paragraphe 2, lettre o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des incidences écologiques des activités menées dans la Zone ;

  • g).  Réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au Conseil les amendements qu'elle juge nécessaires ou souhaitables ;

  • h).  Fait au Conseil des recommandations concernant la mise en place d'un programme de surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la Zone quant à la pollution du milieu marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées et coordonne l'exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le Conseil ;

  • i).  Recommande au Conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent ;

  • j).  Fait au Conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément à la lettre i) a rendu sa décision ;

  • k).  Recommande au Conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la Zone ; le Conseil examine ces recommandations en priorité ;

  • l).  Recommande au Conseil d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'Entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin ;

  • m).  Fait au Conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la Zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité sont observés ;

  • n).  Calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l'Autorité en application de l'article 151, paragraphes 2 à 7, une fois que le Conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l'article 7 de l'annexe III.

  3. A la demande de tout État partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la Commission se font accompagner d'un représentant de cet État ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection.

13.3.4. Le Secrétariat.

13.3.4.1. Le Secrétariat.

  1. Le Secrétariat de l'Autorité comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité.

  2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.

  3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité et agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire ; il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes.

  4. Le Secrétaire général présente à l'Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.

13.3.4.2. Personnel de l'Autorité.

  1. Le personnel de l'Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives.

  2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

  3. Le personnel est nommé par le Secrétaire général. Les conditions et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.

13.3.4.3. Caractère international du Secrétariat.

  1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque État partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

  2. Le Secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la Zone. Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

  3. Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un État partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un État partie, conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant le tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le Secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause.

  4. Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article.

13.3.4.4. Consultations et coopérationavec les organisations internationaleset les organisations non gouvernementales.

  1. Pour les questions qui sont du ressort de l'Autorité, le Secrétaire général conclut, après approbation du Conseil, les accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Toute organisation avec laquelle le Secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d'observateurs aux réunions des organes de l'Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés.

  3. Le Secrétaire général peut faire distribuer aux États parties des rapports écrits présentés par les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux de l'Autorité.

13.3.5. L'Entreprise.

13.3.5.1. L'Entreprise.

  1. L'Entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la Zone directement en application de l'article 153, paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la Zone.

  2. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'Entreprise agit conformément à la Convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'Assemblée, et elle observe les directives du Conseil et est soumise à son contrôle.

  3. L'Entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité.

  4. L'Entreprise est dotée, conformément à l'article 173, paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la Convention.

13.3.6. Organisation financière de l'Autorité.

13.3.6.1. Ressources financières de l'Autorité.

Les ressources financières de l'Autorité comprennent :

  • a).  Les contributions des membres de l'Autorité fixées conformément à l'article 160 paragraphe 2, lettre e) ;

  • b).  Les recettes que perçoit l'Autorité, en application de l'article 13 de l'annexe III, au titre des activités menées dans la Zone ;

  • c).  Les sommes virées par l'Entreprise conformément à l'article 10 de l'annexe IV ;

  • d).  Le produit des emprunts contractés en application de l'article 174 ;

  • e).  Les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d'autres ressources ; et

  • f).  Les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l'article 151, paragraphe 10, dont la Commission de la planification économique doit recommander les sources.

13.3.6.2. Budget annuel de l'Autorité.

Le Secrétaire général établit le projet de budget annuel de l'Autorité et le présente au Conseil. Celui-ci l'examine et le soumet, avec ses recommandations, à l'approbation de l'Assemblée en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre h).

13.3.6.3. Dépenses de l'Autorité.

  1. Les contributions visées à l'article 171, lettre a), sont versées à un compte spécial et servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité jusqu'au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes suffisantes provenant d'autres sources.

  2. Les ressources financières de l'Autorité servent d'abord à régler les dépenses d'administration. A l'exception des contributions visées à l'article 171, lettre a), les fonds qui restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment :

  • a).  Etre partagés conformément à l'article 140 et à l'article 160, paragraphe 2, lettre g) ;

  • b).  Servir à doter l'Entreprise des ressources financières visées à l'article 170, paragraphe 4 ;

  • c).  Servir à dédommager les États en développement conformément à l'article 151, paragraphe 10, et à l'article 160, paragraphe 2, lettre l).

13.3.6.4. Capacité de l'Autorité de contracterdes emprunts.

  1. L'Autorité a la capacité de contracter des emprunts.

  2. L'Assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de l'article 160, paragraphe 2, lettre f).

  3. Le Conseil exerce cette capacité.

  4. Les États parties ne sont pas responsables des dettes de l'Autorité.

13.3.6.5. Vérification annuelle des comptes.

Les rapports, livres et comptes de l'Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l'Assemblée.

13.3.7. Statut juridique, privilèges et immunités.

13.3.7.1. Statut juridique.

L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

13.3.7.2. Privilèges et immunités.

Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV.

13.3.7.3. Immunité de juridiction et d'exécution.

L'Autorité ainsi que ses biens et ses avoirs jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.

13.3.7.4. Exemption de perquisitionet de toute autre forme de contrainte.

Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

13.3.7.5. Exemption de tout contrôle, restriction,réglementation ou moratoire.

Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.

13.3.7.6. Archives et communications officiellesde l'Autorité.

  1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent.

  2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public.

  3. Chaque État partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales.

13.3.7.7. Privilèges et immunités des personnesagissant dans le cadre de l'Autorité.

Les représentants des États parties qui assistent aux réunions de l'Assemblée, du Conseil ou des organes de l'Assemblée ou du Conseil, ainsi que le Secrétaire général et le personnel de l'Autorité jouissent, sur le territoire de chaque État partie :

  • a).  De l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l'État qu'ils représentent ou l'Autorité, selon le cas, y renonce expressément dans un cas particulier ;

  • b).  Des mêmes exemptions que celles accordées par l'État sur le territoire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de l'État concerné.

13.3.7.8. Exemption d'impôts ou taxeset de droits de douane.

  1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la Convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus.

  2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les États parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'État partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet État.

  3. Les États parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants.

13.3.8. Suspension de l'exercice des droitset des privilèges des membres.

13.3.8.1. Suspension du droit de vote.

Un État partie en retard dans le paiement de ses contributions à l'Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer aux votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

13.3.8.2. Suspension de l'exercice des droitset privilèges inhérents à la qualité de membre.

  1. Un État partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recommandation du Conseil, être suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l'Assemblée.

  2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas constaté que l'État partie en cause a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie.

13.4. Règlement des différends et avis consultatifs.

13.4.1. Chambre pour le règlementdes différends relatifs aux fonds marinsdu Tribunal international du droit de la mer.

La présente section, la partie XV et l'annexe VI régissent la constitution de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.

13.4.2. Compétence de la Chambre pour le règlementdes différends relatifs aux fonds marins.

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de différends portant sur des activités menées dans la Zone :

  • a).  Différends entre États parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ;

  • b).  Différends entre un État partie et l'Autorité relatifs à :

    • i).  Des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un État partie dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité concernée conformément à ces dispositions ; ou

    • ii).  Des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir :

  • c).  Différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'États parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou d'entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à :

    • i).  L'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail ; ou

    • ii).  Des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes ;

  • d).  Différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un État conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat ;

  • e).  Différends entre l'Autorité et un État partie, une entreprise d'État ou une personne physique ou morale patronnée par un État partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III ;

  • f).  Tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément prévue par la Convention.

13.4.3. Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire.

  1. Les différends entre États parties visés à l'article 187, lettre a), peuvent être soumis :

  • a).  A une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée, conformément aux articles 15 et 17 de l'annexe VI, à la demande des parties au différend ; ou

  • b).  A une chambre ad hoc de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée, conformément à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au différend.

  2. 

  • a).  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187, lettre c), i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se prononcer sur un point d'interprétation de la Convention. Si le différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées dans la Zone, ce point est renvoyé pour décision à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins.

  • b).  Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une des parties au différend ou d'office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la Chambre.

  • c).  En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à tout autre règlement d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.

13.4.4. Limitation de compétenceen ce qui concerne les décisions de l'Autorité.

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires ; elle ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l'article 191, lorsqu'elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l'article 187, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité est conforme à la Convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si l'application de règles, règlements ou procédures de l'Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l'une des parties contre l'autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

13.4.5. Participation à la procédure et comparutiondes États parties ayant accordé leur patronage.

  1. L'État partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales.

  2. Lorsqu'une action est intentée entre un État partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre État partie pour un différend visé à l'article 187, lettre c), l'État défendeur peut demander à l'État qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. A défaut de comparaître, l'État défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.

13.4.6. Avis consultatifs.

La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l'Assemblée ou du Conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais.

14. PROTECTION ET PRÉSERVATIONDU MILIEU MARIN.

14.1. Coopération mondiale et régionale.

14.1.1. Coopération au plan mondial ou régional.

Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.

14.1.2. Notification d'un risque imminent de dommageou d'un dommage effectif.

Tout État qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution en informe immédiatement les autres États qu'il juge exposés à des dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.

14.1.3. Plans d'urgence contre la pollution.

Dans les cas visés à l'article 198, les États situés dans la zone affectée selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les États doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.

14.1.4. Etudes, programmes de recherche et échangede renseignements et de données.

Les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre ces programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.

14.1.5. Critères scientifiquespour l'élaboration de règlements.

Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l'article 200, Les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin.

14.2. Assistance technique.

14.2.1. Assistance aux États en développementdans les domaines de la scienceet de la technique.

Les États, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent :

  • a).  Promouvoir des programmes d'assistance aux États en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à :

    • i).  Former le personnel scientifique et technique de ces États ;

    • ii).  Faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents ;

    • iii).  Fournir à ces États le matériel et les facilités nécessaires ;

    • iv).  Accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel ;

    • v).  Fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes ;

  • b).  Fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin.

  • c).  Fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.

14.2.2. Traitement préférentielà l'intention des États en développement.

En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux États en développement en ce qui concerne :

  • a).  L'allocation de fonds et de moyens d'assistance technique appropriés ; et

  • b).  L'utilisation de leurs services spécialisés.

14.3. Surveillance continueet évaluation écologique.

14.3.1. Surveillance continue des risques de pollutionet des effets de la pollution.

  1. Les États s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution.

  2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.

14.3.2. Publication de rapports.

Les États publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l'article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres États.

14.3.3. Evaluation des effets potentiels des activités.

Lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205.

14.4. Réglementation internationale et droit internevisant à prévenir, réduire et maîtriserla pollution du milieu marin.

14.4.1. Pollution d'origine tellurique.

  1. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.

  2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

  3. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

  4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des États en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

  5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4 comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.

14.4.2. Pollution résultant des activitésrelatives aux fonds marinsrelevant de la juridiction nationale.

  1. Les États côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

  2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

  3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international.

  4. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

  5. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

14.4.3. Pollution résultant d'activitésmenées dans la Zone.

  1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

  2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas ; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.

14.4.4. Pollution par immersion.

  1. Les États adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.

  2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

  3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des États.

  4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes ainsi que ces pratiques et procédures recommandées sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

  5. L'immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'État côtier ; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres États pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables.

  6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.

14.4.5. Pollution par les navires.

  1. Les États, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des États côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.

  2. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

  3. Les États qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente. Lorsque, en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs États côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les États qui participent à de tels arrangements. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un État participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet État des renseignements indiquant s'il se dirige vers un État de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet État concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25, paragraphe 2.

  4. Les États côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers.

  5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les États côtiers peuvent adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

  6. 

  • a).  Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d'une manière adéquate à des situations particulières et qu'un État côtier est raisonnablement fondé à considérer qu'une zone particulière et clairement définie de sa zone économique exclusive requiert l'adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet État peut, après avoir tenu par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente les consultations appropriées avec tout État concerné, adresser à cette organisation une communication concernant la zone considérée en fournissant, à l'appui, des justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires. Dans un délai de douze mois après réception de la communication, l'organisation décide si la situation dans la zone considérée répond aux conditions précitées. Si l'organisation décide qu'il en est ainsi, l'État côtier peut adopter pour cette zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que l'organisation a rendues applicables aux zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de la communication à l'organisation.

  • b).  L'État côtier publie les limites de ces zones particulières et clairement définies.

  • c).  Lorsqu'il fait la communication précitée, l'État côtier indique parallèlement à l'organisation s'il a l'intention d'adopter pour la zone qui en fait l'objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres normes en matière de conception, de construction et d'armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées ; ils deviennent applicables aux navires étrangers à l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de communication à l'organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de douze mois à compter de cette date.

  7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l'obligation de notifier sans délai aux États côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d'être affectés les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d'entraîner des rejets.

14.4.6. Pollution d'origine atmosphériqueou transatmosphérique.

  1. Les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne.

  2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

  3. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

14.5. Mise en application.

14.5.1. Mise en application de la réglementationrelative à la pollution d'origine tellurique.

Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 207 ; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique.

14.5.2. Mise en application de la réglementationconcernant la pollution résultant d'activitésrelatives aux fonds marins.

Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 208 ; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.

14.5.3. Mise en application de la réglementation internationale relative à la pollution résultant d'activités menées dans la Zone.

La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone est régie par cette partie.

14.5.4. Mise en application de la réglementationrelative à la pollution par immersion.

  1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par :

  • a).  L'État côtier, pour ce qui est de l'immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, ou sur son plateau continental ;

  • b).  L'État du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui ;

  • c).  Tout État, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou a ses installations terminales au large.

  2. Aucun État n'est tenu, en venu du présent article, d'intenter une action lorsqu'une action a déjà été engagée par un autre État, conformément à ce même article.

14.5.5. Pouvoirs de l'État du pavillon.

  1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à la Convention, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'État du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l'infraction.

  2. Les États prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d'appareiller tant qu'ils ne se sont pas conformés aux règles et normes internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, la construction et l'armement des navires.

  3. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l'état effectif du navire. Les autres États acceptent ces certificats comme preuve de l'état du navire et leur reconnaissent la même force qu'à ceux qu'ils délivrent, à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats.

  4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, l'État du pavillon, sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, le cas échéant, intente une action pour l'infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou l'endroit où la pollution en résultant s'est produite ou a été constatée.

  5. Lorsqu'il enquête sur l'infraction, l'État du pavillon peut demander l'assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l'affaire, les États s'efforcent de répondre aux demandes appropriées de l'État du pavillon.

  6. Les États, sur demande écrite d'un État, enquêtent sur toute infraction qui aurait été commise par les navires battant leur pavillon. L'État du pavillon engage sans retard, conformément à son droit interne, des poursuites du chef de l'infraction présumée s'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes pour ce faire.

  7. L'État du pavillon informe sans délai l'État demandeur et l'organisation internationale compétente de l'action engagée et de ses résultats. Tous les États ont accès aux renseignements ainsi communiqués.

  8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l'encontre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.

14.5.6. Pouvoirs de l'État du port.

  1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou a une installation terminale au large, l'État du port peut ouvrir une enquête et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale.

  2. L'État du port n'intente pas d'action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de rejets effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un autre État, sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d'entraîner la pollution de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, ou si l'autre État, l'État du pavillon ou un État qui a subi ou risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande.

  3. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port s'efforce de faire droit aux demandes d'enquête de tout autre État au sujet de rejets susceptibles de constituer l'infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de l'État demandeur, et qui auraient pollué ou risqueraient de polluer ces zones. L'État du port s'efforce également de faire droit aux demandes d'enquête de l'État du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été commises.

  4. Le dossier de l'enquête effectuée par l'État du port en application du présent article est transmis, sur leur demande, à l'État du pavillon ou à l'État côtier. Toute action engagée par l'État du port sur la base de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande de l'État côtier, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l'affaire, ainsi que toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autorités de l'État du port, sont alors transmis à l'État côtier. Cette transmission exclut que l'action soit poursuivie dans l'État du port.

14.5.7. Mesures de contrôle de la navigabilitévisant à éviter la pollution.

Sous réserve de la section 7, les États, lorsqu'ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre initiative, qu'un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large a enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des navires et risque de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des mesures administratives pour empêcher ce navire d'appareiller. Ils ne l'autorisent qu'à se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l'infraction, ils lui permettent de poursuivre sa route sans délai.

14.5.8. Pouvoirs de l'État côtier.

  1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l'infraction a été commise dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive.

  2. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa mer territoriale a enfreint, lors de son passage, des lois et règlements qu'il a adoptés en conformité de la Convention ou des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II, à l'inspection matérielle du navire pour établir l'infraction et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et notamment ordonner l'immobilisation du navire, conformément à son droit interne, sous réserve de la section 7.

  3. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires ou aux lois et règlements qu'il a adoptés, conformément à ces règles et normes internationales et leur donnant effet, cet État peut demander au navire de fournir des renseignements concernant son identité et son port d'immatriculation, son dernier et son prochain port d'escale et autres renseignements pertinents requis pour établir si une infraction a été commise.

  4. Les États adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon fassent droit aux demandes de renseignements visées au paragraphe 3.

  5. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou risquent d'y causer une pollution notable, il peut procéder à l'inspection matérielle du navire pour déterminer s'il y a eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l'affaire justifient cette inspection.

  6. Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale d'un État a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, cet État peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne.

  7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente, soit convenues de toute autre manière pour garantir le respect des obligations concernant le versement d'une caution ou le dépôt d'une autre garantie financière appropriée, l'État côtier, s'il est lié par ces procédures, autorise le navire à poursuivre sa route.

  8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s'appliquent également aux lois et règlements nationaux adoptés en vertu de l'article 211, paragraphe 6.

14.5.9. Mesures visant à empêcher la pollutionà la suite d'un accident de mer.

  1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les États, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables.

  2. Aux fins du présent article, on entend par « accident de mer » un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.

14.5.10. Mise en application de la réglementationrelative à la pollution d'origine atmosphériqueou transatmosphérique.

Dans les limites de l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté ou à l'égard des navires battant leur pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les États assurent l'application des lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à l'article 212, paragraphe 1, et à d'autres dispositions de la Convention, et adoptent des lois et règlements, et prennent d'autres mesures pour donner effet aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, conformément à toutes les règles et normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne.

14.6. Garanties.

14.6.1. Mesures visant à faciliterle déroulement d'une action.

Lorsqu'une action est intentée en application de la présente partie, les États prennent des mesures pour faciliter l'audition de témoins et l'admission des preuves produites par les autorités d'un autre État ou par l'organisation internationale compétente et facilitent la participation aux débats de représentants officiels de cette organisation, de l'État du pavillon ou de tout État touché par la pollution résultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont les droits et obligations prévus par le droit interne ou le droit international.

14.6.2. Exercice des pouvoirs de police.

Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l'encontre de navires étrangers en application de la présente partie.

14.6.3. Obligation pour les États d'éviter les conséquences néfastes que peut avoir l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Lorsqu'ils exercent, en vertu de la Convention, leurs pouvoirs de police à l'encontre des navires étrangers, les États ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir de risque excessif au milieu marin.

14.6.4. Enquêtes dont peuvent faire l'objetles navires étrangers.

  1. 

  • a).  Les États ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu'il n'est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L'inspection matérielle d'un navire étranger doit être limitée à l'examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu d'être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous documents similaires ; il ne peut être entrepris d'inspection matérielle plus poussée du navire qu'à la suite de cet examen et uniquement si :

    • i).  Il y a de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents ;

    • ii).  La teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l'infraction présumée ;

    • iii).  Le navire n'est pas muni de certificats et documents valables.

  • b).  Lorsqu'il ressort de l'enquête qu'il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de l'immobilisation du navire, après l'accomplissement de formalités raisonnables, telles que le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie financière.

  • c).  Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l'immobilisation d'un navire devait entraîner un risque de dommage inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa route ou l'être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la mainlevée de l'immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, l'État du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément à la partie XV.

  2. Les États coopèrent à l'élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle superflue de navires en mer.

14.6.5. Non-discriminationà l'encontre des navires étrangers.

Lorsqu'ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente partie, les États ne soumettent les navires d'aucun autre État à aucune discrimination de droit ou de fait.

14.6.6. Suspension des poursuiteset restrictions à l'institution de poursuites.

  1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un État en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l'introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'État côtier ou que l'État du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires. L'État du pavillon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier État un dossier complet de l'affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l'État du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l'occasion de ces poursuites est restituée par l'État côtier.

  2. Il ne peut être engagé de poursuites à l'encontre des navires étrangers après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, et aucun État ne peut engager de telles poursuites si un autre État en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1.

  3. Le présent article n'affecte pas le droit qu'a l'État du pavillon de prendre toutes mesures, y compris le droit d'engager des poursuites conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre État.

14.6.7. Action en responsabilité civile.

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit d'introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.

14.6.8. Peines pécuniaireset respect des droits reconnus de l'accusé.

  1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale.

  2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui ont été commises par des navires étrangers dans la mer territoriale, sauf s'il s'agit d'un acte délibéré et grave de pollution.

  3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type commises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de l'accusé sont respectés.

14.6.9. Notification à l'État du pavillonet aux autres États concernés.

Les États notifient sans retard à l'État du pavillon et à tout autre État concerné toutes les mesures prises à l'encontre de navires étrangers en application de la section 6 et soumettent à l'État du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d'infractions commises dans la mer territoriale, l'État côtier n'est tenu de ces obligations qu'en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l'autorité maritime de l'État du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.

14.6.10. Responsabilité des Étatsdu fait des mesures de mise en application.

Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les États prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages.

14.6.11. Garanties concernant les détroitsservant à la navigation internationale.

Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint les lois et règlements visés à l'article 42, paragraphe 1, lettres a) et b), causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la présente section.

14.7. Zones recouvertes par les glaces.

14.7.1. Zones recouvertes par les glaces.

Les États côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer.

14.8. Responsabilité.

14.8.1. Responsabilité.

  1. Il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international.

  2. Les États veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d'obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

  3. En vue d'assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les États coopèrent pour assurer l'application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des dommages et le règlement des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de procédures pour le paiement d'indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d'indemnisation.

14.9. Immunité souveraine.

14.9.1. Immunité souveraine.

Les dispositions de la Convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque État prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec la Convention.

14.10. Obligations découlant d'autres conventionssur la protection et la préservationdu milieu marin.

14.10.1. Obligations découlant d'autres conventionssur la protection et la préservationdu milieu marin.

  1. La présente partie n'affecte pas les obligations particulières qui incombent aux États en vertu de conventions et d'accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la Convention.

  2. Les États s'acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d'une manière compatible avec les principes et objectifs généraux de la Convention.

15. Recherche scientifique marine.

15.1. Coopération internationale.

15.1.1. Obligationde favoriser la coopération internationale.

  1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les États et les organisations internationales compétentes favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques.

  2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des États en vertu de la Convention, un État, agissant en application de la présente partie, offre aux autres États, selon qu'il convient, des possibilités raisonnables d'obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes et au milieu marin.

15.1.2. Instauration de conditions favorables.

Les États et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.

15.1.3. Publication et diffusion d'informationset de connaissances.

  1. Les États et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la Convention, des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine.

  2. A cette fin, les États, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres États et avec les organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et d'informations scientifiques, et le transfert, en particulier aux États en développement, des connaissances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces États de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes visant à dispenser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scientifique.

15.2. Conduite de la recherche scientifique marineet action visant à la favoriser.

15.2.1. Recherche scientifique marinedans la mer territoriale.

Les États côtiers, dans l'exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n'est menée qu'avec le consentement exprès de l'État côtier et dans les conditions fixées par lui.

15.2.2. Recherche scientifique marinedans la zone économique exclusiveet sur le plateau continental.

  1. Les États côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

  2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'État côtier.

  3. Dans des circonstances normales, les États côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres États ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental, conformément à la Convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. A cette fin, les États côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement.

  4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales, même en l'absence de relations diplomatiques entre l'État côtier et l'État qui se propose d'effectuer des recherches.

  5. Les États côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre État ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants :

  • a).  Si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques ;

  • b).  Si le projet prévoit des forages dans le plateau continental l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin ;

  • c).  Si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80 ;

  • d).  Si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article 248 sont inexacts ou si l'État ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'État côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur.

  6. Nonobstant le paragraphe 5, les États côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu de la lettre a) de ce paragraphe en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu'ils peuvent, à tout moment, désigner officiellement comme faisant l'objet, ou devant faire l'objet, dans un délai raisonnable, de travaux d'exploitation ou de travaux d'exploration poussée. Les États côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu'ils désignent ainsi que toutes modifications s'y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l'objet.

  7. Le paragraphe 6 s'applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux États côtiers à l'article 77.

  8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les États côtiers dans l'exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la Convention.

15.2.3. Projets de recherche réaliséspar des organisations internationalesou sous leurs auspices.

Un État côtier, qui est membre d'une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet, conformément aux spécifications convenues, s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation.

15.2.4. Obligation de fournir des renseignementsà l'État côtier.

Les États et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant :

  • a).  La nature et les objectifs du projet ;

  • b).  La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique ;

  • c).  Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté ;

  • d).  Les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas ;

  • e).  Le nom de l'institution qui patronne le projet de recherche, du directeur de cette institution et du responsable du projet ;

  • f).  La mesure dans laquelle on estime que l'État côtier peut participer au projet ou se faire représenter.

15.2.5. Obligation de satisfaire à certaines conditions.

  1. Les États et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • a).  Garantir à l'État côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu'il y ait paiement d'aucune rémunération aux chercheurs de cet État et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet ;

  • b).  Fournir à l'État côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées ;

  • c).  S'engager à donner à l'État côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique ;

  • d).  Fournir à l'État côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l'aider à les évaluer ou à les interpréter ;

  • e).  Faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées ;

  • f).  Informer immédiatement l'État côtier de toute modification majeure apportée au projet de recherche ;

  • g).  Enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

  2. Le présent article s'applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser son consentement en application de l'article 246, paragraphe 5, y compris l'obligation d'obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d'un projet intéressant directement l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles.

15.2.6. Communications concernant les projetsde recherche scientifique marine.

Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les voies officielles appropriées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

15.2.7. Critères généraux et principes directeurs.

Les États s'efforcent de promouvoir, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, l'établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.

15.2.8. Consentement tacite.

Les États ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 ont été communiqués à l'État côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n'ait fait savoir à l'État ou à l'organisation qui se propose d'effectuer les recherches :

  • a).  Qu'il refuse son consentement, en vertu de l'article 246 ; ou

  • b).  Que les renseignements fournis par cet État ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents ; ou

  • c).  Qu'il a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249 ; ou

  • d).  Que des obligations découlant des conditions fixées à l'article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet État ou cette organisation n'ont pas été remplies.

15.2.9. Suspension ou cessationdes travaux de recherche scientifique marine.

  1. L'État côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental :

  • a).  Si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article 248 sur lesquels l'État côtier s'est fondé pour donner son consentement ; ou

  • b).  Si l'État ou l'organisation internationale compétente qui les mènent ne respecte pas les dispositions de l'article 249 relatives aux droits de l'État côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique marine.

  2. L'État côtier a le droit d'exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans tous les cas où l'inobservation de l'article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les travaux de recherche.

  3. L'État côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s'il n'est pas remédié dans un délai raisonnable à l'une quelconque des situations visées au paragraphe 1.

  4. Après avoir reçu notification par l'État côtier de sa décision d'exiger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifique marine, les États ou les organisations internationales compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l'objet de la notification.

  5. L'ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l'État côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l'État ou l'organisation internationale compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s'est conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249.

15.2.10. Droits des États voisins sans littoralet des États voisinsgéographiquement désavantagés.

  1. Les États et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un État côtier un projet de recherche scientifique marine visé à l'article 246, paragraphe 3, en avisent les États voisins sans littoral et les États voisins géographiquement désavantagés et notifient à l'État côtier l'envoi de ces avis.

  2. Une fois que l'État côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à l'article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, les États et les organisations internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux États voisins sans littoral et aux États voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu'il convient, les renseignements spécifiés à l'article 248 et à l'article 249, paragraphe 1, lettre f).

  3. Les États sans littoral et les États géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique marine envisagé par l'intermédiaire d'experts qualifiés désignés par eux et non récusés par l'État côtier, selon les conditions dont l'État côtier et l'État ou les organisations internationales compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l'exécution du projet, en conformité de la Convention.

  4. Les États et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur leur demande, aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés susvisés les renseignements et l'assistance spécifiés à l'article 249, paragraphe 1, lettre d), sous réserve du paragraphe 2 du même article.

15.2.11. Mesures visant à faciliterla recherche scientifique marineet l'assistance aux navires de recherche.

Les États s'efforcent d'adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d'encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la Convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l'accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l'assistance à ces navires.

15.2.12. Recherche scientifique marine dans la Zone.

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la partie XI.

15.2.13. Recherche scientifique marinedans la colonne d'eau au-delà des limitesde la zone économique exclusive.

Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit conformément à la Convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive.

15.3. Installations et matériel de recherche scientifiquedans le milieu marin.

15.3.1. Mise en place et utilisation.

La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la Convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée.

15.3.2. Régime juridique.

Les installations ou le matériel visés dans la présente section n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.

15.3.3. Zones de sécurité.

Des zones de sécurité d'une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Tous les États veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.

15.3.4. Obligation de ne pas créer d'obstacleà la navigation internationale.

La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.

15.3.5. Marques d'identificationet moyens de signalisation.

Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d'identification indiquant l'État d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes.

15.4. Responsabilité.

15.4.1. Responsabilité.

  1.  Il incombe aux États et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu'elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées conformément à la Convention.

  2.  Les États et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu'ils prennent en violation de la Convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menées par d'autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces États ou par les organisations internetionales compétentes, ils réparent les dommages découlant de telles mesures.

  3.  Les États s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.

15.5. Règlement des différendset mesures conservatoires.

15.5.1. Règlement des différends.

Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.

15.5.2. Mesures conservatoires.

Tant qu'un différend n'est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l'État ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d'entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l'État côtier concerné.