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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division opérations ; Bureau emploi ; Division plans ; Bureau réglementation-administration ; Division matériel ; Bureau sécurité, techniques avancées

AUTRE N° 825/EMM/OPS/EMPL relative à la pollution de la mer par les hydrocarbures. Constatation et répression des infractions.

Abrogé le 17 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 0-20863-2014/DEF/EMM/ORG portant abrogation de textes. Du 19 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 janvier 1978 (BOC, p. 317).

Référence(s) :

a).  Circulaire n° 4851/FCEN/1 du 18 juillet 1968 (n.i. BO).

Circulaire N° 695/EMM/4 du 25 novembre 1968 relative à la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures.

c).  Instruction n° 186/EMM/3 du 11 mars 1971 modifiée (2)

d).  Loi n° 73-477/EMM/4 du 16 mai 1973 (3)

e).  Instruction interministérielle du 13 avril 1976 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.3.2.

Référence de publication :

1.

Les affaires de pollution de la mer par les hydrocarbures ont fait l'objet de deux textes du département publié au Bulletin officiel des armées [réf. b) et c)].

Ces deux textes, qui ne sont plus entièrement valables, seront repris dans un nouveau texte unique dès que l'instruction interministérielle du 23 décembre 1970 (4) relative à la lutte contre les pollutions accidentelles des côtes françaises par les hydrocarbures aura été refondue.

En attendant la refonte de ces différents textes, il paraît nécessaire d'une part de rappeler l'état de la réglementation internationale dans le domaine de la prévention des pollutions et d'autre part de préciser les procédures à suivre lorsqu'une pollution a été constatée.

2.

Sur le plan international, la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures est régie depuis le 20 janvier 1978 par la convention internationale de Londres du 12 mai 1954 (5) à jour de ses amendements de 1962 et de 1969.

En effet, les amendements de 1971 à cette convention ne sont toujours pas entrés en vigueur, pas plus que la convention internationale de Londres de 1973 qui est destinée à la remplacer ultérieurement.

La partie de la réglementation dont la connaissance est nécessaire pour déterminer s'il y a ou non infraction est contenue dans l'article 3 complété par les exemptions permanentes de l'article 4 et temporaires de l'article 5.

Certaines des conditions requises pour qu'il y ait infraction ne peuvent être établies par la seule observation visuelle et nécessitent l'exécution d'une enquête qui est du ressort des autorités judiciaires.

La liste des Etats qui ont ratifié la convention de Londres de 1954 et ses amendements de 1962 et de 1969 est donnée en annexe.

3.

Sur le plan national il convient tout d'abord de rappeler qu'aux termes de la loi citée en référence d), tous les commandants de bâtiments de la marine nationale sont habilités à constater les infractions et que les chefs de bord d'aéronefs sont habilités à les rechercher (art. 5).

3.1.

Lorsqu'une pollution est constatée, elle doit faire l'objet d'un compte rendu de découverte, sous la forme d'un message OILREP [réf. c) à jour de sa correction 2].

Ce message doit être adressé au préfet maritime, responsable de la lutte en mer.

Il doit également être adressé par les voies les plus rapides au CROSS concerné [réf. e)]. Dans certains cas, cette procédure peut en effet permettre d'effectuer une enquête sur le navire pollueur dès son arrivée au port (s'il s'agit d'un port français).

3.2.

Dans un deuxième temps, et lorsque la pollution découverte peut être imputée sans erreur à un bâtiment déterminé, il y a lieu de dresser un procès-verbal de constat de délit [réf. a)].

Ce procès-verbal doit être adressé par la voie hiérarchique au procureur de la République du lieu le plus proche du délit, avec copie au secrétariat général de la marine marchande (SGMM) ; cette copie doit normalement transiter par le chef du quartier des affaires maritimes le plus proche du lieu du délit.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment étranger surpris en infraction en dehors des eaux territoriales, le procès-verbal n'est adressé qu'au chef du quartier des affaires maritimes concerné qui le transmet au SGMM pour la suite à donner.

Enfin, si l'infraction est le fait d'un engin portuaire ou d'un bâtiment fluvial, la copie du procès-verbal adressé au procureur de la République doit être remise non plus au chef du quartier des affaires maritimes mais au chef du service maritime de l'équipement pour transmission à la direction des ports maritimes et voies navigables du ministère de l'équipement.

Dans tous les cas, une copie supplémentaire du procès-verbal est adressée à la direction des pollutions et nuisances du ministère de la culture et de l'environnement [réf. c)].

Normalement, le procès-verbal doit être établi dans la forme prévue par les circulaires citées en références a) et b). Cependant, la forme OILREP peut également être employée.

3.3.

Qu'il y ait eu ou non procès-verbal, toute pollution constatée en mer doit enfin faire l'objet d'une fiche de renseignements conforme au modèle donné dans l'instruction interministérielle citée en référence e) et destinée au quartier des affaires maritimes compétent.

4.

Pour permettre de mieux comprendre certaines des procédures définies ci-dessus, et aussi pour éclairer les différents échelons concernés sur les suites données aux constats de délit, il peut être utile de rappeler que :

  • les capitaines des navires français sont justiciables de poursuites intentées devant les tribunaux français compétents, quel que soit le lieu où a été commise l'infraction ;

  • en revanche, les capitaines des navires étrangers ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux français que pour les infractions commises dans les eaux territoriales françaises ; ils peuvent alors être déférés soit devant le tribunal dont relève le lieu de l'infraction soit devant celui du port où le navire peut être touché.

Par contre, en cas d'infractions constatées en dehors des eaux territoriales françaises, seul l'Etat du pavillon est compétent pour diligenter les poursuites. Conformément à la convention de Londres de 1954/1962 (art. 10) cet Etat est tenu de rendre compte du résultat des poursuites engagées par ses soins.

Pour l'amiral, chef d'état-major de la marine :

PO le contre-amiral, sous-chef d'état-major « opérations »,

ACCARY.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

LISTE AU 7 NOVEMBRE 1977 DES ÉTATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION DE LONDRES DE 1954 ET SES AMENDEMENTS DE 1962 ET 1969.

Algérie.

Libéria.

Arabie saoudite.

Madagascar.

Argentine.

Malte.

Australie.

Mexique.

Bahamas.

Monaco.

Belgique.

Nigeria.

Bulgarie.

Norvège.

Canada.

Nouvelle-Zélande.

Danemark.

Panama.

Egypte.

Pays-Bas.

Espagne.

Philippines.

Etats-Unis.

République arabe libyenne.

Fidji.

République arabe syrienne.

Finlande.

République dominicaine.

France.

Royaume-Uni.

Ghana.

Suède.

Grèce.

Suisse.

Islande.

Surinam.

Italie.

Tunisie.

Japon.

URSS.

Liban.

Yougoslavie.

 

Nota. — Dans les eaux territoriales françaises la loi s'applique même aux navires des Etats non contractants (réf. art. 4 de la loi no 64-1331 du 26 décembre 1964 abrogée et remplacée par la loi 83-583 du 05 juillet 1983 BOC, p. 3265).